604
TRIBUNAL CANTONAL
465
PE09.013556-JLR/EMM/JMR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 47 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le jugement rendu le
5 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre la recourante.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que H.________
s'était rendue coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants (I) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de cinq
ans, sous déduction de 486 jours de détention avant jugement (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusée H.________, née en 1980, ressortissante du
Cameroun, est arrivée en Suisse en 2004. Elle y a alors fait la
connaissance de son futur mari, qu'elle a épousé en 2006. Un enfant, né
en 2007, est issu de cette union. Elle a suivi une formation d'auxiliaire de
santé. Les époux ont des dettes et font l'objet de poursuites; leur situation
financière est précaire. L'un et l'autre des conjoints ont été au chômage.
Le casier judiciaire de l'accusée comporte une inscription,
relative à une condamnation à une peine de dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, prononcée le 5 septembre 2009 pour séjour
illégal.
1.2Le dimanche 7 juin 2009, les gardes-frontière ont relevé la
présence d'un colis suspect dans un compartiment de bagages du TGV
Paris-Lausanne, qu'ils ont cependant laissé en place. Quelques minutes
après l'arrivée du train en gare, l'accusée a été interpellée en possession
du colis en question, lequel était déposé dans un sac et contenait trois
briques d'eau minérale refermant au total 330 "fingers" de cocaïne d'un
poids global net de 3,166 kg. Le taux de pureté moyen de la drogue était
de 40,2 %, d'où une quantité de cocaïne pure réputée de 1'249,6 g.
L'accusée venait de Paris, où cette drogue lui avait été remise à dessein
d'être importée en Suisse. Elle avait rendez-vous à proximité de la gare de
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Lausanne avec une personne qui devait prendre en charge le colis tout en
lui remettant la somme convenue pour le transport, à hauteur de quelque
6'000 fr. Des ordres lui avaient été transmis par téléphone en cours de
voyage et dès son arrivée à Lausanne par un dénommé [...], localisé au
Pays-Bas et connu comme étant l'un des principaux membres d'un réseau
international de trafiquants de cocaïne. L'accusée a admis ces faits.
1.3.aAux débats, elle a reconnu avoir effectué deux autres
livraisons de cocaïne selon le même mode opératoire entre le 10 janvier
2009 et le jour de son arrestation. Les trajets accomplis entre le 10 et le
12 janvier 2009 étaient, selon ses souvenirs, son premier voyage. Elle
était alors accompagnée de sa sœur, qui lui servait de mentor. De l'aveu
de l'accusée, les deux femmes s'étaient réparti une quantité de cocaïne
évaluée à un kg. Elles ont reçu une rémunération de l'ordre de 3'000 fr.
L'autre opération d'importation-livraison reconnue a été
perpétrée les 9 et 10 mars 2009 et portait sur environ 2 kg de cocaïne.
L'intéressée a relevé avoir alors reçu une rémunération de 5'000 fr., dont
elle avait dû restituer 2'000 fr. à sa sœur.
Dans ces deux cas, les aveux sont corroborés par les relevés
des connexions téléphoniques de l'intéressée avec [...], notamment dans
la région lausannoise.
1.3bSur la base des relevés téléphoniques de l'intéressée avec le
même individu, le tribunal a en outre acquis la conviction que l'accusée
était également venue à Lausanne, en provenance de Paris par le TGV
arrivant le 11 février 2009 à 19h52 selon l'horaire, pour se livrer à un trafic
selon le même mode opératoire. La cour a considéré que la quantité de
cocaïne importée à cette occasion sous forme de "fingers" était à tout le
moins de deux kg. L'accusée a contesté ces faits.
Selon le même mode d'administration des preuves et compte
tenu également, dans une moindre mesure, de contacts noués par
téléphone avec un autre membre du réseau, le tribunal correctionnel a
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également tenu pour avéré un acte d'importation-livraison, perpétré les 2
et 3 mars 2009, ainsi qu'une opération similaire effectué les 6 et 7 avril
suivants, chaque fois pour acheminer en Suisse une quantité de cocaïne
réputée similaire. L'accusée a également contesté ces faits.
1.3cL'accusée est détenue depuis son interpellation. Lors de
chacun des six voyages effectués pour importer de la drogue, elle était
accompagnée de son enfant en bas âge, ce qui était, de l'avis du tribunal
correctionnel, de nature à égarer les soupçons. Les appels constants de
[...] montraient, toujours selon la cour, que l'accusée était surveillée et
recevait ses ordres sans disposer d'une grande marge de manœuvre. La
drogue, d'excellente qualité, pouvait facilement être coupée deux ou trois
fois, ce qui indiquait l'ampleur du marché local lié aux importations ici en
cause. La rémunération retenue, de l'ordre de 5'000 fr. ou de 6'000 fr. par
voyage, révèle l'ampleur du risque pris.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
considéré que l'accusée s'était rendue coupable d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1 LStup, le cas devant
en outre être tenu pour grave selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. En effet, la
quantité de cocaïne écoulée a été considérée comme manifestement de
nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
Pour ce qui est de la culpabilité de l'intéressée, les premiers
juges l'ont tenue pour lourde, voire très lourde. Ils ont en effet estimé que
l'accusée avait prêté la main, en toute conscience et volonté, à
l'importation d'importantes quantités de drogue dans notre pays, avec
pour seul mobile l'acquisition d'un gain facile et non négligeable qui lui
avait en particulier permis d'accomplir un voyage onéreux dans son pays
d'origine et d'accumuler un "trésor de guerre", découvert à son domicile.
Toutefois elle n'avait, toujours de l'avis de la cour, pas eu de rôle moteur
dans le trafic, ce qui atténuait quelque peu sa culpabilité.
Les premiers juges ont exclu toute atténuation sensible de la
culpabilité du fait que l'accusée aurait collaboré à l'enquête. En effet ses
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aveux, du reste partiels, n'étaient intervenus qu'aux débats, après des
dénégations qualifiées de farouches, et n'avaient, contrairement à un cas
récemment tranché par le Tribunal fédéral (6B_265/2010 du 13 août
2010), pas permis le démantèlement d'un réseau de trafiquants. Il n'a en
outre pas échappé au tribunal correctionnel que l'on se trouvait en
présence d'une personne manipulatrice et d'une intelligence supérieure à
la moyenne, toutes ses réponses ayant donné l'impression d'être
réfléchies en fonction des éventuelles conséquences négatives
susceptibles d'en découler. Même les aveux partiels ont ainsi donné
l'impression d'être "pesés".
C.En temps utile, H.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens que la
peine est sensiblement réduite. Subsidiairement, elle a conclu à son
annulation, la cause étant renvoyée, pour nouvelle décision, au tribunal
correctionnel qu'il plaira à l'autorité de recours de désigner.
Dans son préavis du 18 novembre 2011, le Ministère public a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
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En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
2.Au bénéfice de l'art. 411 let. j (recte : probablement i) CPP, la
recourante fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir apprécié
arbitrairement les preuves dans la mesure où ils ont retenu un taux de
pureté moyen de 40 % pour toutes les quantités de cocaïne importées lors
des six voyages retenus, ce par référence uniquement à l'échantillon
prélevé sur la drogue saisie lors de son interpellation.
L'analyse de l'échantillon a révélé un taux de pureté de 40,2
%. Contrairement à ce que soutient la recourante, les stupéfiants importés
provenaient de la même filière, s'agissant tant du fournisseur que du
commanditaire. Les activités de la recourante obéissaient ainsi, comme le
relève le Parquet, à un schéma remarquablement stable. L'expérience
générale révèle en outre que le taux de pureté d'un stupéfiant donné est
proportionnel à sa quantité, car la drogue, livrée en gros, est destinée à
être coupée. Aucun élément factuel, si ténu soit-il, ne permet de
considérer que la présente cause pourrait déroger à la règle. C'est donc
sans arbitraire aucun que les premiers juges ont retenu un taux de pureté
de 40 % pour l'ensemble de la drogue réputée importée par la recourante.
A ceci s'ajoute que plus les quantités de drogue sont
importantes, moins le taux de pureté est déterminant pour l'appréciation
de la culpabilité (ATF 122 IV 299, c. 2c, JT 1998 IV 38; ATF 121 IV 193,
c. 2d/cc, JT 1997 IV 108). Par ailleurs, rien n'établit que la recourante
voulait transporter une cocaïne particulièrement pure, respectivement
particulièrement diluée (cf. TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002, c. 2c et les
réf. cit.). Le taux de pureté de la drogue n'a donc pas d'incidence sur le
sort de l'action pénale. Le moyen invoqué, pour peu que l'on admette sa
pertinence, ne porte ainsi pas sur un fait important pour le jugement de la
cause au sens de l'art. 411 let. i CPP.
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3.La recourante, qui ne remet plus en cause le nombre de
livraisons retenu par le tribunal correctionnel, fait ensuite valoir, au
bénéfice de l'art. 411 let. h et i CPP, que les premiers juges ont versé dans
l'arbitraire en retenant une quantité brute de cocaïne de 2 kg pour chaque
transport contesté aux débats. De même, les rémunérations réputées
perçues dans ces cas ne reposeraient, selon la recourante, sur aucun
élément d'appréciation probant.
a)L'appréciation du tribunal correctionnel quant aux quantités
livrées se fonde sur l'invariabilité du mode opératoire, sur le fait que la
recourante était en possession de 3,166 kg de cocaïne brute lors de son
interpellation et sur le fait qu'elle avait reconnu avoir transporté 2 kg de
cette même drogue lors d'un aller-retour vers Paris les 9 et 10 mars 2009.
Certes, elle a également avoué que, lors de son premier trajet, entre le 10
et le 12 janvier 2009, elle n'avait acheminé qu'un kg de cocaïne. Cela
étant, elle a aussi déclaré qu'il s'agissait d'une course d'apprentissage et
qu'elle était, de ce fait, accompagnée par sa sœur. Dans ces conditions,
les premiers juges n'ont nullement versé dans l'arbitraire en considérant,
sur la base des aveux et de la saisie, que la recourante, une fois aguerrie
et rompue au trafic, transporterait davantage de drogue, tant il est vrai
qu'à risque constant, il était plus rationnel pour les commanditaires du
réseau d'augmenter les quantités confiées aux "mules" plutôt que de se
limiter à des quantités réduites impliquant un nombre de voyages d'autant
plus élevé.
Quant à la quantité retenue par aller-retour, l'estimation
arrêtée à 2 kg plutôt qu'à trois fait la part belle au doute en faveur de la
recourante. Elle n'est pas arbitraire et la critique dirigée contre
l'évaluation des premiers juges s'avère, partant, vaine.
b)De même est-ce en vain que la recourante critique l'estimation
de sa rétribution à un montant compris entre environ 5'000 fr. et 6'000 fr.
par aller-retour. En effet, elle feint d'ignorer, d'une part, avoir elle-même
déclaré que sa rétribution devait s'élever à 6'000 fr. pour la livraison des
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3,166 kg de cocaïne brute prévue à la date du 7 juin 2009 et, d'autre part,
qu'elle avait révélé avoir touché 5'000 fr. pour le transport des 9 et 10
mars 2009, même si elle avait dû restituer 2'000 fr. sur ce montant à sa
soeur. Or, aucun élément factuel ne permet de déduire que cette remise
partielle était liée à une aide prodiguée par sa parente en relation avec ce
transport. Plus généralement, la rétribution – qu'elle eût été de 3'000 fr.
ou de 5'000 fr. et à plus forte raison de 6'000 fr. par aller-retour - est
importante rapportée à la situation économique de la recourante et de son
époux. En outre, le montant des gains dépendait plus du nombre de
transports – qui est constant - que de la rémunération par aller-retour. Il
s'ensuit que les éventuels doutes qui pourraient, dans une mesure de
quelques milliers de francs, subsister quant au revenu global de la
recourante ne portent pas sur des points de nature à influer sur la décision
attaquée selon l'art. 411 let. h CPP, respectivement ne sont pas décisifs
pour le sort de la cause d'après l'art. 411 let. i CPP, soit quant au mobile
sous l'angle de la mesure de la peine.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
4.En réforme, la recourante invoque une fausse application de
l'art. 47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est
arbitrairement sévère, elle reproche aux premiers juges d’avoir donné une
importance démesurée à la quantité et à la qualité des stupéfiants
importés, ainsi qu'à la rémunération perçue, et de n’avoir notamment pas
tenu compte de ses aveux, ni de sa situation familiale et de son absence
d'antécédents en matière de stupéfiants.
4.1Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
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inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
4.2a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
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aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
c)S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les
stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de
l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que
son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté
délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la
répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas
forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la
drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les
ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal
annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).
La quantité de drogue est un élément d’appréciation important
mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c, JT 1998 IV 38; ATF
121 IV 193, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108, précités au c. 2; ATF 118 IV 342, c.
2c, JT 1994 IV 67; CCASS, 5 décembre 2005, n° 418). Elle perd cependant
de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir
de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch.
2 let. a LStup (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Il en va de même lorsque
plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup
sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en
considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa
culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il
sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17
avril 2002, précité, c. 2c et les réf. cit.).
S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave
au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue
pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été
affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV
314). La modification de la loi entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007 n'a pas
modifié la définition du cas grave.
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d)La question particulière de la prise en compte, sous l'angle de
la culpabilité, des aveux passés par un membre d'un réseau de trafiquants
(à distinguer du repentir sincère selon l'art. 48 let. d CP, qui n'est pas en
cause ici) a fait l'objet d'une jurisprudence fédérale récente.
Ainsi, dans un arrêt du 13 août 2010 (6B_265/2010), le
Tribunal fédéral a considéré que la bonne collaboration à l'enquête peut,
même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère,
constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre
ordinaire de l'art. 47 CP (arrêt précité, c. 1.1 in fine). Il a ajouté qu'à
l'heure où la criminalité est de mieux en mieux organisée, plus
particulièrement dans le domaine des stupéfiants, où la coopération des
personnes arrêtées est essentielle pour déterminer l'étendue d'un trafic et
démanteler, ne serait-ce que partiellement, un réseau, la collaboration
d'un accusé doit être un facteur atténuant important au moment de fixer
la peine. Telle est la volonté du législateur. Celui-ci a ainsi créé un cas
particulier d'atténuation libre de la peine si un accusée s'efforce, par ses
déclarations notamment, d'empêcher la poursuite de l'activité criminelle
d'une organisation (art. 260
ter
ch. 2 CP). De même, lors de l'élaboration du
code de procédure pénale suisse (CPP), la prise en compte accrue de l'aide
apportée par les prévenus dans l'élucidation des faits, qui relève du droit
matériel, a été jugée digne d'intérêt (FF 2006 p. 1087). Surtout, le
législateur a instauré dans le nouveau CPP, qui entrera en vigueur en
2011, une procédure simplifiée qui permettra à l'accusé et au Ministère
public de négocier de manière informelle les faits déterminants et la
mesure de la peine (art. 358 ss CPP), même si dans ce dernier cas,
l'autorité de jugement amenée à ratifier cet accord pourra renvoyer les
parties à la procédure ordinaire, dans laquelle cependant les aveux du
prévenu obtenus en procédure simplifiée devront être ignorés (arrêt
précité, c. 3.3).
Dans l'espèce tranchée par la juridiction fédérale, l'accusée
avait été condamnée pour avoir acheminé en Suisse 14 kg de cocaïne en
quelque deux mois, lors de onze trajets effectués par rail ou par route; elle
avait à chaque reprise ramené à ses commanditaires le prix de la drogue
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estimé entre 10'000 et 20'000 fr., ce pour une rémunération totale de
22'500 euros. L'inspecteur en charge de l'enquête avait, tant dans ses
rapports que dans ses déclarations aux débats, souligné qu'il avait
rarement constaté une telle collaboration de la part de prévenus, que les
déclarations et les aveux lui avaient paru sincères et qu'ils avaient permis
l'arrestation du couple organisateur d'un trafic international de stupéfiants
portant au moins sur 30 kg de cocaïne (arrêt précité, ibid.). Il a été
considéré que la peine privative de liberté de sept ans confirmée par la
cour de céans ne tenait pas suffisamment compte des aveux de l'accusée
(arrêt précité, c. 3.3 in fine).
4.3En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de
la recourante était lourde, voire très lourde.
Comme rappelé au considérant 4.2.b ci-dessus, si la quantité
de drogue n’est pas un élément d’appréciation prépondérant, elle n'en
reste pas moins un élément d’appréciation important. En l’espèce, la
quantité de cocaïne importée est énorme et s'éloigne considérablement
de la limite du cas grave. Il s'agissait de surcroît d'un trafic international,
auquel la recourante s'était, bien qu'occupant une position subalterne au
sein de son réseau, livrée de manière soutenue durant plusieurs mois en
s'enrichissant de manière significative; elle a agi par pur appât du gain et
en faisant preuve du mépris le plus crasse pour la santé publique. De
surcroît, le taux de pureté de la drogue était élevé, ce qui impliquait
qu'elle pouvait facilement être coupée deux ou trois fois pour
approvisionner le marché local. La situation familiale de la recourante,
dont celle-ci se prévaut, est au surplus exposée de manière adéquate par
le jugement.
Cela étant, il est exact que les aveux passés à l'audience
seulement, expressément analysés et pris en compte par les premiers
juges, constituent un élément spécifique de la cause. Le tribunal
correctionnel a retenu que ces aveux, du reste partiels, n'étaient
intervenus qu'aux débats et n'avaient, contrairement au cas précité
tranché par le Tribunal fédéral, pas permis le démantèlement d'un réseau
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de trafiquants. Ces éléments de fait, qui lient la cour de céans, s'écartent
considérablement du précédent dont se prévaut la recourante. En effet, là
où les aveux étaient complets et rapides, ils n'ont ici été que partiels et
tardifs; là où ils avaient permis l'arrestation des organisateurs d'un vaste
trafic international de stupéfiants, ils n'ont ici guère fourni de
renseignements exploitables par la police, l'accusée s'étant obstinée à
minimiser son rôle dans toute la mesure du possible alors même qu'elle
était en relation directe avec au moins deux dirigeants du réseau.
Dans ces conditions, c'est en vain que la recourante plaide (ch.
14 du recours) qu'elle ne pouvait fournir d'éléments de nature à confondre
des membres du réseau extérieurs à son cercle familial. Elle ne peut donc
se prévaloir d'une réduction sensible de sa culpabilité selon la
jurisprudence dont elle se réclame, étant précisé que sa collaboration a au
surplus été prise en compte dans toute la mesure adéquate. A cet égard,
l'appréciation selon laquelle la recourante est manipulatrice et d'une
intelligence supérieure à la moyenne, toutes ses réponses ayant donné
l'impression d'être réfléchies en fonction des éventuelles conséquences
négatives susceptibles d'en découler, ne prête pas le flanc à la critique.
Par identité de motifs, c'est en vain que la recourante excipe de la
jurisprudence portant sur l'égalité de traitement entre différents accusés
ayant à répondre d'infractions analogues (cf., à ce sujet, ATF 116 IV 292,
c. 2; ATF 120 IV 136, c. 3a).
En définitive, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments
étrangers à l’art. 47 CP, précisé par la jurisprudence spécifique aux
infractions à la LStup (ATF 122 IV 299, JT 1998 IV 38 et les arrêts cités).
Les éléments retenus, à charge et à décharge, sont ainsi pertinents. Au
surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis,
respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante.
La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Une peine privative de
liberté de cinq ans ne paraît nullement arbitrairement sévère.
Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar
du recours en nullité.
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