TRIBUNAL CANTONAL
432
PE06.018585-BDR/DST/FDX
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 90 ch. 2 LCR et 411 let. h et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le
jugement rendu le 17 juin 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le
concernant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juin 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que X.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la
circulation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-
amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr. (II), a dit que cette
peine était complémentaire à celles prononcées les 28 novembre 2007 et
13 août 2009 par le Tribunal de Bern-Laupen (III), a dit qu’il était débiteur
de Y.________ du montant de 4'000 fr. à titre de dépens (V), et a mis les
frais de justice à la charge du condamné (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.X.________, né le 1
er
juillet 1968 à Berne, a grandi
principalement en Turquie chez une tante jusqu’à l’âge de quatorze ans.
De retour en Suisse, il a achevé sa scolarité obligatoire puis travaillé dans
différentes entreprises. Il vit actuellement avec sa mère, bénéficie de
l’aide sociale et a accumulé environ 50'000 fr. de dettes.
Son casier judiciaire comporte les condamnations suivantes :
-
5 décembre 2001, Juge d’instruction de l’Emmental-Oberaargau,
violation grave des règles de la circulation routière, trente jours
d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et amende de
1'000 fr. ;
-
28 novembre 2007, Tribunal de Bern-Laupen, infraction à la loi
fédérale sur les armes, violation des règles de la circulation routière,
dix jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans et travail
d’intérêt général de vingt-huit heures ;
-
3 -
-
13 août 2009, Tribunal de Bern-Laupen, lésions corporelles simples,
nonante jours-amende à 20 fr., dont sursis à l’exécution de la peine
de soixante jours, et délai d’épreuve de trois ans, peine
complémentaire au jugement du 28 novembre 2007.
Le fichier ADMAS de l’accusé fait mention d’un avertissement
prononcé le 26 novembre 2003 pour inattention et d’un retrait de permis
de six mois dès le 3 novembre 2001 pour vitesse.
2.Le 8 juillet 2006, alors qu’il circulait au guidon de sa
motocyclette sur la route cantonale Avenches-Salavaux, X.________ a
dépassé une colonne de voitures à une vitesse supérieure à celle
autorisée hors des localités, sans remarquer que le véhicule conduit en
tête de file par Y.________ obliquait à gauche. L’accusé a percuté la
portière avant gauche de la voiture, qui a fait un quart de tour sous l’effet
du choc, et a été projeté quelques dizaines de mètres plus loin. Il s’est
fracturé la hanche, le genou droit et le pied gauche.
3.Sur la base de différents témoignages et d’une expertise
technique, le tribunal a retenu que l’accusé roulait à une vitesse d’au
moins 92 km/h lors de la collision et qu’il s’était mis, par sa propre faute,
dans l’incapacité d’apprécier la situation dans son ensemble et d’adapter
sa conduite aux conditions de la circulation. Le premier juge a estimé que
la culpabilité de l’intéressé présentait une certaine importance, en
particulier compte tenu de ses antécédents en matière de circulation
routière, et que dans la mesure où il n’avait pas pris conscience du
caractère dangereux de son comportement, l’octroi du sursis ne se
justifiait pas. L’accusé a ainsi été condamné à une peine de vingt jours-
amende à 10 fr. l’unité pour violation grave des règles de la circulation.
C.En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation et au renvoi de la cause en première
instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement, subsidiairement à
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4 -
sa réforme en ce sens qu’il est reconnu coupable de violation simple des
règles de la circulation routière, qu’il n’est condamné à aucune peine
puisque l’infraction retenue est prescrite, qu’il n’est pas attribué de
dépens à Y.________ et que seul un quart des frais est mis à sa charge.
Dans ses déterminations, Y.________ a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996
III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP
[Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des
irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui
n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.Invoquant l’art. 411 let. h CPP, le recourant soutient que le
jugement entrepris est insuffisant, lacunaire et contradictoire.
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a) Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés
de l’art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel.
En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal
de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction,
en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (CCASS, 12 octobre 2010, n° 406, c. 2a ; Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP).
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de
fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des
points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement
attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de
l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur
(Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier
juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme
telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement s’opposent à d'autres faits retenus dans le même jugement
(contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du
jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant
l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est
pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite
aux débats sur un tel point. Il faut encore distinguer les faits que le
tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont
l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de
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6 -
l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours
en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une
constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n.
10.12 ad art. 411 CPP et les références citées ; Bersier, op. cit., p. 82 ;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
c) En l’espèce, le recourant conteste la version des faits
retenue par le tribunal. Il soutient qu’il n’est pas possible d’établir
indubitablement les faits de la cause sur la seule base des témoignages et
de l’expertise versés au dossier et déplore que les déclarations de
Y.________ n’aient pas été mises en doute, contrairement aux siennes.
Comme rappelé précédemment, l’admission du moyen de
nullité fondé sur l’art. 411 let. h CPP présuppose que le grief invoqué soit
de nature à influer sur le dispositif du jugement attaqué (cf. supra, c. II
2b). Or, il paraît avoir échappé au recourant qu’il n’y a pas de
compensation des fautes en droit pénal (cf. ATF 122 IV 17 c. 2 c/bb) et que
l’intimé n’est en tous les cas ni accusé, ni condamné dans la présente
cause. Il importe donc peu dans ce contexte que ce dernier puisse ou non
se voir reprocher de ne pas avoir vu arriver la motocyclette de l’accusé ou
d’avoir entamé sa manœuvre à une vitesse trop faible. Il est dès lors
curieux que le tribunal se soit demandé si l’intimé avait violé l’art. 34 LCR
(loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01).
Au surplus, force est de constater que le jugement entrepris ne
comporte ni insuffisances, ni lacunes, ni contradictions. Les allégations du
recourant selon lesquelles la version des faits retenue par le tribunal ne
serait pas conforme à l’expertise et aux divers témoignages sont
infondées. Bien au contraire, l’expert part de l’hypothèse que le véhicule
de l’intimé se déplaçait à une vitesse de 7 à 9 km/h au moment de
l’accident, ce qui est compatible avec les déclarations de ce dernier. Il
n’incombait d’ailleurs pas à l’expert de se prononcer sur le fait de savoir si
l’intimé avait ou non vu arriver la motocyclette. Il n’existe pas davantage
de contradictions entre le jugement attaqué et les témoignages, dès lors
que les témoins ne se sont pas prononcés sur la vitesse à laquelle l’intimé
-
7 -
effectuait sa manœuvre. Enfin, le recourant n’expose pas en quoi le fait
qu’on ignore pourquoi les autres automobilistes n’ont pas alors dépassé
l’intimé par la droite constituerait une lacune.
Partant, le moyen de nullité, mal fondé, doit être rejeté.
2.Se prévalant de l’art. 411 let. i CPP, le recourant invoque une
violation du principe in dubio pro reo.
a) Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de cette
disposition se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire
des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Une constatation
de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par
le juge ne coïncide pas avec celle de l’accusé ; encore faut-il que
l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en
contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une
inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 134 V 53 c. 4.3). Il incombe au
recourant de démontrer le caractère arbitraire de l’appréciation des
preuves à laquelle s’est livré le premier juge (cf. art. 425 al. 2 let. c CPP).
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit
pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une
certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut
conduire à cette sanction. Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a
méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point
litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (Bovay et alii, op.
cit., n. 11.3 et 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas
non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également
concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 135 V 2 c. 1.3 et les
références citées ; TF 6B_870/2009 du 18 mars 2010, c. 1 et les références
citées ; JT 2003 III 70 c. 2a et 2b ).
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8 -
b) Selon le Tribunal fédéral, la présomption d'innocence,
garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves (ATF 120 Ia 31 c. 2c et les références citées ; TF 6B_908/2009 du
3 novembre 2010, c. 5.1).
En tant qu’ils régissent le fardeau de la preuve, ces principes
signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur
l'appréciation des preuves, elles sont violées lorsque le juge, qui s'est
déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de
l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV
86 c. 2a ; ATF 120 Ia 31 c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro
reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une
appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(ATF 124 IV 86 c. 2a ; TF 6B_562/2010du 28 octobre 2010, c. 2.1.1 ; Bovay
et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP ; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.
102).
En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo
en tant que règle sur l’appréciation des preuves est examinée sous l’angle
de l’art. 411 let. i CPP (JT 2004 III 53 c. 3c/bb et les références citées ;
CCASS, 1
er
septembre 2010, n° 368).
c) En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il n’était pas possible
de se forger une intime conviction quant aux faits de la cause sur la base
des différentes pièces et témoignages versés au dossier. Il reproche en
particulier au premier juge d’avoir douté de la véracité de ses propos pour
le motif qu’il avait perdu la mémoire lorsqu’il a été entendu par la police, à
l’hôpital, trois jours après l’accident.
-
9 -
S’il est vrai que les effets amnésiques que ce type de choc
peut provoquer sont connus, de même que la durée variable de cette
amnésie de cas en cas, la position du premier juge à cet égard, quoique
contestable, ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. En effet, il
existe d’autres motifs de s’écarter des déclarations de l’accusé, à savoir
notamment les déclarations du plaignant et d’une partie des témoins, ainsi
que les constatations de l’expert, ne serait-ce que sur la problématique de
la vitesse.
Pour le surplus, les arguments du recourant consistant à
mettre en avant un témoignage en particulier plutôt qu’un autre sont
purement appellatoires et, partant, sans pertinence.
En conséquence, ce moyen, également mal fondé, doit être
rejeté, à l’instar du recours en nullité dans son intégralité.
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des
conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans
le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ;
cf. Bersier, op. cit., spéc. ch. 8 pp. 70 s.).
2.Le recourant conteste que la violation des règles de la
circulation qui lui est reprochée soit grave.
a) L'infraction réprimée par l’art. 90 ch. 2 LCR est
objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle
fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la
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10 -
sécurité d'autrui, une mise en danger abstraite accrue étant à cet égard
suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans
scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette
condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que
représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient
absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette
dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit
toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 c. 3.2 et les arrêts
cités). La qualification de cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR
correspond à celle de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR, respectivement de
l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 c. 3 ; TF 6B_1028/2008 du 16 avril
2009, c. 2).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été
amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement.
Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, l’excès de vitesse a été commis hors
localité, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux
circonstances concrètes, si la vitesse maximale autorisée, en l’occurrence
80 km/h, est dépassée de 30 km/h ou plus (ATF 124 II 259 c. 2b). Même en
deçà de cette limite, voire si le conducteur a circulé à une vitesse égale ou
même inférieure à celle autorisée sur le tronçon litigieux, le cas peut
néanmoins être objectivement grave pour d'autres motifs, par exemple à
raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l'art. 32 al. 1
LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Ainsi, une mise en
danger grave de la sécurité du trafic a-t-elle été retenue dans le cas d'un
automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une autoroute à
quelque 120 km/h et était parti en dérapage à cause de l'aquaplaning (ATF
120 Ib 312 c. 4c ; TF 6B_282/2009 du 14 décembre 2009, c. 2.1).
Il convient en outre de tenir compte de l'importance de la règle
violée, c'est-à-dire du fait qu'il s'agit d'une règle dont la violation est
souvent à l'origine d'accidents ou qui s'avère importante pour assurer la
sécurité routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
Commentaire, 3
e
éd., Lausanne 1996, n. 4.4 ad art. 90 LCR ; ATF 118 IV
188, JT 1992 I 763). L'existence d'un danger concret, abstrait ou accru ne
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11 -
dépend toutefois pas seulement de la nature de la règle violée. Les
circonstances dans lesquelles la violation a eu lieu sont également
importantes ; la simple possibilité qu'un danger se réalise ne tombe sous
le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR que si, en raison de circonstances
particulières (heure de l'événement, densité du trafic, conditions de
visibilité), la survenance d'un danger concret ou même d'une blessure est
très probable (ATF 123 IV 88 c. 3a, JT 1997 I 815). Subjectivement,
l'application de l'art. 90 ch. 2 LCR exige une faute grave et, en cas d'acte
commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci
doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère
généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la
circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque,
contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte
le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se
rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une
négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de
conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence
de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient
absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en
aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger
des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 c. 3.2 ; TF 6B_565/2010 du 21
octobre 2010, c. 3.2 ).
b) En l’espèce, force est d’admettre, d’entente avec le
recourant, qu’un dépassement de vitesse de 12 km/h sur une route hors
localité ne constitue pas une violation grave des règles de la circulation au
sens de l’art. 90 ch. 2 LCR.
Outre la vitesse, le tribunal a, à juste titre, reproché au
recourant de n’avoir pas adapté sa conduite aux conditions de la
circulation, de n’avoir pas suffisamment prêté attention aux usagers de la
route qu’il voulait dépasser et, plus particulièrement, d’avoir dépassé un
véhicule qui avait manifesté son intention d’obliquer à fauche et qui s’était
mis en ordre de présélection. Objectivement, ces violations de la LCR sont
avérées. Elles ne sauraient toutefois être considérées comme graves au
-
12 -
regard des principes rappelés ci-dessus. Les conditions météorologiques
étaient bonnes, la vitesse modérément excessive et la route droite, sans
ligne continue. Dès lors, même si le recourant n’a, par sa propre faute, pas
vu le clignotant en raison de sa décision de dépasser plusieurs véhicules à
la fois, il ne s’agit pas là d’un comportement sans scrupules permettant de
retenir une négligence grossière au sens de la jurisprudence précitée.
Cela étant, le moyen en réforme est bien fondé en ce sens que
seule une violation simple des règles de la circulation doit être retenue, au
sens de l’art. 90 ch. 1 LCR. Or, comme le relève à juste titre le recourant,
cette infraction est prescrite (cf. art. 109 CP [Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0]). Il doit donc être mis fin à l’action pénale du
fait de la prescription.
3.La prescription de l’infraction et l’acquittement qu’elle
emporte impliquent qu’il n’y a plus matière à condamnation à des dépens
et que seule une partie des frais de première instance, à raison d’un quart,
doit être supportée par le recourant, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat. Bien fondées, les conclusions du recourant à cet égard doivent donc
être admises.
IV.En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué
réformé en ce sens que X.________ est libéré du chef d’accusation de
violation grave des règles de la circulation.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à III et V à VII de son
dispositif en ce sens que le tribunal :
I. Libère X.________ du chef d’accusation de violation grave des
règles de la circulation.
II, III et V. Supprimés.
VI. Met une partie des frais de justice, par 3'288 fr. 15 (trois
mille deux cent huitante-huit francs et quinze centimes), y
compris un quart de l’indemnité de 3'230 fr. 60 allouée à son
défenseur d’office, à la charge de X., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
VII. Dit que le remboursement de la part de l’indemnité due
par X. en faveur de son défenseur d’office est
subordonné à l’amélioration de la situation économique du
prénommé.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 871 fr. 55, sont laissés
à la charge de l’Etat.
-
14 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour X.),
-Me Jean-Jacques Collaud, avocat (pour Y.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-CPT département des recours (No assuré 75 34 604),
-Winterthur Assurances ( Réf. 17.241.763/2),
-Service de la population, secteur étrangers (01.07.1968),
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
15 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :