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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.001231-ALA/VFV/FKN
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 303 al. 1 CP; 411 let. f et g, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le jugement rendu le
23 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 septembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment,
constaté qu'K.________ s'était rendu coupable de dénonciation calomnieuse
(I), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois (II), a
suspendu la peine privative de liberté et a imparti au condamné un délai
d'épreuve de deux ans (III) et a dit qu'K.________ était le débiteur
d'F.________ du montant de 8'000 fr. à titre de réparation morale, avec
intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2003, ainsi que de 16'003 fr. 15, avec
intérêts à 5 % dès le 28 janvier 2004 sur 1'000 fr., dès le 7 juin 2004 sur
1'000 fr., dès le 17 août 2004 sur 2'000 fr., dès le 11 mai 2005 sur 1'500
fr., dès le 10 avril 2006 sur 2'000 fr., dès le 4 avril 2007 sur 4'000 fr., dès
le 28 septembre 2007 sur 3'000 fr. et dès le 2 novembre 2007 sur 1'503 fr.
15 (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité, qu'elle
complète en outre dans toute la mesure utile :
1.1L'accusé K.________, né en 1959, ingénieur EPFZ, a été
condamné par jugement rendu le 10 juillet 2009 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
(PE02.039403-FKN), pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, à une peine privative de liberté de dix-huit mois (I et II), dont la
cour a suspendu l'exécution en fixant au condamné un délai d'épreuve de
deux ans (III). Ce jugement a été confirmé, sur recours de l'accusé, par
arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 octobre 2009 (n° 429), puis par
arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2010 (6B_149/2010).
Il ressort notamment du jugement de première instance que
l'accusé s'était, à de réitérées reprises, livré à des abus sexuels sur sa fille,
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née en 1998. La procédure avait été ouverte par une plainte déposée le 5
décembre 2002 contre l'accusé par la mère de l'enfant. Elle se fondait
notamment sur l'avis de thérapeutes et de pédagogues qui avaient décelé
chez la fillette des comportements pouvant être révélateurs d'abus
sexuels. Les parents vivaient alors séparés, avec un régime de garde
alternée de l'enfant.
1.2Le 13 décembre 2002, alors qu'il était entendu par la police
dans le cadre de l'enquête consécutive à la plainte en question, l'accusé
avait émis les hypothèses que sa fille fût manipulée (par un membre au
moins de son entourage familial) ou qu'elle fût victime de quelqu'un
d'autre. Le 17 décembre suivant, l'accusé a déposé plainte contre inconnu
pour atteinte à l'intégrité sexuelle de sa fille et contre la mère de son
enfant pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, cas échéant
pour complicité de ces infractions. Dans cette plainte, il a expressément
évoqué le soupçon d'aliénation parentale qu'il nourrissait à l'égard de la
plaignante.
A la suite de cette plainte, une enquête a été diligentée
notamment contre l'époux de la mère, F.. Ce dernier a alors
déposé plainte contre K. pour dénonciation calomnieuse. Il a été
mis hors de cause pour les faits dénoncés par la plainte dont il était l'objet.
1.3Aux termes du jugement du 10 juillet 2009, l'accusé K.________
est le seul auteur des atteintes à l'intégrité sexuelle commises sur la
personne de sa fille, aucun autre tiers n'entrant en ligne de compte.
L'état de fait à la base du jugement du 23 septembre 2009 est
le même que celui du jugement précédent. Appréciant les faits de la
cause, s'agissant notamment d'avis médicaux, le tribunal correctionnel a
relevé, dans ce second jugement, que le tribunal était parvenu, dans son
jugement du 10 juillet 2009, à la conclusion que seul l'accusé entrait en
considération comme auteur des abus dénoncés par sa fille, laquelle
n'avait d'ailleurs jamais évoqué d'autres personnes possibles que son
père. Partant, les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas de raison
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de s'écarter aujourd'hui de leur appréciation d'il y avait à peine plus de
deux mois, d'autant mois que, dans le cadre de la présente affaire,
l'accusé et son défenseur avaient refusé de participer à l'instruction et de
plaider, au motif principalement qu'ils ne bénéficiaient pas d'un procès
équitable au sens de la CEDH, dès lors que le tribunal correctionnel avait
refusé de renvoyer les débats jusqu'à droit connu sur le recours alors
pendant contre le jugement du 10 juillet 2009. Les premiers juges ont
ajouté que, s'il l'on admettait que l'accusé était bien l'auteur des abus
sexuels subis par sa fille, on devait nécessairement parvenir à la
conclusion qu'il avait, le 13 décembre 2002, mensongèrement fait porter
des soupçons contre l'entourage de sa mère, en particulier contre
F., en vue de faire ouvrir ou étendre l'enquête contre des tiers qu'il
savait innocents, procédé qu'il avait même étendu par sa plainte du 17
décembre suivant, d'où la qualification de dénonciation calomnieuse
apportée au comportement incriminé.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a
retenu, à décharge, l'absence d'antécédents, le premier jugement
condamnatoire n'étant pas entré en force lors du prononcé du second. A
charge, la cour a pris en compte le fait que la dénonciation calomnieuse
avait placé l'ex-épouse de l'accusé et le nouveau mari de celle-ci dans les
affres d'une enquête particulièrement lourde pendant près de cinq ans,
sans même parler des aspects civils, à telle enseigne que l'on était,
toujours de l'avis des premiers juges, en présence d'une forme
d'acharnement à l'égard d'innocents. Pour ce qui est du sursis, le second
jugement se référait aux motifs du premier. Ses conclusions civiles ont été
allouées au plaignant pour le motif que l'intéressé avait, du fait de la
dénonciation calomnieuse, eu à souffrir pendant plusieurs années de
soupçons injustifiés qui pesaient sur lui et qu'il en avait été profondément
affecté.
C.En temps utile, soit le 25 septembre 2009, K. a recouru
contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un
mémoire concluant, préliminairement, à la suspension de la cause dans la
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procédure PE02.039403-FKN. Principalement, il a conclu à l'annulation du
jugement, le dossier de la cause susmentionnée étant produit.
Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que le
recourant est libéré des fins de la poursuite pénale, qu'il ne doit aucune
réparation morale à F.________ et que celui-ci lui doit un montant de 5'000
fr. à titre de dépens pénaux et de débours, les frais de la cause étant
laissés à la charge de l'Etat.
Par arrêt du 18 décembre 2009, le Président de la Cour de
cassation pénale a suspendu la cause jusqu'à droit connu dans la cause
PE02.039403-FKN, soit sur le recours interjeté contre le jugement rendu le
10 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois. La présente cause a été reprise le 16 juillet
Dans ses déterminations du 31 août 2010, l'intimé F.________ a
conclu au rejet du recours. Le recourant s'en est remis à justice.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, les moyens de réforme n'étant articulés que pour autant que
ceux en nullité eussent été préalablement admis (cf. le c. 5 ci-dessous).
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2.a)Le premier moyen de nullité du recours est déduit de la
violation de l'art. 411 let. f CPP. Un tel moyen est recevable lorsque le
recourant a procédé par voie incidente à l’audience de jugement et que sa
requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii, op. cit., n. 7.3 ad art.
411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31).
L'exigence d'une requête formelle se justifie par le fait que le juge est
alors obligé de rendre un jugement incident et, partant, de le motiver, ce
qui permet à l'autorité de recours de contrôler sa décision (CCASS, 19 mai
2008, n°180).
b)Dans la mesure où le recourant se plaint du rejet de sa requête
de récusation (formulée après le rejet de la requête de suspension; cf. ci-
dessous), son moyen tombe à faux, sachant que le procès-verbal ne
comporte aucune mention d'une telle requête, laquelle aurait du reste
relevé de la cognition de la Cour administrative (art. 6 al. 1 let. a du
Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC] du 13 novembre 2007,
RSV 173.31.1). A défaut de conclusion incidente validement formulée à
l'audience, le moyen doit ainsi être écarté.
c)Le recourant fait en outre grief aux premiers juges d'avoir
rejeté sa requête incidente tendant à la suspension de la cause jusqu'à
droit connu sur le procès PE02.039403-FKN. Les conditions préalables de
la voie de droit de l'art. 411 let. f CPP étant ici données, il doit être entré
en matière sur ce moyen.
Déterminer au regard de l’art. 411 let. f CPP si un tribunal a
rejeté à tort des conclusions incidentes revient à juger du caractère
arbitraire du refus d’une telle mesure, lequel échappe à ce grief s’il se
fonde sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées pour
maintenir l’instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure
(CCASS, 20 mars 2006, n° 57, CCASS, 6 novembre 2002, n° 422; CCASS,
29 janvier 1997, n° 104; CCASS, 21 février 1996, n° 40; JT 1989 III 32;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101). En résumé, le rejet de
conclusions incidentes n’est injustifié, dans un tel cas, que si le juge a
refusé sans raison pertinente une offre de preuve ou une réquisition
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(CCASS, 9 novembre 1998, n° 299). Encore faut-il que la requête concerne
un fait pertinent et que la mesure requise soit apte à le prouver. L'art. 29
al. 2 Cst n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153, c. 3 p. 157).
Dans le cas particulier, il est constant que, lors de son audition
du 13 décembre 2002 déjà, le recourant avait mis en cause l'entourage
masculin de l'enfant, soit le mari de la mère, le fils jeune adulte, le frère et
le beau-frère de celle-ci, ainsi que les deux fils de l'époux, alors
adolescents. Il a réitéré ces soupçons dans sa plainte du 17 décembre
suivant, d'où la plainte de l'intimé F.________. Il tombe sous le sens que
l'issue de la cause PE02.039403-FKN est déterminante pour le sort de celle
portant sur l'infraction de dénonciation calomnieuse. Si les premiers juges
ont renoncé à surseoir sur celle-ci jusqu'à droit connu sur celle-là, c'était
pour échapper à la prescription. Celle-ci n'était cependant pas imminente.
En effet, passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans dans
la mesure où elle porte sur un crime (art. 303 al. 1 in fine et al. 2, a
contrario CP), la dénonciation calomnieuse est un crime d'après le droit
actuel (art. 10 al. 2 CP; Delnon/Rüdy, in Niggli/Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafgesetzbuch II, Art. 111-401 StGB, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 31
ad art. 303 CP, p. 2164) comme selon l'ancien droit (art. 70 aCP; Corboz,
Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 18 ad art. 303 CP, p.
495). Partant, sa poursuite est soumise à un délai de prescription de 15
ans d'après l'art. 97 al. 1 let. b CP (et non de sept; art. 97 al. 1 let. c CP, a
contrario), qui est loin d'être échu in casu.
d)Cela étant, pour condamner le recourant pour dénonciation
calomnieuse, les premiers juges ne se sont pas fondés sur les non-lieux
prononcés en faveur des personnes mises en cause par l'intéressé, dont
l'intimé, mais sur le jugement condamnatoire rendu à l'encontre du
dénonciateur dans la cause PE02.039403-FKN, ce à raison des mêmes
faits, tenus pour exclusifs les uns des autres. A cet égard, on ne voit pas
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pourquoi, dans la présente cause liée à la précédente, le tribunal
correctionnel aurait dû éprouver des doutes quant la culpabilité du
recourant précisément à raison des mêmes faits. Bien plutôt, c'est la
solution inverse qui aurait été incohérente. Or, comme cela est apparu
durant la suspension de cause, la condamnation du recourant, et de lui
seul, pour les abus sexuels qu'il tentait d'imputer à des tiers est, depuis
lors, entrée en force. Aussi bien, la cognition du tribunal de céans
apparaît-elle limitée à l'arbitraire pour ce qui est des faits retenus à l'appui
de la qualification de dénonciation calomnieuse. A cet égard, aussi bien ex
ante qu'ex post, le refus de suspendre la cause jusqu'à droit connu sur le
procès PE02.039403-FKN n'apparaît pas insoutenable, ce pour les motifs
indiqués ci-dessus. Le rejet de la conclusion incidente en suspension n'est
donc pas arbitraire. Le moyen de nullité déduit de l'art. 411 let. f CPP doit
ainsi être rejeté.
3.Toujours sous l'angle de la nullité, le recourant se prévaut
également de la présomption d'innocence, soit d'une appréciation
arbitraire des preuves, ce motif étant déduit de l'art. 411 let. g CPP. En
fondant une déclaration de culpabilité à l'égard de l'accusé pour des
motifs procédant directement d'une condamnation antérieure et exclusifs
à l'égard des tiers impliqués à la suite de la dénonciation, les premiers
juges n'ont à l'évidence pas versé dans l'arbitraire. En particulier, ils n'ont
pas violé la présomption d'innocence, ce pour les motifs déduits de leur
premier jugement. Dans cette mesure, il suffit de renvoyer aux motifs du
considérant ci-dessus.
4.Toujours sous l'angle de la nullité et au bénéfice de l'art. 411
let. g CPP, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu,
excipant du fait qu'un témoin dont il avait requis l'assignation n'avait pas
été auditionné par la cour. Il appartenait toutefois au recourant de
redemander l'assignation du témoin en question par une requête incidente
déposée à l'audience, ce qui, en cas de rejet de la requête, lui aurait
ouvert la voie de droit de l'art. 411 let. f CPP. A défaut, il ne saurait s'en
plaindre en procédure de seconde instance (cf. le c. 2.a ci-dessus). Le
recours en nullité doit donc être rejeté.
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5.a)Les moyens de réforme du recours procèdent de l'art. 410 CPP
(recte : art. 444 al. 2 CPP). Ils présupposent donc l'admission du recours
en nullité, la cour de cassation statuant alors en réforme sur la base d'un
état de fait revu librement. Or, vu le rejet du recours en nullité, l'état de
fait ne saurait être revu. Ainsi, dans la mesure où le recourant se prévaut
de l'absence de toute décision exécutoire quant à sa culpabilité pour ce
qui est des atteintes à l'intégrité sexuelle de sa fille, ce moyen est infirmé,
à l'issue de la suspension de cause, par l'arrêt précité du Tribunal fédéral
qui clôt la procédure. Il en est de même lorsque le recourant tente de
mettre en cause les avis médicaux sur lesquels s'était fondé le tribunal
correctionnel dans la cause PE02.039403-FKN.
b)Au surplus, il doit être relevé d'office que, dès lors que le
recourant avait délibérément tenté d'attirer le soupçon des autorités de
poursuite pénale sur des tiers qu'il savait innocents dans le dessein de
faire ouvrir une, respectivement des enquêtes pénales contre eux, les
éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 303 CP sont réunis
en l'espèce, comme en ont statué les premiers juges.
c)Le recours en réforme doit donc être rejeté à l'instar du
recours en nullité dans la mesure où il porte sur l'action pénale.
6.Par identité de motifs, l'accessoire suivant le sort du principal,
le recours en réforme doit aussi être rejeté autant qu'il a pour objet les
conclusions civiles, les frais et les dépens.
7. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu à octroyer des
dépens de seconde instance en faveur de l'intimé.