602
TRIBUNAL CANTONAL
407
PE07.010884-JRU/XCH/AFE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Rebetez
Art. 69 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le
jugement rendu le 25 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre R.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré R.________ des chefs
d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle
et viol (I); confisqué le journal intime de L.________ produit aux débats et
ordonné son maintien au dossier de la cause au titre de pièce à conviction
(II).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen des recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.Le décision entreprise mentionne que "Me Tièche produit le
journal intime de L.________ (jgt., p. 3 in fine) avant de préciser que "Le
Tribunal ordonne, en application de l'art. 223 CPP, le séquestre du journal
intime L.________ (...)" (jgt., p. 5).
Le tribunal a ensuite décidé que "le journal intime de L.________
produit par ses soins aux débats, puis séquestré, sera confisqué et
demeurera au titre de pièce à conviction" (jgt., p. 37).
C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité.
Elle a conclut à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens son
journal intime produit aux débats lui est restitué.
E n d r o i t :
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1.Invoquant une violation de l'art. 69 CP, la recourante reproche
aux premiers juges la confiscation de son journal intime.
1.1Aux termes de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets
qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public.
La rédaction du texte actuel de l'art. 69 CP est demeurée
identique à celle de l'art. 58 aCP. La jurisprudence rendue sous l'empire de
l'ancien droit reste dès lors valable.
En principe, le séquestre est levé sitôt le jugement définitif et
exécutoire (art. 371 al. 1 CPP) et son objet restitué à celui qui le possédait
au moment du séquestre (art. 371 al. 2 CPP), sous réserve d'une
confiscation ordonnée en vertu de l'art. 69 CP. Cette disposition permet
donc notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une
infraction ou devaient servir à la commettre, à la condition toutefois qu'ils
compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une
infraction, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise. La
confiscation peut intervenir alors même qu'aucune personne déterminée
n'est punissable. Lorsqu'une infraction a été commise objectivement, mais
que l'intention fait défaut (élément subjectif), le simple fait que l'objet
puisse permettre la commission d'une infraction ne justifie pas une
confiscation. En revanche, la confiscation doit tout de même intervenir
lorsque l'objet ne peut être affecté qu'à des fins répréhensibles et que les
éléments objectifs d'une infraction pénale sont remplis, même si les autres
éléments, dont l'élément subjectif, ne le sont pas
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.7 ad
art. 69 CP).
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1.2En l'espèce, le journal intime de L.________ ne saurait être
considéré comme ayant servi à la commission d'une infraction. En outre, il
ne présente aucun risque pour la sécurité, la morale ou l'ordre public. Les
conditions d'une confiscation ne sont dès lors pas remplies et la décision
prise par les premiers juges est erronée.
La cour de céans peine également à saisir la pertinence même
d'un séquestre. La pièce litigieuse une pièce à conviction réputée faire
partie intégrante du dossier (art. 179 CPP), même si l'on ignore pourquoi la
pièce précitée n'est ni numérotée ni mentionnée sur le bordereau de
l'affaire pénale. Dans ces conditions, il est impossible d'examiner si le droit
a été appliqué correctement.
Bien fondé, le moyen doit être admis.
2.Dès lors que le moyen de réforme soulevé par le recourant a
été admis, la Cour de cassation, conformément à l'art. 448 al. 1 CPP, peut
soit statuer elle-même sur le sort de l'action pénale et réformer le
jugement, soit annuler celui-ci et renvoyer la cause au tribunal qui a
statué ou à un autre tribunal de première instance.
In casu, il sied d'annuler le chiffre II du dispositif du jugement
entrepris et de renvoyer la cause au Président du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte afin qu'il statue sur la requête de restitution
de pièces produites formulée en application de l'art. 484 CPP.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de la recouranre, seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 450 al. 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé à son chiffre II et la cause est
renvoyée au Président du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur la requête de
restitution de pièce.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
à son défenseur d'office par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept
francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 29 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
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6 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck Tièche, avocat (pour L.),
-Me Nicolas Perret, avocat (pour R.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :