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TRIBUNAL CANTONAL
488
PE07.016549-HNI/ACP/MHI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Perrin, juge suppléant
Greffier :M. Rebetez
Art. 44, 47 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le
26 mars 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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Au vu des faits précités, V.________ a été reconnu coupable de
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au
sens de l'art. 169 CP.
3.En sa qualité de gérant avec signature individuelle de
l’entreprise en gestion de personnel T., l'accusé a requis du
Service de l’emploi, en date du 15 janvier 2007, une demande d’octroi
d’une autorisation de pratiquer la location de services. Il n’a pas répondu
aux questionnaires qui lui ont été envoyés et a ignoré un rappel qui lui
avait été adressé. En juin 2007, alors que sa société n’avait pas encore
obtenu l’autorisation du Service de l’emploi, V. a néanmoins loué à
l'entreprise G., les services de Y., ressortissant étranger
détenteur d’un permis de requérant d’asile lui permettant de séjourner
dans le canton d’Uri, mais sans autorisation de travail.
Par décision du 27 juin 2007, le Service de l’emploi a fait
interdiction à la société précitée, par l’intermédiaire de l'accusé, d’exercer
de quelconques activités de locations de service, sous peine des sanctions
prévues à l’art. 292 CP. Le Service de l’emploi a dénoncé l’intéressé au
juge pénal le 5 novembre 2007. A cette même date, le service précité a
refusé à la société l’autorisation nécessaire à la pratique de la location de
service, en mentionnant que V.________ n’était pas autorisé à exercer une
quelconque activité de location de services dans le cadre de T..
Pourtant, du 2 au 10 juin 2008, l’accusé a loué à une entreprise située à
Renens les services de R., qui n’était titulaire ni d’une autorisation
de séjour ni d’une autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse.
Le Service de l’emploi a dénoncé pénalement ce nouveau cas.
En ce qui concerne le cas de Y., le tribunal, en faisant
application de l’art. 23 al. 4 aLSEE, a retenu une contravention à la loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers.
Pour les faits concernant R., l'accusé a été reconnu
coupable de contravention à la loi fédérale sur le service de l’emploi et de
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la location de services, d'insoumission à une décision de l’autorité et
d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
C.En temps utile, V.________ a recouru contre le jugement
précité. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est libéré d'une
insoumission à une décision de l'autorité; qu'il est condamné à 60 heures
de travail d'intérêt général, cette peine étant suspendue pour une durée
de deux ans; qu'il est condamné à une amende de 750 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant de sept jours; qu'une partie des
frais de la cause, par 1'000 fr., étant mise à sa charge.
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en
outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie
d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du
dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss,
spéc. pp. 70 s., ch. 8).
2.Le recourant soutient, s'agissant de sa condamnation pour
insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, que
l'injonction pour laquelle il a été condamné était en réalité caduque depuis
le 5 novembre 2007. A l'appui de son moyen, il fait valoir que le jugement
attaqué contient un état de fait lacunaire propre à influer sur la décision
attaquée au sens de l'art. 411 let. b CPP.
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Outre le fait que l'accusé se méprend sur le moyen de nullité à
invoquer, qui relève en réalité de l'art. 411 let. h CPP, son argumentation a
trait à l'établissement des faits et à l'appréciation des moyens de preuve;
de tels moyens ne sont toutefois pas recevables dans le cadre d'un
recours en réforme, où la Cour de cassation est liée par les faits du
jugement attaqué. Le moyen ne relève donc pas de la réforme et doit être
écarté, le recourant ne prenant aucune conclusion en nullité.
A toutes fins utiles, il sied de relever que le premier juge a
retenu que "le Service de l'emploi a fait interdiction à la société T.,
par l'intermédiaire de son responsable V., par décision du 27 juin
2007, d'exercer de quelconques activités de location de service, sous
peine de sanctions prévues à l'art. 292 CP." (jgt., pp. 8-9). Aussi, au vu de
ce qui précède, l'appréciation du tribunal selon laquelle l'injonction
déployait ses effets entre le 2 et le 10 juin 2008 ne prête pas le flanc à la
critique.
3.Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant soutient
que la peine de 120 heures de travail d'intérêt général qui lui a été infligée
est arbitrairement sévère au vu de sa culpabilité qui doit être qualifiée de
légère. En ce qui concerne l'infraction de détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice, il souligne que le tribunal s’est
écarté des chiffres qui avaient été retenus par l’Office des poursuites.
Selon lui, le détournement aurait porté sur un montant total de 965 fr., ce
qui justifierait plus de clémence dans la fixation de la peine.
3.1A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
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Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans
pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs
juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c.
6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux
faits et à leur qualification juridique et qu’elle doit seulement se demander
si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son
pouvoir d’appréciation est limité par la règle posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à
savoir que seul l’abus du pouvoir d’appréciation est assimilé à une fausse
application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la réf.
cit.).
3.2En l’espèce, le recourant se borne à affirmer que la peine de
120 heures de travail d’intérêt général est trop sévère. Il ne montre pas en
quoi le premier juge l’aurait fixée de manière arbitraire. Au moment de
fixer la peine, le tribunal a pris en considération, à charge de l'accusé, ses
antécédents et l'absence de versement à l'Office des poursuites. A
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décharge, il a retenu sa marge financière réduite et les importantes
charges qu'il devait assumer.
Ces éléments sont pertinents pour la fixation de la peine, qui a
été fixée dans le cadre légal, et on n'en discerne pas d'importants qui
auraient été omis ou pris en considération à tort.
L'intéressé a été reconnu coupable de détournement de
valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de contravention à
l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers,
d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, de contravention à la loi
fédérale sur le service de l’emploi et la location de services et
d'insoumission à une décision de l’autorité. Dès lors, la peine maximum
possible serait, en application de l’article 49 CP, une peine privative de
liberté de quatre ans et demi.
Dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont le tribunal
bénéficie en la matière et vu notamment les antécédents du recourant et
le concours d'infractions, une peine de 120 heures de travail d'intérêt
général est adéquate et n'est en rien arbitrairement sévère.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.Le recourant estime que le tribunal a fait une application
arbitraire de l’art. 44 CP. Selon lui, la durée du délai d’épreuve serait trop
longe et devrait être réduite de quatre à deux ans.
4.1Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement
ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai
d’épreuve de deux à cinq ans. La durée du délai d’épreuve est fixée en
fonction du risque de récidive que représente la condamné — et donc en
fonction de son caractère — et non en fonction de sa culpabilité ou selon
une équation qui ferait dépendre la durée du délai d’épreuve de la durée
de la peine prononcée (Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009,
Kuhn, n. 7 ad art. 44 CP).
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Dans la mesure où la décision est fondée sur tous les éléments
pertinents pour le pronostic futur, le juge jouit d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 128 IV 193; ATF 118 IV 97, JdT 1992 I 783, c. 2a; ATF
116 IV 279, c. 2a). La Cour de cassation n’intervient que si le premier juge
n’a pas motivé sa décision, l’a fondée sur des arguments juridiques
critiquables ou sur un raisonnement manifestement insoutenable, ou
encore s’il a outrepassé son pouvoir d’appréciation (JT 1991 III 19, c. 7, p.
25; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. pp. 105 s.).
4.2In casu, le tribunal a précisé qu’il estimait que l'accusé avait
compris, à l’issue de l’instruction et de l’audience de première instance,
qu’il devait absolument collaborer avec l’Office des poursuites et fournir
tout justificatif concernant ses gains et charges. Il a ajouté que celui-ci
l’avait fait en précisant "que l’Office l’a déclaré pour l’heure insaisissable,
la retenue de salaire en cours ayant été annulé le 4 septembre 2008"
(jugement attaqué, c. 6, p. 13). Le premier juge n'a pas développé les
raisons qui l'ont amené à fixer un délai d'épreuve de quatre ans à
V.________. Cette durée est toutefois aisément compréhensible au regard
de l'ensemble du jugement. En effet, le recourant a déjà été condamné à
une peine ferme pour violation d'une obligation d'entretien et il a
démontré, par son comportement, une persistance inquiétante à ne pas
respecter les décisions des autorités concernées.
Pour ces motifs, la durée de quatre ans du délai d’épreuve
peut être confirmée car échappant au grief d’arbitraire.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
5.Le recourant estime que les frais de la cause mis à sa charge
en première instance doivent être supportés par l’Etat.
Comme il n’a été libéré d’aucune prévention, ce moyen ne
peut être que rejeté.
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6.En définitive, le recours est rejeté et les frais de deuxième
instance seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille cent
septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 17 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me José Carlos Coret (pour V.________),
-Service de l'emploi, [...]
-Service de prévoyance et d'aide sociales (réf. 316802),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (17.01.1959),
-Office fédéral des migrations,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :