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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.004939-YGR/ECO/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 104, 411 let. h CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC
contre le jugement rendu le 6 avril 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant T.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 avril 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a condamné T.________ pour ivresse au volant
qualifiée, violation grave des règles de la circulation, défaut de port du
permis de conduire et infraction à la LPPCi à deux mois de privation de
liberté et au paiement des frais par 1'569 fr. 65 (I) et dit que ladite peine
était suspendue au profit d'un traitement psychiatrique ambulatoire, dont
la durée et les modalités seraient fixées par l'autorité d'exécution (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Le 28 février 2008, vers 00h25, sur l'autoroute A1
(Genève-Lausanne), chaussée lac, à la hauteur de la place de repos de La
Taillaz, le prénommé, qui n'était pas porteur de son permis de conduire, a
dépassé une patrouille motorisée de la gendarmerie alors qu'il circulait au
volant de sa voiture avec un taux d'alcoolémie de 2,34 g ‰ et à une
vitesse de 160 km/h, bien qu'à cet endroit la vitesse soit limitée à 120
km/h selon les prescriptions en vigueur sur les autoroutes. Il a dès lors été
suivi par ladite patrouille, qui l'a interpellé à la hauteur de la jonction de
Morges-Ouest.
b)L'accusé, astreint au service de protection civile, ne s'est
pas présenté aux deux derniers jours du cours de cadres, qui se tenait à
Gollion, du 21 au 25 avril 2008, ni au cours aide à la conduite qui avait lieu
à Morges, du 21 au 23 mai 2008, bien que régulièrement convoqué par
avis datés respectifs des 7 mars et 2 avril 2008. Il n'a donné aucun motif
excusant valablement ses absences.
Le Service de la sécurité civile et militaire a dénoncé l'intimé le
3 juillet 2008.
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2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
T.________ s'était rendu coupable d'ivresse au volant qualifiée au sens de
l'art. 91 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre
1958, RS 741.01), violation grave des règles de la circulation au sens de
l'art. 90 ch. 2 LCR, défaut de port du permis au sens de l'art. 99 ch. 3 LCR
et infraction à la LPPCi (Loi fédérale sur la protection de la population et
sur la protection civile du 4 octobre 2002, RS 520.1).
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce
jugement et déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi
de la cause à un autre tribunal de police, les frais d'arrêt étant laissés à la
charge de l'Etat.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour
de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP, Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
2.a)Le Ministère public reproche au premier juge d'avoir
omis de prendre en considération l'ordonnance de condamnation rendue
le 14 mars 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte,
par lequel l'intimé a été déclaré coupable de violation grave des règles de
la circulation et de conduite en état d'ébriété qualifiée et condamné à une
peine pécuniaire de huitante jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis
pendant deux ans, et à une amende de 1'000 francs. L'état de fait retenu
par le tribunal serait donc lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP.
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
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Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et
11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14
septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel,
Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le
recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à
nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249;
JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à
l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des
faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 104).
c)En l'espèce, c'est à bon droit que le Ministère public fait
grief au tribunal de n'avoir pas tenu compte de l'ordonnance de
condamnation du 14 mars 2008 concernant T.________. En effet, il
appartenait au premier juge de prendre en considération cet élément lors
de la fixation de la peine, ce d'autant plus que la décision précitée figurait
au dossier (pièce 9). Le tribunal a perdu de vue que l'art. 47 al. 1 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) impose au juge de tenir
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compte également des antécédents du condamné dans le cadre de
l'appréciation de la culpabilité; cela étant, il ne pouvait se contenter de
fixer la peine d'après les faits sanctionnés, la situation personnelle de
l'intimé et l'effet de la peine sur son avenir (jugt, p. 9, c. 3). Pour ce motif,
c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu, dans l'examen de la culpabilité,
les antécédents du prénommé, auxquels le jugement entrepris ne se
réfère d'ailleurs nulle part. Force est donc de constater que l'état de fait
est lacunaire.
Reste à déterminer si cette insuffisance porte sur des points de
nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué. La
Cour de cassation est d'avis que tel est le cas en l'occurrence, ceci pour
plusieurs raisons.
Premièrement, comme on l'a vu ci-avant, cette lacune porte
sur des critères déterminants de la culpabilité de T.________ (Bersier, op.
cit., p. 81).
Deuxièmement, on relèvera, comme le souligne le recourant,
que les faits incriminés sont partiellement complémentaires à ceux ayant
fait l'objet de la première décision, dans la mesure où les infractions en
matière de circulation routière ici réprimées ont eu lieu avant ladite
décision. Dans ces conditions, se posera également la question du
concours rétrospectif. Il appartiendra au premier juge de déterminer quel
poids il convient d'accorder à cet élément dans l'appréciation de la
culpabilité du prénommé.
Troisièmement, le Ministère public soulève à juste titre le
problème de la révocation éventuelle du sursis, dès lors que l'infraction à
la LPPCi a été commise dans le délai d'épreuve assortissant la peine
prononcée le 14 mars 2008.
Cela étant, il convient d'admettre le moyen tiré de l'art. 411
let. h CPP, qui s'avère bien fondé.
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d)Reste à déterminer s'il se justifie que la cour de céans
procède elle-même à la rectification de l'état de fait litigieux ou s'il est
préférable qu'elle renvoie la cause en première instance pour qu'il soit
procédé à une nouvelle instruction, comme le demande le recourant.
L’art. 433a al. 1 CPP prévoit que, lorsque le recours se fonde
sur l’art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, la Cour de cassation revoit librement les
faits dans la mesure où l’état de fait du jugement est insuffisant, présente
des lacunes ou des contradictions ou s’il existe des doutes sur l’existence
des faits admis et importants. D’office ou à la requête des parties, elle
ordonne les mesures d’instruction nécessaires (art. 433a al. 2 CPP). La
Cour de cassation ne peut entrer en matière sur l’opportunité de mesures
d’instruction que si un motif d’annulation articulé par le recourant est
fondé, de manière à éviter l’annulation en lui préférant la réforme sur le
fond (Cass., G., 24 août 2004, n° 308; A., 3 avril 2003, n° 177). En outre,
l’art. 444 al. 2 CPP permet à la Cour de cassation, saisie d’un recours en
nullité fondé sur l’art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, de statuer elle-même
lorsque l’examen du dossier et le résultat de l’instruction ordonnée en
vertu de l’art. 433a CPP lui permettent de compléter ou de rectifier l’état
de fait du jugement.
En l'occurrence, force est de constater que la cour de céans, si
elle connaît les antécédents de T.________ – qui figurent dans l'ordonnance
du 14 mars 2008 –, ne dispose pas des éléments nécessaires à compléter
le jugement. En effet, compte tenu de l'importance de la lacune, des
questions qu'il reste à trancher et des problèmes que soulève, dans ce
contexte, la poursuite du traitement ambulatoire, au demeurant très
succinctement motivé dans la décision attaquée, l'application de l'art.
433a CPP priverait le prénommé du double degré de juridiction. A cela
s'ajoute le fait que la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel.
Il convient par conséquent d'annuler le jugement attaqué et de
le renvoyer à un autre tribunal de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
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3.a)Il y a lieu de se demander si un défenseur d'office doit
être désigné à l'intimé pour la reprise de la procédure.
b)L'art. 104 CPP prévoit qu'un prévenu doit être pourvu
d'un défenseur d'office lorsque la détention préventive dure depuis plus de
trente jours ou dans toutes les causes où le Ministère public intervient (al.
1). Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même
contre son gré, quand les besoins de la défense l'exigent, notamment pour
des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières
de la cause (al. 2).
L'art. 104 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière des
exigences découlant des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (JT 1996
III 173, c. 1c; ATF 116 Ia 295, c. 6).
Selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur
d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles
qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte ou lorsque,
au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la
durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté
(JT 2000 III 50 et 52; ATF 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53,
c. 2a et les références citées; Zen-Ruffinen, Article 4 Cst. féd. : le point sur
l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance
judiciaire, in De la Constitution, Etudes en l'honneur de Jean-François
Aubert, Bâle 1996, pp. 693 ss, spéc. 697 s., n° 15).
Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3
Cst. sont remplies, l'ensemble des circonstances concrètes doivent être
appréciées dans chaque cas. Ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt
une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques
mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des
difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit. Il faut également
tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le
domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer
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sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir
(ATF 120 Ia 43, précité; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23;
JT 1989 III 28).
c)Au vu des questions sur lesquelles le tribunal devra se
pencher (cf. ch. 2.c supra), il faut admettre que la cause n'est pas simple
et présente des difficultés. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater
que T.________ n'est pas capable de se défendre efficacement seul.
Les conditions posées par la jurisprudence à la désignation
d'un défenseur d'office étant ainsi réunies, il appartiendra au premier juge
de désigner un défenseur d'office au prénommé.
4.En conclusion, dans la mesure où le recours en nullité est
admis en application de l'art. 411 let. h CPP, le jugement doit être annulé
et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour désignation d'un défenseur d'office, nouvelle instruction et
nouveau jugement.
Les frais de deuxième instance doivent être laissés à la charge
de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour désignation
d'un défenseur d'office, nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 1
er
septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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10 -
-M. T.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :