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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.000424-CMI/MAO/ACU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Valentino
Art. 19 al. 1, 20 CP; 411 let. h CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public
contre le jugement rendu le 19 août 2009 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause concernant P.________.
Elle considère :
c)Les 17 décembre 2008 et 10 janvier 2009, l'intimé a
envoyé trois courriers à T.________ en le traitant d'"enculé" et de "trou du
2.Pour les faits relatés sous ch. 1.b et 1.c ci-avant, le tribunal a
considéré que suite au retraits de plainte de T., P. devait
être libéré des chefs d'accusation de filouterie d'auberge, injure, menaces
et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication.
S'agissant des faits exposés sous ch. 1.a ci-dessus, le premier
juge a considéré que l'accusé ne pouvait être reconnu coupable de vol
d'usage, du moment que la voiture qu'il avait conduite n'était pas celle de
son épouse, mais appartenait au couple.
Le tribunal a par ailleurs libéré l'intimé des autres infractions à
la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS
741.01), au motif que celui-ci se trouvait en état d'irresponsabilité totale
lors des faits. Le premier juge s'est tout d'abord fondé sur les affirmations
du Dr S., médecin traitant de P., selon lesquelles celui-ci
souffrait d'un trouble bipolaire et était entré en phase maniaque depuis le
mois de septembre 2008. Le tribunal a ainsi retenu que l'accusé se
trouvait, au moment des événements litigieux, dans l'incapacité complète
de se déterminer selon l'appréciation du caractère illicite de ses actes. Il
s'est ensuite basé sur le témoignage de [...] et sur les explications de
l'intimé. Le premier juge a enfin constaté que l'intéressé était pris en
charge de manière adéquate sur le plan psychiatrique et a relevé que
dans la mesure où la médication était strictement suivie, de nouveaux
troubles avec commission d'infraction devraient pouvoir être évités.
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C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce
jugement et déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi
de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle
décision, les frais d'arrêt étant laissés à la charge de l'Etat.
Par mémoire du 19 octobre 2009, l'intimé a conclu au rejet du
recours formé par le Ministère public, avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour
de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP, Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
2.a)Le Ministère public reproche au tribunal d'avoir admis
que pour les faits relatés sous ch. 1 de l'ordonnance de renvoi, P.________
avait agi en état d'irresponsabilité totale et qu'il devait être libéré des
infractions de violation simple des règles de la circulation, conduite en état
d'incapacité et circulation malgré un retrait du permis de conduire. Il fait
valoir que le premier juge ne pouvait faire un constat d'irresponsabilité
totale sans expertise judiciaire, les rapports médicaux du médecin traitant
de l'accusé ne constituant pas, selon lui, une expertise. L'état de fait
retenu par le tribunal serait donc lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP.
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et
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11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14
septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel,
Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le
recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à
nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249;
JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à
l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des
faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 104).
c)S'agissant de la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique, l'art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS
311.0) prescrit au juge d'en ordonner une s'il existe une raison sérieuse de
douter de la responsabilité de l'auteur. Cette disposition correspond à l'art.
13 al. 1 aCP (cf. Message concernant la modification des dispositions
générales du code pénal et du code pénal militaire; FF 1999, 1787 ss,
1813). La jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve donc
sa valeur. Selon cette jurisprudence, le juge doit ordonner une expertise
non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la
responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du
cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en
présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité
pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145, c. 3.3; 132 IV 29, c. 5.1 et les
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arrêts cités). A titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence mentionne
une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le
comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital
psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil,
l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la
culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier, l'existence de
signes d'une faiblesse d'esprit, d'un retard mental ou encore d'un état
dépressif grave et le fait que l'inculpé soit ou ait été en traitement
psychiatrique (cf. ATF 116 IV 273 c. 4a; 102 IV 74, c. 1b.;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.1
et 1.6 ad art. 20 CP et les réf. cit.).
Selon le Tribunal fédéral, l'art. 13 aCP, respectivement l'art. 20
CP depuis le 1
er
janvier 2007, vise à empêcher que le juge, s'il a des
doutes quant à la responsabilité d'un inculpé, se détermine selon sa libre
appréciation. Pour apprécier l'état mental d'un inculpé, il faut des
connaissances particulières; c'est la raison pour laquelle le juge ne peut se
prononcer sur l'application des art. 10 et 11 aCP, respectivement l'art. 19
CP, sans avoir pris l'avis d'un psychiatre (ATF 113 IV 1, JT 1987 IV 66). Le
droit fédéral n'interdit pas au juge de se fonder sur un rapport d'expertise
qu'il n'a pas lui-même sollicité; cependant, le juge ne saurait se baser sur
une telle expertise que si l'expert a établi son rapport sur la base
d'informations suffisamment complètes, notamment en ce qui concerne
l'activité délictueuse de l'auteur, que son avis apparaît suffisamment
approfondi et que les investigations auxquelles il s'est livré sont
exhaustives (ATF 113 IV 1; ATF 124 II 219, c. 6c/bb; Bommer, Basler
Kommentar, n. 18 ad art. 20 CP). Une telle pratique devrait toutefois
demeurer exceptionnelle, vu les risques de partialité inhérents à ce type
d'expertise, le médecin qui la dépose étant en effet lié par le mandat que
lui confie son patient et le devoir de fidélité qu'il a envers celui-ci, qui par
ailleurs le paie; sur ce point, le Tribunal fédéral a ajouté qu'une expertise
privée n'était que l'expression des arguments d'une partie (TF 1P.61/2007
du 7 mai 2007, c. 2.5; ATF 127 I 73, c. 3f/bb; Bommer, ibidem). De
surcroît, le simple avis écrit du médecin traitant ne devrait pas être tenu
pour une expertise (Bommer, ibidem).
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d)En l'espèce, le tribunal a estimé qu'il pouvait retenir
chez P.________ une irresponsabilité totale, sans qu'il soit nécessaire de
soumettre le prénommé à une expertise psychiatrique. Pour parvenir à
cette conclusion, le premier juge s'est tout d'abord appuyé sur les
courriers des 9 juillet et 14 août 2009 que le Dr S.________ a adressés au
mandataire de l'accusé (pièce 12). Certes, le Dr S.________ a relevé que
l'intimé souffrait d'un trouble bipolaire, qu'il se trouvait, au moment des
faits, dans une phase maniaque l'empêchant de se déterminer selon
l'appréciation du caractère illicite de ses actes et que, pour ces motifs, la
diminution de la responsabilité pénale de l'intéressé était totale; ces
éléments ne suffisent toutefois pas pour admettre que P.________ a agi en
état d'irresponsabilité totale et qu'il doit être libéré des accusations
retenues contre lui, conformément à l'art. 19 al. 1 CP, et ce, pour plusieurs
raisons. Premièrement, les lettres susmentionnées paraissent trop
sommaires pour constituer des expertises suffisantes au sens de la
jurisprudence précitée; en effet, l'expert semble n'avoir été que
partiellement informé de l'activité délictueuse de l'accusé, dès lors qu'il se
limite de manière générale à faire référence, dans son premier courrier,
aux "dérapages pour lesquels il (ndlr : le patient) a des ennuis avec la
justice", et, dans son second courrier, aux seuls événements du 3
décembre 2008. Deuxièmement, l'expert ne se penche pas sur le taux de
récidive ni sur sa nature, mais se borne à indiquer que l'intéressé "ne
bénéficie d'un traitement adéquat que depuis quelques semaines"; cela
étant, on peine à comprendre les motifs pour lesquels le premier juge a
admis que P.________ était pris en charge de manière adéquate sur le plan
psychiatrique et que la médication qui lui était dispensée était de nature à
le détourner de commettre de nouvelles infractions (jugt, pp. 6 s.).
Troisièmement, les documents en question ne permettent pas de
déterminer la nature des traitements prodigués et, dès lors, les mesures
que le juge pourrait être amené à prendre; celui-ci paraît en effet s'être
fondé sur les seules explications fournies par le prénommé aux débats
(jugt, p. 5, par. 2) pour conclure qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur
l'opportunité d'une mesure. Quatrièmement, on observera que le tribunal
s'est fondé sur les rapports médicaux du seul médecin psychiatre traitant
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de l'accusé, ce qui constitue, comme on l'a vu ci-avant, une pratique
exceptionnelle. Enfin, il est pour le moins surprenant que le tribunal ne
retienne expressément l'art. 19 al. 1 CP ni dans les considérants de droit,
ni dans les dispositions légales appliquées au sens de l'art. 373 al. 2 let. c
CPP (jugt, p. 7), ne faisant référence à l'article précité qu'en relation avec
les explications fournies par le défenseur de l'intimé dans le cadre de sa
plaidoirie (jugt, p. 6, par. 2).
Le premier juge a ensuite admis que les déclarations de
l'épouse de P.________ confirmaient l'existence des symptômes présentés
par ce dernier. Or, cet élément ne suffit pas à lui seul à retenir une
irresponsabilité pénale au sens de l'art. 19 al. 1 CP.
Au demeurant, on constatera que le tribunal a retenu
l'irresponsabilité totale du prénommé uniquement en relation avec les
faits du 3 décembre 2008, l'expert se bornant lui-même à indiquer, dans
son courrier du 14 août 2009, que l'accusé s'était trouvé en phase
maniaque au moment de ces faits. Dans ces conditions, on ignore s'il en
allait encore de même pour les actes commis postérieurement, soit ceux
relatés sous ch. 1.c ci-avant; s'il est vrai que T.________ a retiré sa plainte
et que, partant, une condamnation est exclue pour ces faits, il n'en reste
pas moins que les lettres que P.________ a adressées au plaignant (pièces
7/1 à 7/4) sont inquiétantes et laissent subsister un doute sur l'état mental
de l'intimé et, dès lors, sur sa responsabilité pénale au sens de l'art. 20 CP.
Sur la base de l'ensemble de ces éléments et au vu de la
jurisprudence précitée, le jugement attaqué ne permet pas de retenir, en
l'absence d'une expertise psychiatrique, que P.________ se trouvait, au
moment des faits litigieux, dans l'incapacité complète de se déterminer
selon l'appréciation du caractère illicite de ses actes au sens de l'art. 19 al.
1 CP.
Fondé, ce moyen doit donc être admis. Le jugement sera ainsi
annulé et la cause renvoyée à un autre tribunal de première instance pour
nouvelle instruction et nouveau jugement.
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3.En définitive, le recours est admis et la cause renvoyée au
Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants (art. 444 al. 1 et 3 CPP).
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de l'intimé, par 387 fr. 35 TVA comprise, sont laissés
à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens
des considérants.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de l'intimé P.________ par 387 fr. 35, sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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Le président :Le greffier :
Du 24 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Burnet, avocat (pour P.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :