604
TRIBUNAL CANTONAL
40
PE08.010575-ABA/EMM/JMR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeChoukroun
Art. 191 CP; art. 411 let. g, h, i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le
15 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
2.M., née au Kosovo en 1976, vit à Moudon avec son
enfant mineur, issu d'un mariage aujourd'hui dissous par le divorce. Lors
de l'audience, elle a été décrite par son ex-mari et par sa sœur comme
une bonne vivante, qui aime faire la fête et séduire la gent masculine.
C'est ainsi qu'à l'époque des faits, M. sortait beaucoup, en
particulier lorsque son ex-mari exerçait son droit de visite sur leur enfant
commun. Il lui est arrivé de consommer de la cocaïne à titre festif, et – de
l'avis de sa sœur – de boire plus que de raison, se trouvant parfois dans
des situations inconfortables. Le Dr. [...], psychiatre FMH a indiqué, lors
des débats, qu'il suit M.________ depuis plusieurs années et que cette
patiente avait été battue dans son enfance et qu'elle présentait un état
confus ou paranoïde, avec des troubles anxieux de type psychotique. Le
praticien a ajouté que dans ces circonstances, les barrières son abaissées;
M.________ a une attitude passive, avec parfois des phases d'euphorie.
Lorsqu'elle est dans cet état, qui est attisé par la prise conjointe de
médicaments et d'alcool, elle souffre d'une identification adhésive et ne
sait plus où placer de limite. Son état de conscience est abaissé; des trous
de mémoire peuvent être constatés. De l'avis du psychiatre, lorsque sa
patiente se trouve dans cet état, elle présente de légères hésitations (à
l'image d'une petite fille passive), attitude qui est tout à fait perceptible
par des tiers. Le praticien a conclu que l'absence de souvenir de certains
événements n'est pas feinte et que sa patiente est tout à fait crédible.
3.M.________ a passé la soirée du 11 mai 2008 en compagnie de
sa sœur et de l'ami de cette dernière dans un bar de Genève, où elle a
consommé quelques verres de vodka. Sur le chemin du retour, alors que
sa sœur entendait la raccompagner à son domicile à Moudon avant de
rentrer chez elle, M.________ a souhaité poursuivre la fête en compagnie de
T., qu'elle connaissait depuis environ six mois. T. est arrivé
au lieu du rendez-vous fixé devant un bar de Lausanne, accompagné par
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son cousin Z.. Le trio s'est rendu dans une discothèque albanaise
au moyen du véhicule de Z.. Ils ont consommé deux bouteilles de
vodka et M.________ a beaucoup dansé, avec emphase sans pourtant
adopter un comportement déplacé. Vers trois heures du matin, Z.________
et T.________ ont proposé à M., de la raccompagner chez elle à
Moudon. Elle se trouvait dans un état second en raison de sa
consommation d'alcool cumulée à la prise d'un antidépresseur qui lui était
prescrit. Si elle tenait encore debout, elle a déclaré ne plus avoir aucun
souvenir de la suite de la soirée. Au lieu de se rendre à Moudon, Z.
et T.________ ont décidé de passer par le studio de ce dernier. Durant le
trajet, M.________ a vomi au moins deux fois et une dernière fois devant
l'immeuble en sortant de la voiture. T.________ qui se trouvait à l'arrière du
véhicule à côté de M., a profité de l'état de cette dernière pour lui
imposer une fellation et pour lui introduire un doigt dans le vagin.
Z. et T.________ ont aidé M.________ à monter jusqu'au studio, où
elle a vraisemblablement procédé à quelques ablutions dans la salle de
bains, avant de rejoindre la pièce d'habitation en sous-vêtements. A ce
moment-là, T.________ s'est à son tour rendu à la salle de bains, laissant
Z.________ seul avec M.________ qui s'est étendue sur le matelas meublant
la pièce. Z.________ s'est approché de la jeune femme pour lui retirer ses
derniers vêtements et, sans un mot, l'a pénétrée à plusieurs reprises, tant
vaginalement qu'analement, la retournant dans tous les sens et ne se
retirant que pour éjaculer. Il a ensuite quitté le studio pour rentrer chez lui,
laissant T.________ seul avec M.. Cette dernière s'est réveillée en
fin de matinée, nue et souffrant de courbatures sur tout le corps et dans la
nuque, ainsi que de douleurs vaginales et anales. T. dormait à ses
côtés, également nu.
Après avoir été raccompagnée à son domicile par Z.________ et
T., M. a reçu – en fin d'après-midi- la visite de son ex-mari
dont elle vivait séparée et qui ramenait leur enfant à l'issue du droit de
visite. Ils soupèrent ensemble et, comme ils en avaient encore semble-t-il
l'habitude, ils entretinrent de brèves relations sexuelles. C'est au cours de
celles-ci que M.________ dit avoir eu des flashes sur ce qui avait pu se
passer la nuit précédente. Les relations sexuelles furent écourtées de ce
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fait. Après le départ de son ex-mari, elle a appelé sa sœur pour lui faire
part de son sentiment qu'elle avait certainement été abusée au cours de
la nuit précédente. Elle a déposé plainte le lendemain et a été conduite au
CHUV pour un examen destiné en particulier à déterminer si elle avait été
infectée par l'un ou l'autre de ses partenaires. L'institut universitaire de
médecine légale a, après un examen du string de M., retrouvé des
spermatozoïdes de Z..
Compte tenu de ces éléments, le tribunal a retenu que
Z.________ avait profité du fait que M.________ était hors d'état de se
défendre et de réagir, au vu de sa consommation d'alcool et de
médicaments, pour lui imposer des relations sexuelles.
C.En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré du chef
d'accusation d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, qu'il est constaté qu'il n'est pas débiteur
de M.________ d'une quelconque somme d'argent à titre d'indemnité pour
tort moral et que les frais de la première instance sont laissés à la charge
de l'Etat dans la mesure où ils le concernent. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de l'affaire en première
instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués
(Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours
à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III
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98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad
art. 411 CPP/VD [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV
312.01]).
En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes
ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 litt.
h CPP/VD) ou des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour
le jugement de la cause
(art. 411 litt. i CPP/VD) éventualités qui ne sont plus examinées dans le
cadre du recours en réforme.
2.Z.________ reproche aux premiers juges d'avoir conclu que
M.________ était incapable de discernement ou de résistance au moment
des faits, alors que – selon lui – ce point est douteux. Il affirme en effet,
que M.________ l'aurait au contraire encouragé à avoir une relation intime
avec elle et que cette dernière – ayant perdu la mémoire – ne pouvait
affirmer que les déclarations de Z., tant durant l'instruction que
lors des débats, seraient fausses. Il estime que les premiers juges auraient
dû trancher en sa faveur, le laissant au bénéfice du doute, conformément
au principe de la présomption d'innocence. Z. se prévaut ainsi du
motif de nullité tiré de l'art. 411 let. g CPP/VD.
2.1Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993,
pp. 403 ss, spéc. P. 404), mais découle de la présomption d'innocence, qui
est garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101)
et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution
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fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Il concerne
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Il est donc examiné sous l'angle de
l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 125;
CCASS,
11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18;
29 décembre 2004, n° 440).
2.2Pour fonder leur conviction, les premiers juges ont relevé que
M.________ avait consommé beaucoup d'alcool, qu'elle avait également
pris des médicaments et que – selon le psychiatre qui l'a suit depuis
plusieurs années – elle est incapable de discernement lorsqu'elle se trouve
dans cet état, ce qui est tout à fait perceptible par des tiers (jgt., p. 10). Ils
ont également tenu compte du fait que la victime avait vomi au moins
deux fois lorsqu'elle se trouvait dans le véhicule et une dernière fois
devant l'immeuble en sortant de la voiture (jgt., p. 12). Cette motivation
est convaincante et suffisante pour admettre que M.________ était
incapable de résistance au moment où elle s'est vue imposer une relation
sexuelle. Le fait qu'elle soit parvenue à se rendre à la salle de bains pour
s'y laver brièvement avant de se coucher, un geste comme toute
machinal, ne permet pas de conclure – comme le soutient le recourant –
que la victime était capable de discernement ou de résistance. Partant, le
tribunal pouvait sans doute sérieux et sans arbitraire conclure qu'au vu de
son état physique, M.________ n'avait pas cœur d'entretenir des relations
sexuelles et qu'elle était incapable de résister aux actes imposés par
Z.________ (jgt., p. 12 in fine). L'absence de réaction de la victime ne
permet en tout cas pas d'admettre un consentement valable aux actes.
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
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3.Z.________ indique qu'il n'est jamais expressément indiqué
dans le jugement entrepris que les effets conjugués de l'alcool et de
médicaments ont complètement annihilé la capacité de résistance de la
victime. Partant, il considère que l'état de fait dont les premiers juges ont
tenu compte est lacunaire et incomplet. Le recourant reproche en outre
aux premiers juges d'avoir considéré que la victime était dans un état
d'incapacité de résistance complet alors qu'elle s'était rendue seule dans
la salle de bains pour s'y laver, s'y déshabiller et s'allonger sur le matelas.
Il estime que l'état de fait est ainsi contradictoire. Le recourant ajoute,
enfin, que les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d'appréciation de
manière arbitraire en écartant ses déclarations, tant durant l'instruction
que lors des débats, selon lesquelles la victime l'aurait encouragé à avoir
une relation intime avec elle. Il se prévaut ainsi des moyens de nullité tirés
de l'art. 411 let. h et i CPP/VD.
3.1Dans le cadre des moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i
CPP/VD, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution
retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son
pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire.
Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(TF 1P.598/2001
du 25 mars 2002, c. 2, ad CCASS, 21 décembre 2000, n° 570; CCASS,
9 mars 1999, n° 249, précité; CCASS, 10 septembre 1998, n° 379;
Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.
cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de
l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al.
2 let. c CPP/VD).
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3.2En l’espèce, les premiers juges ont clairement indiqué que la
victime était, au moment des faits, incapable de discernement ou de
résistance compte tenu de sa consommation d'alcool conjuguée aux
médicaments et que l'accusé s'était rendu compte de cet état et en a
profité pour assouvir ses bas instincts (jgt., p. 15). Z.________ avait
effectivement vu la victime vomir plusieurs fois en raison d'une
consommation massive d'alcool fort (jgt., p. 12) et il a admis, au cours des
débats que "cette nuit-là, c'est la petite tête qui a commandé la grande"
(jgt., p. 15). Les premiers juges ont rappelé qu'il était facile de réaliser
qu'une personne physiquement malade n'entend pas entretenir des
relations sexuelles et que M.________ avait eu un comportement passif
durant l'acte (jgt., p. 12 et 13). Il n'est jamais dit que la victime a résisté à
l'acte, ce qui suffit pour admettre, compte tenu des circonstances, que son
incapacité de résistance était totale. Par ailleurs, on a déjà dit que le fait
que M.________ soit parvenue à se rendre seule à la salle de bains pour s'y
laver avant de se coucher relève d'un acte machinal. Cela ne permet en
tout cas pas de conclure qu'elle était capable de discernement ou de
résistance. Les accusés pouvaient aisément le constater, compte tenu du
déroulement de la soirée tel que décrit dans le jugement entrepris (jgt., p.
11 et 12).
En mentionnant les procès-verbaux d'auditions des 21 juillet et
23 octobre 2008, le recourant se réfère à des éléments externes au
jugement ce qui n'est pas recevable dans le cadre d'un recours en nullité.
En effet, les premiers juges apprécient souverainement les faits à l'issue
du débat contradictoire. Face aux versions contradictoires de Z.________ et
de sa victime, ils se sont à juste titre, penché sur la question de savoir si
M.________ était incapable de discernement ou de résistance au moment
des faits, en se fondant sur des critères objectifs. Cet examen est exempt
de critique.
Partant, l'état de fait du jugement entrepris n'est ni lacunaire,
ni contradictoire. La conclusion des premiers juges n'est en outre pas
arbitraire. Ces griefs, mal fondés, doivent être rejetés.
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3.3Z.________ conclut enfin qu'il n'était pas exclu qu'après son
départ, T.________ ait entretenu lui-même une relation sexuelle avec
M.. Il relève que les premiers juges ont admis qu'un "doute infime
subsiste sur la commission d'actes à caractère sexuel" par T. sur
M.. Le recourant considère que ce doute commandait ici de retenir
qu'il était possible que certaines douleurs intimes ressenties par la victime
provenaient du fait de T..
Les premiers juges ont retenu que, au bénéfice du doute, seul
Z.________ avait entretenu une relation sexuelle complète avec M..
Ils ont fondé leur conviction sur les déclarations de T. qui a affirmé
ne pas avoir abusé de la victime durant la nuit, ainsi que sur les
déclarations du recourant qui a reconnu avoir entretenu une relation
sexuelle avec M.. Enfin, aucune trace ADN d'origine sexuelle
appartenant à T. n'a été relevée par l'Institut universitaire de
médecine légale. Compte tenu de ces éléments, les premiers juges
pouvaient sans arbitraire admettre que Z.________ était le seul à avoir
abusé de sa victime. Au surplus, la cour de céans relève qu'il importe peu
que le recourant ait fait preuve de brutalité envers sa victime durant
l'acte, seul le fait d'avoir imposé à M.________ une relation sexuelle alors
qu'elle était incapable de discernement et de résistance étant
déterminant. Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer la peine infligée à
Z.________ et celle infligée à son comparse, T.. Ce dernier a imposé
une fellation à M. et a été condamné à une peine privative de
liberté de 14 mois, soit 2 mois de plus que le recourant. Cette différence
de peine s'explique uniquement par le fait que T.________ répond d'un
concours d'infractions et que la peine n'est pas complémentaire de 20
jours, contrairement à Z.. C'est dire que pour l'acte le plus grave,
les premiers juges ont considéré que la culpabilité de Z. et de
T.________ était égale, en dépit du fait qu'il n'a pas été reproché à
T.________ d'avoir entretenu une relation sexuelle avec la victime. Partant,
l'irrégularité soulevée par le recourant – à supposé réalisée – ne porte pas
sur des faits importants pour le jugement de la cause. En effet, que l'on
retienne, pour Z.________ un acte sexuel violent suivi de sodomie ou un
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acte sexuel en attribuant les douleurs subies par la victime à T.________, ne
change rien au constat de culpabilité du recourant.
Les griefs soulevés dans le cadre d'un recours en nullité sont
dès lors mal fondés et le recours doit être rejeté.
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IIRecours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent
(art. 447 al. 1 CPP/VD). Elle est cependant liée par les faits constatés dans
le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP/VD).
2.Dans le cadre de son recours en réforme, Z.________ se borne à
affirmer que sa victime était consentante, évoquant les procès-verbaux
d'auditions du 21 juillet et du 23 octobre 2008, et que son état
d'inconscience et son incapacité de résistance n'était pas totale au
moment des faits.
2.1Se rend coupable de l’infraction prévue à l’article 191 CP, celui
qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de
résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte
analogue ou un autre acte d’ordre sexuel.
L'auteur doit, en premier lieu, commettre un acte d'ordre
sexuel sur sa victime. Il doit en outre profiter du fait que la victime est
incapable de discernement ou de résistance. A la différence du viol, la
victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison
d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Une
personne est incapable de discernement au sens de l'article 191 CP si, au
moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y
tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui,
concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur. La cause de
cet état peut avoir une origine physique ou psychique, peu importe que
cette incapacité soit durable ou momentanée, chronique ou due aux
circonstances. Elle peut notamment résulter d'une grave atteinte à sa
santé psychique, d'une alcoolisation massive ou des effets d'une drogue.
-
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Toutefois, dans les deux cas (incapacité de discernement ou de
résistance), il faut que l'incapacité soit totale et qu'elle existe au moment
de l'acte (ATF 119 IV 230, c. 3a, JT 1995 IV 111). Si l'inaptitude n'est que
partielle, par exemple en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas
incapable de résistance (ATF 119 IV 230 précité).
Le Tribunal fédéral a rappelé qu'une femme est incapable de
résistance au sens de l'art. 191 CP, "si elle n'est pas en mesure d'opposer
une résistance à un contact sexuel non désiré. Cette disposition protège
ainsi les personnes incapables de discernement ou de résistance qui ne
sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur
opposition à l'acte sexuel. Il suffit que la victime soit momentanément
incapable de résistance. L'incapacité de résistance peut être durable ou
momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la
conséquence d'un état mental gravement anormal, ou encore d'entraves
matérielles, comme dans la situation particulière de la femme installée sur
une table gynécologique et qui a été attachée (....), ou de l'accumulation
de la somnolence de l'ébriété et d'une erreur sur l'identité du partenaire
sexuel confondu avec le conjoint (...). Il faut cependant que la victime soit
totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle -par
exemple en raison d'un état d'ivresse- la victime n'est pas incapable de
résistance. (...). Il y a abus lorsque l'auteur profite de l'incapacité de se
défendre de la victime." (ATF 133 IV 49 c. 7.2, et la jurisprudence citée,
résumé au JT 2009 IV 17).
Enfin, d'après la genèse de la loi, "La victime est (...),
indépendamment de l’âge, toute personne, de sexe féminin ou masculin,
incapable de discernement ou de résistance, sur laquelle l’auteur,
profitant de cet état, a commis un acte d’ordre sexuel. (...). L'incapacité de
résistance peut être aussi bien mentale que physique, ainsi qu’il ressort
des articles 189 et 190 CP qui parlent de maladie mentale, de faiblesse
d'esprit, d'inconscience et de troubles mentaux. Ces états ont pour point
commun d’exclure tout consentement valable à l’acte d’ordre sexuel et
toute responsabilité à cet égard. On comprend donc pourquoi on a
employé la notion d'incapacité de discernement du droit civil pour définir
les conséquences de ces altérations. La nouvelle disposition (...) explicite
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mieux ainsi que c’est en connaissance de cause, c’est-à-dire en se rendant
compte de l’état de la victime, que l’auteur a profité de l’impuissance de
cette dernière à se défendre. L’infraction n’est pas réalisée si, bien que
mentalement handicapée, la victime n’est pas inapte à se défendre dans
le domaine sexuel." (FF 1985 II 1093; voir aussi CCASS,
12 juillet 2007, n
o
206, CCASS, 28 janvier 2008, n
o
20 et CCASS, 3 mars
2010,
n° 99, relatifs à l'acte sexuel commis sur une personne fortement
alcoolisée ou fortement droguée (overdose); ATF 103 IV 165 résumé au JT
1978 IV 148;
CCASS, 3 juin 2008, n
o
214, et CCASS, 6 octobre 2008, no 381 qui se
rapportent à des actes commis par des thérapeutes).
2.2En l'occurrence, les premiers juges ont tenu compte du fait
que M.________ avait mélangé une grande quantité d'alcool fort avec la
prise d'un antidépresseur. Ils ont également relevé son état physique (elle
a vomi à plusieurs reprises) et son comportement passif durant l'acte. Il
ressort en outre des explications du médecin psychiatre de la victime, que
lorsqu'elle se trouve dans un état confus ou paranoïde, attisé par la prise
conjointe de médicaments et d'alcool, M.________ souffre d'une
identification adhésive et ne sait plus où placer la limite. Son état de
conscience est abaissé, à l'image d'une petite fille passive et des trous de
mémoire peuvent être constatés. Cette attitude est tout à fait perceptible
pour des tiers (jgt., p. 10). En l'espèce, M.________ a adopté un
comportement en tout point fidèle aux constatations de son médecin
traitant lorsqu'il a été amené à décrire l'état confus ou paranoïde de sa
patiente. Sur ces bases, c'est à juste titre que les premiers juges ont
reconnu le recourant coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne
incapable de discernement ou de résistance.
Le recourant ne fait qu'opposer sa version des faits à celle des
premiers juges, fondant son argumentation sur des éléments externes au
jugement. Ce procédé, purement appellatoire, ne peut qu'être rejeté.
-
15 -
3.Z.________ a pris une conclusion en réforme tendant à
supprimer son astreinte au paiement d'une indemnité pour tort moral,
dont la quotité n'est – en tant que telle – pas remise en cause. Dans la
mesure où la cour de céans estime que le droit a été correctement
appliqué, et que le recourant subordonne l'admission de cette conclusion à
son acquittement du chef de l'infraction défini par l'art. 191 CP, cette
conclusion ne peut qu'être rejetée.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé. Conformément à l'art. 450 al. 1 CPP/VD, les frais de
deuxième instance seront supportés par Z..
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP/VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'350 fr. (deux mille trois
cent cinquante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
mis à la charge du recourant Z..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Z.________ se soit améliorée.
-
16 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 28 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Linda Garcia, avocate-stagiaire (pour Z.),
-Me Jérôme Heumann, avocat-stagiaire (pour T.),
-
Me Angelo Ruggiero, avocat (pour M.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (19.11.1987),
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-
17 -
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :