602
TRIBUNAL CANTONAL
483
PE08.023326-BDR/TDE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Rebetez
Art. 48 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par B.J.________ contre le
prononcé rendu le 13 octobre 2009 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 2 CPP,
B.J.________ ne se présente pas ni aucun défenseur en son nom. La cour
entre en délibération.
-
2 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par prononcé du 13 octobre 2009, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement l'opposition
formée le 5 octobre 2009 par Me Charlotte Iselin, pour B.J., contre
l'ordonnance rendue le 5 janvier 2009 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne (I) et a mis les frais de la décision, par 200
fr., à sa charge (II).
B.La motivation en fait et en droit de ce prononcé, dans ce
qu’elle a d'utile à retenir pour l’examen du recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l’état de fait dans
son intégralité :
1.Par ordonnance du 5 janvier 2009, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, déclaré B.J. coupable
d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I) et l'a condamné à une
peine privative de liberté ferme de nonante jours (II).
2.En cours d'enquête, lors de son audition devant le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne en date du 23 octobre
2008, l'intéressé a déclaré faire élection de domicile chez son avocate, Me
Rouiller, subsidiairement au greffe de l'office judiciaire appelé à connaître
de la cause.
L'avis de prochaine condamnation a été envoyé le 13
novembre 2008 à Me Rouiller qui a répondu, en date du 20 novembre
2008, qu'elle ne connaissait pas B.J.________ et qu'il ne l'avait jamais
consultée. L'ordonnance de condamnation du 5 janvier 2009 a finalement
-
3 -
été notifiée le même jour au greffe de l'Office d'instruction pénale de
l'arrondissement de Lausanne.
Le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
relevé qu'en vertu de l'art. 267 al. 1 CPP, l'opposition devait s'exercer dans
les dix jours dès la notification de l'ordonnance de condamnation, qu'en
l'espèce, l'ordonnance avait été notifiée valablement à B.J.________ le 5
janvier 2009 et que l'opposition du prénommé, formée par courrier daté
du 5 octobre 2009, était par conséquent tardive et devait être rejetée
préjudiciellement.
C.En temps utile, B.J.________ a recouru contre le prononcé
précité. Il conclut principalement à son annulation. Subsidiairement, il
conclut à sa réforme en ce sens que l'opposition formée contre
l'ordonnance de condamnation rendue le 5 janvier 2009 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne est admise, sa mise en
liberté étant ordonnée.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 410 CPP, un recours en nullité ou en
réforme est ouvert à la Cour de cassation contre les jugements principaux
rendus en contradictoire, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (al.
1). Constitue un jugement principal toute décision par laquelle une
autorité judiciaire de première instance, saisie d'une action pénale, statue
définitivement en ce qui la concerne sur le sort de cette action (al. 2). En
vertu de l'art. 410 al. 3 CPP, le jugement par lequel le président statue
hors débats sur le retrait d'une plainte, de l'opposition à une ordonnance
de condamnation ou de l'opposition à un prononcé préfectoral (art. 312
CPP) est assimilé pour le recours à un jugement principal rendu en
contradictoire.
-
4 -
Par un prononcé déclarant une opposition à une ordonnance
de condamnation irrecevable car tardive, le président du tribunal
d'arrondissement, agissant en qualité d'autorité judiciaire de première
instance, statue définitivement sur le sort de ladite opposition.
Un recours en nullité ou en réforme est ainsi également
recevable contre ce prononcé (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 7 ad art. 410 CPP).
Le recours de B.J.________ est dès lors recevable en la forme.
2.Le recourant soutient que la notification de l'ordonnance de
condamnation était irrégulière.
2.1Conformément à l'art. 48 al. 1 CPP, le juge doit informer le
prévenu non domicilié en Suisse qu'il doit faire élection de domicile dans
le canton de Vaud; le prévenu doit également être avisé que s'il ne le fait
pas, il ne pourra se prévaloir du défaut des significations qui auraient dû
lui être faites, conformément à la loi, et que son domicile sera alors censé
être au greffe.
Le prévenu non domicilié en Suisse a donc l'obligation légale
de désigner une personne habilitée à recevoir, en son nom, les
notifications qui lui seront destinées. Il lui incombe de choisir, dans son
propre intérêt, une personne de confiance qui accepte cette mission et se
charge de lui transmettre fidèlement et rapidement les documents reçus
(ATF 126 I 36, c. 3).
Selon le Tribunal fédéral, une élection de domicile au greffe
d'un office d'instruction, respectivement à celui d'un tribunal non encore
désigné, ne présente pas les garanties requises par l'art. 48 al. 1 CPP (ATF
126 I 36, précité). Une telle manifestation de volonté constitue en fait une
renonciation à élire domicile, entraînant la conséquence légale que le
domicile est "censé être au greffe" et que l'autorité peut en principe se
dispenser de procéder aux notifications à l'étranger. Le juge qui recueille,
-
5 -
voire suggère une pareille déclaration ne satisfait pas réellement au devoir
d'information prévu par l'art. 48 CPP, même si, selon le procès-verbal, le
prévenu est averti des conséquences de son élection de domicile. Ce
devoir, expression particulière de l'obligation de tout organe de l'Etat
d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.),
exige au contraire d'inviter le prévenu à rechercher soigneusement une
personne de confiance, puis à communiquer ensuite, dès cette personne
connue, son nom et son adresse à l'office (Cass., M., 12 février 2001;
Cass., R., 9 octobre 2000; ATF 126 I 36, précité).
L'art. 48 al. 2 CPP prévoit que les actes de procédure doivent
néanmoins, autant que possible, être communiqués au prévenu par la
poste. A cet égard, en matière de notification de jugements rendus par
défaut, l'art. 402 al. 3 CPP renvoie aux art. 118 à 121 CPP, applicables par
analogie. Selon l'art. 121 al. 1 CPP, la notification s'effectue en règle
générale par la poste, sous pli recommandé, avec avis de réception du
destinataire, conformément aux dispositions sur le service des postes. Si,
cependant, le lieu de séjour du destinataire est inconnu, la notification se
fait par insertion dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (art.
121 al. 3 CPP) (Cass, B., 2 mars 2006).
2.2En l'occurrence, B.J.________ a signé le 23 octobre 2008, soit en
cours d'enquête, un procès-verbal dans lequel il déclare faire élection de
domicile chez son "avocate Me Rouiller, subsidiairement au greffe de votre
office ou de toute autre autorité appelée à connaître de la cause.".
L'élection de domicile auprès de Me Rouiller s'est finalement
révélée inopérante et le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne en a été averti. Ce dernier a alors notifié l'ordonnance de
condamnation litigieuse au greffe de l'Office d'instruction pénale de
l'arrondissement de Lausanne. Or, il apparaît que l'élection de domicile
susmentionnée ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 48 CPP ni aux
exigences du Tribunal fédéral en la matière. En particulier, rien n'indique
que le recourant ait été rendu attentif aux conséquences de l'élection de
domicile au greffe lors de l'audition du 23 octobre 2008.
-
6 -
Dans ces circonstances, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne ne pouvait, sans contrevenir aux règles de
la bonne foi, notifier l'ordonnance de condamnation du 5 janvier 2009 au
greffe de l'Office d'instruction pénale.
2.3L'examen du dossier de la cause ne permet pas de déterminer
le moment où B.J.________ a pris connaissance de l'ordonnance contestée
et si l'opposition formée le 24 septembre 2009 par son conseil respecte le
délai de dix jours prévu à l'art. 267 CPP. Quant à la conclusion subsidiaire
du recourant exigeant sa mise en liberté, elle ne peut être traitée par la
cour de céans dans le mesure où aucun élément ne ressort du dossier
quant à une éventuelle détention. Il appartiendra dès lors au tribunal de
renvoi de se prononcer à ce sujet.
3.En conclusion, l'opposition formée par B.J.________ n'est pas de
prime abord tardive ni irrégulière. Le recours doit être admis et le
prononcé annulé. Le Président du Tribunal du district de Lausanne fixera
une nouvelle audience au cours de laquelle le tribunal statuera sur cette
opposition.
Vu l'issue du recours, les frais de seconde instance, y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, doivent être laissés
à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
-
7 -
III. L'opposition n'est pas de prime abord tardive ni irrégulière et
le président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne
fixera une nouvelle audience en laquelle le tribunal statuera
sur l'opposition.
IV. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante-
quatre francs et septante centimes), sont laissés à la charge
de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.J.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-
8 -
-Service de la population, secteur étrangers (01.01.1981),
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :