Conversion of unpaid municipal fines into substitute imprisonment

CCASS 486/2009Tribunale cantonale / Camera di cassazione penale13 nov 2009Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ appealed against an order of the judge of enforcement converting unpaid municipal fines from fourteen Morges municipal judgments, totaling CHF 1,620, into 16 days of substitute imprisonment and charging her costs. The cassation court admitted a new debt-enforcement extract, but held that the fines were unenforceable by debt collection and that the appellant had shown no significant non-fault deterioration in her financial situation after the fines were imposed. The appeal was dismissed, the conversion order was confirmed, and CHF 450 in second-instance costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 36 al. 2 et 3 CP, art. 106 al. 5 CP, art. 27 al. 1 et 3 LEP; conversion of an unpaid fine into substitute imprisonment. The judge of enforcement must examine whether the fine remains unpaid and is unenforceable by debt collection, and whether the non-payment is attributable to the convicted person. Conversion may be ordered where the debtor’s financial situation was already seriously impaired before the fines were imposed; a mere continuation of insolvency does not amount to a relevant subsequent deterioration. Under the broad review powers of cassation, additional documentary evidence may be admitted if useful to the assessment of the facts (consid. 2-4).

Testo completo

603 TRIBUNAL CANTONAL 486 AP09.023411-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Séance du 13 novembre 2009


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Ritter


Art. 36 al. 2 et 3, 106 al. 5 CP; 27 al. 1 et 3 LEP; 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le prononcé rendu le 9 octobre 2009 par le Juge d’application des peines. Elle considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 9 octobre 2009, le Juge d’application des peines a converti en seize jours de peine privative de liberté de substitution les amendes infligées à B.________ en vertu de quatorze sentences municipales notifiées par la Commune de Morges du 1 er avril 2008 au 3 juin 2009 pour un total de 1'620 fr. (I) et a mis les frais de la cause, par 225 fr., à la charge de la condamnée (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.B.________ a fait l'objet de quatorze sentences municipales de la Commune de Morges pour un montant total de 1'620 fr., demeuré impayé. L'intéressée n'a invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis les condamnations en cause. 2.Le premier juge a considéré que le défaut de paiement était fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite. C.En temps utile, B.________ a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucune peine privative de liberté de substitution ne soit prononcée. Invitée à se déterminer sur l'extrait des poursuites produit après le dépôt du recours, la condamnée a déposé un procédé complémentaire. E n d r o i t :

  • 3 - 1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes.

2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

Vu le pouvoir d'examen très large dont dispose la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en vertu des art. 485m et ss CPP, et en particulier de l'art. 485s CPP, la nouvelle pièce versée au dossier par le Juge d'application des peines est recevable. Un délai a été imparti à la recourante pour se déterminer à ce propos.

3.Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).

  • 4 - Pour ce qui est, en particulier, de la conversion des amendes infligées par une autorité administrative, l'art. 106 al. 5 CP renvoie par analogie à l'art. 36 al. 2 CP, qui dispose que, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

4.En l'espèce, il résulte de l'extrait des poursuites délivré le 22 octobre 2009 par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges- Aubonne, versé au dossier, que la recourante fait l'objet de poursuites en cours à hauteur de 12'550 fr. 85 et que des actes de défaut de biens pour 46'342 fr. 90 ont été délivrés contre elle. Il est en outre constant que l'intéressée émarge aux services sociaux. Les amendes infligées à la condamnée doivent donc être tenues pour inexécutables par voie de poursuite pour dettes. La condition posée par l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors remplie. Sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP, il ressort de l'extrait des poursuites que la situation financière de l'intéressée est très mauvaise depuis longtemps. En particulier, les nombreux actes de défaut de biens délivrés à son encontre dans les cinq ans précédant l'extrait établissent que sa situation était déjà fortement obérée avant le prononcé des amendes dont il est question en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il y a eu, depuis la notification des prononcés en cause, détérioration notable de la situation financière de la condamnée au sens de l'art. 36 al. 3 CP. Peu importe à cet égard que la recourante émarge actuellement au revenu d'insertion au lieu de vivre du produit de son travail, sa situation financière n'ayant de toute façon guère évolué depuis le moment de la fixation des amendes. Au surplus, sa situation familiale particulière, à savoir la violation alléguée de son obligation d'entretien par un débiteur d'aliments, ne justifie pas qu'il soit renoncé à une conversion.

  • 5 - C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a converti les amendes en une peine privative de liberté. La recourante pourra requérir de l'Office d'exécution des peines qu'il soit tenu compte de sa situation familiale. On rappellera enfin que la recourante aura toujours la possibilité de s'acquitter du montant des amendes pour éviter l'exécution de la peine privative de liberté. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.

  • 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 16 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. LCR), -Ville de Morges, Commission de police (dossier 1288000 005 1), -Service de la population, secteur étrangers (12.05.1963), -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

substitute imprisonmentfine conversiondebt enforcementfinancial hardshipappeal costscassation review

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the Court could consider the new debt-enforcement extract filed after the appeal.

Decisione estratta

The new document was admissible because the court had very broad powers to establish the facts and order additional evidence.

Motivazione estratta

Under the applicable cassation rules, the court may establish facts ex officio and take any useful evidentiary measures.

Questione giuridica chiave

Whether the unpaid municipal fines were unenforceable by debt collection and whether the default was not excused by a significant worsening of the appellant's finances.

Decisione estratta

The fines were unenforceable by debt collection, and no significant non-fault worsening of financial circumstances was shown; conversion was therefore justified.

Motivazione estratta

The appellant faced substantial ongoing debts, existing certificates of loss, and social assistance; these elements showed long-standing insolvency rather than a new deterioration after the fines were imposed.

Questione giuridica chiave

Whether the lower court's order converting the fines into substitute imprisonment should be upheld.

Decisione estratta

The conversion order was correct and had to be confirmed.

Motivazione estratta

Because the statutory conditions for conversion were met and no mitigating circumstance justified waiving it, the lower court had acted correctly.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Decisione estratta

The appellant bears the second-instance costs.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome of the appeal.

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