602
TRIBUNAL CANTONAL
470
PE08.002590-ALA/CMS/EEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Battistolo
Greffier :Mme Rouiller
Art. 117 CP, 90 ch. 2 LCR, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le
jugement rendu le 15 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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Les premiers juges ont constaté que la culpabilité de X.________
était lourde. A charge, ils ont retenu le concours d'infractions et relevé que
le comportement aussi déraisonnable qu'inutile adopté par l'accusé avait
fait courir de grands dangers à d'autres usagers. A décharge, ils ont
retenu la faute grave de la victime elle-même, l'absence d'antécédents,
ainsi que le chagrin dont a souffert l'accusé du fait de la perte d'un ami.
Compte tenu de ces éléments et de l'absence de pronostic
défavorable (l'intéressé ayant exprimé des regrets et changé de
comportement sur la route), le tribunal a jugé qu'une peine de 60 jours-
amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans, assortie d'une amende de
1'000 fr. convertible, en cas de non paiement, à 20 jours de privation de
liberté de substitution, était adéquate pour sanctionner le comportement
du prévenu (jugement p. 13).
C.En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est
libéré du chef d'accusation d'homicide par négligence, sa peine étant
réduite en conséquence dans la mesure que justice dira, mais devra être
"[...] sensiblement inférieure [...]" à celle prononcée par les premiers
juges. Subsidiairement, le recourant a pris des conclusions en nullité
tendant à l'annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée à un
autre tribunal pour complément d'instruction dans le sens des
considérants, et nouveau jugement.
E n d r o i t :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
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cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'occurrence, il est expédient d'examiner en premier lieu les
moyens de réforme, que le recourant invoque d'ailleurs à titre principal,
puis les moyens de nullité, invoqués à titre subsidiaire.
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II.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12
septembre 1967; RSV 312.01]). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). Il n'y en a pas en
l'espèce
a) À l'appui de son recours en réforme, X.________ se plaint
d'une violation des art. 12 al. 3 et 117 CP. Il conteste s'être rendu
coupable d'homicide par négligence, motif pris que le lien de causalité
entre son comportement et la mort de H.________ a été rompu par
l'attitude de ce dernier, qui s'est mis en danger par sa propre faute. La
faute de H.________ s'impose aussi comme étant la cause la plus probable
de son décès, reléguant celle de l'accusé au second plan (mémoire pp.10-
11).
b) Aux yeux des premiers juges, l'intéressé apparaît coupable
d'homicide par négligence. Ils estiment que c'est la violation du devoir de
prudence et la négligence de l'accusé qui ont provoqué la mort de
H., X. ayant "[...] roulé à une vitesse très élevée,
inadaptée à la configuration des lieux, au mépris de la sécurité des autres
usagers de la route [...]."(jugement p. 12). Un lien de causalité naturelle
et adéquate entre le comportement de X.________ et le décès de la victime
doit également être admis, car "[...] selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, il est fréquent qu'une course-poursuite se
termine dans un bain de sang, et le fait de rouler à des vitesses très
élevées sur une route sinueuse [...] en perdant toute notion de sécurité est
de nature à entraîner des accidents mortels (JT 2004 I 486) [...]."(même
page). Enfin, ils considèrent que le comportement de l'accusé a favorisé
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de manière prépondérante la survenance de l'accident et le décès de la
victime, dès lors qu' "[...] il n'était pas dans la situation d'un automobiliste
respectueux des règles de la circulation qui roule correctement et voit
soudain un usager chuter de façon imprévue devant ses roues, sans
possibilité de l'éviter.[...]". (même page, bas de la page).
2.Il convient donc de se demander si, comme le soutient le
tribunal, les conditions permettant la condamnation de X.________ pour
homicide par négligence (art. 117 CP) sont réunies.
Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura
causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réalisation des trois éléments
constitutifs objectifs (la violation des devoirs de la prudence, la mort d'un
être humain, ainsi que le rapport de causalité entre le comportement que
l'on reproche à l'auteur et la mort de la victime) et d'un élément subjectif
(la négligence) (Corboz, les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 1 à
60 ad. 117 CP, pp.65 à 81).
a) L'homicide par négligence est une infraction de résultat.
Elle n'est réalisée que s'il y a mort d'une personne (Corboz, les infractions
en droit suisse, op. cit. p.74). Tel est bien le cas en l'espèce.
b) Sont essentiellement discutés, la violation des devoirs de la
prudence et le lien de causalité entre le comportement du recourant et le
dommage survenu.
b.a) Le comportement délictueux réprimé par l'art. 117 CP
consiste à violer par négligence un devoir de prudence et à causer ainsi la
mort d'autrui. La vie humaine étant protégée de manière absolue par le
droit pénal, chacun doit déployer les efforts d'intelligence et de volonté
que l'on peut attendre de lui pour préserver la vie d'autrui. Déterminer ce
que l'auteur devait faire dépend des circonstances concrètes et de sa
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situation personnelle. L'homicide par négligence suppose en principe une
action, un mouvement, une parole, un écrit. On admet de façon générale
en droit suisse qu'une action peut aussi être commise par omission (délit
d'omission proprement dit). Tel est le cas lorsque l'accusé, par son action,
aurait effectivement pu éviter le résultat et qu'en raison de sa situation
juridique particulière, il était à ce point obligé que son omission apparaît
comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf.
notamment ATF 117 IV 130; ATF 108 IV 3). Une omission n'est punissable
que si l'auteur avait le devoir juridique d'agir, soit s'il se trouvait dans une
position de garant. Tel est le cas si son devoir découle de la loi ou d'un
contrat, ou encore s'il a, par une action, créé ou accru un risque (création
d'un état de fait dangereux; ATF 101 IV 28). On admet alors qu'il doit
prendre les précautions requises par les circonstances pour que le risque
ne se réalise pas. Un comportement viole les devoirs de prudence, lorsque
l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses
connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger
d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible
(cf. aussi, sur tous ces points, Corboz, les infractions en droit suisse, Berne
2002, op. cit., n. 1 à 12 ad. 117 CP, pp.64 à 67).
In casu, X., qui a roulé à une vitesse excessive en
participant à une course-poursuite, peut se voir reprocher un délit de
commission par omission par la création d'un état de fait dangereux. Dans
ces conditions, il n'y a violation des devoirs de la prudence que si
l'intéressé avait une position de garant découlant de la loi, d'un contrat ou
de l'état de fait dangereux qu'il a créé, position qui l'aurait obligé à
prendre toutes les précautions dictées par les circonstances pour éviter la
réalisation d'un acte dommageable.
A ce sujet, le jugement attaqué ne retient pas que l’accusé et
H. se seraient concertés au départ de [...] en vue de se lancer
dans une course-poursuite. Il mentionne "[...] qu’une telle course a eu lieu
spontanément, lorsque [....] a rejoint X.________ moins de deux kilomètres
après la sortie de [...]. Chacun pilotant un véhicule au rapport poids-
puissance très favorable, les deux hommes ont pris la route de [...] comme
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on s’engage dans une course de côte, H.________ talonnant son ami et
l’"allumant” par des appels de phare en cherchant à le dépasser dès qu’il
le pouvait, les deux amis n’hésitant pas rouler au milieu de la chaussée
[...]."(jugement pp.11-12).
Sur la base cet état de fait - qui lie l'autorité de céans (art. 447
CPP) -, on peut considérer que X.________ a tout au plus participé à une
course dangereuse. Il n'avait pas de position de garant. On ne saurait,
partant, lui faire grief de ne pas avoir, en raison de sa position, empêché
le décès de H.________ en prenant toutes les précautions requises par les
circonstances pour que ledit risque ne se réalise pas.
b.b) Reste à examiner si le recourant aurait dû empêcher la
réalisation du dommage en raison d'une communauté de risques (cf. art.
11 al. 2 CP; TF 6B_512/2019 du 26 octobre 2010, c.2). On entend par
communauté de risque la participation de deux ou plusieurs personnes à
une entreprise dangereuse et la mise en commun de forces et de moyens
pour surmonter, à défaut, limiter les risques d'atteinte à la vie, à l'intégrité
corporelle. Cette réunion est volontaire. Ce que veulent les participants
c'est s'associer pour augmenter les chances de succès de l'entreprise. Il
ne s'agit pas d'une simple réunion due au hasard des circonstances; ce
qui différencie d'autres situations à risque, c'est le lien de confiance
particulier qui fonde les devoirs mutuels de garantie. En particulier, un
devoir de protection peut naître du fait que des personnes s'engagent d'un
commun accord dans une entreprise dangereuse, telle une course de
montagne ou la pratique de tout autre sport dangereux. Le plus faible, qui
ne s'expose pas en pleine connaissance de cause ou ne se serait pas
exposé s'il n'avait pas pensé pouvoir compter au besoin sur l'aide du plus
fort, est alors pris en charge, au moins implicitement, par ce dernier. La
jurisprudence et la doctrine admettent qu'il n'est pas indispensable que
les partenaires soient de force et d'expérience inégales. Un rapport de
protection peut aussi exister entre des partenaires de valeur égale qui
assument alors chacun la garde de l'autre (ATF 108 IV 14 c. 2a p. 16;
Laurent Moreillon, L'infraction par omission Genève 1993, p. 265 s. in TF
6S_261/2002 du 16 août 2002, c. 3).
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Une telle communauté de risque doit être niée en l'espèce, au
regard de l’état de fait du jugement entrepris. En effet, H.________ ne
comptait pas sur l'aide de X.; X. ne comptait pas non plus
sur l’aide de H.________ pour limiter le risque inhérent à cette course-
poursuite improvisée.
b.c) Se pose la question de savoir si H.________ s'est mis lui-
même dans une situation dangereuse.
Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a examiné le cas
d'un jeune homme qui s'était laissé tirer par le cyclomoteur conduit par sa
compagne, avait perdu la maîtrise de sa bicyclette, avait chuté, s'était
blessé à la tête, et était resté durablement invalide du fait de ses
blessures. Saisi du recours de la conductrice, la Haute Cour a examiné s'il
était possible de concevoir un consentement du lésé (in casu, du
plaignant) à un délit commis par négligence. Elle a alors précisé que la
responsabilité d'un tiers qui contribue à ce qu'une victime se mette elle-
même dans une situation de danger n'est engagée que si la victime est
inconsciente du danger par inexpérience ou en raison de sa jeunesse, s'il
est mieux à même qu'elle d'apprécier le risque, du fait d'une meilleure
analyse de la situation, ou s'il assume envers elle une position de garant.
Dans le cas d'espèce, il a libéré la conductrice du chef d'accusation de
lésions corporelles simples par négligence après avoir considéré que la
victime s'était mise en danger essentiellement par son propre
comportement (ATF 125 IV 189 = SJ 2000 193, c.3a et b).
In casu, il ne ressort pas du jugement entrepris que X.________
avait plus d’expérience que H.________ ou qu’il était mieux placé que son
ami pour se rendre compte du risque encouru. En effet, les deux
protagonistes suivaient la même formation, X.________ étant plus jeune
que la victime et il a déjà été dit qu'il n'avait pas une position de garant.
Au demeurant, on relèvera que c’est H.________ qui a initié la course
(jugement p. 12) en talonnant le recourant et en lui faisant des appels de
phares. C’est encore H.________ qui a dépassé la voiture de X.________ dans
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un double virage en "S", sans visibilité (jugement p. 7). Dans ces
circonstances, X.________ ne saurait être tenu pour responsable de la mort
de son ami car il n’a pas, à satisfaction de droit, contribué de manière
prépondérante à l’avènement du dommage. Il apparaît au contraire qu'à
l'instar de la situation qui a prévalu dans l'arrêt fédéral exposé ci-dessus,
la victime s'est mise en danger par son propre comportement.
On ne saurait donc imputer à X.________ une violation coupable
des devoirs de la prudence.
c) Le recours en réforme peut être admis dès lors qu'un des
éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 117 CP fait défaut. Il
convient cependant de s'interroger sur le bien fondé de l'argument
principal du recourant, qui se prévaut de l'absence de lien de causalité
entre son comportement et la mort du lésé.
c.a) Pour qu'il y ait homicide par négligence, il ne suffit pas
que l'auteur ait violé par négligence les devoirs de prudence et que la
victime soit décédée, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité
entre son comportement et la mort de la victime. Cette exigence n'est
remplie que si la violation fautive des devoirs de la prudence est à la fois
la cause naturelle et adéquate de la mort.
L'acte reproché est en relation de causalité naturelle avec le
résultat s'il en constitue la condition sine qua non. Il n'est pas nécessaire
qu'il s'agisse de la cause unique ou immédiate du résultat. Si le résultat
découle entièrement d'autres causes, il n'y aura pas de causalité naturelle.
La causalité adéquate ne peut suppléer à l'absence de causalité naturelle;
il s'agit d'une exigence supplémentaire. La question de la causalité
adéquate ne se pose donc que si l'on a constaté l'existence de la causalité
naturelle. La causalité est adéquate lorsque le comportement de l'auteur
était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité
adéquate dépend d'une prévisibilité objective. Il faut se demander si, au
moment de l'acte, en tenant compte, le cas échéant, des connaissances
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particulières de l'auteur, le résultat était objectivement prévisible. Peu
importe que l'auteur ait pu et dû penser que les événements allaient
s'enchaîner de cette manière. La causalité adéquate peut cependant être
exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre
cause concomitante (par exemple une force naturelle, le comportement de
la victime ou d'un tiers) constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire qu'on ne pouvait pas s'y
attendre. L'imprévisibilité de l'acte ne suffit pas à interrompre le rapport
de causalité adéquate; il faut encore que celui-ci ait une importance telle
qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs
qui ont contribué à l'amener, notamment le comportement de l'auteur
(Corboz, les infractions en droit suisse, op. cit. pp.74 à 78).
c.b) Pour le tribunal, l'accident était programmé et X.,
en se livrant à une telle course-poursuite, a favorisé de façon
prépondérante la survenance de l'accident ainsi que le décès de la victime
(jugement p. 12). Les premiers juges ont estimé que, dans ces
circonstances, la faute grave de la victime n'avait pas relégué à l'arrière-
plan celle du recourant au point de constituer une rupture du lien de
causalité (jugement p. 13).
Pour sa part, le recourant soutient que H. s'est mis en
danger par sa propre faute et que cette faute s'impose comme étant la
cause la plus probable de son décès. Ce grief est fondé. Comme le relève
à juste titre l'intéressé, la victime a adopté un comportement insensé,
livrant son propre destin au hasard. Il s'est montré imprévisible et
irrationnel en choisissant de dépasser X.________ dans un virage en "S"
sans visibilité alors qu'il aurait eu la possibilité de le faire auparavant
lorsque la route présentait de meilleures possibilités. L'imprévisibilité de
l'acte de la victime, de même que l'importance de sa faute s'imposent
donc comme étant les causes les plus probables de son décès.
d) Les éléments constitutifs objectifs de la violation des
devoirs de prudence et du lien de causalité faisant défaut, le recourant
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doit être libéré du chef d'accusation d'homicide par négligence. Cela
étant, il peut être renoncé à l'examen de l'élément subjectif de la
négligence (12 al. 3 CP reprenant l'art. 18 al. 3 aCP).
III.Vu le sort du recours en réforme, il n'est pas utile de se
prononcer sur les moyens de nullité soulevés par le recourant.
IV. a) Le jugement entrepris constate que le recourant s'est rendu
coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Ce chef
d'accusation n'est pas remis en cause par X., qui requiert une
peine fixée à dire de justice, sensiblement inférieure à celle prononcée par
les premiers juges. X. ne discute, au demeurant, ni la fixation du
montant du jour-amende, ni la réalité de son comportement gravement
fautif.
b) L'art. 90 ch. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du
19 novembre 1958, RS 741.01) prévoit que celui qui, par une violation
grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la
sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition,
correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée
en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 c. 2.1). Cette
jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à
s'y référer (voir ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 21; 127 IV 101 c. 2a p. 103; 117 IV
112 c. 1, 116 IV 288 c. 2a et les références citées). L'art. 47 CP confère un
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large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le
droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur
des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération
des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la
peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de
constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV
6 c. 6.1 et les références citées) (TF 6B_812/2009 du 18 février 2010
c.1.1).
c) A cet égard, il sied de confirmer la faute grave et les
éléments retenus à charge de l'accusé par le tribunal, qui relève le [...]
comportement autant déraisonnable qu'inutile que X.________ a adopté [...]
sur la route le soir du drame (jugement p. 13). A décharge, on peut, à
l'instar des premiers juges, retenir l'absence d'antécédent et la souffrance
engendrée par les conséquences du comportement délictueux (la perte
d'un ami). Dans ces conditions, une peine de 45 jours-amende paraît
adéquate pour tenir compte de la faute de l'intéressé (art. 47 CP).
L'exécution de cette peine sera suspendue pendant deux ans, le pronostic
n'étant pas défavorable pour X.________ qui a pris conscience des
conséquences dommageables de son comportement et adopté une
attitude plus prudente au volant (jugement p. 13). L’amende de 1'000 fr.
convertible en peine privative de liberté de 20 jours n’a pas à être réduite,
pas plus que la valeur du jour-amende (50 francs) qui permet de fixer la
règle de conversion pour la peine privative de liberté de substitution.
V.En définitive, le recours doit être admis, le jugement attaqué
réformé en ce sens que X.________ est libéré du chef d'accusation
d'homicide par négligence, et que sa peine est réduite à 45 jours-amende
(à 50 fr. le jour). Le jugement attaqué est confirmé pour le surplus.
VI. Vu le sort de la cause, les frais de deuxième instance sont
laissés à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et Il de son dispositif
ainsi que par l’adjonction d’un chiffre I bis nouveau en ce sens
que le tribunal :
I. Libère X.________ du chef d’accusation d’homicide par
négligence.
I bis. Constate que X.________ s’est rendu coupable de violation
grave des règles de la circulation.
Il. Condamne X.________ à une peine de 45 (quarante-cinq)
jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr.
(cinquante francs) et à une amende de 1’000 fr. (mille francs).
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 7 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stéphane Disch (pour X.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service des automobiles (réf : CBX NIP : 00.002.129.649),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :