602
TRIBUNAL CANTONAL
446
PM08.007003-HCH
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 5 al. 3, 9 Cst; 476 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour entendre C.________ dans le cadre du recours interjeté par le
Ministère public contre le jugement rendu le 10 mars 2009 par la
Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause concernant le
prénommé.
Cité à comparaître en application de l'art. 438 al. 1 CPP (Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), par renvoi de
l'art. 23 al. 1 LJPM (Loi sur la juridiction pénale des mineurs du 31 octobre
-
2 -
2006, RSV 312.05), C.________ se présente, assisté de son défenseur
d'office, Me Béatrice Hurni, avocate-stagiaire à Lausanne. Personne ne se
présente pour le Ministère public.
Me Hurni plaide.
Informées que les débats auront lieu à huis clos,
conformément à l'art. 39 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale
des mineurs du 20 juin 2003, RS 311.1), les parties se retirent.
La Cour entre ensuite en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 mars 2009, la Présidente du Tribunal des
mineurs a constaté que C.________ s'était rendu coupable d'agression, vol
d'importance mineure, violation de domicile et contravention à l'art. 51
LTP (I), lui a infligé dix demi-journées de prestations personnelles à
effectuer sous forme de travail (II), a dit qu'il était débiteur du magasin
[...] de Lausanne et d'A.________ des sommes respectives de 89 fr. 90 et
529 fr. 60, valeurs échues, à titre de dommages-intérêts (III), dit qu'il était
débiteur de J., D. et A.________ des sommes de 500 fr. pour
le premier et de 200 fr. pour chacun des deux autres prénommés, valeurs
échues, à titre d'indemnité pour tort moral, la solidarité avec les coauteurs
étant réservée (IV), donné acte de leurs réserves civiles aux [...] et aux
[...], plaignants, ainsi qu'à J.________ pour les dommages-intérêts (V) et mis
les frais de justice arrêtés à 200 fr. à la charge de l'accusé (VI).
-
3 -
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Le 4 mars 2008, dans le salon de jeux [...], à Lausanne,
Q., responsable de l'établissement, a demandé à un groupe
d'adolescents, dont faisait partie l'intimé, de lui présenter une pièce
d'identité, ce qu'ils ont refusé. Le prénommé ayant décidé de les faire
sortir, l'un d'eux a alors produit une pièce d'identité. Les jeunes en
question, qui voulaient que Q. restitue le document, l'ont
bousculé; l'écran de la caisse est tombé et divers objets ont été lancés
contre la réception. La victime s'est alors réfugiée dans la salle des coffres
d'où elle a fait appel à la police. Selon lui, l'accusé l'aurait menacé de
mort.
Celui-ci a reconnu avoir crié au gérant de rendre la pièce
d'identité d'un de ses amis, mais a contesté l'avoir bousculé et menacé.
Faute de production par le plaignant de la vidéo de surveillance annoncée,
le contraire n'a pas pu être établi, de sorte qu'au bénéfice d'un léger
doute, la version de C.________ a été retenue en sa faveur.
b)Le prénommé a été soupçonné d'avoir dérobé, en date
du 3 avril 2008, le téléphone portable de [...] dans un vestiaire du Collège
de [...], à Lausanne. [...] a déposé plainte pour sa fille.
L'accusé, qui a contesté être l'auteur du vol, a finalement été
mis hors de cause par la plaignante à l'audience du 3 juillet 2008. Le
premier juge n'a dès lors pas retenu les faits susmentionnés à la charge de
l'intimé.
c)Entre le 18 avril 2008 et le 11 janvier 2009, à la [...], à
Lausanne, l'intéressé a pénétré à quatre reprises dans le restaurant [...] et
a perturbé la bonne marche du service, alors qu'il était sous le coup d'une
interdiction d'auberge depuis le 2 avril 2008.
Représentant ledit établissement, [...] a déposé plainte.
-
4 -
d)Le 12 mai 2008, à la sortie d'une discothèque, à
Dompierre, J., A. et D., qui se dirigeaient vers leurs
véhicules, ont été abordés par [...], qui a donné plusieurs coups de poing
au visage de D., avant d'être rejoint immédiatement par
C., [...] et P.. Deux d'entre eux ont donné des gifles et des
coups de poing à J.________ et lui ont déchiré son pull. Celui-ci a réussi à
s'enfuir et à appeler la police, pendant que les quatre acolytes frappaient
A.. D. étant intervenu, l'accusé et ses comparses se sont
éloignés. Ils ont été interpellés peu après par la police.
L'intimé a contesté avoir frappé les victimes, arguant du fait
qu'il était blessé au pied droit et qu'il avait tenté de mettre fin à
l'altercation. Le tribunal a constaté que la thèse de C.________ ne résistait
pas à l'examen. Il s'est fondé, d'une part, sur les déclarations de
P., selon lesquelles l'intéressé aurait également donné des coups
et, d'autre part, sur les affirmations des victimes, selon lesquelles un
groupe de quatre individus s'en était pris à elles. Le fait que personne n'ait
remarqué que l'intimé avait, comme il le prétendait, tenté de mettre fin à
l'agression, a achevé de convaincre le premier juge que ses explications
ne correspondaient pas à la réalité.
D. a souffert d'un hématome rétro-auriculaire gauche
ainsi que d'un hématome de la joue gauche. De cette agression, il est
résulté pour J.________ un hématome péri-orbitaire gauche avec
tuméfaction, des traces au niveau du tibia et une tuméfaction du genou
droit. A.________ a, quant à lui, présenté de légères limitations de rotation
de la tête et ses lunettes se sont brisées au cours de la bagarre.
Les trois prénommés ont chacun porté plainte. Seuls les deux
derniers ont pris des conclusions civiles.
e)Le 17 décembre 2008, dans le magasin [...] de Lausanne,
C.________ a dérobé un jeans d'une valeur de 69 fr. 90 et un T-shirt d'une
valeur de 20 francs. La marchandise, endommagée, a été restituée.
-
5 -
Ledit magasin a déposé plainte et pris des conclusions civiles à
hauteur de 89 fr. 90.
f)Les 10 avril, 17 juin, 2 août, 20 octobre et 21 novembre
2008, l'intimé a circulé sans titre de transport à bord des bus des [...].
Ceux-ci ont déposé cinq plaintes et pris des conclusions civiles
à hauteur de 920 francs.
g)Entre le 1
er
juin 2008 et le 17 janvier 2009, l'intéressé a
voyagé en train à seize reprises, sans titre de transport. Les [...] ont
déposé trois plaintes sans chiffrer précisément leurs conclusions civiles.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
C.________ s'était rendu coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), vol d'importance
mineure au sens des art. 139 et 172ter CP, violation de domicile au sens
de l'art. 186 CP et de contravention à la loi fédérale sur les transports
publics du 4 octobre 1985 (RS 742.40) au sens de l'art. 51 de cette loi.
C.a)En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce
jugement et déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que
C.________ est condamné à deux mois de privation de liberté, les frais
étant laissés à la charge de l'Etat.
Par mémoire du 19 octobre 2009, l'intimé a conclu au rejet du
recours formé par le Ministère public, avec suite de frais et dépens.
b)Par courrier du 6 octobre 2009, la Présidente du Tribunal
des mineurs a informé la cour de céans que le prénommé avait déjà
exécuté les dix demi-journées de prestations personnelles auxquelles il
avait été condamné en date du 10 mars 2009.
-
6 -
Invité à se prononcer sur la lettre précitée, le Ministère public
a, par courrier du 9 octobre 2009, relevé que le fait que l'exécution de la
sanction avait déjà eu lieu n'était pas déterminant.
Par lettre du 23 octobre 2009, l'intéressé a, quant à lui, indiqué
qu'il était contraire au principe de la bonne foi de revenir sur la décision
attaquée.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué est un jugement principal rendu en
contradictoire par le Président du Tribunal des mineurs, contre lequel le
Ministère public a qualité pour recourir en nullité et en réforme en ce qui
concerne l'action pénale et les conclusions civiles (art. 78, 79 al. 1 let. a,
80 et 81 al. 1 let. a LJPM).
Dans le cadre d'un recours en réforme, la cour de céans est
liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office. Elle n'est pas liée par les
moyens soulevés par le recourant. Elle ne peut cependant aller au-delà
des conclusions de celui-ci (art. 447 CPP et 23 al. 1 LJPM).
2.a)Le Ministère public fait valoir que la peine de dix demi-
journées de prestations personnelles infligée à C.________ est
arbitrairement clémente. Il conclut à une peine de deux mois de privation
de liberté.
b)Vu les trois condamnations antérieures à des demi-
journées de prestations personnelles, le nombre d'infractions commises, la
gravité de certaines d'entre elles et le caractère gratuit des agissements,
l'argumentation du Ministère public paraît bien fondée.
-
7 -
Toutefois, se pose la question de savoir s'il est possible
d'aggraver la peine prononcée à l'encontre du prénommé, dès lors qu'au
moment où le jugement de première instance a été communiqué au
Ministère public, à savoir en date du 4 septembre 2009, ladite peine avait
déjà été exécutée, comme cela ressort clairement du rapport annexé au
courrier du 6 octobre 2009 adressé par le premier juge à la cour de céans.
c)Selon l'art. 476 CPP, applicable par renvoi de l'art. 23 al.
1 LJPM, le jugement de première instance ne devient définitif et exécutoire
qu'à l'expiration du délai de recours si aucun recours n'est déposé (cf.
Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 5 ad art. 476 CPP).
En l'occurrence, la peine a été exécutée avant que le jugement
ne devienne définitif et exécutoire, comme le Ministère public l'a à juste
titre souligné dans ses déterminations du 9 octobre 2009. Or, s'il est vrai
que ladite exécution constitue un fait postérieur au jugement, comme l'a
indiqué le recourant, on ne saurait toutefois suivre le raisonnement de
celui-ci selon lequel "le fait que l'exécution de la sanction ait déjà eu lieu
n'aura aucune influence sur l'arrêt de la Cour de cassation". En effet, avec
C.________, on relèvera qu'en vertu du principe de la bonne foi, on ne peut
aggraver une peine déjà exécutée, quand bien même celle-ci l'a été avant
que la décision y relative ne soit définitive et exécutoire au sens de l'art.
476 CPP susmentionné.
Sur ce point, on rappellera qu'aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière
conforme aux règles de la bonne foi. L'art. 9 Cst énonce ensuite le droit
pour toute personne d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire
et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi
est l'émanation d'un principe plus général, celui de la confiance, qui
suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une
base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Il oblige les organes
-
8 -
de l'Etat à éviter les comportements contradictoires, notamment afin
d'assurer la sécurité juridique; ce droit fondamental à la protection de la
bonne foi protège donc le justiciable dans la confiance qu'il place dans
l'attitude de l'autorité ou les assurances données. Il oblige à respecter ses
engagements et à s'abstenir de tout comportement propre à tromper le
justiciable, tout particulièrement dans le domaine de la procédure
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, pp.
231 ss, n° 352 et 353).
C.________ peut ici se réclamer de ces principes, dès lors que,
comme il l'expose lui-même dans ses déterminations du 23 octobre 2009,
il a effectué les dix demi-journées de prestations personnelles suite à la
lettre de convocation du 23 mars 2009 que lui a adressée l'autorité
d'exécution. Non assisté, le prénommé pouvait ainsi, de bonne foi, penser
que le jugement du 10 mars 2009 était devenu définitif et exécutoire, ce
d'autant plus que le premier juge l'avait informé de son droit de recours et
du délai y relatif à l'issue de l'audience de jugement, comme il ressort
clairement de la page 7 de la décision attaquée. Par conséquent, l'intimé
doit être protégé dans la confiance qu'il a placée dans l'attitude des
autorités, de sorte que la peine exécutée ne saurait être modifiée
subséquemment.
Par ailleurs, dès lors que le droit pénal des mineurs est plus
spécialement orienté vers la prise en considération de l'avenir du
délinquant dans la fixation du genre et de la quotité de la peine, ainsi que
dans le suivi de l'exécution, une éventuelle aggravation retarderait
l'exécution de la sanction définitive, ce qui constituerait au demeurant une
entrave au principe de célérité, principe qui commande la procédure
pénale et relève, en particulier, du but même du droit des mineurs, dont la
finalité éducative est primordiale.
Partant, le recours du Ministère public doit être rejeté.
-
9 -
3.La cour de céans déplore fortement la pratique du tribunal des
mineurs consistant à faire exécuter la peine avant que la décision ne soit
communiquée au Ministère public. Le cas d'espèce est la parfaite
illustration des effets pervers d'une telle pratique. On ne s'explique
d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles le recourant a reçu la décision
attaquée quelque six mois seulement après l'audience de jugement, dès
lors que rien ne justifiait un si long délai de rédaction.
4.En définitive, le recours formé par le Ministère public doit être
rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de l'intimé, par 880 fr., seront laissés à la charge de
l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art.
23 al. 1
LJPM.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 88 al. 2 LJPM,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de l'intimé C.________ par 880 fr., sont
laissés à la charge de l'Etat.