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TRIBUNAL CANTONAL
406
PE01.019700-CHM/CMS/KEL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 47, 146 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le
3 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 septembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré L.________ des
chefs d'accusation d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, de banqueroute
frauduleuse et de fraude dans la saisie (I), a constaté que L.________ s'était
rendu coupable d'escroquerie (II), l'a condamné à une peine privative de
liberté de dix mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée
par le Tribunal pénal de la Gruyère le 11 septembre 2001, devenue
définitive et exécutoire postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26
mai 2003 (III), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et a
fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusé L.________, né en 1959, ressortissant belge, est
biologiste de formation. Il a également suivi des cours à la faculté des HEC
comme auditeur. Marié en 1990, il est père de trois enfants, âgés de 13 à
19 ans. Il n'a jamais travaillé dans son domaine de formation, mais a
exercé des activités pour différentes compagnies d'assurance, s'agissant
notamment de la formation des courtiers, ainsi que comme conseiller
économique et fiscal. Il a fondé plusieurs sociétés à des époques
différentes. Il a été difficile, voire impossible, pour le tribunal correctionnel
de reconstituer précisément la chronologie de ces différentes sociétés et
celle de l'activité de l'accusé au sein de celles-ci. Il existe en effet, tant
dans les documents produits que dans les explications fournies, un flou et
des confusions.
Le casier judiciaire de l'accusé comporte deux condamnations.
La première, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis
durant cinq ans, a été prononcée le 9 février 2001 par la Cour de cassation
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pénale du Tribunal cantonal pour des infractions à la LCR. La seconde, à
une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis durant trois ans, a
été prononcée le 11 septembre 2001 par le Tribunal pénal de la Gruyère
pour faux dans les titres et escroquerie. En dernière instance, le Tribunal
fédéral a, par arrêt du 26 mai 2003, partiellement admis le recours de
l'accusé et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants, l'infraction de faux dans les titres ne
devant pas être retenue.
Depuis le mois de février 2010, l'accusé est employé de la
société [...], pour un salaire mensuel brut de base de 2'000 fr., additionné
d'une commission garantie d'autant. Ses frais de repas, de voiture et de
téléphone portable lui sont en outre remboursés. Son loyer est de 2'900 fr.
par mois.
1.2L'accusé a fait l'objet d'une poursuite ayant abouti à un acte
de défaut de biens après saisie le 3 mai 2002. Le créancier poursuivant a
déposé plainte contre le poursuivi, respectivement l'a dénoncé, pour
fraude dans la saisie au sens de l'art. 163 CP. C'est durant l'enquête
ouverte à la suite de cette plainte qu'a été séquestrée une somme de
46'469 fr. 35 au préjudice de l'accusé et qu'ont été mis à jour ses
différents comptes bancaires, ainsi que ses multiples sociétés suisses ou
liechtensteinoises, dont il sera question ci-après.
L'accusé a en effet été le fondateur notamment de deux
sociétés actives dans le courtage en matière d'assurances, [...] et [...],
créées le 17 novembre 1999 et le 24 décembre 1998 respectivement. La
première a été radiée le 3 mai 2002 après avoir, le 14 février 2001,
changé sa raison sociale en celle de [...], qui a été déclarée en faillite le 15
mars 2001 et dont la faillite a été suspendue faute d'actifs le 13 juin de la
même année. La seconde de ces sociétés a été radiée le 19 décembre
2002 après dissolution par suite de faillite le 9 août 2001, également
suspendue faute d'actifs, le 24 janvier 2002. Dans le même temps, la
société [...] a été fondée le 25 juillet 1997 et radiée le 28 août 2002. En
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outre, l'accusé a été inscrit au registre du commerce sous la raison
individuelle [...] L.________ jusqu'au 28 février 2000.
[...] opérait comme intermédiaire entre des compagnies
d'assurance et des courtiers, eux-mêmes relevant d'[...]. La rémunération
de cette société-là était composée d'une extra-commission versée une fois
l'an, en début d'année pour l'année précédente, sur la base des contrats
conclus par les courtiers avec la clientèle. A l'époque des faits,
respectivement en l'en 2000, une compagnie d'assurance versait une
extra-commission de 12,5 %.
A la fondation des deux sociétés anonymes ci-dessus, l'accusé
avait été inscrit au registre du commerce en qualité de directeur et/ou
d'administrateur de ces entreprises avec signature individuelle en
compagnie de [...]. Entendu à l'audience, ce dernier a en particulier fait
savoir que l'accusé avait été directeur des deux sociétés anonymes durant
l'année 2000, étant cependant précisé qu'il avait quitté la direction d'[...]
en octobre de cette année, mais qu'il était alors retourné vers [...] afin de
poursuivre une activité par l'entremise de cette société. C'est précisément
cette dernière entreprise qui, les 9/10 janvier 2001, avait, sous la
signature de l'accusé, conclu un contrat avec la société [...], sise à Vaduz
FL. Le document signé le 9 janvier 2001 l'a été sur le tampon [...] et
mentionne l'accusé comme directeur de cette société. Ce contrat a fait
l'objet d'un avenant, du 20 février suivant, également signé en la même
qualité par l'accusé. Le compte de la société précité a été crédité d'au
moins sept bonifications au titre du contrat en question, ce dès le 13
février 2001 et jusqu'à sa clôture le 5 juin de la même année. Le 18 mai
2001, [...], société liechtensteinoise, a été crée à Vaduz FL. L'accusé en
était directeur avec signature individuelle. Durant l'année 2001, 244'705
fr. 70 de commissions ont été versés sur les comptes d'[...], puis de [...].
En outre, l'accusé a, le 21 mai 2001, ouvert un compte privé,
en son nom propre, auprès d'un établissement bancaire. Sur ce compte a
été versée, le 8 juin suivant, une somme de 24'728 fr. 30 correspondant
au solde de bouclement du compte d'[...]. Le 11 juin 2001, l'accusé a
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ouvert un compte titres auprès de la même banque, puis un second
compte privé. Plus de 150'000 fr. ont été versés sur ce compte-là, alors
que ce compte-ci a essentiellement servi à encaisser les prestations de
l'aide sociale dont il sera question ci-dessous.
Pour ce qui est des versements de plus de 150'000 fr.
encaissés, l'accusé a expliqué qu'ils étaient issus de la poursuite de
l'activité d'[...]. Il a précisé que toutes les commissions perçues avaient
été reversées aux différents courtiers. Les relevés des trois comptes en
question, spécialement de celui ouvert le 21 mai 2000, établissent
pourtant que, dans leur quasi-totalité, les retraits avaient été effectués en
espèces, l'accusé étant titulaire de chacun des comptes.
A la même époque, l'accusé est entré en contact avec [...], né
en 1965, analyste financier. Ce dernier dirigeait la société [...], entreprise
nouvellement créée et filiale d'une société américaine spécialisée dans un
produit de diagnostic médical par internet. Il avait tenté de créer une
synergie avec l'accusé en ce sens qu'il se proposait d'offrir son propre
produit à la clientèle d'assurance-maladie que celui-ci traitait. [...] a en
particulier expliqué que l'accusé avait reçu de sa part, au début de l'année
2002, un montant de 5'620 fr. pour des frais de "consulting" consistant en
une commission d'introduction auprès d'un client. L'accusé a contesté
cette version des faits, alors même qu'il est établi que cette somme avait
été portée au crédit de son premier compte privé. Aussi bien,
d'importantes bonifications, par plus de 370'000 fr., provenant notamment
de différentes compagnies d'assurance et de prestations relatives au
diagnostic médical par internet ci-dessus, ont continué à être versées sur
son premier compte privé jusqu'au 21 octobre 2001, puis en 2002 durant
la période où l'intéressé avait perçu des prestations de l'assurance-
chômage et de l'aide sociale dans les circonstances décrites ci-après.
1.3Du 1
er
novembre 2000 au 31 décembre 2001, en effet,
l'accusé a perçu des prestations d'aide sociale du Centre social régional
(CSR) de l'Est lausannois-Oron-Lavaux en sa faveur et en celle de sa
famille, qui lui avaient initialement été accordées par décision du 31 mai
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2001, déployant ses effets jusqu'au jour en question. Le 16 novembre
2000 déjà, l'intéressé avait signé un extrait de la loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l'aide sociale remis par le CSR, document sur lequel il était
indiqué qu'il avait notamment pris connaissance de son art. 27. L'acte
administratif du 31 mai 2001 précise qu'il est fondé sur les indications et
les documents en possession du CSR et que l'attention de L.________ est
attirée sur le fait qu'il est tenu de communiquer toute modification
susceptible d'entraîner une révision de son droit ou du montant de l'aide,
cette dernière pouvant être recalculée chaque mois en fonction des
éléments présentés. Une nouvelle décision sur le même objet, déployant
ses effets rétroactivement au 1
er
juin 2001, a été adressée à l'intéressé le
20 septembre 2001. Elle comportait les précisions énoncées ci-dessus
figurant déjà dans la décision du 31 mai 2001.
A l'occasion de divers entretiens avec le responsable de son
dossier au CSR, l'accusé a déclaré ne plus exercer d'activité salariée ni
indépendante depuis le 1
er
décembre 2000, ce qu'il a confirmé par écrit le
22 décembre 2000. En outre, le 16 novembre 2000, il a affirmé que ni lui,
ni son épouse n'était titulaire de comptes bancaires à l'exception d'un
compte dont la référence était mentionnée, puis d'un autre dès le 13 juin
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8 -
en ce qui concerne l'aide sociale accordée, attendu que l'accusé aurait pu
bénéficier de ces prestations même en exerçant des activités lucratives
par ailleurs si le besoin d'une assistance avait été avéré (jugement, p. 22).
De même, l'accusé a été libéré du chef d'accusation de fraude sans la
saisie. Le tribunal correctionnel a en effet considéré qu'il ne pouvait, sans
aucun doute, arriver à la conclusion que les montants qui avaient transité
par les comptes dissimulés avaient été propriété de l'intéressé, s'agissant
de commissions dont le sort et la destination étaient incertains. Peu
importe dès lors que l'accusé ait menti à l'office des poursuites
notamment quant à l'existence des comptes bancaires en question.
C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à ce que les ch. I à V du dispositif du jugement sont
réformés en ce sens qu'il est aussi libéré de l'infraction d'escroquerie
commise au détriment de la CVCI, avec suite de frais. Subsidiairement, il a
conclu à l'annulation du jugement en ce sens que la cause est renvoyée à
une nouvelle autorité de première instance pour nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. Plus
subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la
peine est largement réduite dans la mesure que justice dira.
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E n d r o i t :
1.Le recours tend tant à l'annulation qu'à la réforme du
jugement attaqué. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen
des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence
sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
Il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité,
ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances ou des lacunes dans
l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou encore des
doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la
cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont en principe plus
examinées dans le cadre du recours en réforme.
2.Le recours en nullité est fondé sur l'art. 411 let. h et i CPP.
a)S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction
d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être
envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant
de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19
septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999
III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
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b)Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
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c)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit
pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une
certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut
conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP;
Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay
et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une
solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou
apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168,
c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre
solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples
considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations
du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation
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des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n.
11.1 ad art. 411 let. i CPP).
3.a)En l'espèce, le recourant croit d'abord déceler une lacune dans
le jugement pour le motif que celui-ci retient qu'[...] et [...] avaient
coexisté pendant un certain temps. Le recourant requiert production d'un
extrait du registre du commerce concernant cette société-là. Il oublie
cependant que la conviction des premiers juges se fonde sur la
chronologie des créations, respectivement des liquidations des sociétés en
question, qui, retracée au jour près, établit leur coexistence pour le laps
de temps indiqué. Cette motivation est complète et suffisante.
b)Le recourant considère ensuite que le jugement serait
lacunaire et contradictoire lorsqu'il retient qu'il aurait été administrateur
des sociétés [...] et [...]. Il se prévaut à cet égard de la procédure
administrative en matière d'assurance-chômage, tranchée par un
jugement rendu en sa faveur. Ce faisant, il sollicite la portée du jugement
ici contesté. En effet, le tribunal correctionnel s'est limité à retenir que le
recourant était inscrit au registre du commerce en qualité de directeur
et/ou d'administrateur de ces deux sociétés. La conjonction "et/ou" signifie
précisément que la cour a laissé cette question ouverte. Au surplus, le
recourant ne conteste pas avoir été inscrit comme directeur de chacune
de ces sociétés. C'est précisément cette qualité que les premiers juges ont
tenue pour incompatible avec l'octroi de prestations de l'assurance-
chômage.
c)Le recourant nie derechef avoir été un organe dirigeant de
l'une ou de l'autre de ces sociétés après le 30 novembre 2000, en excipant
des inscriptions au registre du commerce. Cet argument n'est toutefois
pas déterminant. Le fait retenu à charge est l'exercice d'activités
lucratives soutenues durant toute la période d'octroi des prestations de
l'assurance-chômage, dès le 1
er
décembre 2000. Le recourant ne nie du
reste pas avoir exercé de telles activités dans le cadre de plusieurs
sociétés, ainsi que sous une raison individuelle. Il ne conteste pas
davantage les avoir exercées durant une période pendant laquelle il était
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13 -
censé être disponible pour un placement, respectivement chercher du
travail, faute d'en avoir en apparence, motif pour lequel il a touché des
prestations d'assurance. Peu importe que certaines de ses fonctions
dirigeantes n'aient été exercées par le recourant qu'à mi-temps. A cet
égard encore, la motivation du jugement est complète et suffisante.
d)Le recourant se prévaut également du non-lieu (partiel) dont il
a bénéficié à raison d'autres faits que ceux qui sont ici en cause.
Précisément, c'est pour ce motif même que le fait invoqué n'est pas
déterminant. Aussi bien le juge d'instruction a-t-il rendu une ordonnance
mixte, qui prévoyait également le renvoi de l'inculpé, en particulier pour
les faits à raison desquels l'intéressé a été condamné.
e)Le recourant tente enfin de tirer argument du fait que la caisse
de chômage n'avait déposé ni plainte, ni dénonciation pénale à son
encontre, pas plus qu'elle n'avait émis de prétention en restitution de
prestations indûment versées. Le fait invoqué à l'appui de ce moyen n'est
pas davantage déterminant. En effet, l'escroquerie est une infraction de
droit commun, dont la poursuite n'est donc pas subordonnée à l'exigence
d'une dénonciation, a fortiori d'une plainte. En outre, le recourant omet
que l'infraction spéciale à la LACI qui aurait pu motiver une dénonciation
de la caisse était prescrite à la date du jugement, comme en a statué le
tribunal correctionnel (jugement, p. 20). Pour ce qui est, enfin, des
prétentions en remboursement, elles sont étrangères à la procédure
pénale.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
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(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété, sous réserve d'un ajout portant sur la quotité des
prestations de l'assurance-chômage perçues par le recourant (cf. c. 7a ci-
dessous).
5.a) Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, sera puni de la réclusion pour
cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) Le comportement délictueux consiste à tromper autrui et à
l'amener ainsi à un ou plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il faut donc une tromperie motivante qui,
selon l'art. 146 al. 1 CP, peut se présenter sous trois formes, à savoir des
affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais et le fait de
conforter autrui dans l'erreur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, n. 1 à 15 ad art. 146 CP, pp. 300-304). Lorsque l'auteur
affirme faussement qu'un fait n'existe pas ou présente une vision
tronquée de la réalité, il s'agit d'une infraction par commission. Si l'on
admet que la tromperie peut également consister en une omission, il
faudrait que l'auteur ait eu l'obligation de parler découlant d'une position
de garant (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 146 CP, p. 302). Ainsi un devoir de
parler découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi est nécessaire. Le
devoir découlant de la bonne foi suppose néanmoins un rapport créant
une confiance accrue se rapprochant de la position de garant (ibid.). La
jurisprudence a toutefois affirmé qu'il n'y avait pas d'obligation générale,
lors d'un emprunt, de révéler sa situation financière précaire (ATF 86 IV
205).
Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait tromperie,
encore faut-il qu'elle soit astucieuse. La jurisprudence s'est efforcée de
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dresser une liste de circonstances qui confèrent à la tromperie un
caractère astucieux (Corboz, op. cit. n. 16 à 23 ad art. 146 CP, pp. 304-
306). Ainsi, il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres
frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des
actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si
raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV
171, c. 2a; ATF 122 II 429, c. cc; ATF 120 IV 133; ATF 119 IV 35, c. 3). Il y a
également astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des
vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation
(cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV 127, c. 3a; ATF 122 II 427,
c. a; ATF 122 IV 248), ou si, en fonction des circonstances, une vérification
ne pouvait pas être exigée de la dupe (cf. notamment ATF 126 IV précité;
ATF 122 II précité). Il y a astuce si l'auteur exploite un rapport de
confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (cf. notamment ATF
126 IV précité; ATF 125 IV précité) ou si l'auteur empêche ou dissuade la
dupe de procéder à une vérification (cf. notamment ATF 126 IV précité;
ATF 125 IV précité; ATF 122 IV précité). Il y a astuce enfin si la dupe, en
raison de sa situation personnelle, n'est pas en état de procéder à une
vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 126 IV précité; ATF
125 IV précité; ATF 120 IV 188, c. 1a).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour
qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle
pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les
mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Pour apprécier si
l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de
prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une
personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut
au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe,
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telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18, précité; 125 IV
124, précité; 120 IV 186, c. 1a).
L'escroquerie implique en outre que l'erreur ait déterminé la
dupe à disposer de son patrimoine; il faut ainsi un acte de disposition
effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF
128 IV 255, c. 2).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. En
général, l'enrichissement de l'auteur (ou du tiers) correspond à
l'appauvrissement de la victime; il s'agit de l'envers et de l'avers de la
même médaille (Corboz, op. cit., n. 40 et 41 ad art. 146 CP et les
références citées). N'importe quel avantage patrimonial suffit (Corboz, op.
cit., n. 14 ad art. 138 CP, pp. 226-227, et les références citées;
Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6e éd.
2003, § 13 n. 33 p. 270 s.). L'enrichissement peut consister dans le seul
fait d'avoir l'usage d'une chose (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 146 CP, p.
309). Enfin, l'infraction est consommée lorsque survient le dommage, soit
l'appauvrissement de la victime, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait
enrichissement effectif de l'auteur (ATF 119 IV 210, c. 4b; Corboz, op. cit.,
n. 43 ad art. 146 CP, p. 310, et les références citées). En d'autres termes,
il suffit que ce dernier ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime,
un résultat correspondant n'étant pas une condition de l'infraction (cf., sur
tous ces points, CCASS, 30 juin 2008, n° 250).
6.a)En réforme, le recourant fait d'abord grief aux premiers juges
d'une fausse application de l'art. 146 CP. Sous cet angle, il leur reproche
en premier lieu d'avoir pris en compte d'autres périodes que celle de
l'octroi des prestations de l'assurance-chômage, soit du 1
er
décembre
2000 au 30 octobre 2001. Ce moyen est infirmé par les faits, attendu,
précisément, que le recourant a été libéré du solde de l'incrimination
pénale, afférent à d'autres périodes.
b)Toujours sous l'angle de la qualification des faits, le recourant
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fait valoir en deuxième lieu qu'il n'est pas établi qu'il avait exercé une
activité lucrative durant toute la période considérée, pas plus qu'il ne peut
être retenu qu'il était le bénéficiaire des sommes qui avaient transité sur
ses comptes. Dès lors, il n'y aurait, selon lui, pas d'escroquerie faute
d'enrichissement, de même qu'il n'y aurait pas eu d'appauvrissement de
la dupe, aussi vrai que la CVCI n'a pas déposé plainte. En particulier, il fait
valoir que, dès lors que les premiers juges n'ont, sous l'angle de l'art. 163
CP, pas retenu que les montants ayant transité sur les comptes dissimulés
étaient sa propriété, ils ne sauraient statuer différemment en application
de l'art. 146 CP.
Avant d'examiner si les éléments constitutifs de l'escroquerie
sont réalisés pour ce qui est des procédés ayant permis au recourant de
percevoir des prestations d'assurance du 1
er
décembre 2000 au 31
octobre 2001, il convient, a contrario, d'examiner les motifs de sa
libération à raison d'autres faits.
S'il a été libéré du chef d'accusation d'escroquerie pour avoir
obtenu des prestations d'aide sociale, c'est parce que, selon le
dénonciateur, le droit auxdites prestations aurait en principe pu exister
nonobstant l'exercice d'activité lucratives durant la période considérée,
s'agissant d'une aide soumise à limite de revenu.
Pour ce qui est du chef d'accusation de fraude dans la saisie
(art. 163 CP), il est certes établi que le recourant a menti à l'office des
poursuites, mais, vu les incertitudes affectant le dossier, le tribunal
correctionnel n'a pu déterminer si les montants qui avaient transité sur les
comptes cachés de l'accusé lui appartenaient ou pas. L'existence d'un
actif du débiteur n'a ainsi pu être établie, d'où la libération de l'intéressé à
raison de ce chef d'accusation.
7.a)Cela étant, pour ce qui est de l'escroquerie retenue au
préjudice de l'assurance-chômage, si l'accusé est parvenu à capter les
prestations en cause, c'est, comme l'ont retenu les premiers juges, en
échafaudant un édifice de mensonges à l'égard de l'administration.
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Le fait essentiel est que l'intéressé a exercé des activités
lucratives du 1
er
décembre 2000 au 30 octobre 2001 et qu'il a sciemment
dissimulé ce fait aux autorités administratives (notamment à la
gestionnaire de son dossier au sein de l'ORP), ce qui lui a permis de
toucher des prestations d'assurance. La tromperie est donc avérée.
Pour ce qui est de la condition de l'astuce, le recourant a,
d'une part, produit des courriers attestant de la résiliation de ses fonctions
de directeur des deux sociétés anonymes dont il était organe, alors même
qu'il a continué à exercer une activité lucrative au sein [...], puis sous une
raison individuelle dans le même domaine, immédiatement depuis le mois
d'octobre 2000 , puis tout au long de l'année 2001. L'auteur ne s'est donc
pas limité à de fausses allégations orales, mais a produit des titres à
l'appui de ses mensonges, formulés non seulement oralement mais encore
par écrit (cf. ses lettres à l'ORP des 2 février et 4 avril 2001). Plus encore,
il s'est avancé à annoncer la reprise d'une activité lucrative
(indépendante) pour mars-avril 2001 alors qu'il en exerçait déjà au moins
une. De tels procédés, récurrents dans les fraudes à l'assurance-chômage,
doivent être qualifiés d'édifices de mensonges ou de manœuvres
frauduleuses constitutifs les uns et les autres d'astuce (cf. Rubin,
Assurance-chômage, 2
ème
éd., Zurich/ Bâle/Genève 2006, not. p. 962, avec
référence à ATF 118 IV 359, 119 IV 28 et 125 IV 127, c. 3a). La condition
de l'astuce est donc également réalisée.
En outre, il doit être déduit des faits que l'auteur a agi dans un
dessein d'enrichissement, soit dans celui de capter des prestations en
espèces indues. Son procédé ayant abouti au versement des prestations
convoitées, il s'est enrichi à hauteur d'icelles. D'où le préjudice causé à la
caisse de chômage. Dans cette mesure, l'état de fait du jugement doit être
complété en application de l'art. 433a CPP en ce sens que la contre-valeur
des indemnités s'élève à 38'500 fr. environ de l'aveu même du recourant
(mémoire, p. 11).
Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi réunis.
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C'est donc à juste titre que le recourant a été condamné en application de
l'art. 146 CP. La question du concours d'infractions éventuel avec les
normes pénales de la LACI ne relève pas de la présente procédure.
b)Partant, le moyen que tente de déduire le recourant de sa
libération du chef d'accusation de l'art. 163 CP tombe à faux. Sous l'angle
de l'escroquerie, il ne lui est pas fait grief de détournement d'actif au
profit d'un créancier, mais d'avoir astucieusement trompé la dupe dans un
dessein d'enrichissement illégitime. Dans cette mesure, la captation
s'oppose au détournement. Or, il est constant que les prestations de
l'assurance-chômage ont bien été perçues et utilisées par l'auteur pour
son entretien et celui des siens en plus du produit de ses activités
lucratives.
Le moyen de réforme déduit de la qualification des faits (soit
de l'infraction) doit donc être rejeté.
8.a)Au surplus, et à titre subsidiaire, le recourant conteste la
quotité de la peine. Invoquant une fausse application des art. 47 et 49 al.
2 CP, il soutient que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement
sévère. Il considère que les premiers juges ont méconnu la valeur selon lui
modique des prestations d'assurance indûment perçues, ce d’autant que
l'autorité d'aide sociale, subrogée dans ses droits à hauteur de l'entier des
prestations versées, les a entièrement perçues.
b)La peine a été prononcée à titre complémentaire à celle
infligée par le Tribunal de la Gruyère le 11 septembre 2001. Les faits ici
incriminés remontent, comme déjà relevé, à la période comprise entre le
1
er
décembre 2000 et le 31 octobre 2001. Il s'agit donc d'une infraction
continue qui a débuté avant la condamnation prononcée par le juge
fribourgeois, même si elle s'est achevé après celle-ci. La peine n'est donc
pas entièrement complémentaire à celle prononcée en 2001, mais il ne
s'agit pas moins d'un cas d'application de l'art. 49 al. 2 CP. Dans cette
mesure, il s'ensuit que la peine complémentaire doit être fixée dans une
mesure telle que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les
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diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
9.a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
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2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
10.En l’espèce, pour apprécier la culpabilité du recourant, les
premiers juges ont retenu à charge l'attitude de l'intéressé aux débats, la
rouerie dont il avait fait preuve en perpétrant l'escroquerie réprimée et ses
antécédents judiciaires, s'agissant notamment de la précédente
condamnation pour une infraction de même nature que celle ici en cause.
A ceci s'ajoute que, s'agissant de deux infractions similaires, le recourant
est en état de récidive spéciale. A décharge, le tribunal correctionnel a
retenu le temps écoulé depuis les actes incriminés, la socialisation de
l'auteur et le fait que l'intéressé a actuellement un emploi qui lui permet
d'assumer la charge d'adolescents ou de jeunes adultes encore étudiants.
Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments
étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents.
Il en découle que l'auteur n'a manifesté aucune prise de conscience,
continuant à s'abriter derrière un écran de mensonges même aux débats.
A ceci s'ajoute, comme déjà relevé, que l'infraction ici réprimée constitue
une récidive spéciale. Ces éléments justifient une peine complémentaire
relativement sévère. De même, aucun élément déterminant au regard de
l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée
excessive ou insuffisante. En particulier, la subrogation de l'autorité
d'assistance à hauteur des prestations d'assurances en espèces versées à
l'assisté, dont tente d'exciper le recourant, est étrangère à l'évaluation de
la culpabilité. Il ne s'agit en effet que d'une modalité destinée à éviter le
cumul de prestations, soit le gain d'assurance, lorsqu'un ayant-droit aux
prestations de l'assurance-chômage a perçu des prestations d'assistance
pour une période donnée avant la reconnaissance de son droit aux
prestations d'assurance pour la même période (principe dit de la
congruence); en d'autres termes, il ne s'agit que de l'application du
principe de la subsidiarité de l'assistance, notamment par rapport aux
prestations d'assurance en espèces. Quant à la quotité de l'enrichissement
issu de l'escroquerie il s'agit certes, comme le fait valoir le recourant, d'un
élément à prendre en compte dans la mesure de la peine. Le montant qu'il
avoue lui-même (environ 38'500 fr., comme déjà relevé) est toutefois loin
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d'être modique pour une période de onze mois. Cet élément, certes omis
par les premiers juges, ne permet donc pas de revoir le quantum de la
peine.
Il en découle que la peine privative de liberté prononcée ne
saurait être considérée comme arbitrairement sévère.
Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar
du recours en nullité.