602
TRIBUNAL CANTONAL
401
PE08.009516-BBU/CMS/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 448 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le
jugement rendu le 21 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre C.________.
Citée à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, la
recourante comparaît par son conseil, l’avocate-stagiaire Janique Torchio,
à Nyon, qui plaide. Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1
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CPP, l'intimé comparaît par son conseil, l’avocat Raphaël Tatti, à
Lausanne, qui plaide à son tour.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 juin 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré C.________ des fins de la
poursuite pénale (I), a donné acte de ses réserves civiles à D.________ (II)
et a mis les frais de la cause, par 13'187 fr. 20, à la charge de C.________
(III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé C., né en 1959, a accompli un stage au sein
de l'atelier protégé Polyval, qui abrite notamment des personnes
handicapées. Il y a fait la connaissance d'D., née en 1977, qui
travaillait au sein de l'institution comme ouvrière. La jeune femme
présente un retard moyen associé à des troubles du comportement de
type état-limite et à des abus d'alcool épisodiques. Le 15 mai 1997, la
Justice de paix du cercle de Gingins a prononcé son interdiction civile et l'a
placée sous l'autorité de ses parents adoptifs.
Le 4 mai 2008 dans l'après-midi, D.________ a rencontré
fortuitement l'accusé et l'a rejoint à son domicile à son invitation. Après
avoir offert une bière à son invitée, l'intéressé s'est fait entreprenant à son
égard, lui caressant le dos, le ventre et les seins. D.________ a exprimé un
refus et s'est écartée de l'accusé. L'action s'est interrompue le temps
d'aller chercher une autre bière, dont la jeune femme a bu la moitié.
L'accusé a persisté dans ses entreprises et a tenté d'embrasser son invitée
sur la bouche, sur quoi la jeune femme a tourné la tête. A la demande de
l'accusé, elle s'est par la suite déshabillée et soumise à l'acte sexuel, qui a
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été perpétré à deux reprises selon elle, à une seule reprise d'après
l'intéressé.
Le second acte, qui aurait été accompli sans préservatif, n'a
toutefois, à dire d'expert, pas laissé subsister de trace de matériel
génétique masculin dans les prélèvements analysés. Partant, le tribunal
correctionnel ne l'a pas retenu. La victime n'a pas fait état de violence, ni
de menace, pas plus qu'elle ne présentait une alcoolisation massive. Elle a
relaté le comportement de l'accusé comme il suit : "Il a tellement insisté
que me suis déshabillée complètement et il m'a dit de me mettre sur le lit.
J'avais peur". D.________ s'est vue reconnaître le statut de victime LAVI.
Elle a pris des conclusions civiles tendant à ce que l'accusé est reconnu
son débiteur de la somme de 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 4
mai 2008 à titre d'indemnité pour tort moral, les droits de la partie civile
étant réservés pour le surplus.
La victime a été soumise à une expertise psychiatrique en
vertu d'une décision incidente du tribunal correctionnel rendue le 16 juin
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exercer une contrainte rendant compréhensible la reddition de celle-ci. En
revanche, la cour a douté de ce que l'accusé était apte à discerner le
déficit intellectuel de la jeune femme. L'aurait-il même été qu'il n'était,
toujours de l'avis du tribunal correctionnel, pas à même d'en déduire que
la victime était affectée de carences telles qu'elles amenuisaient sa
volonté et qu'ainsi, en insistant, il parviendrait à ses fins. En effet, il a fallu
au tribunal une expertise pour comprendre le fonctionnement psychique
de la victime. Ce raisonnement s'applique tant à la conscience proprement
dite qu'au dol éventuel.
C.En temps utile, D.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à un
autre tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants de
l'arrêt à intervenir. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement
en ce sens que l'intimé C.________ "soit reconnu responsable, à l'encontre
de Mademoiselle D.________, de viol au sens de l'art. 190 CP" et qu'il est
reconnu son débiteur de la somme de 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an
dès le 4 mai 2008 à titre d'indemnité pour tort moral, les droits de la partie
civile étant réservés pour le surplus.
E n d r o i t :
1.a)L'art. 37 al. 1 let. c de la nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007
sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, prévoit que la victime peut intervenir comme partie dans la
procédure pénale et qu'elle peut en particulier utiliser les mêmes voies de
droit que le prévenu contre le jugement si elle était déjà partie à la
procédure et que cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut
avoir des effets sur le jugement de ces dernières.
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Selon l’art. 8 al. 1 let. c de la la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur l’aide aux victimes d’infractions (aLAVI), abrogée au 31 décembre
2008, la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le
prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la
mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des
effets sur le jugement de ces dernières.
Bien que les faits à l'origine de la procédure soient antérieurs
au 1
er
janvier 2009, la novelle est, pour ce qui est de la procédure,
applicable ratione temporis au présent litige. En effet, l'ancienne loi ne
reste applicable que pour ce qui est du droit de la victime d’obtenir une
indemnité et une réparation morale (art. 48 let. a LAVI) et pour ce qui est
des demandes de contribution aux frais qui sont pendantes à l’entrée en
vigueur de la nouvelle loi (art. 48 let. b LAVI). Cette norme, dont le silence
est qualifié, prévoit donc le principe d'une rétroactivité impropre de la
nouvelle loi pour les rapports de droit que ses normes transitoires ne
mentionnent pas. Une telle rétroactivité s'impose du reste le plus souvent
en matière de procédure sous l'angle intertemporel. A ceci s'ajoute que le
nouveau droit ne modifie guère l'ancien quant aux droits procéduraux de
la victime.
b)Le statut de victime LAVI doit dès lors être reconnu à la
recourante tant sous l'angle de l'ancien droit que du nouveau. La
recevabilité de son recours doit donc être examinée au regard des art.
414a et 418a CPP.
La victime, notamment au sens de la législation sur l'aide aux
victimes d'infraction, peut recourir en nullité (art. 411 et 414a CPP) et en
réforme (art. 415 et 418a CPP) contre un jugement acquittant le prévenu,
dans la mesure où cette décision peut avoir un effet négatif sur le sort des
prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir devant le juge civil
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 418 CPP et n. 3 ad art. 418a
CPP; JT 1994 III 99; TF, arrêt du 13 octobre 1997, ad CCASS, 24 mars 1997;
CCASS, 20 novembre 2000).
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Les conclusions du recours sont en nullité et en réforme. Les
unes et les autres sont recevables. En effet, les violations de normes de
droit matériel (art. 190 CP) et de procédure (art. 411 let. h et i CPP)
invoquées par la recourante sont de nature à influer directement sur le
sort de ses conclusions civiles contre l'intimé. Le recours est donc
recevable sous l'angle des art. 414a et 418a CPP. Peu importe au surplus
que la recourante fasse l'objet d'une mesure tutélaire et que l'acte n'ait
pas été ratifié. En effet, la défense de ses intérêts fondés notamment sur
la LAVI relève d'un droit propre. Il s'agit donc d'un acte strictement
personnel au sens de l'art. 19 al. 2 CC.
2.La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/ Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient, pour les motifs ci-dessous, d'examiner
en premier lieu les moyens de réforme.
3.Le moyen de réforme de la recourante est déduit d'une fausse
application de l'art. 190 CP. Elle fonde ses conclusions civiles sur le crime
de viol dont elle soutient avoir été victime du fait de l'intimé.
a)Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105).
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Lorsque le jugement attaqué est entaché de vices tels qu'il est
impossible de savoir comment la loi pénale a été appliquée, la cour de
cassation l'annule d'office et renvoie la cause soit au tribunal qui a statué,
soit à un autre tribunal de première instance (art. 448 al. 2 CPP).
b)Les premiers juges ont admis que l'insistance de l'auteur en
dépit de refus lisibles de la victime de se prêter à des rapports intimes
avait suffi objectivement à exercer sur elle des pressions d'ordre
psychique ayant abouti à l'acte sexuel, même à défaut de toute violence
ou menace au sens de l'art. 190 al. 1 in initio CP. L'élément objectif de la
contrainte, qui est constitutif des infractions contre l'intégrité sexuelle du
type de celles ici en cause, a donc été tenu pour réalisé. Pour que le
comportement incriminé soit punissable, encore faut-il, en outre, que
l'élément subjectif de l'infraction soit aussi donné, à savoir que l'auteur ait
été en mesure de discerner l'atteinte portée à la liberté sexuelle de sa
victime (cf., quant à la notion de pressions d'ordre psychique au sens des
art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP, ATF 128 IV 97, c. 2.b/aa, JT 2004 IV 123). Le
tribunal correctionnel a nié que cette condition fût réalisée en l'espèce.
c)Les premiers juges ont en effet exclu le viol en relevant
d'abord qu'il y avait lieu de douter de ce que l'accusé était apte à
discerner le déficit intellectuel de la jeune femme; ensuite, l'aurait-il même
été qu'il n'était, toujours de l'avis du tribunal correctionnel, pas à même
d'en déduire que la victime était affectée de carences qui amenuisaient sa
volonté et qu'ainsi, en insistant, il parviendrait à ses fins. Le tribunal
correctionnel a précisé que ce raisonnement, fondé en fait sur l'expertise
psychiatrique pratiquée sur la personne de la victime, s'appliquait tant à la
conscience proprement dite qu'au dol éventuel.
d)Une première expertise avait été effectuée sur la personne de
la victime à l'occasion de la procédure devant la Justice de paix. Il avait
alors été établi que la compréhension de l'expertisée liée à des situations
de la vie quotidienne était celle d'une enfant de huit ans, pour un QI
estimé à 46. La recourante était alors âgée de 18 ans. Elle en avait 31 lors
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des faits. Rien ne permet de tenir a priori pour avérée une amélioration
notable de ses capacités durant cet intervalle. Aussi bien l'expertise
diligentée dans la procédure pénale admet-elle un QI global de 49 et un
retard mental moyen. Cet avis peut être apprécié librement conformément
à l'art. 447 CPP précité. Il en ressort notamment que la capacité de
résistance de la victime était amoindrie parce qu'elle avait été confrontée
au fait, inhabituel pour elle, le fait que son interlocuteur avait passé outre
son refus; ainsi, elle n'avait pas pu trouver les ressources pour faire face à
cette situation inattendue et contraignante pour résister à l'intimé, dont
elle avait peur. Le jugement se limite à retranscrire ce dernier élément. Il
passe sous silence l'appréciation des experts quant à la capacité de
résistance de la victime. Il mentionne certes, pour qualifier l'acte
incriminé, que le comportement de l'accusé était objectivement de nature
à vaincre la résistance de la victime. La capacité de résistance de la
victime n'a toutefois pas été mentionnée en relation avec l'élément
subjectif de l'infraction, à savoir la perception que l'auteur avait ou aurait
dû avoir de l'état mental de la jeune femme, qui n'était pas présente aux
débats. C'est notamment au vu de l'expertise, qu'il aurait appartenu aux
premiers juges soit de retenir soit de réfuter expressément à cet égard,
que cette appréciation aurait dû être déduite, compte tenu en outre de
l'état d'alcoolisation de l'intéressée. Ce qui précède s'applique à la
qualification des faits incriminés tant sous l'angle de l'art. 190 CP que sous
celui de l'art. 191 CP, s'agissant de l'élément subjectif des infractions
réprimées par chacune de ces dispositions.
A ceci s'ajoute que les explications de la victime ne sont que
succinctement retranscrites dans le jugement et que celles de l'accusé ne
le sont guère. De plus amples précisions auraient été indiquées, sachant
en particulier que les premiers juges ont retenu que l'accusé ne pouvait
être conscient des carences intellectuelles de la victime, alors même qu'il
avait fait sa connaissance au sein de l'atelier Polyval, institution dont il est
notoire qu'elle emploie des personnes handicapées mentales. Qui plus est,
il apparaît peu compréhensible que les premiers juges se soient avancés à
porter une appréciation sur le comportement de la victime en relation
avec son trouble mental alors même que l'intéressée avait été, à sa
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demande, dispensée de comparution personnelle à chacune des deux
audiences. Bien plutôt, il doit, nonobstant l'impératif de protection de la
personnalité de la victime, être renoncé à une semblable dispense dans un
cas tel que la présente espèce; cas échéant, la victime peut être entendue
hors la présence de l'accusé.
e)Il est donc impossible de savoir comment la loi pénale a été
appliquée dans le cas particulier. Ce motif commande l'annulation d'office
du jugement dans le cadre de l'examen du recours en réforme, qui doit
être admis. La cause est renvoyée à un autre tribunal correctionnel pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par identité de motifs, l'examen des moyens de nullité est sans objet et il
ne saurait être entré en matière sur le fond.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le
sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
aux conseils d'office de la recourante, par 880 fr. (huit cent