603
TRIBUNAL CANTONAL
474
AP10.026560-SPG/LCJ
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 86 al. 1 CP; 104 al. 2, 485f CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le
18 novembre 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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l'évolution du condamné, dans la mesure où celui-ci était détenu dans
l'établissement seulement depuis deux mois et demi.
La Direction a préavisé favorablement à la libération
conditionnelle d'A., à la condition que le prénommé quitte le
territoire suisse et qu'il puisse s'établir légalement en France ou qu'il
réintègre la Roumanie.
Il résulte en effet de la décision du Service de la population du
16 septembre 2010 qu'A. n'est pas autorisé à demeurer en Suisse,
un délai de départ immédiat lui ayant été imparti "dès [sa] sortie de prison
pour quitter notre territoire".
b)L'Office d'exécution des peines ne s'est pas rallié à ce
préavis. Il a indiqué que les projets du condamné n'étaient pas de nature à
favoriser sa réinsertion. Sur ce point, il a précisé que selon les
renseignements pris auprès de la Mairie d'Archamps et de la Préfecture
d'Annecy, le recourant ne disposait d'aucune autorisation de séjour en
France et que les autorités contactées ne s'étaient pas montrées très
optimistes quant à l'octroi d'un titre de séjour, dans la mesure où
l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat de travail. L'Office
d'exécution des peines a en outre souligné que "le retour de ce condamné
en Roumanie n'offr[ait] guère de garantie, en termes de prévention de la
récidive, dès lors qu'il ne fai[sai]t état d'aucun projet de réinsertion lié à
son pays d'origine et qu'il [était] de toute manière fort à craindre qu'il n'ait
de cesse de revenir en France voisine, où réside son amie". Partant,
l'Office d'exécution des peines a proposé de refuser la libération
conditionnelle à A..
c)Entendu par le Juge d'application des peines le 10
novembre 2010, A. n'a pas reconnu les faits pour lesquels il avait
été condamné le 31 août 2010 et a clamé son innocence, précisant que
c'est son coaccusé Z.________ qui "avait pu le balancer pour faire sortir son
autre complice". S'agissant en outre de ses condamnations précédentes
prononcées à Genève, il a soutenu qu'il n'était "jamais venu en Suisse
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dans l'intention de commettre des délits". Il a ajouté que depuis la mesure
d'éloignement dont il a fait l'objet en 2006, en France, il ne fait plus que
des séjours temporaires dans ce pays; il y viendrait deux ou trois mois
pour travailler et retournerait ensuite en Roumanie, le salaire étant
suffisant pour vivre quelques mois dans ce pays, où il aurait par ailleurs
acquis un terrain et fait construire une maison. En ce qui concerne ses
perspectives d'avenir, le prénommé a affirmé vouloir rentrer en Roumanie
pour retrouver son fils et y vivre de ses économies, tout en évoquant le
fait de "devoir regagner [l]a confiance" de sa compagne en France.
d)Le Juge d'application des peines a refusé de mettre le
recourant au bénéfice d'une libération conditionnelle pour le motif que les
propos tenus par celui-ci lors de son audition du 10 novembre 2010
témoignaient d'un amendement insuffisant, "appréciation que ses
perspectives de réinsertion ne venaient pas atténuer". Sur ce dernier
point, le magistrat a relevé que le souhait de l'intéressé de rentrer en
Roumanie ne permettait pas "de se convaincre qu'il [était] animé d'un
quelconque projet de réinsertion là-bas, ni que ses réflexions l'auraient
conduit à modifier les habitudes dans lesquelles il [était] installé depuis
quelques années (...)". Le premier juge a conclu que dans ces conditions,
le pronostic était défavorable et la libération conditionnelle devait donc
être refusée.
C.En temps utile, A.________ a déclaré recourir contre ce
jugement. Il a conclu à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée.
E n d r o i t :
1.a)En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01), la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des
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recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à
l'exception de celles rendues par lui sur recours.
In casu, la décision attaquée est un jugement émanant du juge
d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la
Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est
recevable en la forme.
b)Le recourant peut invoquer la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de
cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par
les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
2.a)A.________ soutient tout d'abord qu'il a "inform[é] son
avocat de la date de l'audience (du 10 novembre 2010, ndlr) et [qu'il a]
communiqu[é] son nom au greffe", mais que le Juge d'application des
peines aurait dit à son mandataire "de partir juste avant l'audience"
(recours, par. 3).
b)Cependant, contrairement à ce que le prénommé
prétend, aucun avocat ne s'est manifesté. Le mandat de comparution que
le recourant a joint à son recours ne prouve en rien ses allégations; il fait
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uniquement référence à la possibilité qui lui était offerte de choisir un
avocat, possibilité que le condamné n'a pas utilisé. Au surplus, le procès-
verbal, d'ailleurs signé par l'intéressé, indique que l'instruction a été close
sans qu'aucun délai n'ait été demandé par A.________ "pour compléter le
dossier ou ses explications", celui-ci ayant expressément déclaré "n'a[voir]
pas d'autres moyens à faire valoir et renonc[er] au délai de prochaine
clôture" (pièce 4, p. 4 in fine). Or, dans la mesure où le procès-verbal fait
foi des faits qu'il rapporte, le prénommé ne saurait se prévaloir au stade
du présent recours d'un soi-disant refus de la part du premier juge de lui
désigner un avocat.
c)aa) De surcroît, s'il entendait, sur ce dernier point, se
plaindre de ne pas avoir été assisté d'un avocat, son grief serait mal
fondé.
On rappellera à ce sujet que le droit d'être assisté d'un
défenseur d'office découle aussi bien du droit cantonal de procédure que
des art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
et 6 par. 3 let. c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui
définissent les garanties minimales en la matière.
Aux termes de l'art. 485f al. 1 CPP, lorsque le condamné
agit sans l'assistance d'un conseil, le juge peut désigner, d'office ou sur
requête, un défenseur d'office.
Sur ce point, les principes dégagés par la jurisprudence
s'agissant de l'art. 104 CPP s'appliquent également à la procédure prévue
à l'art. 485f précité.
L'art. 104 CPP prévoit qu'un prévenu doit être pourvu
d'un défenseur d'office lorsque la détention préventive dure depuis plus de
trente jours ou dans toutes les causes où le Ministère public intervient (al.
1). Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même
contre son gré, quand les besoins de la défense l'exigent, notamment pour
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des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières
de la cause (al. 2).
L'art. 104 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière des
exigences découlant des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (JT 1996
III 173, c. 1c; ATF 116 Ia 295, c. 6).
Selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur
d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles
qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte ou lorsque,
au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la
durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté
(JT 2000 III 50 et 52; ATF 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53,
c. 2a et les références citées; Zen-Ruffinen, Article 4 Cst. féd. : le point sur
l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance
judiciaire, in De la Constitution, Etudes en l'honneur de Jean-François
Aubert, Bâle 1996, pp. 693 ss, spéc. 697 s., n° 15).
Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29
al. 3 Cst. sont remplies, l'ensemble des circonstances concrètes doit être
apprécié dans chaque cas. Ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt
une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques
mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des
difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit (TF 6B_80/2009 et
les références citées). Il faut également tenir compte des capacités du
prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui
paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui
concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, précité; JT 1993 III
21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28).
bb) In casu, on ne saurait considérer que la cause
dirigée contre A.________ présentait des difficultés particulières, du point
de vue des faits ou du droit, ce que le prénommé ne prétend d'ailleurs
pas. Bien au contraire, le recourant a démontré qu'il était apte à se
défendre seul. En effet, il a su interjeter un recours en temps utile contre
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le jugement du Juge d'application des peines du 18 novembre 2010. A cela
s'ajoute que le condamné parle et comprend le français (cf. pièce 3/4). En
outre, aucune circonstance particulière ne rendait l'intervention d'un
avocat indispensable pour l'audition de l'intéressé devant le Juge
d'application des peines; c'est en vain qu'A.________ précise qu'il s'est
"retrouvé seul" et que s'il avait "accepté de quitter la Suisse pour
retourner dans son pays d'origine, [il aurait] eu [s]a liberté conditionnelle",
laissant ainsi entendre que s'il avait été assisté, il se serait mieux exprimé.
Une telle assistance était encore moins nécessaire pour rédiger un
mémoire de recours dans le cas d'espèce, étant précisé sur ce dernier
point que la Cour de cassation dispose d'un large pouvoir d'appréciation,
qu'elle établit d'office les faits et qu'elle applique le droit sans être limitée
par les moyens soulevés, comme on l'a vu ci-avant.
Il s'ensuit que les conditions posées par la jurisprudence
à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
3.a)A.________ estime que c'est à tort que le Juge
d'application des peines lui a refusé la libération conditionnelle. Il fait
valoir qu'il ne veut pas aller en France, mais qu'il envisage de retourner en
Roumanie, où il aura "toute (sic) de suite la possibilité de travailler, en
[s']occupant de [s]es terrains".
b)Depuis le 1
er
janvier 2007, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle, conformément à l'art. 26 LEP. Il est notamment compétent
pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26
al. 1 let. a LEP).
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c)Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1
CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon
comportement lors de la détention et celle d'un pronostic non défavorable
quant à la conduite future du condamné. Lorsque les conditions précitées
sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner
la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la libération conditionnelle
doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que
lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La
libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par le
Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception
de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments
pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une
solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 98 Ib 106, c. 1b, rés. in JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5, c. 1b, rés.
in JT 1994 IV 159; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd.,
Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les
références citées). Tant l'ancien que le nouveau droit ne donnent aucune
information sur les critères déterminants pour établir le pronostic; ceux-ci
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ne devraient toutefois pas varier de la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral sous l'égide de l'ancien droit. L'autorité doit donc procéder
à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents
judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son
comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou
en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que
le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la
libération conditionnelle à autrui (ATF 125 IV 113, c. 2a, p. 115 et la
jurisprudence citée; Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi,
la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération
conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains
types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a
agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa
personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en
liberté (ATF 125 IV 113, précité, c. 2a, p. 115).
Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle
soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir le
risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le
degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais
également l'importance du bien qui serait alors menacé (TF 6B_72/2007
du 8 mai 2007 et les arrêts cités). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut
admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité
corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions
contre le patrimoine (ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3, JT
2000 IV 162; ATF 125 IV 113, SJ 2000 I 2).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, sous
l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner une libération
conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de
réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le
pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé
resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c.
2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in BJP 2003, 38 n°
348; CCASS, 18 février 2008, n° 46).
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On relèvera à ce sujet que selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, une telle règle de conduite est compatible avec l'art. 87 al. 2 CP.
En effet, selon notre Haute Cour, le but principal de ces mesures ne
saurait être de créer un préjudice au détriment du condamné, notamment
en restreignant sa liberté de manière excessive de telle sorte que la
libération conditionnelle s’en trouverait vidée de son sens (ATF 107 IV 88,
c. 3a, JT 1982 IV 132 et les références citées). Elles visent à le détourner
de la délinquance ou du moins à exercer sur lui une influence éducative
afin de limiter le danger de récidive. Le choix et le contenu d’une règle de
conduite déterminée doivent s’inspirer de considérations pédagogiques,
sociologiques et médicales. La règle de conduite imposée ne doit pas
apparaître arbitraire ni avoir les mêmes effets qu'une peine accessoire ou
une mesure de sûreté. Le principe de la proportionnalité commande
d'ordonner une mesure qui soit compatible avec la situation concrète du
condamné et qui tienne compte de la nature et de la gravité de l'infraction
commise, comme de celle qu'il risque de commettre à nouveau et de
l'importance de ce risque (TF 6A.36/2003 du 6 juin 2003, c. 2; ATF 107 IV
88, précité).
Selon notre Haute Cour, s'agissant des peines privatives de
liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si
celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas
d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la
libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et
d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193, précité, JT 2000 IV 162,
spéc. p. 167). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et
doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt
qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus
tard (ATF 124 IV 193, précité, c. 4d, bb, JT 2000 IV 162). Cette
jurisprudence reste applicable sous l'égide du nouveau droit (cf. CCASS,
21 juillet 2008, n° 282).
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d)En l'espèce, il est admis qu'A.________ est éligible à une
libération anticipée dès le 27 novembre 2010 et que son comportement
pendant la détention ne fait pas obstacle à une telle libération. Ainsi, la
seule question posée par cette affaire est celle de l'éventuel pronostic
défavorable.
aa) Sur ce point, c'est à juste titre, au vu des divers
éléments du dossier, que le Juge d'application des peines a considéré que
seul un pronostic défavorable pouvait être émis quant au comportement
futur du prénommé.
Tout d'abord, si la Direction de la prison de la Croisée n'a
pas pu "se prononcer sur l'évolution" d'A.________ en raison "de son entrée
récente dans l'établissement" (pièce 3/4), le premier juge a, quant à lui,
retenu que le prénommé ne faisait preuve d'aucun amendement. Le
magistrat s'est fondé essentiellement sur les déclarations que le
condamné avait faites lors de son audition du 10 novembre 2010 (pièce
4). Il ressort clairement des propos tenus par le recourant à cette occasion
que celui-ci vit dans le déni de ses délits. Le fait qu'"il ne reconna[isse]
aucune culpabilité dans ses condamnations" (jugt, p. 3 in initio) dénote de
sa part une mentalité d'autant plus inquiétante que le recourant est un
multirécidiviste, son casier judiciaire ne comportant pas moins de six
condamnations entre 2007 et 2010 pour des infractions contre le
patrimoine, contre l'honneur, contre la liberté et en matière de droit des
étrangers commises en Suisse, "alors qu'il n'y réside pas et n'y travaille
pas", comme l'a souligné le magistrat (jugt, p. 3, par. 4). S'agissant plus
particulièrement des faits qui lui ont valu sa dernière condamnation,
A.________ a persisté à soutenir qu'il avait été condamné pour n'avoir pas
démontré son innocence. Il est allé jusqu'à déclarer qu'"il n'y a jamais eu
de preuve contre [lui]", mais "juste une simple mise en cause de quelqu'un
d'autre" (pièce 4, p. 2 in initio), précisant, quelques lignes plus loin, que
son coaccusé de l'époque, soit Z.________, l'aurait "balanc[é] pour faire
sortir son complice". L'argumentation du recourant tombe à faux. S'il est
vrai que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a, dans son jugement du 31 août 2010, retenu la
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participation d'A.________ aux infractions en cause principalement sur la
base de "la mise en cause de Z.", il a toutefois clairement
expliqué, sur près de deux pages (cf. jugt du 31 août 2010, c. 3, pp. 8 ss),
les raisons de sa conviction, sans que cette appréciation ne puisse être
considérée comme arbitraire; à cela s'ajoute qu'A. a pu être
identifié, s'agissant des faits exposés au considérant 8 dudit jugement,
"sur les images de la caméra de surveillance" de la station-service [...], à
[...], et grâce aux "appels entrant et sortant sur [son] natel", éléments de
preuve que le recourant semble oublier. Partant, c'est à bon droit que le
Juge d'application des peines a conclu que l'attitude du condamné n'avait
"pas beaucoup changé depuis l'audience du 31 août 2010, lors de laquelle
il (A., ndlr) avait déclaré qu'il n'admettrait que les vols qui
pourraient être prouvés par des preuves matérielles" (jugt, p. 3 in initio).
Ensuite, avec le premier juge, on remarquera que
l'intéressé n'a pas hésité à critiquer la justice suisse et à se plaindre de
son dysfonctionnement. Il s'érige en effet en "victime", en répétant qu'il a
"payé assez cher pour l'entourage" et qu'il a désormais été pris dans un
"engrenage" (pièce 4, p. 3). Il est même revenu sur ses condamnations
plus anciennes en prétextant notamment que "l'extorsion et le chantage
[étaient] dus au fait [qu'il avait] refusé de [s]e marier avec une femme qui
[lui avait] cherché des ennuis ensuite en [le] dénonçant à la police"
(ibidem).
A cela s'ajoute qu'A. ne fait preuve d'aucune
prise de conscience de ses fautes, dans la mesure où il s'explique par ces
termes : "je ne peux pas dire que je regrette, ce qui est passé est passé"
(pièce 4, p. 3 in fine).
bb) Enfin, on relèvera que l'avenir du prénommé est
compromis, puisqu'il fait l'objet d'une décision de renvoi "avec un délai de
départ immédiat dès [sa] sortie de prison" (pièce 3/2).
Lors de son audition par le premier juge le 10 novembre
2010, le condamné a affirmé n'avoir "aucun problème à prendre un avion
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pour la Roumanie" (pièce 4, p. 3 in fine). Toutefois, cela ne signifie pas
pour autant qu'il soit décidé à retourner dans son pays d'origine. Au
contraire, force est de constater que cette déclaration est dictée par les
circonstances. En effet, l'intéressé admet lui-même au par. 3 in fine de son
recours que s'il a accepté de quitter la Suisse pour repartir en Roumanie,
c'est pour avoir sa liberté conditionnelle. Le fait que la volonté d'A.________
de se soumettre à la décision de renvoi et de rejoindre sa famille en
Roumanie soit uniquement guidée par la perspective de sa future
libération est d'autant plus évidente que peu avant l'audition par le Juge
d'application des peines, le prénommé a déclaré qu'il projetait "de quitter
la Suisse et s'établir en France avec son amie suissesse et son garçon qui
vit actuellement en Roumanie chez ses parents", comme il ressort du
rapport de la Direction de la prison de la Croisée du 7 octobre 2010 (pièce
3/4). Or, il résulte des informations recueillies par l'Office d'exécution des
peines auprès de la Mairie d'Archamps et de la Préfecture d'Annecy non
seulement que le condamné "ne dispose d'aucune autorisation de séjour
en France", mais encore que "les autorités contactées ne se sont pas
montrées très optimistes quant à l'octroi d'un titre de séjour (...)" (pièce 3,
p. 1). Sur ce dernier point, le recourant a prétendu qu'il avait "les papiers
pour séjourner de manière légale en France" (pièce 3/4), alors qu'il savait
parfaitement que tel n'était pas le cas, ce qu'il a finalement admis devant
le premier juge, mais seulement après avoir été confronté à la question de
son refoulement et face aux évidences qui lui étaient opposées. On
précisera également que le fait qu'A.________ doive "regagner [l]a
confiance de son amie" (pièce 4, p. 4) ne permet pas de présager qu'il
pourra s'établir avec elle en France et se marier, comme il l'a prétendu
(pièce 3/4). A cela s'ajoute que la mesure d'éloignement dont il a fait
l'objet en France, en 2006, ne l'a pas dissuadé de retourner
"régulièrement" dans ce pays et y travailler illégalement pendant "deux ou
trois mois" et ensuite "retourne[r] en Roumanie", "le salaire [étant]
suffisant pour y vivre quelques mois" (pièce 4, p. 3). Le prénommé a
également admis que si, en France, toutes les charges sociales étaient
payées, elles l'étaient cependant "parfois pour un montant moins
important que celui qu'[il] re[cevait]" (ibidem). Dans ces conditions, il est
évident que le recourant va, dès sa sortie de prison, se retrouver dans les
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mêmes dispositions que celles qui existaient lors de la commission des
infractions pour lesquelles il a été condamné; le projet d'A.________ de
travailler à l'avenir dans son domaine agricole en Roumanie et vivre de
ses économies paraît encore moins crédible, étant donné que la
possession de ces terrains n'est vraisemblablement pas un élément
nouveau (pièce 4, p. 3 in medio).
Ces affirmations apparaissent peu convaincantes pour un
autre motif. En effet, l'amie du prénommé vit en France (pièce 3/5.4) et,
selon les déclarations de celui-ci, elle aurait acheté un appartement "pour
[eux]". Or, en réponse à la dernière question du magistrat (pièce 4, p. 4),
le recourant a affirmé qu'il allait "devoir regagner sa confiance", sous-
entendu de son amie, laissant à penser qu'il envisageait de renouer des
contacts stables avec elle. Par conséquent, rien ne laisse supposer que le
condamné soit effectivement décidé à repartir en Roumanie.
Finalement, il sied de constater que si A.________ a
déclaré qu'il ne reviendrait pas en Suisse, il a toutefois ajouté que c'est
uniquement en raison du fait qu'il "a payé assez cher pour l'entourage"
(pièce 4, p. 3 in medio). Le prénommé semble donc oublier qu'il fait l'objet
d'une décision de renvoi avec un délai de départ immédiat dès sa sortie de
prison et que s'il ne peut revenir en Suisse, c'est parce qu'il est sous le
coup d'une interdiction d'entrée dans notre pays valable jusqu'au 28
janvier 2015 (pièce 3/2).
Au vu de tous ces éléments, c'est à juste titre que le Juge
d'application des peines a conclu qu'A.________ n'était animé d'aucun
projet de réinsertion et que, compte tenu de ses antécédents et de son
absence de prise de conscience, aucun élément concret ne venait modifier
les habitudes du prénommé "consistant, au mieux, à naviguer entre la
Roumanie et la France (...) et, au pire, à vivre et travailler de manière
durable et illégale en France" (jugt, p. 4 in initio). Le premier juge a donc
refusé à bon droit de subordonner la libération du recourant à son
expulsion du territoire suisse.
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16 -
e)En définitive, les arguments soulevés par A.________ ne
sont pas de nature à remettre en question l'appréciation du Juge
d'application des peines que fait sienne la cour de céans. Au vu du risque
concret de réitération d'infractions et de l'absence de réel amendement de
l'auteur, c'est à juste titre que la libération conditionnelle lui a été refusée.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
4.Vu le sort du recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge d'A.________ (art. 485v CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'350 fr. (mille trois cent
cinquante francs) sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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17 -
Du 2 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf.: OEP/PPL/779704/AVI/VB),
-M. le Surveillant-chef, Etablissements pénitentiaires de la plaine de
l'Orbe, La Colonie,
-Service de la population, secteur étrangers (29.09.1981),
-Mme le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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18 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :