Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 59 et 434 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre la décision rendue le
23 septembre 2010 par le Président de la Cour de cassation pénale dans la
cause le concernant.
Elle considère :
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 434 CPP) et la Cour de cassation statue à huis
clos (CCASS, 19 août 2008, n° 319). Il s'agit d'une voie de recours
particulière. La décision critiquée étant communiquée d'emblée avec ses
considérants, le recourant doit d'entrée de cause motiver son recours et
formuler des conclusions (Bovay et alii., loc. cit., et la référence citée).
En l'espèce, le recours, d'emblée motivé, a été déposé en
temps utile. En outre, il comporte une conclusion en réforme, tendant à la
mise en liberté immédiate de Z.________, de sorte qu'il est recevable à la
forme.
2.Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.
2.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive
suppose avant tout l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité.
Il faut en outre que l'une des trois conditions spéciales prévues par cette
disposition soit réalisée, à savoir que le condamné présente un danger
pour la sécurité ou l'ordre public, que sa fuite soit à craindre ou que sa
liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction. Dès que les
motifs justifiant la détention préventive n'existent plus, le juge doit
ordonner la mise en liberté (al. 2).
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En premier lieu, il convient de relever que la condition
générale de l'art. 59 al. 1 CPP, à savoir l'existence de présomptions
suffisantes de culpabilité, est réalisée, ce que le recourant ne remet du
reste pas en cause. Le recours dirigé contre le jugement rendu le 18 mars
2010 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a été rejeté
par la Cour de cassation pénale, de telle sorte que les faits retenus
permettent raisonnablement de soupçonner Z.________ d'avoir commis les
infractions qui lui sont reprochées.
2.2En ce qui concerne l’éventualité d’une fuite pour échapper à la
poursuite, elle existe en soi dans toute procédure pénale. Le risque de
fuite peut devenir plus pressant au fur et à mesure que les charges
s’accumulent et que la condamnation est proche, voire déjà tombée. Il
n’en demeure pas moins que l’autorité doit en apprécier la gravité dans
chaque cas particulier. Il ne suffit pas que la fuite soit objectivement
possible. Il faut encore que le risque de voir le condamné se soustraire à la
poursuite pénale ou à l’exécution d’un jugement présente, concrètement,
une certaine vraisemblance. A elle seule, la perspective d’une longue
peine privative de liberté n’est pas déterminante; elle permet toutefois
souvent de présumer l’existence d’un tel risque. Celui-ci doit s'analyser en
fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger (Bovay et alii, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 59 CPP et les
références citées).
A teneur de l'art. 5 par. 3, dernière phrase, CEDH (Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101), la mise en liberté peut être subordonnée à une
garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience. La mise en
liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés constitue un
succédané de la détention préventive et une application du principe de la
proportionnalité (ATF 107 Ia 206 c. 2a). Lorsque cela est possible, elle doit
donc remplacer la détention, qui ne peut être maintenue qu'en tant
qu'ultima ratio (cf. ATF 123 I 268 c. 2c). La libération moyennant sûretés
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implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration
de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie
doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de
ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la
confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira
comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite
(TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 c. 3.2.1, in SJ 2006 I p. 395).
Le détenu à titre préventif n'a pas un droit inconditionnel
fondé sur l'art. 5 par. 3 CEDH à être libéré moyennant le versement de
sûretés lorsque seul le risque de fuite motive le maintien en détention; le
juge de la détention peut aussi, en pareil cas, renoncer à ordonner une
telle mesure lorsqu'il a la conviction qu'elle ne suffira pas à garantir la
présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au
jugement (cf. Sylva Fisnar, Ersatzanordnungen für Untersuchungshaft und
Sicherheitshaft in zürcherischen Strafprozess, thèse Zurich 1997, p. 75 et
les références citées). Pour apprécier la force dissuasive d'un dépôt de
sûretés sur les velléités de fuite de la personne concernée, le juge de la
détention jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, eu égard à sa maîtrise
complète du dossier (TF 1B_126/2008 du 2 juin 2008 c. 3.1).
2.3A la suite du rejet de son recours par arrêt de la Cour de
cassation pénale du 4 octobre 2010, Z.________ se trouve sérieusement
exposé à devoir subir une privation de liberté à vie, soit la plus lourde des
sanctions prévue par le droit pénal suisse, à moins que le Tribunal fédéral
juge arbitraire la manière dont les premiers juges ont formé leur
conviction. Au vu de l'avancement de la procédure, le risque de fuite est
devenu non seulement objectivement possible, mais concrètement
probable.
Si le dossier ne fait pas état d'éléments particulièrement
défavorables concernant le recourant, sous réserve des faits pour lesquels
il a été condamné le 18 mars 2010, il n'en demeure pas moins que la
présomption de risque de fuite est d'autant plus forte que la peine
privative de liberté dont il est menacé est extrêmement conséquente.
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En ce qui concerne ses liens avec la Suisse, la cour de céans
constate que Z., de nationalité suisse et ayant vécu sur le
territoire helvétique dès son adoption en 1973, est brouillé avec les
membres de sa famille, est en instance de divorce et n'a pas d'enfant. Il
semble qu'il n'ait pas d'autre lien personnel solide en Suisse, qu'une amie
avec laquelle il a noué une relation en 2009 alors qu'il était en détention,
qui lui rend régulièrement visite et s'occupe de sa résidence des [...]. Ces
liens n'apparaissent pas suffisants pour prévenir le risque de voir
Z. prendre la fuite afin de disparaître dans la clandestinité. Les
attaches qu'il invoque avec la Suisse doivent en effet être mises en
balance avec la gravité des actes qui lui sont reprochés et la peine
privative de liberté importante qu'il encourt et qui pourrait l'inciter à faire
certains sacrifices pour y échapper.
Il appert par ailleurs que Z.________ semble être en mesure de
disposer des moyens financiers nécessaires, grâce au soutien de son amie
(cf. mémoire de recours, pièce 3), afin de considérer sérieusement
l'hypothèse de "refaire sa vie" à l'étranger. En outre, il est suffisamment
jeune pour pouvoir encore s'adapter à un changement de vie profond en
cas de fuite dans un autre pays. Quant au fait qu'il se considère comme
victime d'une erreur judiciaire, cela peut avoir une influence sur sa
motivation à se soustraire à la sanction qui pourrait lui être infligée.
L'ensemble de ces éléments est suffisant pour retenir un
risque concret de fuite, de telle sorte que l'appréciation du Président de la
Cour de cassation pénale ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.
Le recourant a certes proposé le versement d'une somme de
50'000 fr. à titre de caution, le dépôt de ses papiers d'identité, la
présentation à un poste de police et le recours à un bracelet électronique
(art. 69 et 70 CPP). Ces mesures apparaissent toutefois clairement
insuffisantes au regard de l'intensité du risque de fuite.
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La somme de 50'000 fr., offerte comme sûretés, est faible au
regard de la gravité des infractions en cause et de la peine prononcée. Au
demeurant, la perspective pour Z.________ que son amie, dont la situation
financière est inconnue, perde son cautionnement de 50'000 fr., ne paraît
pas de nature à constituer un frein suffisamment puissant pour éliminer
toute velléité de fuite d'une personne qui clame son innocence.
Quant à un éventuel contrôle électronique de la présence de
Z.________ en Suisse, il ne saurait suffire à écarter le risque de fuite. En
effet, dans un arrêt du 24 novembre 2009, le Tribunal pénal fédéral a
approuvé l'opinion de la Division extradition de l'Office fédéral de la
justice, selon laquelle le "monitoring électronique" n'empêchait pas une
fuite, mais qu'il permettait simplement de la constater a posteriori
(RR.2009.329, c. 6.4.2). La Haute Cour a également précisé que le procédé
en lui-même n'apportait rien de plus que le devoir de s'annoncer à un
poste de police, par exemple, ou que le retrait de pièces d'identité
(ibidem). Une telle mesure ne permet dès lors pas de réduire le risque,
une fuite à l'étranger restant réalisable et attractive.
Dans ces circonstances, le dépôt des papiers d'identité et
l'obligation de se présenter périodiquement à un poste de police, même
ordonnés avec la pose d'un bracelet électronique, ne sont pas de nature à
empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à
l'étranger, étant précisé qu'il est parfaitement possible de franchir des
frontières sans documents d'identité.
En ce qui concerne la proportionnalité, la cour de céans
rappelle que, sous réserve de l'admission d'un recours en matière pénale
auprès du Tribunal fédéral, la procédure est terminée.
L'incarcération peut être disproportionnée en cas de retard
injustifié dans le cours de la procédure pénale. Le caractère raisonnable de
la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances
particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
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compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 c.
3.4.2 et les arrêts cités).
Au vu de l'état d'avancement de la procédure, on ne saurait
admettre que la durée de la détention préventive de Z.________ viole le
principe de la proportionnalité. En effet, cette période de quatre ans et
huit mois n'est en rien excessive compte tenu notamment du fait qu'elle
comprend toutes les opérations d’enquête, un jugement, une procédure
de recours, une procédure de révision, un nouveau jugement suivi d’une
procédure de recours qui a abouti à l’arrêt de la Cour de cassation pénale
du 4 octobre 2010.
Force est de constater qu'au vu de la mesure de la peine
prononcée (privation de liberté à vie), de la détention déjà subie et de
l'absence de retard injustifié dans le cours de la procédure, le principe de
proportionnalité ne s'oppose pas au maintien en détention du recourant.
Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le maintien
en détention de Z.________ est justifié par un risque de fuite qui demeure
concret, les mesures de substitution proposées, même cumulées, n'étant
manifestement pas propres à limiter ce risque de façon déterminante. La
prétendue fausse application de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP n'existe donc pas
et le moyen du recourant est mal fondé.
3.En définitive, aucun des moyens invoqués par Z.________ n’est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art.
431 al. 2 CPP et l'arrêt confirmé, les frais de deuxième instance étant mis
à sa charge (art. 450 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent
vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Robert Assael, avocat (pour Z.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :