603
TRIBUNAL CANTONAL
412
AP09.017352-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 23 septembre 2009
Présidence de M. D E M O N T M O L L I N , vice-président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le prononcé rendu le
5 août 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause la
concernant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 5 août 2009, le Juge d’application des peines a
converti la peine pécuniaire/amende impayée de 500 fr. infligée à
C.________ le 19 décembre 2008 par la Préfecture du Jura-Nord vaudois en
cinq jours de peine privative de liberté de substitution (I) et mis les frais de
la cause, par 150 fr., à la charge de la prénommée (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.a)Par prononcé préfectoral du 19 décembre 2008,
C.________ a été condamnée à une amende de 500 fr. pour infraction à la
loi fédérale sur les transports publics du 4 octobre 1985 (RS 742.40), la
peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours.
L'amende était payable dans les 30 jours dès réception du prononcé.
En dépit de la sommation légale, aucun paiement n'a été
effectué par l'intéressée. En conséquence, la Préfecture du Jura-Nord
vaudois a transmis le dossier au Juge d'application des peines.
Par avis du 13 juillet 2009, le Juge d'application des peines,
constatant que la peine n'avait pas été exécutée, a invité la condamnée,
dans un délai de dix jours, à justifier par tout moyen utile que sa situation
matérielle s'était notablement détériorée sans sa faute depuis sa
condamnation à l'amende; le magistrat précisait qu'à défaut, l'exécution
de la peine privative de substitution prévue serait ordonnée.
C.________ n'a pas donné suite au courrier précité.
b)Par lettre du 11 septembre 2009, l'Office des poursuites
de Lausanne-Est a informé le premier juge que la recourante faisait
-
3 -
l'objet de six actes de défaut de biens pour un montant total de 6'013 fr.
2.Le Juge d'application des peines a converti l'amende impayée
en cinq jours de peine privative de liberté, considérant que la
prénommée n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens
d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle et que le défaut de
paiement devait être considéré comme fautif. En outre, la peine étant
inexécutable par voie de poursuite, l'exécution de la peine privative de
liberté de substitution devait être ordonnée.
C.Par courrier daté du 8 septembre 2009, la condamnée a
recouru contre cette décision.
E n d r o i t :
1.a)Le juge d'application des peines est compétent pour
statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende
ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par
la voie de la poursuite pour dettes, conformément à l'art. 27 de la loi sur
l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP,
RSV 340.01). Selon l'al. 3 de cette disposition, il lui appartient notamment
de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire
usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).
b)En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours
formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception
de celles rendues par lui sur recours.
-
4 -
En l'occurrence, la décision attaquée est un jugement émanant
du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès
de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
c)Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
En l'espèce, on ignore quand la décision a été communiquée à
C.. Elle est toutefois datée du 5 août 2009. Il est dès lors
vraisemblable qu'elle a été envoyée le même jour. En outre, rien n'étant
spécifié sur le mode d'envoi, il y a lieu de calculer le délai de réception de
la décision de la manière la plus favorable à la prénommée, soit un envoi
par courrier B. Or, même dans ces conditions, le prononcé a dû à tout le
moins parvenir à la recourante dans un délai de vingt jours à compter de
la date susmentionnée, soit le 25 août 2009. Le recours daté du 8
septembre 2009 et posté le 10 septembre 2009 est ainsi largement tardif.
Au demeurant, la condamnée admet elle-même avoir réagi
tardivement à la décision en expliquant avoir eu, à sa lecture, "un choc
ainsi qu'un problème d'ordinateur". Or, les raisons invoquées ne prouvent
pas qu'elle ait été empêchée, sans sa faute, d'agir en temps utile, ce
d'autant plus qu'elle savait qu'elle devait encore s'acquitter de l'amende
de 500 fr. et qu'elle a été invitée par lettre du 13 juillet 2009 à se
déterminer sur son manquement.
Ainsi, le recours est tardif et, partant, irrecevable.
d)On rappellera enfin que C. peut encore
s'acquitter de l'amende à laquelle elle a été condamnée par prononcé
préfectoral du 19 décembre 2008 afin d'éviter l'exécution de la peine
privative de liberté de substitution de cinq jours.
-
5 -
2.En définitive, le recours doit être écarté et la décision
confirmée.
Les frais de la cause doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 485v CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs) sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
6 -
Du 25 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LTP),
-Préfecture du Jura-Nord vaudois (réf. : JNV/01/08/0005676/AB/apn),
-Service de la population (17.01.1990),
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
-
7 -
Le greffier :