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TRIBUNAL CANTONAL
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PE04.038650-JGA/ACP/FDX
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 309 let. a, 353, 354 al. 3, 411 let. g CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.X.________ contre le jugement rendu
le 18 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 juin 2009, le Tribunal correctionnel de La
Broye et du Nord vaudois a libéré C.X.________ du chef d’accusation de
pornographie (I), constaté qu’il s’était rendu coupable d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (II), l’a condamné à une
peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de treize jours de
détention préventive (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine
portant sur vingt et un mois et fixé au prénommé un délai d’épreuve de
deux ans (IV), dit que cette peine était complémentaire à celles
prononcées les 12 août 2004 et 10 janvier 2006 par le Juge d’instruction
du Nord vaudois (V), mis les frais de justice par 34'183 fr. 60 à la charge
de l’accusé, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par
7'031 fr. 70 (VI) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée au chiffre VI ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C.X.________ se soit améliorée (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Dans les mois ou l’année précédant les vacances d’été
2004, C.X.________ s’est couché à côté de son fils B.X., né le 29 juin
1992, et, à trois reprises, a délibérément glissé sa main dans le slip de
celui-ci pendant qu’il dormait et lui a touché le sexe de façon à le
masturber et susciter une érection, provoquant ainsi le réveil de l’enfant.
Pendant les vacances d’été 2004, à une date antérieure au 12
août 2004, dans les mêmes circonstances, l’accusé a encore sodomisé son
fils à une reprise. Celui-ci s’est alors plaint de douleurs et le recourant a
interrompu son acte.
b)Au cours de la même période, à plusieurs reprises,
l’intéressé s’est couché à côté de son fils D.X., né le 9 mai 1997, et
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lui a touché le sexe à même la peau dans le but de satisfaire une pulsion
sexuelle, soit en tentant de susciter une érection chez l’enfant ou sa
propre excitation.
Les événements décrits ci-dessus résultent des déclarations
que B.X.________ et D.X.________ ont faites à la police, respectivement les 7
et 12 octobre 2004.
c)Les deux enfants ont fait l’objet d’une expertise de
crédibilité. B.X.________ a expliqué avoir été abusé trois fois par son père
et par personne d’autre, la première fois avant l’entrée en foyer et les
deux fois suivantes pendant son séjour institutionnel. Il a situé le premier
abus avant la domiciliation de son demi-frère [...] auprès de leur père. Il a
spécifié s'être réveillé au moment où il a ressenti la douleur de l’acte de
sodomie.
Quant à D.X., il a indiqué avoir subi des
attouchements, sans vouloir en dire plus, pouvant seulement acquiescer
qu’il s’agissait bien de son organe sexuel.
Dans leur rapport du 13 janvier 2006, les experts ont
considéré que l’on pouvait accorder toute crédibilité aux déclarations
faites par les deux prénommés. Ils se sont fondés, notamment, sur
l’ensemble des éléments à leur disposition, le climat authentique et
adéquat de l’audition, la concordance des déclarations de B.X. et
de D.X., le peu de fondement parlant pour une histoire inventée ou
des actes sexuels commis par une autre personne que leur père, l’absence
de bénéfice secondaire pour les enfants et le mode de fonctionnement des
parents.
d)Par courrier du 18 décembre 2007, le conseil et curateur
de B.X. a relevé que celui-ci voulait se rétracter de toutes les
déclarations faites au sujet de son père, ce qui a ensuite été confirmé par
lettre du 16 janvier 2008. Réentendu par la police le 6 février 2008, le
prénommé a déclaré n’avoir jamais été abusé sexuellement par son père.
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A l’audience de jugement, il a précisé avoir accusé son père pour se
protéger et protéger ses frères de la violence paternelle.
Au cours de l’audience de jugement, D.X.________ a, en
réponse à la question de savoir s’il avait menti, répondu par l’affirmative.
Son conseil et curateur a affirmé qu’en dates des 27 avril et 7 mai 2009,
l’enfant lui avait déclaré spontanément qu’il voulait retourner vivre auprès
de son père et, concernant les faits incriminés, lui avait expliqué qu’il
s’était plaint de maux de tête auprès de l’éducatrice [...], que celle-ci lui
avait posé des questions et qu’il avait alors "inventé cette histoire". Lors
des entretiens avec son conseil et curateur, D.X.________ avait motivé sa
rétractation en affirmant vouloir aider "à faire avancer l’enquête". Aux
débats, l’enfant à été incapable d’expliquer les raisons de sa fausse
accusation.
Entendue au cours des débats et informée, à cette occasion,
des rétractations des deux victimes, la Dresse [...], co-expert, a indiqué
que ce nouvel élément n’influait en rien les conclusions de l’expertise de
crédibilité du 13 janvier 2006. Elle a encore précisé qu’un complément
d’expertise, notamment une réaudition des enfants, ne modifierait pas
non plus les conclusions initiales, mais permettrait tout au plus d’avoir une
meilleure compréhension des motivations de la rétractation des enfants.
e)Le tribunal a examiné les motifs de ladite rétractation.
Concernant tout d’abord B.X., il n’a pas cru à son explication,
selon laquelle il avait menti afin de se protéger et de protéger ses frères
de la violence de l’accusé. Premièrement, les premiers juges ont relevé
que l’instruction n’avait pas mis en évidence une accentuation du
phénomène de violence paternelle dans les temps précédant les
révélations du prénommé. Deuxièmement, ils ont indiqué que le directeur
ou les éducateurs du Foyer [...] avaient suffisamment gagné la confiance
de l’enfant pour que celui-ci s’ouvre auprès d’eux d’une réapparition ou
d’une recrudescence de la violence du père. Troisièmement, ils ont estimé
que B.X. n’ignorait pas qu’une telle révélation entraînerait des
mesures de protection, alors qu’au moment de la rétractation, il se
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trouvait dans une phase d’opposition au placement institutionnel et s’était
rapproché de son père, celui-ci étant devenu moins violent et moins enclin
à consommer de l’alcool. Quatrièmement, le jugement attaqué fait état du
fait que l’enfant devait disposer des ressources personnelles pour se
défendre de cette violence; il lui aurait en effet suffi d’évoquer une
violence physique réelle, voire de l’exagérer ou pire, de l’inventer, s’il
appréhendait la préparation du retour en milieu familial et entendait
protéger ses frères ou lui-même de la violence paternelle. Cinquièmement,
le tribunal a relevé que la motivation de B.X.________ était extrêmement
pauvre, dans la mesure où elle n’était pas étayée par des faits concrets.
Quant à la motivation de D.X., les premiers juges ont
retenu qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune expression concrète de la part
du prénommé. Ils ont en outre indiqué que l’affirmation de l’enfant selon
laquelle il souhaitait aider à faire avancer l’enquête devait être interprétée
comme la volonté d’en terminer avec cette affaire pénale. Pour ces motifs,
le tribunal a conclu que les rétractations de D.X. n’étaient pas
authentiques. Sur ce point, il a également tenu compte des circonstances;
il a en effet constaté qu’avant ladite rétractation, l’intéressé avait mis en
échec le placement en famille d’accueil et qu’il se trouvait dans une
situation propice à une emprise paternelle même indirecte. Les premiers
juges ont conclu que l’enfant avait pu comprendre que les rétractations de
son frère B.X.________ étaient en relation avec le retour de celui-ci auprès
de son père et que lui aussi avait conçu le projet d’une rétractation dans le
but de retourner au domicile familial. Ils ont enfin fait référence à
l’indication de l’expert selon laquelle D.X.________ avait un important
besoin d’affection de son père.
f)C.X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique.
Suite au recours du prénommé, relevant une contradiction entre les
conclusions des experts et leurs constatations, le Tribunal d’accusation a
ordonné une seconde expertise psychiatrique, laquelle a été déposée le 14
juin 2007. Les experts ont posé les diagnostics de troubles de la
personnalité antisociale et d’utilisation d’alcool nocive pour la santé. Ils
ont toutefois exclu un trouble constitué de pédophilie, dès lors que les
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fantasmes sexuels de l’accusé étaient plutôt orientés vers les femmes
d’âge mûr et que ses besoins sexuels avaient été satisfaits non seulement
avec sa seconde épouse, mais également avec d’autres femmes ou par
actes de masturbation.
Les experts ont relevé que les troubles de la personnalité
antisociale du recourant se manifestaient par un mépris des règles
sociales et des besoins d’autrui, par une tendance à tromper par profit ou
plaisir, par peu de sensibilité à l’égard des autres et par une irritabilité
induisant des comportements autoritaires. Ils ont constaté que l’accusé
avait besoin de satisfaire ses désirs ou d’obtenir des profits de manière
rapide et qu’il ne supportait pas les délais, précisant que l’impulsivité de
l’intéressé faisait partie du trouble de la personnalité antisociale.
Dans un complément d’expertise du 23 octobre 2007, les
experts ont indiqué que l’alcool n’influençait que marginalement le
caractère impulsif ou antisocial de l’accusé et que celui-ci exprimait
clairement et avec une certaine fierté qu’il pouvait garder le contrôle de
ses actes en toutes circonstances.
Les experts ont conclu que C.X.________ était capable, malgré
ses troubles psychiatriques, d’apprécier le caractère illicite de ses
comportements et de se déterminer d’après cette appréciation. Ils ont
toutefois affirmé qu’en raison de son trouble de la personnalité, le
prénommé était susceptible de commettre de nouvelles infractions, de
natures diverses.
Ils n’ont pas préconisé l’institution de mesures de traitement
institutionnel ou ambulatoire. Ils ont observé, à ce sujet, que l’accusé était
déjà suivi ambulatoirement, qu’un lien de confiance s’était établi avec sa
psychothérapeute et qu’un traitement ordonné par la justice n’aurait pas
d’impact significatif sur son évolution.
g)Malgré les dénégations de C.X.________, le tribunal a
estimé que la personnalité du prénommé, telle que décrite par les experts,
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était compatible avec le passage à l’acte. Ils ont pris en considération son
incapacité à prendre en compte les besoins d’autrui, ses comportements
autoritaires, sa propension à s’imposer par la peur, la domination sexuelle
et le besoin de satisfaction immédiat des désirs, notamment sexuels. Dans
le cadre de l’expertise de crédibilité, les premiers juges ont retenu que les
modes de fonctionnement de l’accusé, à savoir le déni, la projection, la
minimisation et l’incapacité à considérer les besoins et les limites d’autrui,
formaient le creuset des abus sexuels.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
C.X.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0) et de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP.
Il a en revanche libéré le recourant de l’accusation de
pornographie, du moment qu’il était impossible de déterminer si, d’une
part, la projection de films pornographiques était postérieure à la période
déjà retenue dans le cadre de l’ordonnance de condamnation du 12 août
2004 et si, d’autre part, il s’agissait de films pornographiques déjà pris en
compte dans ladite ordonnance.
Les premiers juges ont ensuite rejeté la requête du Ministère
public tendant à l’institution d’une règle de conduite sous la forme d’un
contrôle de l’abstinence de l’alcool. Ils ont estimé qu’en l’absence de
dépendance, un traitement ne s’imposait pas.
CEn temps utile, C.X.________ a recouru contre ce jugement.
Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme, principalement
en ce sens qu’il est libéré des fins de la poursuite pénale, les frais de la
cause étant laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement en ce sens
qu’il est libéré du chef d’accusation de contrainte sexuelle, que la peine
infligée est réduite dans la mesure que justice dira et que le sursis
complet lui est accordé. Le recourant a conclu plus subsidiairement encore
à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à un autre
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tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours formé par le prénommé.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.a)C.X.________ invoque tout d’abord une violation de son
droit d’être entendu. Il fait valoir que le tribunal a retenu des faits
excédant le cadre de l’ordonnance de renvoi du 25 avril 2008. Celle-ci ne
contiendrait aucune précision sur la connotation sexuelle des gestes qui
lui sont reprochés. D’une part, il relève que ladite ordonnance ne décrit
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pas en quoi auraient consisté les pressions ou les violences exercées à
l’encontre de B.X.________ et D.X., alors qu’il s’agit là d’un élément
constitutif de l’infraction de contrainte sexuelle; les éléments qui ont
finalement été retenus dans la décision entreprise ne ressortiraient donc
pas de l’acte d’accusation. D’autre part, s’agissant plus particulièrement
de D.X., l’accusé soutient que la description faite dans
l’ordonnance susmentionnée ne permet pas de conférer un caractère
sexuel au geste consistant à toucher le sexe du prénommé à même la
peau; sur ce point, il estime que la connotation sexuelle de ce geste
proviendrait de l’élément de durée qui a été ajouté dans le jugement
attaqué. L’intéressé invoque ainsi le moyen tiré de l’art. 411 let. g CPP. Il
précise qu’il n’avait pas connaissance des reproches en question et n’a
dès lors pas pu préparer sa défense sur ces points.
b)L'art. 411 let. g CPP suppose la réalisation de deux
conditions : d'une part, une règle essentielle de procédure autre que celles
prévues aux let. a à f de cette disposition doit avoir été enfreinte; d'autre
part, le vice doit être de nature à influer sur l'issue de la cause.
En procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en principe
s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'ordonnance de
renvoi ni de leur qualification juridique. L’ordonnance de renvoi fixe le
cadre des faits reprochés à l’accusé de façon que celui-ci sache ce contre
quoi il doit se défendre. Le tribunal peut certes préciser la décision de
renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354 al.
3 CPP); en revanche, s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de
l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits qui
figurent dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la
procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir en informer
l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense,
voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire
procéder à un complément d'enquête (art. 353 CPP).
Le juge du fond n’est pas lié par les termes de la décision de
renvoi, mais seulement par l’incrimination. Il n’a pas à recourir à la
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procédure prévue par l’art. 354 CPP dans la mesure où les précisions qu’il
apporte sont de même nature et ne sortent pas du contexte de l’exposé
des faits ou du cadre géographique et chronologique arrêté par la décision
de renvoi (Bovay et alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353 CPP). L'application de
ces règles relativement strictes est fondamentale pour le respect des
droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit dès lors être considéré comme une
règle essentielle de la procédure dont la violation peut, suivant les cas,
influer sur le jugement (ATF 116 Ia 455, JT 1992 IV 190; Bovay et alii, op.
cit., n. 9.6 ad art. 411; Cass., F., 26 avril 1999, n. 87 et les réf. citées).
La procédure imposée par l'art. 353 CPP est destinée à éviter
qu'un accusé doive non seulement se défendre des griefs formulés contre
lui dans les formes prévues par la loi mais aussi de ceux qui, pendant les
débats, pourraient lui être adressés par surprise, ayant échappé à la
phase inquisitoire de la procédure (Bovay et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 353
CPP, et les réf. cit.).
Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1011/2008 du 26 mars 2009,
c. 1.1), le principe d'accusation est une composante du droit d'être
entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et peut aussi être déduit
des art 32 al. 2 Cst et 6 ch. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS
0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le
prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les
peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et
préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19, c. 2a, p. 21). Il n'empêche
pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la
qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte
d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient
respectés (ATF 126 I 19, précité, c. 2a et 2c, pp. 21 ss). Si l'accusé est
condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de
renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à
l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle
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qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses
droits de défense (ATF 126 I 19, précité, c. 2d/bb, p. 24).
c)En l’espèce, l’ordonnance de renvoi du 25 avril 2008 a la
teneur suivante (jugt, pp. 11 s.) :
"Entre l’été 2002, à Yvonand et l’été 2004, à Yverdon-les-
Bains, l’accusé s’est couché dans le lit occupé par son fils B.X., né
le 29 juin 1992, et à trois reprises a introduit son pénis dans l’anus de
l’enfant.
Durant la même période, aux mêmes endroits, à trois reprises
également, l’accusé s’est couché à côté de B.X., qui dormait, lui a
mis une main sur le sexe et l’a masturbé.
A des dates indéterminées, mais durant la même période que
ci-dessus, à plusieurs reprises, l’accusé s’est couché à côté de son fils
D.X., né le 9 mai 1997, et lui a touché le sexe à même la peau. Il a
d’autre part contraint à plusieurs reprises l’enfant à visionner des films
pornographiques."
La contrainte est certes un élément constitutif de l’infraction,
comme le rappelle le recourant (recours, p. 6, par. 2); toutefois, celui-ci
perd de vue qu’il s’agit d’un fait qui doit être apprécié par le juge, de sorte
qu’il suffit que l’acte incriminé ainsi que les circonstances qui l’ont entouré
soient décrits dans l’ordonnance de renvoi; en effet, comme on l’a relevé
ci-avant, le juge n’est pas lié par les termes de la décision de renvoi, mais
seulement par l’incrimination, et il peut préciser la décision de renvoi en
exposant les circonstances qui n’y sont pas relatées (art. 354 al. 3 CPP).
En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que B.X.
et D.X.________ se trouvaient avec leur père dans une relation telle qu’il
leur était impossible de s’opposer à lui, observant que le rapport de force
physique entre l’accusé et les victimes était clairement à son avantage, de
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telle sorte qu’il était effectivement vain pour les enfants d’opposer une
résistance physique.
La cour de céans constate qu’en retenant ces circonstances, le
tribunal s’est limité à préciser l’ordonnance de renvoi. En effet, s’il est vrai
que ces éléments ne sont pas expressément décrits dans ladite
ordonnance, ils ressortent toutefois implicitement du rapport de filiation
qui existe entre les victimes et leur père et sont aisément
compréhensibles au vu de l’âge des enfants. Dans ces conditions, c’est en
vain que C.X.________ fait valoir qu’il n’a pas pu se déterminer sur
l’existence de moyens de pression ou de contrainte admis par les premiers
juges.
Le prénommé estime en outre qu’on ne voit pas, à la lecture
de l’ordonnance de renvoi précitée, en quoi le fait de toucher le sexe de
D.X.________ à même la peau aurait un caractère sexuel. Il soutient que le
tribunal a pallié cette carence en précisant que ces attouchements avaient
lieu quelque fois pendant longtemps (jugt, p. 26); selon lui, la connotation
sexuelle du geste incriminé naîtrait de ce seul élément de durée.
Ce grief tombe à faux, dans la mesure où l’ordonnance en
question ne se borne pas à mentionner le geste qui est reproché au
recourant, mais précise également les circonstances dans lesquelles celui-
ci a eu lieu; en effet, elle indique, comme on l’a rappelé ci-avant, qu’à
plusieurs reprises, l’accusé a touché à même la peau le sexe de
D.X.________ après qu’il s’était couché à côté de son fils. Cela étant,
contrairement à ce que prétend l’intéressé, cette description confère bel
et bien un caractère sexuel au comportement incriminé, ce d’autant plus
qu’elle suit, dans l’ordonnance de renvoi, les faits que C.X.________ a
commis envers B.X.________, dont le recourant ne conteste du reste pas la
connotation sexuelle. Au surplus, savoir si les actes décrits dans la
décision de renvoi tombent sous le coup de la loi dépend des précisions
apportées par l’instruction au sujet des circonstances dans lesquelles ils
ont été commis et qui doivent être examinées par le tribunal; in casu,
l’accusé, au demeurant assisté d’un conseil, ne pouvait ignorer ces
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éléments, dans la mesure où ils n’ont pas échappé à la phase inquisitoire
de la procédure. Dans ces conditions, force est de constater que les
précisions apportées par les premiers juges en page 26 du jugement quant
à la durée, la fréquence et le caractère sexuel des attouchements commis
par l’accusé envers D.X.________ ne sortent pas du contexte de l’exposé
des faits ou du cadre chronologique et géographique fixé par la décision
de renvoi, de sorte qu’elles sont admissibles au sens de l’art. 354 al. 3
CPP.
Quant à l’argument selon lequel la connotation sexuelle du
geste incriminé naîtrait du seul élément de durée ajouté par le tribunal, il
est dénué de pertinence, du moment que le jugement entrepris se limite à
préciser que la durée de l’attouchement est "également significative d’une
connotation sexuelle du geste", ce qui ne signifie pas que les premiers
juges se sont fondés sur ce seul élément pour admettre la nature sexuelle
du comportement de C.X., contrairement à l’interprétation qu’en
fait celui-ci, le tribunal ayant en effet tenu compte d’autres aspects,
comme on l’a vu ci-haut. Pour le surplus, on rappellera qu’une telle
précision est tout à fait conforme à la disposition susmentionnée.
En définitive, les premiers juges n’ont pas violé l'art. 411 let. g
CPP, étant donné qu’ils ne se sont pas écartés des faits retenus dans la
décision de renvoi, mais se sont limités à exposer des circonstances qui
n’y étaient pas relatées, conformément à l’art. 354 al. 3 CPP.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
2.a)Le recourant invoque encore une violation du principe ne
bis in idem. Il soutient que l’ordonnance de condamnation du 12 août
2004 l’a mis au bénéfice d’un non-lieu pour les actes prétendument
commis sur D.X. et que ces mêmes actes ont ensuite été réprimés
par le jugement attaqué. Selon lui, l’enquête ne pouvait être réouverte car
il n’y avait aucun indice nouveau au sens de l’art. 309 let. a CPP.
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b)Le principe de la chose jugée en matière répressive,
matérialisé par l'adage ne bis in idem, appartient au droit fédéral (ATF 116
IV 262 et les réf. cit., JT 1993 IV 12); il découle du droit pénal fédéral
matériel, comme du droit conventionnel (art. 4 du Protocole no 7 du 22
novembre 1984 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101.07).
Selon ce principe, nul ne peut être poursuivi ou puni
pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté
ou condamné par un jugement définitif (ATF 122 I 257, c. 3). Ce principe
suppose qu'il y ait identité de la procédure, de la personne visée et des
faits retenus (ATF 120 IV 10, JT 1996 IV 190).
S'agissant d'une ordonnance de non-lieu rendue pour
insuffisance des charges, on doit admettre que l'autorité de la chose
jugée, qui ne s'attache que normalement qu'au dispositif de la décision,
est restreinte en ce sens que la poursuite pénale peut être reprise en cas
de découverte de preuves ou de charges nouvelles
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n.
1.19 ad art. 1 CP).
c)En l’espèce, l’ordonnance de non-lieu du 12 août 2004
était fondée sur des considérations de fait, les reproches faits à
C.X.________ concernant D.X.________ n’ayant pas été établis (jugt, p. 11).
L’enquête a été réouverte en raison des déclarations que B.X.________
avait faites au Directeur du Foyer [...] en date du 7 octobre 2004 (pièce
13, p. 1 in initio), affirmations sur lesquelles le tribunal s’est notamment
fondé pour retenir les faits litigieux (jugt, pp. 12 et 25). Sur ce point,
l’accusé relève que B.X.________ s’est limité à ajouter, par rapport à ses
premières déclarations, qu’une nuit, il avait entendu son frère
D.X., qui dormait dans la même chambre, dire "papa, arrête"
(recours, p. 9; jugt, p. 13); l’intéressé précise que ces affirmations ne
constituent pas des indices nouveaux qui permettraient de le mettre en
cause en ce qui concerne D.X..
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On ne saurait suivre cet argument. En effet, dans son audition
du 7 octobre 2004, B.X.________ se réfère aux attouchements dont lui-
même a été victime; or, dans la mesure où ceux-ci ont été commis dans
des circonstances analogues à celles de son frère D.X.________ et compte
tenu du contexte familial dans lequel ils ont eu lieu, les propos tenus par
B.X.________ constituent des indices nouveaux de nature à influer sur
l’appréciation des preuves au sens de l’art. 309 let. a CPP (Bovay et alii,
op. cit., n. 2 ad art. 309 CPP).
Dans ces conditions, c’est à juste titre qu'il a été procédé à la
réouverture de l’enquête.
Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté et, avec lui, le
recours en nullité.
3.Quant aux moyens de réforme soulevés par C.X., ils
sont fondés sur des arguments identiques à ceux que le prénommé
présente dans le cadre de son recours en nullité.
Par ailleurs, les griefs que l'accusé invoque dans son recours
en réforme sont liés à l’admission des moyens de nullité et tendent
principalement à son acquittement et subsidiairement à ce qu’il soit libéré
du chef d’accusation de contrainte sexuelle. Or, dans la mesure où les
griefs invoqués ci-avant doivent être rejetés, il ne se justifie pas d’y
revenir ici.
Il est donc sans objet de statuer sur le recours en réforme.
III.En définitive, le recours de C.X. doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 20, TVA comprise,
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seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement
à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'article 431 alinéa 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'724 fr. 70 (deux mille
sept cent vingt-quatre francs et septante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70
(sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont
mis à la charge du recourant C.X..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C.X. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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17 -
Du 16 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Favre, avocat (pour C.X.),
-Me Coralie Devaud, avocate-stagiaire (pour D.X.),
-Me David Moinat, avocat (pour B.X.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Office fédéral de la police,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et
suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1er LTF).
Le greffier :