602
TRIBUNAL CANTONAL
378
PE06.016075-CHM/MAO/ACU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Jaillet
Art. 173 CP; 97 let. a, 163, 411 let. i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par M., d'une part,
et B. et G.________ SA, d'autre part, contre le jugement rendu le
29 avril 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause les concernant.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
M.________ se présente. Il est entendu.
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La Cour de cassation pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 avril 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, statuant par renvoi de la cause selon arrêt
du Tribunal d'accusation du 4 juin 2008, a notamment reconnu M.________
coupable d'infractions à la loi fédérale sur la concurrence déloyale et à la
loi fédérale sur les droits d'auteur et les droits voisins (II) et l'a condamné
à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50
fr. (III); suspendu l'exécution de la peine et imparti à M.________ un délai
d'épreuve de trois ans (IV) et dit que le condamné est débiteur de
B.________ et G.________ SA d'un montant de 3'000 fr. à titre de dépens (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Entre 1996 et mars 2004, M.________ a travaillé pour le compte
de la plaignante G.________ SA, dont le siège est à Renens, en qualité de
dessinateur et de maquettiste indépendant. Il agissait en particulier par le
truchement de sa société en raison individuelle [...]. Ses tâches
consistaient à exécuter des dessins et des maquettes d’étude à partir
d’idées élaborées par le plaignant B., architecte, ainsi qu’à réunir
les données de base pour permettre la réalisation de certains dessins
d’enquête. L’inculpé n’a été ni le créateur ni le concepteur des projets de
la société plaignante. II ne bénéficiait en effet d’aucune marge de
manoeuvre et sa tâche se bornait à la représentation du dessin.
M. exploite un site Internet répondant à l’adresse [...].
Il y promeut son activité de dessinateur, qu’il exerce sous forme de raison
individuelle. Entre le mois de mars 2006 et le 30 juillet 2007 au moins,
parmi les photographies d’oeuvres architecturales publiées sur ce site,
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entre 50 et 60 représentaient des oeuvres réalisées par la société
plaignante et l’architecte B.. M. a vraisemblablement copié
les photographies à partir de CD-ROM appartenant à la société plaignante,
qu’il avait en sa possession temporairement. Les plaignants n’ont pas
donné leur accord pour la publication de ces photographies. Aucune
mention sur le site n’indiquait clairement la source des images ni les
créateurs des objets qui y étaient représentés, laissant ainsi penser que
M.________ en était l’auteur ou tout le moins y avait participé de manière
prépondérante. Sur son site, il a également placé des liens renvoyant à
des coupures de presse concernant des ouvrages de la plaignante,
donnant l’impression qu’il était en relation étroite avec celle-ci et les
ouvrages en question. Aucun dommage commercial pour les plaignants
n’a pu être établi, respectivement chiffré.
Depuis le 27 octobre 2006, M.________ a restreint l’accès de
son site, dont la vocation est restée identique, au moyen d’un mot de
passe. Malgré tout, le site est demeuré fréquenté de manière régulière et
contenait encore les présentations litigieuses, ceci jusqu’au 30 juillet 2007
à tout le moins.
B.________ et G.________ SA ont déposé plainte et pris des
conclusions civiles par 14’574 fr. 40, montant correspondant à une note
d’honoraires et débours de leur conseil. Ils ont également conclu à
l’allocation de dépens pénaux.
2.Il ressort du jugement attaqué que deux témoins ont été
entendus par le tribunal au sujet de la façon dont le travail était organisé
dans le cabinet G.________ SA et des tâches attribuées à M.. Le
témoin [...], qui était dessinateur de formation et qui s’impliquait dans les
projets y compris dans la phase de réalisation, a indiqué que la conception
des oeuvres émanait toujours de B.. Ce dernier était le seul et
unique créateur dans l’entreprise. Il se tenait généralement à ses idées,
même s’il était ouvert aux propositions de ses collaborateurs. Le plus
souvent, il s’installait à côté de l’architecte ou du dessinateur qui planchait
sur un projet et suivait leur travail de près. Le témoin a estimé que la
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reproduction des photos sur le site de l’accusé n’était pas admissible dans
la mesure où aucune autorisation n’avait été fournie à M.. Il a
rappelé que ce dernier avait pour tâche de dessiner des plans et des
maquettes, rien de plus. Ces tâches étaient identiques à celles des autres
dessinateurs du cabinet au bénéfice d’un contrat de travail. Tous les
membres de l’équipe de B., qu’ils soient architectes ou
dessinateurs, ne faisaient que collaborer à des projets préexistants.
Le témoin [...] architecte de formation, a expliqué qu’il
assistait B.________ dans la réalisation de ses projets. Selon lui, les
dessinateurs étaient de purs exécutants et l’accusé n’avait aucun statut
particulier, mis à part le fait qu’il n’était pas au bénéfice d’un contrat de
travail. Il s’est rappelé qu’à son engagement, B.________ lui avait dit: "le
projet, c’est moi". Il a ajouté que c'était un principe qui s’appliquait dans le
bureau et que tout le monde connaissait. Il a aussi précisé que les
collaborateurs pouvaient proposer des variantes sur des questions de
détail, mais que les oeuvres étaient bien celles de B., qui dirigeait
souvent l’équipe. Selon le témoin, les droits sur les oeuvres
n’appartenaient qu’au plaignant et il était exclu que quiconque publiât des
photographies de ses oeuvres sans son accord. Interpellés sur le contenu
des photos reproduites sur le site de l’accusé, les deux témoins ont
indiqué qu’elles correspondaient à des projets de l’entreprise et n’ont pas
mentionné le moindre objet qui aurait été conçu par M..
Le tribunal a encore relevé que l'accusé n’avait pas cherché à
attirer son attention sur tel ou tel objet dont il aurait été le créateur, si ce
n’est une fontaine à laquelle il a collaboré. II s’était borné à dire, sans le
motiver, que la créativité de son travail était telle qu’il pouvait se prévaloir
des oeuvres représentées. Il n’a pas produit le moindre document ou
témoignage permettant de démontrer ces affirmations, totalement
infirmées par les déclarations des deux témoins, qui ont paru parfaitement
crédibles au premier juge. Ceux-ci, contrairement à d’autres
collaborateurs de l’entreprise, n’ont eu aucun conflit avec ce dernier.
M.________ a fait citer deux témoins entrepreneurs qui ont expliqué qu’ils
lui confiaient régulièrement des mandats correspondant à du travail
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d’architecte depuis qu’il avait quitté la société plaignante. Ils ont dit être
satisfaits des projets conçus de A à Z par M.. Cela étant, le tribunal
a noté que les deux témoins en question n'étaient pas architectes et
n’avaient apparemment pas les mêmes exigences en termes de créativité
que la société plaignante. Par ailleurs, de l'avis du tribunal, le fait que
l’accusé conduise aujourd’hui des projets dans leur totalité n’exclut
nullement qu’auparavant, il ait été affecté à d’autres tâches. Enfin,
B. ne s’était pas dit surpris du fait qu’un collaborateur qui l’avait
côtoyé pendant de nombreuses années, souhaitât un jour prendre plus de
responsabilités.
Le jugement indique encore que le dessinateur M.________ ne
bénéficiait pas d’un régime particulier et que la forme du mandat avait été
voulue par l'accusé lui-même pour des raisons liées aux horaires, à la
possibilité de quitter plus rapidement l’entreprise et parce que cela
correspond, selon lui, à une certaine philosophie de vie. L’accusé a produit
de nombreuses factures adressées à G.________ SA pour divers types de
travaux, notamment des maquettes et des études de villas. Selon le
jugement, il est ressorti des discussions qu’ont eues les parties en
audience que ces travaux n’allaient pas au-delà des tâches d’exécution
mentionnées plus haut.
Pour toutes ces raisons, le tribunal a acquis la conviction que
le travail effectué par M.________ n’était pas différent de celui des autres
dessinateurs de l’entreprise. L’accusé était un exécutant et il n’avait en
aucune manière le droit de se prévaloir des oeuvres des plaignants,
comme il l’a fait en particulier sur son site, en laissant croire qu’il en était
l’auteur, ou à tout le moins, le co-auteur. De l'avis du premier juge, la
mention "en cours" dans la marge de ses pages Internet, aux côtés des
oeuvres qu’il a reproduites indûment laissait entendre que les oeuvres
étaient les siennes. Or, non seulement ce n’était pas le cas, mais en outre
il n’avait même pas participé à la plupart des objets représentés.
3.M.________ a également été renvoyé pour calomnie,
subsidiairement diffamation. Il a expliqué que, dans sa lettre au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne du 17 avril 2006 qui faisait suite à un
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jugement civil, il souhaitait attirer l’attention de la Présidente sur le fait
que des erreurs figuraient sur des pièces comptables. Le premier juge a
trouvé surprenant que ces remarques n'aient été faites qu’après le
jugement, mais il a relevé cependant que ce dernier avait été rendu par
défaut de l'accusé. A son avis, cette remarque s’inscrivait davantage dans
le souhait de faire part d’un argument, certes tardif, en procédure plutôt
que de la volonté de porter atteinte à l’honneur de la plaignante. Au
bénéfice du doute à tout le moins, le tribunal n'a retenu aucune infraction.
C.En temps utile, M., d'une part, et B. et
G.________ SA, d'autre part, ont déclaré former recours contre le jugement
précité. Le premier cité a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de
tous les chefs d'accusation, subsidiairement à son annulation.
Quant à B.________ et G.________ SA, ils ont conclu à la réforme
du jugement en ce sens que M.________ est condamné pour diffamation et
qu'il est reconnu leur débiteur d'un montant de 6'000 fr. à titre de dépens.
E n d r o i t :
I.Recours de M.________
1.Le recourant critique l'appréciation des preuves faite par le
tribunal, en mettant en cause la crédibilité des deux témoins, employés de
la plaignante, qui ont notamment convaincu le tribunal que les projets
étaient le fait de B.________ et non pas des membres de son équipe, donc
le recourant faisait partie à l'époque. Implicitement, il se prévaut de l'art.
411 let. i CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV
312.01), qui est un moyen de nullité.
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2.a) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est conçu comme
un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une
juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il
retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de
discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable. L'art.
411 let. i CPP constitue ainsi un moyen de recours tout à fait exceptionnel
qui permet d'annuler le jugement attaqué s'il existe des doutes sur
l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Code annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2008, n. 8.1 et 11.1 ad art. 411 CPP et
les arrêts cités; Besse-Matile, Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103).
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay, Dupuis, Monnier,
Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, Le recours à
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise,
in JT 1996 III 66, p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70 c. 2a; Cass., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne
suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour
également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70
précité, c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
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son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile,
Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées).
b) En l'espèce, la motivation du jugement attaqué ne prête
pas le flanc à la critique. Il en résulte notamment que la conviction du
tribunal n'est pas uniquement fondée sur l'audition des témoins, mais
également sur le fait que le recourant n'a pas même affirmé que son
apport créatif aurait été décisif dans tel ou tel projet déterminé. Il faut
rappeler à cet égard que les droits d'auteur de l'architecte s'attachent aux
réalisations de l'architecte dans leur résultat, soit l'ouvrage, dont les plans
ne sont que le reflet. Or, le travail du dessinateur est d'abord de mettre les
idées de l'architecte en œuvre. S'il y ajoute quelque chose de son cru, il
doit y avoir aval de l'architecte, qui seul prend la responsabilité du
résultat. Aucun élément au dossier n'atteste que M.________ serait même à
l'origine des idées mises en œuvre par le plaignant.
c) Le recourant, qui était mandaté par la plaignante et non son
employé, soutient également que ses factures mentionnent qu'il a procédé
à des études de bâtiments, de plans de quartier et d'aménagements
extérieurs notamment. Cet argument n'est pas déterminant. Il est en effet
envisageable de procéder à des études, tout en recevant des instructions
générales de l'architecte ou en vue des décisions de celui-ci. Comme l'a
précisé un des témoins, même si le dessinateur peut avoir des idées, cela
ne veut pas dire que l'architecte, et son client d'ailleurs, n'auront pas le
dernier mot et devront avaliser sans autre tel ou tel aspect des
propositions. Il n'en demeure pas moins que les œuvres dont se prévalait
le recourant sur son site internet étaient celles de B.________, leur
originalité ne faisant aucun doute selon le premier juge. Or, sur ce dernier
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point, le recourant n'invoque aucun moyen qui viendrait infirmer les
constats du tribunal, hormis celui déjà examiné de ses factures.
Pour le surplus, le recours est purement appellatoire. Dès lors,
le recours en nullité doit être rejeté.
3.Le recourant ne fait valoir aucun moyen de réforme qui ne soit
pas lié aux moyens de nullité, infondés comme on vient de le voir. En
conséquence, le recours de M.________ doit être rejeté.
II.Recours de B.________ et G.________ SA
4.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant
liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie
d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du
dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., spéc. pp. 70 s., ch. 8).
5.Les recourants contestent la libération de M.________ du chef
d'accusation de diffamation à raison de sa lettre du 17 avril 2006 adressée
au tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Il ressort du jugement que le premier juge a considéré que les
termes employés par M.________ pouvaient vouloir dire que des erreurs
figuraient dans les pièces comptables, comme celui-ci le soutenait. Cette
appréciation n'apparaît pas arbitraire, compte tenu des termes employés
et du contexte dans lequel ils ont été rédigés. En effet, les mots
"documents faux" ne sont pas à prendre forcément dans le sens de
documents falsifiés. C'est d'ailleurs dans cette même optique d'une erreur
dans les documents que se placent les recourants lorsqu'ils insistent sur le
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fait que l'accusé n'a nullement démontré, ni tenté de le faire, ni même dit
en quoi il y avait erreur comptable.
Il convient en outre de rappeler que cette lettre a été expédiée
après un jugement civil rendu par défaut de M.________ dans un procès en
radiation de deux poursuites injustifiées, notifiées à la requête de ce
dernier, et qu'elle valait en même temps déclaration de recours contre
ledit jugement, apparemment largement tardive. Ainsi, c'est au cours
d'une procédure judiciaire que le terme "documents faux" a été utilisé. Or,
il est constant que les infractions contre l'honneur doivent être jugées
avec modération et retenue dans un tel cadre, en particulier en ce qui
concerne les documents erronés produits devant les tribunaux. Dès lors, le
jugement doit être confirmé sur ce point.
6.a) Les recourants se plaignent du montant des dépens alloués,
qui seraient trop modestes. Ils réclament 6'000 francs.
b) Conformément aux art. 97 let. a et 163 CPP, les dépens qui
peuvent être alloués à la partie civile comprennent les honoraires
d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'elle a assumés pour
participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au procès pénal, tels
que les frais de déplacement.
En matière civile, les honoraires qui peuvent être compris dans
les dépens sont fixés dans un tarif publié (art. 93 al. 2 CPC). Il est
cependant malaisé d'appliquer directement le Tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3), conçu pour une
procédure civile proprement dite. On peut toutefois inférer notamment du
renvoi à un tarif relativement précis que le montant des dépens ne
correspond pas nécessairement aux pleins honoraires d'avocat supportés
par la partie. D'une part, les dépens ne couvrent que les frais
indispensables occasionnés par le litige et, d'autre part, selon l'usage en
procédure vaudoise, ils ne constituent qu'une participation, fût-elle
substantielle, aux honoraires et débours dus à l'avocat. En outre, il y a
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également lieu de prendre en compte l'intérêt moral de la partie civile à
participer au procès pénal et à s'y faire assister, notamment lorsqu'elle
revêt également la qualité de plaignante. La quotité des dépens doit rester
dans une proportion raisonnable avec la gravité des agissements de
l'accusé et la valeur des intérêts civils en jeu (Cass., 29 décembre 2005, n
o
476 et les références citées).
La fixation des dépens dus à la partie civile relève du pouvoir
d'appréciation du premier juge, la Cour de cassation n'intervenant dans ce
domaine qu'en cas de fausse application manifeste de la loi ou d'abus du
pouvoir d'appréciation, notamment quant au montant des dépens alloués
(JT 1965 III 81).
c) En l'occurrence, la note d'honoraires de Me Philippe
Reymond s'élève à 14'574 fr. 40, TVA comprise, pour environ 35 heures de
travail. Les dépens alloués, à raison de 3'000 fr., apparaissent
manifestement insuffisants. Il sied néanmoins de relever que la cause est
d'une complexité toute relative et que la procédure devant le tribunal a
aussi été le fait de l'opposition des recourants, qui cherchaient à obtenir la
condamnation de M.________ pour injure, diffamation ou calomnie,
l'allocation de leurs conclusions civiles et la totalité de leurs dépens. Les
recourants n'obtenant finalement pas entièrement gain de cause, une
augmentation des dépens à raison d'un tiers est adéquate.
C'est donc un montant total 4'500 fr. qui doit être alloué aux
recourants à titre de dépens.
III.En conséquence, le recours de M.________ doit être rejeté, celui
de B.________ et G.________ SA partiellement admis dans le sens des
considérants.
Vu l'issue des recours, les frais de justice sont mis par moitié à
la charge de M.________ et pour un quart à la charge de B.________ et
G.________ SA, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.