602
TRIBUNAL CANTONAL
490
PE08.016785-VIY/ECO/PWI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 47 CP; 450 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC
contre le jugement rendu le 24 août 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant D.________.
Cité à comparaître en application de l'art. 438 al. 1 CPP (Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'intimé se
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présente, assisté de son défenseur d'office, Me Xavier Diserens, avocat à
Lausanne. Personne ne se présente pour le Ministère public.
Me Xavier Diserens plaide pour l'intimé au recours.
La cour entre ensuite en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 août 2009, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’était rendu
coupable de conduite en état d’ébriété, opposition aux mesures visant à
déterminer l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a
condamné à une peine de quarante jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 40 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé
au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), l’a condamné à une
amende de 800 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution
serait de vingt jours en cas de non paiement fautif de l’amende (IV) et a
mis une partie des frais de justice par 1'143 fr. 95 à la charge de
D., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Le 10 août 2008, vers 06h30, à Lausanne, D. a conduit
son véhicule, dont le service d’entretien des parties qui influent sur les
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émissions de gaz d’échappement n’avait pas été renouvelé dans le délai
prescrit, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool. Interpellé par
une patrouille de la gendarmerie, le prénommé a refusé de se soumettre à
l’éthylomètre et à la prise de sang, mesures visant à déterminer son
incapacité de conduire.
Alors que les gendarmes procédaient à son audition, l’accusé
les a menacés en déclarant qu’il retiendrait leurs visages, tout en
effectuant un geste de sa main imitant un égorgement.
Le tribunal a tenu ces faits pour constants, dans la mesure où
l’intimé ne les a pas formellement contredits, puisqu’il s’est soumis à
l’ordonnance de condamnation rendue le 19 février 2009 par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne. Le premier juge a en outre
fondé sa conviction sur les déclarations convaincantes des deux policiers.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
D.________ s'était rendu coupable de conduite en état d’ébriété au sens de
l’art. 91 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre
1958, RS 741.01), opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité
de conduire au sens de l’art. 91a LCR, conduite d’un véhicule défectueux
au sens de l’art. 93 ch. 2 LCR et violence ou menaces contre les autorités
et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0).
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce
jugement et déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que
D.________ doit être condamné à une peine de nonante jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et à une amende de 1'200 fr.
dont la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement
fautif est arrêtée à trente jours, les frais d’arrêt étant laissés à la charge
de l’Etat.
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E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en
outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie
d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du
dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss,
spéc. pp. 70 s., ch. 8).
2a)Le Ministère public invoque une violation de l'art. 47 CP.
Il soutient que l’infraction d’opposition aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire est passible d’une sanction équivalente à celle
qu’encourrait l’automobiliste reconnu coupable d’ébriété au volant
qualifiée. Le recourant fait encore valoir que le tribunal n’a pas
suffisamment tenu compte, dans l’examen de la culpabilité de D.________,
de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires. La peine pécuniaire de quarante jours-amende à 40 fr. qui
a été infligée au prénommé serait ainsi excessivement clémente. Il conclut
à ce que l'intimé soit condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-
amende à 40 fr. et à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté
de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à
trente jours.
b)Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
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répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. La
cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur
la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement
clémente ou sévère. La fixation de la peine, dans les limites légales, lui
échappe, à moins que le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir
d'appréciation en portant un jugement manifestement insoutenable,
arbitrairement sévère ou clément (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art.
415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c.
2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c.
2b).
La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'ATF 132 III 209,
considérant 2.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat.
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c)aa) En l’espèce, s’il est vrai, comme le fait valoir le
Ministère public, que celui qui se rend coupable d’opposition aux mesures
visant à déterminer l’incapacité de conduire ne doit pas être traité plus
favorablement que celui qui y consent, ne serait-ce que pour ne pas
encourager les conducteurs fortement alcoolisés à refuser
systématiquement tout contrôle de leur alcoolémie, on ne saurait toutefois
considérer que celui qui refuse une prise de sang doit être sanctionné par
une peine de l’ordre de celles infligées aux conducteurs auteurs d’une
ébriété qualifiée. En effet, cela reviendrait à introduire une présomption de
fait manifestement incompatible avec les principes du droit pénal,
notamment celui de l’individualisation de la peine consacré à l’art. 47 CP
précité.
Sur ce dernier point, on rappellera qu’en raison des nombreux
paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des
données personnelles, la comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle
porte sur des affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF
116 IV 292, précité). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par
la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement
à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses
pondérations entre les critères déterminants sont notamment la
conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de
l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer
que même des cas identiques ou semblables se différencient en général
de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la
mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de
cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du
pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans
les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les
considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les
différences dans sa fixation doivent être considérées comme une
conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger, Basler
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Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et
les réf. cit.).
Le risque d'inégalité de traitement est inhérent au pouvoir
d'appréciation qui doit être accordé au juge du fond pour que la peine
puisse être individualisée (cf. TF 6S.363/2006 du 28 décembre 2006, c.
8.3). Certes, le juge peut s'aider des recommandations de la CAPS pour
exercer son pouvoir d'appréciations. Mais celles-ci ne sauraient l'empêcher
de se faire en toute indépendance son propres avis sur la peine qui
correspond à la culpabilité du condamné et aux autres circonstances
pertinentes au regard de l'art. 47 CP (TF 6B_379/2009 du 22 septembre
2009, c. 1.2).
bb) Lors de la fixation de la peine, le tribunal a examiné, à
charge et à décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la
situation personnelle de D.________ (jugt, p. 5, c. 4). D’un côté, il a souligné
que celui-ci répondait de la circonstance aggravante d’un concours
d’infractions. D’un autre côté, il a notamment retenu en faveur du
prénommé son absence d’antécédents et ses regrets.
Les éléments ainsi relevés par le premier juge et fondés sur les
différents critères de l’art. 47 CP sont pertinents.
Reste à déterminer si la peine prononcée est exagérément
clémente. A cet égard, le Ministère public soutient que le tribunal n’a pas
suffisamment pris en compte, dans l’examen de la culpabilité de l’accusé,
l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP. A ce sujet, on remarquera
que le jugement attaqué se limite à relever, au considérant 4 de la page 5,
que "la seule circonstance qui est réellement en défaveur de D.________
est le concours d’infraction (sic), ni plus ni moins"; cela étant, le premier
juge n’a pas tenu suffisamment compte de la gravité des infractions elles-
mêmes et, partant, du cumul d’infractions. Le tribunal s’est par ailleurs
borné à indiquer que l’intimé avait conduit alors qu’il se trouvait sous
l’influence de l’alcool et qu’il avait ensuite menacé les gendarmes en
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déclarant qu’il retiendrait leurs visages, tout en effectuant un geste de sa
main imitant un égorgement (jugt, p. 4, c. 2); or, la cour de céans constate
que cet état de fait est trop succinct pour que l'on comprenne quel poids il
convient d’accorder aux infractions en cause dans la fixation de la peine;
elle peut donc compléter les considérants du jugement sur ce point en
application de l'art. 433a al. 2 CPP.
En se fondant sur le rapport de police du 12 août 2008 (pièce
5, p. 2), la cour de céans retient par conséquent que lors de son
interpellation en date du 10 août 2008, D.________ est apparu aux
gendarmes comme étant manifestement et fortement sous l’influence de
l’alcool et que dans les locaux de la police, le prénommé s’est montré
agressif tant envers les policiers qu’envers le médecin, a ensuite tenté de
quitter les lieux et s’est débattu, ce qui a rendu nécessaire son placement
dans un box de maintien. Sur la base de l’état de fait ainsi complété, on
relèvera que la culpabilité de D.________ doit être qualifiée de lourde et
ceci, pour plusieurs raisons.
Premièrement, l’infraction d’opposition aux mesures visant à
déterminer l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a LCR est une
infraction grave. Elle distingue trois hypothèses, à savoir l’opposition, la
dérobade et l’entrave à la constatation de l’alcoolémie. Or, en
l’occurrence, il s’agit d’un cas d’opposition caractérisé, dès lors que le
prénommé s’est opposé au test à l’éthylomètre, a refusé avec agressivité
la prise de sang et a tenté de s’enfuir. A cela s’ajoute que l’accusé a
même refusé de fournir aux gendarmes les indications qui leur étaient
nécessaires pour remplir le rapport de renseignements généraux (pièce 6).
Deuxièmement, on tiendra compte, dans le cadre de
l’appréciation de la culpabilité de l’intimé, du fait que lors de son
interpellation, celui-ci n’était pas simplement alcoolisé, comme l’a retenu
le tribunal, mais l’était "fortement", comme il résulte de l’état de fait
complété ci-dessus.
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Troisièmement, on remarquera que l’intéressé a été reconnu
coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
au sens de l’art. 285 ch. 1 CP pour avoir mimé le geste de l’égorgement,
ce qui ne saurait être banalisé. Or, le premier juge ne se réfère à cette
circonstance que dans les considérants en fait de la décision attaquée
(jugt, p. 4, c. 2), alors qu’il convient de tenir compte de cet élément et,
partant, de la gravité de l’infraction susmentionnée, dans la fixation de la
peine également, comme le relève à juste titre le recourant (recours, p. 3,
par. 1).
Au vu des éléments susmentionnés et compte tenu,
notamment, de la gravité des faits finalement retenus à l’encontre de
D.________ ainsi que du concours d’infractions, la Cour de cassation estime
que la peine pécuniaire de quarante jours-amende infligée au prénommé
est excessivement clémente. Au vu de l’ensemble des circonstances dans
lesquelles ont eu lieu les faits incriminés, la peine pécuniaire de nonante
jours-amende proposée par le Ministère public est cependant trop sévère.
En définitive, une peine pécuniaire de septante jours-amende correspond
à la culpabilité de l'accusé. Le montant du jour-amende, arrêté à 40 fr., et
le sursis octroyé à l’intimé ne sont pas remis en cause par le recourant
(recours, p. 2 in initio).
Quant à l’amende de 800 fr. prononcée par le tribunal à titre
de sanction immédiate, elle peut demeurer inchangée, malgré
l’augmentation de la quotité de la peine pécuniaire, dès lors qu’elle
sanctionne la contravention à l’art. 93 ch. 2 LCR et que ladite
augmentation est liée aux infractions des art. 285 ch. 1 CP et 91a LCR.
Il convient donc de réformer le jugement en ce sens qu'une
peine pécuniaire de septante jours-amende à 40 fr. doit être infligée à
D.________.
Par conséquent, le moyen est bien fondé et doit être admis.
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3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement du 24
août 2009 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne réformé
dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office de l'intimé par 581 fr. 05 TVA
comprise, doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
II.Condamne D.________ à une peine de 70 (septante) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr.
(quarante francs).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de D.________ par 581 fr. 05, sont laissés
à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 24 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Xavier Diserens, avocat (pour D.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (26.09.1966),
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
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Le greffier :