Respinto per tardività il ricorso contro la conversione del lavoro di pubblica utilità

CCASS 370/2010Tribunale cantonale / Camera di cassazione penale3 set 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________ ha impugnato l’ordine di un giudice dell’esecuzione vodese che convertiva 200 ore di lavoro di pubblica utilità non retribuito in 50 giorni di detenzione e gli addebitava CHF 300 di spese. La Corte cantonale di cassazione penale ha ritenuto il ricorso irricevibile perché presentato dopo la scadenza del termine di dieci giorni e, in ogni caso, perché privo di motivi o conclusioni. La spiegazione dell’appellante basata sulla depressione non giustificava la restituzione del termine. Il ricorso è stato respinto, la decisione di primo grado è stata confermata e all’appellante sono state imposte spese di seconda istanza pari a CHF 360.

Massima Omnilex

Art. 38 al. 1 LEP, 39 LEP, 485n al. 1 et 3 CPP; tardività e carenza di motivazione del ricorso contro una decisione di conversione di un lavoro di pubblica utilità. Il ricorso è irricevibile se è presentato dopo la scadenza del termine perentorio di dieci giorni. Lo è anche, indipendentemente da ciò, se l’atto non contiene né conclusioni né motivi. La restituzione del termine presuppone un impedimento non imputabile; disturbi depressivi non comprovati documentalmente non costituiscono, di per sé, un caso di forza maggiore. Le spese della seconda istanza sono poste a carico del ricorrente (consid. 1.2-2).

Testo completo

603 TRIBUNAL CANTONAL 370 AP10.013587-CMD C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Séance du 3 septembre 2010


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Rebetez


Art. 38 al. 1 LEP; 121 CPP et 485n al. 1 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le prononcé rendu le 23 juillet 2010 par le Juge d’application des peines. Elle considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 23 juillet 2010, le Juge d’application des peines a converti les 200 heures de travail d’intérêt général (TIG) infligées à C.________ par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 18 février 2010 en 50 jours de peine privative de liberté (I) et a mis les frais de la cause, par 300 fr., à sa charge (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : Dans le cas particulier, le Juge d’application des peines avait à statuer sur la conversion d’un TIG que C.________ n’avait pas exécuté, malgré l’avertissement formel de l’Office d’exécution des peines et les opportunités offertes à l’intéressé de régulariser sa situation. La décision prise a été notifiée à C.________ le 3 août 2010, sous pli recommandé avec accusé de réception. C.Par lettre postée le 16 août 2010, C.________ a déclaré recourir contre le prononcé précité. E n d r o i t : 1.Dans son recours, C.________ déclare tout d’abord s’excuser pour ne pas avoir répondu aux convocations. Il expose ensuite avoir été en dépression et demande l’octroi de la possibilité d'effectuer les heures de TIG auxquelles il a été astreint.

  • 3 - 1.1Selon les art. 39 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) ainsi que l’art. 28 al. 2 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge d’application des peines est compétent pour statuer sur la conversion, en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté, d’un travail d’intérêt général en cas de non respect des modalités fixées en vue de son exécution. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de cassation. Aux termes de l’art. 39 LEP, la procédure applicable devant la Cour de cassation est celle régie par les art. 485m et suivants CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Le recours s’exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). 1.2En l'espèce, selon l'avis de réception de la poste, le prononcé attaqué a été notifié à l'adresse du condamné le 3 août 2010. Son recours, déposé le lundi 16 août 2010, est dès lors manifestement tardif puisque le délai impératif de dix jours qui lui était imparti pour contester la décision litigieuse venait à échéance le vendredi 13 août 2010. Il doit donc être considéré comme tardif et, partant, irrecevable. Aurait-il été déposé en temps utile que le recours ne respecterait aucunement les exigences de l'art. 485n al. 3 CPP. En effet, le courrier du condamné ne satisfait manifestement pas au réquisits de la disposition précitée, puisqu'il ne contient ni motivation ni conclusions. Le recours est dès lors irrecevable. 1.3Il sied de relever que le recourant n'a formulé aucune demande de restitution de délai. En eût-il expressément et valablement formulé une, qu’elle aurait dû être rejetée, le motif invoqué ne constituant

  • 4 - manifestement pas un empêchement non fautif au sens de l’art. 138 CPP. Les problèmes de dépression de C., non prouvés par pièces, ne sauraient en effet constituer un cas de force majeure. 2.En définitive, le recours de C. doit être écarté et le prononcé maintenu. Les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l’art. 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé est maintenu. III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :

  • 5 - Du 6 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : [...]), -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Le greffier :

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No. The appeal was filed after the ten-day deadline and, in any event, lacked reasons and conclusions as required.

The notified decision was received on 3 August 2010 and the appeal posted on 16 August 2010, after expiry of the mandatory deadline on 13 August 2010. The letter also failed to contain any motivation or prayer for relief.

No. No formal restitution request was made, and the alleged depression was not a non-fault impediment.

The court noted that even if such a request had been made, the unproven depression would not amount to force majeure or another excusable impediment.

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