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TRIBUNAL CANTONAL
384
PE08.026092-PVA/ACP/JCU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 43, 50, 139 ch. 1 et 2 CP; art. 411 let. h et j, 444 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le
jugement rendu le 15 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné T., pour
vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans
les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine
privative de liberté de trois ans, sous déduction de deux cent trente-
quatre jours de détention avant jugement (I et II), a révoqué le sursis
octroyé le 10 novembre 2008 et ordonné l'exécution de la peine
pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.T. alias, [...], alias [...], alias [...], alias [...], alias [...],
alias [...], est, sous l'identité de [...], placé sous mandat d’arrêt par les
autorités compétentes hongroises, autrichiennes et macédoniennes
notamment. Il est évadé d'une prison macédonienne et la demande
d'extradition formelle des autorités de ce pays a été accordée, de sorte
que l'accusé sera extradé en Macédonie lorsqu'il aura satisfait aux
exigences de la justice helvétique.
Au casier judiciaire suisse de T.________ et sous l'identité [...],
figurent les inscriptions suivantes:
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4 novembre 1998, Bezirksgericht Winterthur, vol, dommages
à la propriété, recel, violation de domicile et faux dans les certificats, 15
mois d'emprisonnement avec sursis de 3 ans, moins 246 jours de
détention préventive, sursis révoqué le 5 mai 2000.
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5 mai 2000, Bezirksgericht St-Gallen, vol par métier,
dommages à la propriété considérables, violations de domiciles, 32 mois
d'emprisonnement, moins 73 jours de détention préventive, peine
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3 -
partiellement complémentaire à la précédente, libération conditionnelle
avec délai d'épreuve de 2 ans dès le 7 avril 2001.
-
10 novembre 2006, Ministero publico del cantone Ticino
Lugano, entrée illégale et faux dans les certificats, 30 jours-amende à 30
fr. avec sursis pendant 2 ans et 300 fr. d'amende.
2.Le 24 novembre 2008 à Lausanne où, selon ses dires, il est
arrivé le veille de France en voiture, T.________ s'est procuré un marteau et
l'a utilisé dans la soirée pour briser la porte d'entrée du magasin [...], dans
lequel il a pénétré pour casser ensuite plusieurs vitrines du rayon
bijouterie au moyen du même objet et faire main basse sur divers bijoux
d'une valeur totale de 143'834 fr., dont il a rempli un sac poubelle.
C.En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme, en ce
sens qu'il est condamné, pour vol, dommages à la propriété, violation de
domicile, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers, à une peine privative de liberté de trois ans, assortie d'un sursis
partiel de dix-huit mois, sous déduction de deux cent trente-quatre jours
de détention avant jugement.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur
les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
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4 -
66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité – que le recourant invoque d'ailleurs à titre principal –, ceux-ci
pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP).
Recours en nullité
2.a) Invoquant l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait valoir que
l'état de fait est insuffisant et que le jugement présente des lacunes en ce
sens qu'il ne contient pas les faits nécessaires à l'examen de la question
du sursis partiel.
b) Il est vrai que la question du sursis n'a pas été abordée
explicitement. Toutefois, il ressort clairement du jugement que le tribunal
entendait réprimer l'infraction commise par une peine ferme. Quoi qu'il en
soit, comme on le verra dans le cadre du recours en réforme, il y a
suffisamment d'éléments dans le jugement pour statuer. Partant, le
moyen doit être rejeté.
3.a) Dans un second moyen, qui relève de l'art. 411 let. j CPP, le
recourant reproche aux premiers juges un défaut de motivation quant au
sursis partiel.
b) Aux termes de l'art. 411 let. j CPP, la voie du recours en
nullité est ouverte en cas de violation de l'art. 373 let. a CPP, lequel
prescrit que le jugement doit indiquer brièvement les motifs de la
conviction du tribunal sur les faits importants pour la cause. L'obligation
de motiver, qui relève de la procédure, dépend au premier chef du droit
cantonal, mais découle aussi directement des garanties de procédure
figurant aux art. 29 à 32 Cst., spécialement du droit d'être entendu de
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l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Cass., 23 octobre 2006,
n° 307). En outre, en vertu de l'art. 444 al. 2 CPP, la Cour de cassation,
saisie d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, peut
statuer elle-même lorsque l'examen du dossier et le résultat de
l'instruction ordonnée en vertu de l'art. 433a CPP lui permettent de
compléter ou de rectifier l'état de fait du jugement.
c) En l'espèce, les premiers juges n'ont effectivement pas
motivé les raisons qui les ont conduits à rejeter la possibilité d'un sursis
partiel. Cependant, dans la mesure où, ainsi qu'on le verra, les éléments
nécessaires à l'évaluation de cette question figurent dans le jugement, la
Cour de cassation peut suppléer elle-même à cette carence.
Recours en réforme
4.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1
er
CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP).
5.a) Le recourant conteste que l'infraction commise l'ait été par
métier.
b) Selon la jurisprudence récente, l'auteur agit par métier
lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements
délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée,
ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité
coupable à la manière d'une profession, même accessoire; il faut que
l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant
un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi,
d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid.
2.1; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2, JT 2004 IV 42). Comme dans l'ancienne
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pratique, il faut donc que l'auteur ait commis plusieurs infractions (Niggli
et Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2
ème
éd., Bâle 2007, n.
89 ad art. 139 CP).
c) Dans le cas particulier, le recourant n'a commis qu'une
infraction. Le fait qu'il en ait commis d'autres du même genre dans le
passé ne suffit pas. De même, il ne suffit pas que le butin ait été
conséquent, que l'auteur ait été en possession d'outils de professionnels
de la cambriole, qu'il ait eu une liste de bijouteries apparemment comme
cibles probables, ni enfin qu'il change constamment d'identité ou qu'il soit
recherché ailleurs pour le même type d'infractions. Sur ce dernier point au
demeurant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption d'innocence: ainsi, le
fait d'être recherché à l'étranger pour le même type d'infraction ne signifie
pas encore qu'on les ait commises.
En l'espèce, il y a certes matière à avoir des soupçons, à
l'instar des premiers juges. Mais il faut en outre des éléments objectifs qui
permettent de déduire que les infractions commises constituent une
source régulière de revenus, le but de la loi étant sur ce point de faire
échec à la dangerosité de l'auteur (Niggli et Wiprächtiger, op. cit., note 89
ad art. 139 CP). Or, ici les éléments objectifs font défaut. Les premiers
juges ont raisonné sur la base de soupçons, légitimes, mais insuffisants
pour retenir la circonstance aggravante du métier. Le moyen doit donc
être admis et seul le vol simple peut être retenu à l'égard de T.________.
6.a) Le recourant fait valoir que les premiers juges n'ont pas
suffisamment motivé la peine qu'ils ont infligée, contrevenant ainsi à l'art.
50 CP. Il critique ainsi la mesure de la peine et le refus d'octroyer le sursis
partiel.
b) Préalablement, il faut relever que les conclusions du
recourant tendent à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté
de trois ans assortie d'un sursis partiel de dix-huit mois. Dans cette
mesure, quand bien même la qualification de l'infraction a été revue, la
peine ne peut être réduite, la cour étant liée par les conclusions du
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recours (art. 447 al. 2 CPP). Celle-ci reste donc fixée à trois ans, ce qui
n'est pas contraire au cadre légal fixé pour le vol simple.
On ajoutera que ce n'est évidemment pas le vol seul et sa
qualification qui ont justifié la sévérité de la peine, encore que l'infraction
a porté sur des bijoux d'une valeur totale élevée et causé d'importants
dégâts matériels. Mais le mode opératoire, la personnalité de l'auteur et
les circonstances personnelles ont prévalu dans l'appréciation des
premiers juges, de telle sorte que de toute manière il y aurait eu lieu de
sanctionner le vol simple d'une peine sévère.
c) Quant au sursis, il y a lieu de suppléer aux carences des
premiers juges sur ce point.
aa) Une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus peut être assortie d'un sursis partiel afin de tenir compte de
façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Outre que la
durée de la peine doit se trouver dans le cadre ainsi délimité, l'octroi du
sursis partiel, comme celui du sursis complet, suppose que le pronostic
quant au comportement futur de l'auteur ne soit pas défavorable (ATF 134
IV 60 consid. 7.4 et 7.5 pp. 77 s., 53 consid. 4.3.1 non publié, 1 consid.
5.3.1 p. 10). La question doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les
antécédents, la réputation et la situation personnelle de l'auteur ainsi que
les circonstances de l'infraction (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). En cas de
peine privative de liberté, l'institution du sursis partiel vise à permettre
qu'une peine, qui, parce que sa durée excède 2 ans, ne peut être assortie
d'un sursis complet (cf. art. 42 al. 1 CP), puisse néanmoins être en partie
suspendue, eu égard à la faute de l'auteur. Pour l'octroi du sursis partiel,
la faute de l'auteur est donc déterminante lorsque la durée de la peine
infligée se situe entre 2 et 3 ans (TF 6B_1046/2008 du 31 avril 2009).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art.
42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le
sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic
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ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition.
Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est
pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008, consid. 2.2 et
les réf. cit.).
bb) Le mode opératoire de l'infraction réalisée par T.________
révèle une faute particulièrement lourde. De plus, au vu de ses
antécédents – les inscriptions au casier judiciaire suisse, mais également
l'évasion d'une prison macédonienne –, de la liste d'adresses de
bijouteries en sa possession et de ses changements réguliers d'identité, le
pronostic ne peut être que défavorable. La prison effectuée jusqu'ici n'y a
rien changé. Les perspectives d'amendement semblent ainsi inexistantes,
le pronostic défavorable, et le sursis partiel est partant exclu.
d) Enfin, la révocation du précédent sursis est également
justifiée et n'est d'ailleurs pas contestée.
7.En définitive, le recours de T.________ est partiellement admis,
en ce sens que la qualification de l'infraction est modifiée. Pour le surplus,
le jugement est confirmé. Il se justifie par conséquent de mettre les trois
quarts des frais de justice à la charge du recourant qui succombe
partiellement et de laisser le solde à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce
sens que le tribunal:
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I.Constate que T.________ s'est rendu coupable de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les
certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La détention subie depuis le jugement est déduite.
IV. Les frais de deuxième instance, par 1'440 fr. (mille quatre cent
quarante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
pour les trois quart, soit par 1'080 fr. (mille huitante francs), à
la charge de T., le solde restant à la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 15 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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10 -
-Me Aude Bichovsky, avocate-stagiaire (pour T.________),
-
[...], M. [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :