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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.005111-NKS/ACP/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 47, 140 ch. 3 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par D.________ et Q.________ contre le
jugement rendu le 8 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause les concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 8 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné Q.________ pour
complicité de brigandage, complicité de dommages à la propriété et
complicité de violation de domicile, à une peine privative de liberté de
deux ans, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 8 jours de
détention préventive (II) et condamné D.________ pour brigandage qualifié,
dommages à la propriété, violation de domicile et recel, à une peine
privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 421 jours de détention
préventive (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.B.________ est un bijoutier retiré de 80 ans. Q.________
partageait de temps à autre sa compagnie. Elle lui accordait des faveurs
sexuelles moyennant rétribution en argent, voire en bijoux.
2.Au début de mars 2008, dans le cadre d'un entretien anodin
avec D., connaissance de longue date de la jeune femme,
Q. a évoqué B.________ qu'elle a défini comme un ancien joaillier,
fortuné, détenteur d'objets de collection. A la demande de son
interlocuteur, elle a précisé qu'il conservait des bijoux dans un coffre-fort
mural au premier étage de sa villa et de l'argent dans un coffre déposé
dans le couloir reliant le garage au logis.
D.________ a alors pris contact avec son ami M.________ à
Bratislava, aventurier désargenté à la recherche d'un "coup à faire en
Suisse". Après une rencontre entre les deux hommes à Bratislava,
M.________ a rejoint D.________ en Suisse le 11 mars 2008.
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Convoquée par D., Q. a été confrontée à
M.________ à qui elle a répété les informations déjà livrées. Ses
interlocuteurs lui ont confié qu'ils allaient "rendre visite" à B.. Il
était convenu qu'elle leur confirme en temps voulu la présence de la
victime à son domicile.
3.a) Dans l'après-midi du 13 mars, D. rappelait à
Q.________ la mission qui lui a été confiée. Le même jour, vers 19h15, elle
a adressé à D.________ un message: "il y a de la lumière chez lui".
b) Vers 23h00, D.________ et M., une cagoule sur le
visage et les mains gantées, ont brisé une vitre du garage de la villa de
B. et ont pénétré dans le garage puis dans le logis en forçant une
porte. M.________ était armé d'un revolver (selon toute vraisemblance, le
Taurus 38 trouvé à son domicile slovaque) et muni d'un couteau et de
liens. Les deux hommes ont trouvé B.________ endormi, l'ont ligoté sur une
chaise et l'ont bâillonné. Alors que D.________ est resté près de la victime,
M.________ a entrepris une fouille des lieux. Pour obtenir de B.________ les
clés des coffres et les biens qu'il convoitait, il l'a giflé, menacé de trancher
ses doigts en brandissant un couteau et de l'égorger. M.________ a
notamment tenté de forcer un coffre à la masse.
Selon ses propres déclarations, tout au long de l'agression,
D.________ a desserré le bâillon de sa victime, lui a donné à boire et l'a
conduit uriner.
Après une activité de plus de quatre heures, vers 03h00, les
agresseurs ont quitté les lieux en emportant quelque 3'000 fr., cinq
tableaux, des peaux de bêtes, une douzaine de figurines en ivoire, des
défenses d'éléphant sculptées, deux montres de luxe, un bijou en or
pouvant agrémenter une cravate, un petit diamant, un pistolet 8 mm.
En quittant les lieux, ils ont renforcé les entraves de la victime
posée sur le lit, toujours ligotée au fauteuil. D.________ a enlevé le bâillon
de la victime.
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A 08h00, D.________ a téléphoné à une fille de la victime pour
déclarer que la villa de son père présentait un aspect insolite et inquiétant.
4.Q.________ a appris le 14 mars que l'action s'était déroulée la
veille au soir. Bien qu'elle ait décliné l'offre de participation au produit (il
était question de lui remettre mille francs si les espérances des auteurs se
réalisaient), D.________ l'a alors informée que le butin décevant ne
permettait peut-être pas la récompense.
C.En temps utile, D.________ et Q.________ ont recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, Q.________ a déposé un
mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'elle est condamnée à une
peine privative de liberté sensiblement inférieure à deux ans, avec sursis
pendant trois ans, sous déduction de 8 jours de détention préventive.
D.________ a conclu principalement à la réforme du jugement, en ce sens
qu'il est condamné, pour brigandage, dommages à la propriété, violation
de domicile et recel, à une peine privative de liberté n'excédant pas trois
ans, sous déduction de 421 jours de détention préventive. Il conclut très
subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris.
Par préavis du 27 août 2009, le Ministère public a proposé le
rejet des recours interjetés par D.________ et Q..
E n d r o i t :
I.Recours de Q.
1.Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1
er
CPP). Elle est cependant
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liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP).
2.a) La recourante conteste la sévérité de la peine infligée. Elle
ne conteste ni la qualification des infractions retenues ni le degré de
participation, soit la complicité. Elle fait valoir que, dans la mesure où les
premiers juges ont retenu qu'elle ignorait le caractère dangereux des
auteurs, qu'elle n'avait pas agi dans un dessein d'enrichissement, qu'elle
n'était que complice dans l'affaire, qu'elle était sans antécédents et avait
un travail, la peine de 24 mois est largement excessive.
b) A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1
er
). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation (cf.
not. ATF 122 IV 156, consid. 3b; ATF 118 IV 21, consid. 2a). Il n'appartient
ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa
propre appréciation: elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre
légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a
pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement
déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la
peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6; ATF 122 IV 156).
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Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux
faits et à leur qualification juridique et qu’elle doit seulement se demander
si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son
pouvoir d’appréciation est limité par la règle posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à
savoir que seul l’abus du pouvoir d’appréciation est assimilé à une fausse
application de la loi (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit.,
- 4.2 ad art. 415 CPP, p. 502).
- Les éléments cités par la recourante sont tous mentionnés
dans le jugement ou sont implicites. En particulier, les premiers juges ont
bien constaté qu'aucune circonstance aggravante ne devait être retenue
contre Q.. Il s'agit donc ici essentiellement d'examiner si les
premiers juges ont versé dans l'arbitraire lors de la fixation de la peine.
S'agissant de la culpabilité de la recourante, le tribunal a
retenu qu'elle avait fourni les informations nécessaires au brigandage en
connaissance du projet, à savoir dévaliser les coffres-forts de B. en
le contraignant à fournir les clés. Elle ne connaissait pas les modalités
exactes de cette contrainte, ce qui importe peu. Elle savait que D.________
et M.________ étaient décidés, ce dernier – avec qui elle s'était également
entretenue – étant venu de Bratislava dans cet unique but. Q.________ a
encore fourni une autre information essentielle, savoir le fait que la
victime était présente à son domicile. Quant au mobile, il ne ressort pas
clairement du jugement, qui dit qu'elle décline l'offre d'une participation
au produit mais qu'il était question de lui remettre 1'000 fr. si les
espérances des auteurs se réalisaient (jugement, p. 13). Ce doute doit lui
profiter. En outre, elle n'a pas d'antécédents.
Le jugement retient en revanche qu'elle a trahi la victime. Il
relève la duplicité de Q.________ et le fait qu'elle ne présente ni regrets
réels ni prise de conscience (jugement p. 20).
En l'absence d'un mobile bien défini, la peine est certes
sévère. On ignore si la recourante a agi par faiblesse à l'égard de
D.________ et le cas échéant pour quelle raison. Le jugement rapporte
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seulement que la recourante a évoqué B.________ lors d'un entretien
anodin avec D.________ et a ensuite répondu aux questions de ce dernier.
On ignore ce qui l'a déterminée à livrer ces informations. Cela dit, la peine
n'est pas arbitraire si l'on considère que dites informations étaient
essentielles à la réalisation du brigandage et qu'elle savait qu'en donnant
l'indication sur la présence de B.________ chez lui, ses acolytes mettraient
aussitôt leurs plans à exécution. De ce point de vue, la culpabilité de
Q.________ est particulièrement lourde. La peine privative de liberté de
deux ans n'est par conséquent pas arbitrairement sévère.
Mal fondé, le grief est rejeté.
II.Recours de D.________
3.a) D.________ soutient que les faits retenus par le tribunal ne
justifient pas que soit déterminé un comportement particulièrement
dangereux au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour ce qui le concerne.
b) Aux termes de l’art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un
vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un
danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors
d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d’une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins.
Lorsque l’auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme
dangereuse, la durée minimum est d’un an de privation de liberté (ch. 2);
lorsque l’auteur est affilié à une bande ou si de toute autre manière la
façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux, cette durée est
au moins de deux ans (ch. 3); lorsque l’auteur a mis la victime en danger
de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l’a traitée avec
cruauté, la peine privative de liberté minimum est de cinq ans (ch. 4).
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Selon la jurisprudence, le caractère particulièrement
dangereux que doit dénoter l'auteur constitue une circonstance
personnelle. L'infraction n'est pas ici qualifiée en raison d'un élément
objectif propre à l'acte délictueux, mais en raison de la personne de
l'auteur. Le caractère dangereux ne saurait donc concerner que les
participants qui en présentent les attributs (ATF 105 IV 182, JT 1981 IV 8,
consid. 2). Le caractère particulièrement dangereux doit toutefois ressortir
du brigandage lui-même, lequel inclut les actes préparatoires et
l'exécution (ATF 109 IV 161).
La notion du caractère particulièrement dangereux doit être
interprétée restrictivement, puisque le sursis est exclu dans ce cas. Il faut
que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité
sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se
détermine en fonction des circonstances concrètes. Entrent notamment en
considération le professionnalisme de la préparation du brigandage et la
façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou
dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis. L'importance du
butin escompté, les mesures d'ordre technique et d'organisation et les
obstacles matériels ainsi que les scrupules à surmonter constituent des
critères déterminants. La brutalité de l'auteur n'est cependant pas
indispensable (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d et e; cf.
ATF 124 IV 97). Le Tribunal fédéral a déjà admis, à plusieurs reprises, que
l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui
l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière
particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317; 118 IV 142 consid. 3b; 117
IV 419 consid. 4b p. 424 s.; 116 IV 312 consid. 2d/bb).
c) Dans le cas particulier, les premiers juges ont estimé que la
dangerosité de D.________ résultait du fait qu'il avait requis à l'étranger un
partenaire qu'il savait violent, qu'il s'est associé, en la tolérant, à la
brutalité de son comparse et qu'il a abandonné sa victime – un home âgé –
ligotée. Cette description est suffisante. Au demeurant, l'ensemble du
brigandage, sa préparation, le recrutement d'un acolyte, le mode
opératoire dénotent une absence de scrupules caractérisée, qui montre
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que le recourant est dangereux au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. Le fait qu'il
se serait par moments occupé de sa victime ne suffit pas à infirmer ce
caractère. On peut être dangereux au sens de l'art. 140 al. 3 CP, tout en
faisant preuve d'une très relative humanité. Un auteur peut être
particulièrement dangereux, sans pour autant être lui-même violent (dans
ce sens ATF 109 IV 161, JT 1984 IV 131, consid. 4).
Mal fondé, le grief est rejeté.
4.a) Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir
retenu deux fois à sa charge sa dangerosité particulière: lors de la
qualification de l'infraction (jugement, p. 18) et lors de la fixation de la
peine (jugement, p. 21), ceci en violation du principe d'interdiction de la
double incrimination.
b) Selon la jurisprudence, les circonstances qui conduisent à
élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en
considération une seconde fois comme éléments aggravants ou
atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou
bénéficierait deux fois de la même circonstance. En revanche, le juge peut
tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette
circonstance (ATF 118 IV 342 consid. 2b/c p. 347 s.). En effet, le juge fixe
la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au
regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur (TF
6B_494/2007 du 9 novembre 2007, consid. 5.3.1).
c) En l'espèce, l'infraction aggravée a été retenue en raison de
la planification (le recrutement de M.), de l'objectif visé (dévaliser
une personne âgée), du mode opératoire (s'associer à la violence de
M.) et de l'abandon de la victime. Il est vrai que le tribunal a
retenu en partie les mêmes éléments pour apprécier la culpabilité du
recourant, mais en s'appuyant cette fois sur les effets de la violence
imposée, le mobile, soit l'appât du gain, la perversité du plan, soit le
dépouillement d'une victime sans défense. Ce faisant, le tribunal n'a
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clairement pas jugé une nouvelle fois du caractère dangereux du
recourant, mais apprécié la gravité de sa faute.
Mal fondé ce grief doit également être rejeté.
5.a) Le recourant s'en prend à la peine qui lui a été infligée. Il
plaide que les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait que,
concrètement, c'est M.________ qui a mené l'opération, qui l'a rendue
violente, alors qu'il a lui-même subi la pression de ce dernier et qu'il
n'aurait jamais imaginé que les choses se dérouleraient de cette façon. Il
considère que les premiers juges n'ont pas suffisamment tenu compte des
circonstances atténuantes à sa décharge et que la peine de cinq ans est
complètement disproportionnée.
b) Il n'est pas possible de se prononcer sur ce qu'avait
réellement prévu le recourant. Toujours est-il qu'il est allé recruter un
homme violent à l'étranger, qu'il lui a abandonné la direction des
opérations et qu'il ne s'est en aucune façon opposé à sa manière de faire.
Certes, la motivation des premiers juges est sévère. Ils ont
mentionné le rôle qu'avait tenu l'un et l'autre agresseur, sans beaucoup
insister sur les quelques éléments en faveur du recourant dans le cadre de
la fixation de la peine. Cela dit, comme l'ont relevé les premiers juges,
hormis quelques attentions envers la victime – seuls l'enlèvement du
bâillon en quittant les lieux et l'appel à la fille de la victime sont
véritablement établis –, le recourant n'a rien fait pour empêcher ou faire
cesser la violence de M.. En cela, il s'y est en réalité pleinement
associé.
La peine minimum pour cette infraction est de deux ans. Au vu
de ce qui précède, des antécédents, même anciens et d'importance
mineure, ainsi que du concours d'infractions, une peine de cinq ne se
révèle pas arbitraire. Quand bien même il y aurait des doutes sur la
cruauté de D. au moment du brigandage, il est certain qu'il ne
pouvait que s'attendre à pareil déroulement des événements puisque c'est
Chacun des recourants supportera la moitié des frais de
deuxième instance. D.________ supportera la totalité de l'indemnité allouée
à son défenseur d'office (art. 450 al. 1 CPP).