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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.014117-JGA/ACP/FKN
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 361, 411 let. g, 439 al. 1, 447 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.D.________ contre le jugement rendu
le 25 août 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 août 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré B.D.________ des
accusations d'injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication et menaces qualifiées (I), constaté que C.D.________
s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte
et violation de domicile (II), l'a condamné à dix jours-amende à 50 fr. et à
une amende de 200 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au
condamné un délai d'épreuve de deux ans (IV), dit qu'à défaut du
paiement de l'amende de 200 fr., la peine privative de liberté de
substitution serait de quatre jours (V), rejeté les conclusions civiles de
B.D.________ (VI), mis une partie des frais de justice à la charge de
C.D.________ par 1'187 fr. 50 (VII) et laissé le solde des frais de justice à la
charge de l'Etat (VIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Le 8 mai 1996, C.D.________ a épousé B.D.________. En raison
de difficultés conjugales majeures, ils se sont séparés au début juin 2006
et le prénommé a ouvert action en divorce le 4 décembre 2008.
Le 31 octobre 2008, l'accusé s'est présenté chez son épouse à
Bretigny-sur-Morrens pour prendre son fils. Celle-ci lui a annoncé que
l'enfant était puni et privé d'entraînement de football et que, pour cette
raison, elle ne lui remettait pas son équipement de sport. Le recourant
s'est alors introduit de force dans l'appartement, a frappé la plaignante et
lui a arraché le combiné du téléphone pour l'empêcher d'appeler la police.
La victime a pu s'échapper de l'appartement et s'est rendue au
cabinet [...], où le Dr [...] l'a examinée le jour même et a constaté un
hématome frontal à droite d'environ 3 cm de diamètre, une fracture de la
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ème
prémolaire supérieure droite, une trace de griffure latéro-cervicale à
droite, une rougeur latéro-cervicale à gauche, une tuméfaction de la lèvre
supérieure à droite, un hématome occipital à droite d'environ 2 cm, des
douleurs des deux poignets, des lombalgies, une abrasion cutanée
d'environ 3 cm au niveau de l'épaule droite et une abrasion cutanée
dorsale d'environ 3 cm.
B.D.________ a déposé plainte le 5 novembre 2008 auprès de la
gendarmerie d'Echallens et demandé une indemnité pour tort moral de
3'000 francs.
C.D.________ a admis devant le Juge d'instruction qu'il avait
forcé l'entrée de l'appartement de son épouse et qu'il lui avait pris le
combiné pour l'empêcher d'appeler la police. Il conteste toutefois avoir
frappé son épouse et accuse en termes à peine voilés soit le Dr [...] d'avoir
fait un faux certificat médical, soit la prénommée de s'être automutilée.
Le tribunal a rejeté les moyens de défense de l'accusé,
précisant que celui-ci s'emportait facilement, même en présence d'un
juge, qu'il avait du mal à se contrôler et qu'il paraissait avoir beaucoup de
peine à reconnaître ses torts. Il a conclu que le recourant avait
effectivement administré à son épouse une correction qu'il pensait sans
doute justifiée.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
C.D.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples
qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), contrainte au sens de l'art. 181 CP et violation
de domicile au sens de l'art. 186 CP.
Le premier juge a rejeté les conclusions civiles de la victime,
au motif que l'atteinte qu'elle a subie ne présente pas une intensité telle
qu'elle puisse prétendre à une indemnité pour tort moral. Il a relevé que si
la plaignante souffrait de sa situation, c'était essentiellement en raison du
conflit conjugal et de la procédure de divorce.
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C.En temps utile, C.D.________ a recouru contre ce jugement.
Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son
annulation et au renvoi de la cause à une autorité compétente et
subsidiairement à ce que de nouvelles mesures d'instruction soient
ordonnées. Le prénommé a conclu plus subsidiairement encore à la
réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré de toute peine.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.Saisie d'un recours en nullité, la Cour de cassation n'examine
que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP). Elle est liée par les
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conclusions en nullité mais non par les moyens invoqués (Bovay et alii, op.
cit., n. 4 ad art. 439 CPP). En l'espèce, le prénommé se limite à invoquer
globalement certains arguments, sans relier ses griefs aux moyens
correspondants de l'art. 411 CPP. Il appartient dès lors à la cour de céans
de déterminer la nature des moyens invoqués.
2.En annexe à son recours du 17 septembre 2009, C.D.________ a
produit plusieurs pièces. Or, selon une jurisprudence constante, la
production de pièces nouvelles devant la cour de céans est en principe
exclue. Elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, à l'appui d'un recours en
nullité exclusivement et à la condition que le fait qu'elle atteste soit à la
fois postérieur à l'audience de jugement et antérieur à l'expiration du délai
de recours (Cass., C., 11 avril 2002, n° 162; Cass., F., 17 mars 1999, n°
162; JT 1991 III 121; JT 1983 III 91; Bersier, op. cit., p. 93, ch. 42; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., pp. 104 s.).
Or, en l'occurrence, chacune des pièces produites atteste d'un
fait antérieur à l'audience de jugement. Partant, on ne saurait considérer
comme recevables que celles qui se trouvent déjà au dossier.
3.a)C.D.________ invoque certains vices de procédure. Il
soutient tout d'abord qu'il ignorait que l'audience de jugement avait
également pour objet la plainte qu'il avait déposée à l'encontre de son
épouse. Il n'aurait ainsi pas été en mesure de préparer sa défense. Il
invoque donc implicitement une violation de son droit d'être entendu, soit
le moyen tiré de l'art. 411 let. g CPP.
b)On ne saurait suivre le raisonnement de l'accusé. En
effet, il ressort de l'ordonnance de renvoi du 3 mars 2009 que non
seulement celui-ci était renvoyé suite à la plainte de B.D.________, mais
que cette dernière l'était également pour injure, utilisation abusive d'une
installation de télécommunication et menaces qualifiées suite à la plainte
que le recourant avait déposée à son encontre. De surcroît, par courrier du
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18 mai 2009, celui-ci a été cité à comparaître à l'audience du 25 août
2009 pour être entendu comme accusé et faire valoir ses droits en qualité
de plaignant et/ou partie civile dans la cause dirigée contre son épouse
accusée des infractions susmentionnées. Dans ces conditions, il ne peut
prétendre qu'on lui a laissé croire que ladite audience concernait
seulement les événements du 31 octobre 2008 et qu'il n'a ainsi pas pu
préparer sa défense.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
4.a)C.D.________ reproche ensuite au tribunal d'avoir libéré
B.D.________ pour le motif qu'il n'avait pas été capable de produire le SMS
faisant l'objet de sa plainte.
b)On voit mal où veut en venir le recourant, dans la
mesure où il n'invoque aucun moyen de nullité à l'appui de son grief. Au
demeurant, il sied de constater que l'accusé n'a pas produit en première
instance le SMS en question, mais s'est limité à en retranscrire le texte
dans sa plainte du 26 juin 2008 (pièce 5), de sorte que ce SMS ne
constitue pas une pièce du dossier pénal. Par conséquent, le premier juge
n'est pas tombé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte de ce SMS,
contrairement à ce que semble laisser entendre le recourant.
Pour le surplus, le tribunal a indiqué que même si les propos
tenus par la victime dans son SMS étaient établis, ils ne constitueraient
pas des menaces au sens de l'art. 180 CP. Dès lors, on ne saurait
considérer cet élément comme important pour la décision attaquée.
Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté.
5.a)L'accusé soutient que certains témoins auraient dû être
entendus, ce qui aurait permis d'établir la fausseté des déclarations de la
plaignante selon lesquelles elle avait été menacée, frappée et poursuivie
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dans les escaliers par l'intéressé. Celui-ci fait donc à nouveau
implicitement valoir une violation de son droit d’être entendu.
b)Selon l’art. 361 CPP, toute difficulté concernant
l’instruction doit faire l’objet d’une requête incidente devant l’autorité de
première instance. Par ailleurs, lorsqu’une réquisition présentée dans la
phase des opérations préliminaires aux débats est écartée par le président
du tribunal saisi de la cause, elle doit être renouvelée devant le tribunal en
procédant par voie incidente sitôt après l’ouverture des débats (art. 327
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel,
op. cit., p. 101; JT 1981 III 31, précité). Il est contraire au principe de la
bonne foi d’invoquer après coup des moyens que l’on avait renoncé à faire
valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision
intervenue a finalement été défavorable (Cass., T. et V., 5 mai 1988, n°
148).
c)En l’espèce, on constatera que l’accusé n’a requis, en
première instance, l’audition d'aucun témoin; il est donc à tard pour le
faire maintenant et ne peut dès lors se prévaloir d’une prétendue violation
de son droit d’être entendu. On ne peut en effet admettre qu’une partie,
notamment un accusé, renonce à requérir des mesures d’instruction alors
qu’elle peut les demander, et qu’elle ne présente sa requête qu’en
seconde instance. En cours d’instruction, d'ailleurs, C.D.________ n’a jamais
prétendu que des témoins auraient assisté à la scène litigieuse.
Le tribunal n’a éprouvé aucun doute quant au déroulement des
faits et, vu les circonstances, il n’avait aucune raison d’en avoir, les
constatations de fait résultant du jugement attaqué n’étant aucunement
arbitraires. Dans ces conditions, l’administration des preuves requises par
le prénommé n’y aurait de toute façon rien changé.
Le moyen, pour autant qu’il ait bien été soulevé, doit donc être
rejeté.
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6.a)Faisant référence aux échanges téléphoniques qu'il a
eues avec la police le soir et le lendemain des faits incriminés, l'accusé
demande que les appels qu'il a effectués soient divulgués.
b)Pour le motif déjà exposé lors de l'examen du précédent
moyen, la demande de complément d'enquête de l'intéressé est tardive,
ce d'autant plus que celui-ci n'explique pas en quoi la mesure requise
serait nécessaire pour éclaircir un point de fait déterminé du jugement.
Au demeurant, on observera que le tribunal n'a pas outrepassé
son large pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il a procédé à une
instruction détaillée.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
7.a) C.D.________ reproche au premier juge de n'avoir pas
tenu compte du fait qu'il était malentendant.
b)Le recourant ne soulevant aucun moyen précis à l'appui
de son grief, on ne comprend pas où il veut en venir. S'il prétend par là
qu'il a été entravé dans sa défense en raison d'une irrégularité relative
aux débats, il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires à
la sauvegarde de ses droits, plus particulièrement par le moyen d'une
requête incidence au sens l'art. 361 CPP; ne l'ayant pas fait, il ne saurait
s'en plaindre aujourd'hui.
Le moyen est donc irrecevable.
8.Pour le surplus, le recourant ne fait que fournir sa propre
version des faits, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un recours en
nullité.
En définitive, le recours en nullité doit être rejeté.
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III.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est toutefois liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2
CPP).
Il sied de remarquer d'emblée que C.D.________ ne soulève
aucun moyen de réforme à l'appui de son recours. Cependant, il conclut
subsidiairement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est
libéré de toute peine.
Cela étant, on relèvera que sur la base de l'état de fait établi
dans le jugement, qui plus est confirmé par la cour de céans lors de
l'examen des moyens de nullité développés ci-avant, c'est à juste titre que
le tribunal a retenu les infractions de lésions corporelles simples qualifiées,
contrainte et violation de domicile.
2.Au surplus, au vu des faits reprochés à l'intéressé, force est de
constater que la peine pécuniaire de dix jours-amende à 50 fr. ainsi que
l'amende de 200 fr. qui lui ont été infligées ne sont pas arbitrairement
sévères, ce que l'accusé ne prétend d'ailleurs pas.
IV.En conclusion, le recours de C.D.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille cent
septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 5 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.D.,
-Mme B.D.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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Le greffier :