606
TRIBUNAL CANTONAL
482
PE08.027105-ALA/ECO/ERA
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 23 décembre 2010
Du 15 décembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Valentino
Art. 425, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 28 avril 2010, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que
V.________ s'était rendu coupable de tentative de contrainte et
d'insoumission à une décision de l'autorité (I), l'a condamné à une peine
pécuniaire de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 100 fr. (II), a révoqué le sursis de 3 ans assortissant la peine de
soixante jours-amende à 50 fr. le jour-amende prononcée le 24 janvier
2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord
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2 -
vaudois (III), révoqué le sursis de 2 ans assortissant la peine de nonante
jours-amende, le jour-amende étant de 50 fr., prononcée le 24 septembre
2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois (IV) et mis les frais, par 1'198 fr., à la charge du prénommé (V),
vu la déclaration de recours déposée le 30 avril 2010 par
V.________ à l'encontre du jugement précité,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix
jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que suite à la déclaration de recours de V.________, le greffe du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois lui a adressé
une copie complète du jugement,
que cet envoi a été expédié le 4 mai 2010 sous lettre
recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le 14 mai 2010,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 24
mai 2010, conformément aux art. 132 et 133 CPP,
que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai
légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée
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3 -
(Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),
que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de
V.________ (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
- 4 -
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et
suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1er LTF).
Le greffier :