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TRIBUNAL CANTONAL
351
AP08.028024-SPG
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. D E M O N T M O L L I N , vice-président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Jaillet
Art. 26 al. 1 let. e LEP; 89 al. 3, 95 al. 5 CP; 29 al. 2 Cst.; 6 par. 3
CEDH
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement rendu le
3 juillet 2009 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 juillet 2009, le Juge d’application des peines
a notamment révoqué la libération conditionnelle accordée à R.________
par jugement du juge d'application des peines du 19 février 2008 et
ordonné l'exécution du solde de la peine de huit mois et un jour de
privation de liberté (I); a constaté l'échec du traitement ambulatoire
ordonné à l'endroit de R.________ par jugement du Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne du 21 décembre 2007 et ordonné l'arrêt
de la mesure (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.R.________ a été condamné le 21 décembre 2007 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à une peine
privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de 425 jours de
détention préventive, pour lésions corporelles graves, infraction à la loi
fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup). Le tribunal a également ordonné un traitement ambulatoire pour
une durée de cinq ans en application de l’art. 63 CP.
L’intéressé a exécuté sa peine à la prison de la Croisée. Par
jugement du 19 février 2008, le juge d’application des peines lui a accordé
la libération conditionnelle à compter du 21 février 2008, avec un délai
d’épreuve d’une année, aux conditions qu’il poursuive le traitement
ambulatoire ordonné, qu’il se soumette à des contrôles réguliers
d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants et qu’il reste sous la surveillance
de la Fondation vaudoise de probation (FVP). Il ressortait notamment de ce
jugement que le pronostic était particulièrement réservé, au vu des
réticences émises par R.________ au sujet du maintien de son abstinence.
Le juge estimait cependant qu’il existait des éléments qui permettaient de
pondérer le pronostic défavorable induit par la situation et les propos du
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condamné, notamment l’absence de lourde condamnation entre 1993 et
2007, et que, de ce fait, une libération conditionnelle assortie d’un
encadrement et des contrôles nécessaires pour toute la durée du délai
d’épreuve était davantage susceptible de favoriser la prévention de la
récidive que l’exécution complète de la peine.
L’Office d’exécution des peines (OEP) a attribué les mandats
médico-légaux relatifs aux contrôles d’abstinence à l’Unité socio-éducative
(USE) concernant l’alcool et au Centre d’aide et de prévention (CAP)
concernant les stupéfiants. Le traitement ambulatoire a été confié au
Centre Saint-Martin, à Lausanne.
2.En septembre 2008, le Juge d’application des peines a été saisi
d’un premier examen de révocation de la libération conditionnelle de
R.. Il ressort de son jugement du 17 octobre 2008 que, malgré un
grand nombre de manquements dans le cadre de son suivi au CAP,
l’intéressé avait répondu à la majorité des convocations de l’USE, qu’il
était suivi régulièrement par la FVP et qu’il poursuivait son traitement
ambulatoire auprès du Centre St-Martin. Le juge a considéré que cet
encadrement, bien que contraignant au vu des facultés de R.,
paraissait apte à le contenir, à tout le moins en lui permettant de contrôler
ses consommations et de tendre à l’abstinence, et à prévenir le risque de
récidive. Prenant acte de l’engagement de l’intéressé à se soumettre aux
contrôles du CAP, le juge a finalement renoncé à révoquer la libération
conditionnelle, tout en prolongeant le délai d’épreuve pour une durée de
six mois, soit jusqu’au 21 août 2009.
3.Il ressort des rapports du CAP des 28 octobre, 11 novembre, 4
et 17 décembre 2008 que le contrôle du 23 octobre 2008 s’est révélé
positif à la cocaïne, au THC et aux opiacés; celui du 6 novembre 2008
positif à la cocaïne et aux opiacés; à la place de celui du 13 novembre
2008, R.________ a signé une décharge pour consommation d’alcool, de
THC et de cocaïne; ceux des 21 et 27 novembre 2008 n’ont pas été
honorés, sans excuse; celui du 5 décembre 2008 non plus, mais avec
excuse le jour même ; enfin, à la place du contrôle du 11 décembre 2008,
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l’intéressé a signé une décharge pour consommation d’alcool et de
cannabis.
Le rapport de l’USE du 6 novembre 2008 fait état de
consommations quotidiennes d’alcool, mais précise que R.________ se
présente avec respect aux entretiens. Selon les termes de l’USE, le suivi
de l’intéressé était donc basé sur une logique de consommation contrôlée
plutôt que d’abstinence stricte.
Au vu de ces nouveaux manquements, l’OEP a saisi le Juge
d’application des peines, le 18 décembre 2008, d’une proposition tendant
à la révocation de la libération conditionnelle, estimant que R.________ ne
respectait pas les engagements pris devant le juge pour ne pas perdre le
bénéfice de sa libération conditionnelle.
4.R.________ a été entendu par le Juge d’application des peines le
7 janvier 2009. Concernant les rapports du CAP, il a expliqué n’avoir
jamais consommé d’opiacés, les résultats positifs étant dus aux
prescriptions de morphine de son médecin du Centre Saint-Martin. Il a
admis des consommations de THC, qu’il expliquait par l’impossibilité de
mettre un terme à toute consommation de stupéfiants après son long
parcours dans la toxicomanie. Il a ajouté que le cannabis l’aidait à
soulager les symptômes de sa maladie, l’intéressé étant HIV positif.
Concernant la cocaïne, il a déclaré ne jamais avoir acheté ce produit, ses
moyens ne le lui permettant pas. A son avis, les résultats positifs devaient
être attribués au fait que cette substance était présente dans les joints ou
les cigarettes qui tournaient et dont il prenait quelques bouffées. Selon
son appréciation encore, il aurait fait de gros efforts au niveau de ses
consommations par rapport à la période où il était polytoxicomane et il ne
comprenait pas l’intolérance de la justice à ce niveau. Enfin, il a expliqué
certaines absences aux rendez-vous du CAP par des problèmes de santé
liés à sa maladie. Sur le plan de l’alcool, il a admis une consommation de
quelques bières par jour.
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Informé que la justice était consciente qu’il pouvait être
difficile d’atteindre une abstinence totale après vingt-cinq ans de
toxicomanie et que cette marge de tolérance avait déjà été prise en
compte au moment de la libération conditionnelle, R.________ a été invité à
se déterminer sur les efforts qu’il avait consentis pour se conformer aux
règles de conduite depuis le premier examen de révocation de sa
libération conditionnelle. Sa réponse s'est limitée au fait qu’il s’était rendu
plus régulièrement au CAP. Pour le surplus, il s'est retranché derrière sa
maladie, a prétendu ne pas comprendre pour quelle raison la justice le
brimait en raison de "quelques petites rechutes" et a invoqué le manque
de cohérence de la justice, dont les exigences étaient plus élevées que
celles des médecins, selon lesquels il progressait.
Au terme de son audition, R.________ a été informé qu’une
abstinence totale à la cocaïne était attendue de lui et que celle-ci devait
désormais se traduire dans ses prises d’urine.
5.Le 19 janvier 2009, le Juge d'application des peines a procédé
à l’audition de la Dresse F., médecin au Centre Saint-Martin, en
charge du suivi de R. depuis sa sortie de détention dans le cadre
du mandat de l’OEP relatif au traitement ambulatoire. Ce suivi consistait
essentiellement à assurer une prescription de morphine, de
benzodiazépines et de méthadone et comprend un entretien mensuel, de
type motivationnel, avec le médecin. La Dresse F.________ a précisé qu’elle
rencontrait cependant l’intéressé plus souvent, puisqu’il venait chercher
sa médication au centre et qu’ils se croisaient parfois dans ces lieux. Elle a
ajouté que le suivi avait également pour objectif de motiver le patient à
suivre un traitement plus intensif. R.________ bénéficiait également
d’entretiens avec une assistante sociale, qu’il rencontrait avec une
régularité qualifiée de moyenne par la Dresse F.. Selon celle
dernière, les obligations liées au suivi étaient d’abord difficiles à respecter
pour R., qui était quelqu’un d’impulsif et qui présentait des
difficultés de comportement et d’adaptation; cependant, le prénommé
avait progressé. Il était davantage compliant et prenait ses médicaments
avec régularité. Il ne posait plus de difficultés de comportement, se
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montrant correct et poli aussi bien avec les intervenants du centre qu’avec
les autres patients.
Au chapitre des consommations, la Dresse R.________ a précisé
qu’elle n’avait jamais constaté de surconsommation d’alcool lors des
passages du prénommé au centre. Elle a confirmé que la prescription de
morphine était antérieure aux contrôles d’abstinence et qu’il ne s’agissait
donc pas d’un moyen de masquer des prises d’héroïne. La doctoresse a
expliqué les difficultés de R.________ à maintenir une abstinence par son
parcours difficile, celui-ci ayant dû faire face à la perte d’un enfant à un
stade avancé de la grossesse de son amie, laquelle s’est suicidée
quelques années plus tard alors qu’il espérait pouvoir renouer une relation
avec elle. D’après la Dresse F., R. n’avait donc ni les
objectifs ni les raisons d’être nécessaires au maintien d’une abstinence.
Au terme de son audition, la Dresse R.________ a encore
précisé qu’elle ne sentait pas R.________ en perdition, ni dans ses
consommations d’alcool, ni dans celles de stupéfiants, et qu’une alliance
thérapeutique se mettait en place en ce moment.
6.Le jugement mentionne ensuite plus d'une vingtaine
d'éléments figurant dans les divers rapports du CAP relatifs aux contrôles
de R.. Il en ressort en résumé que ce dernier a manqué de
nombreux rendez-vous, invoquant divers motifs plus ou moins crédibles
pour s'excuser, que plusieurs prises d'urine postérieures au 7 janvier 2009
se sont révélées positives à la cocaïne, au THC et aux opiacés, et qu'il a
signé un nombre important de décharges pour consommations des
mêmes substances ainsi que d'alcool, d'ecstasy et de LSD.
7.Dans un rapport daté du 26 mai 2009, la Dresse F. a
confirmé que le suivi de R.________ au Centre Saint-Martin se poursuivait
avec régularité et que sa situation était stable. Invitée à se déterminer sur
la nécessité de maintenir l’injonction judiciaire de traitement, elle a
répondu que le suivi des derniers mois permettait de conclure qu’il n’était
pas nécessaire de poursuivre le traitement sous un mode judiciaire chez le
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patient qui continuerait la prise en charge si celle-ci était établie sur un
mode volontaire.
8.La FVP a établi un rapport de situation en date du 10 juin
2009, dont il ressortait que R.________ avait été dénoncé par la Police de
Lausanne, le 11 mars 2009, pour avoir été en possession d’un "pacson"
d’héroïne. L'intéressé a été condamné par la Préfecture de Lausanne, le
15 mai 2009, à une amende de 300 fr. pour infraction à l’art. 19a LStup.
Pour le surplus, la FVP a relevé que l’intéressé se présentait
régulièrement aux entretiens et qu’il parlait ouvertement de sa
problématique, admettant ne pas pouvoir s’abstenir de consommations
d’alcool et de cannabis, ainsi que de cocaïne, de manière plus ponctuelle
cependant. Selon les termes du conseiller de probation, R.________ avait
conscience qu’il ne respectait pas les conditions de sa libération
conditionnelle, mais il ne souhaitait rien mettre en oeuvre pour changer
cette situation. Il aurait soutenu notamment qu’il n’avait pas demandé sa
libération conditionnelle et qu’il n’arriverait pas à se passer de ces
produits étant donné la grave maladie dont il était atteint et qu’il refusait
de soigner par trithérapie. Enfin, la FVP a indiqué avoir dénoncé l’intéressé
pour avoir caché des ressources alors qu’il percevait le revenu d’insertion.
La procédure a été transmise au Service de prévoyance et d’aide sociale
pour toute suite utile.
En conclusion, le conseiller de probation a estimé que
R.________ ne semblait pas prêt à respecter les conditions assortissant sa
libération conditionnelle.
9.En substance, le premier juge a considéré que la possibilité de
traiter les problématiques de R.________ sous forme ambulatoire s'était
révélée totalement infructueuse et que le risque de récidive était concret,
au vu de la persistance, si ce n’était l’aggravation des consommations et
de la condamnation préfectorale du mois de mars 2009. Constatant que
ces comportements remettaient en cause le pronostic, réservé déjà, posé
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au moment de la libération conditionnelle et que la mise à l’épreuve se
soldait par un échec, il a révoqué la libération conditionnelle.
C.R.________ a recouru contre ce jugement le 25 juillet 2009,
concluant implicitement à son annulation.
Par courrier du 5 août 2009, la Cour de cassation a transmis au
recourant une copie de la lettre de la FVP du 10 juin 2009 et des lettres du
CAP des 5 et 25 juin 2009, en lui fixant un délai au 13 août 2009 pour se
déterminer sur leur contenu respectif. Le recourant n'y a pas donné suite.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue
expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle
infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions
relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 LEP (Loi
sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01).
Il est notamment compétent pour statuer sur la réintégration du
condamné dans l'exécution de la peine ou de la mesure (art. 26 al. 1 let. e
LEP).
b) Selon l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. Le recours s'exerce par écrit dans les
dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP [Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]).
En l'espèce, le jugement attaqué émane du juge d'application
de peines en tant que juge de la libération conditionnelle au sens de l'art.
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26 LEP. Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est
donc ouvert.
Le jugement attaqué, envoyé sous pli recommandé, n'a pas
été retiré dans le délai de garde, qui expirait le 15 juillet 2009. Posté le 25
juillet 2009, le recours a été déposé en temps utile.
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
2.Aux termes de l'art. 89 al. 3 CP (Code pénal du 21 décembre
1937; RS 311.0), l'art. 95 al. 3 à 5 CP est applicable si la personne libérée
conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole
les règles de conduite. Dans ce dernier cas, le juge peut notamment
prolonger le délai d'épreuve, ordonner une nouvelle assistance de
probation, modifier les règles de conduite (art. 95 al. 4 CP) ou ordonner la
réintégration dans l'exécution de la peine à la condition qu'il soit
sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles
infractions (al. 5).
En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine
privative de liberté de 24 mois pour lésions corporelles graves, infraction à
la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Il a été libéré conditionnellement aux deux tiers de sa peine,
deux mois seulement après le prononcé du jugement au fond. Une
première procédure tendant à la révocation de la libération conditionnelle
a entraîné une prolongation du délai d'épreuve au 21 août 2009. Il est
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reproché au recourant de ne s'être pas souvent présenté aux contrôles et
de ne pas avoir été abstinent, plusieurs contrôles ayant été positifs au
THC, à l'alcool et à la cocaïne principalement. Les conditions posées lors
de la libération conditionnelles n'ont ainsi pas été respectées par le
recourant, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas.
3.Le recourant a été entendu le 7 janvier 2009, soit au début de
la procédure de révocation. Par la suite, ont été entreprises de
nombreuses mesures d'instruction, dont il a été largement tenu compte
dans le jugement attaqué, en particulier des résultats de contrôles
toxicologiques. Or, le recourant n'a pas été entendu une nouvelle fois au
terme de l'instruction. Le 4 juin 2009, le premier juge, appliquant l'art. 188
CPP par analogie, lui a certes fixé un délai au 19 juin 2009 pour consulter
le dossier, formuler toute réquisition ou produire toutes pièces utiles. Il a
toutefois tenu compte dans sa décision du résultat de deux contrôles et
d'un courrier de la FVP qui lui sont parvenus après l'envoi de son avis de
prochaine clôture. Le deuxième contrôle en question a d'ailleurs eu lieu
après l'échéance du délai fixé pour la consultation du dossier. Néanmoins,
dans la mesure où les lettres du CAP et celle de la FVP précitées ont été
transmises le 5 août 2009 au recourant par la cour de céans et qu'un délai
lui a été accordé pour se déterminer sur leur contenu respectif, il y a lieu
de considérer que, procéduralement, la situation est désormais en ordre et
qu'il peut être statué sur le fond sans qu'il y a matière à annulation et
renvoi au premier juge, vu le large pouvoir d'examen de la cour de céans.
4.Le premier juge a tenu le risque de récidive pour concret au vu
de la persistance, si ce n'est l'aggravation des consommations, et de la
condamnation préfectorale de mars 2009, à laquelle s'est encore ajouté
une dénonciation pour infraction à la loi sur l'action sociale vaudoise. Pour
sa part, le recourant promet qu'il changera son comportement et qu'il fera
mieux à l'avenir.
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Il est vrai que les médecins et les autres intervenants sociaux
ne paraissent pas avoir la même appréciation de la situation. Entendue
par le premier juge à la demande du recourant, puis auteur d'une
attestation du 26 mai 2009, la Dresse F.________ expose que le recourant
vient régulièrement chercher son traitement, se présente aux rendez-vous
fixés par ses référents, respecte le cadre du traitement et que la situation
est stable. Toutefois, l'appréciation des autres intervenants est contraire.
De nombreux contrôles ont été manqués, parfois avec des excuses
douteuses, et de nombreux contrôles se sont révélés positifs. Les
explications du recourant permettent en outre de douter de sa volonté de
respecter les conditions qui lui ont été imposées. Il ressort en effet de son
audition une tendance à rejeter la responsabilité de ses difficultés sur les
autres et sur sa maladie. Bien qu'il affirme dans son recours vouloir
entreprendre des démarches en vue d'une trithérapie, il convient de
considérer qu'il s'agit d'une déclaration de circonstance, au vu du refus
catégorique qu'il avait encore formulé à ce propos devant le premier juge
et devant la FVP.
Il est notoire que sortir d'une polytoxicomanie de longue durée
est difficile pour certaines personnes; celles-ci ont souvent de la peine à
tenir leurs promesses. Les manquements du recourant en sont une
illustration éloquente. De telles promesses ne constituent donc pas en soi
un signe suffisant à exclure un risque sérieux de récidive. Par ailleurs, le
délai d'épreuve a déjà été prolongé une fois. Quoi qu'en dise le recourant,
les signes d'aggravation de la situation empêchent toute nouvelle
prolongation. A cet égard, il est particulièrement inquiétant, alors que le
recourant conteste fermement toute consommation d'opiacés, qu'il vienne
d'être condamné pour détention d'héroïne. Dans ces circonstances, la
révocation de la libération conditionnelle était justifiée.
5.En conséquence, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
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Conformément aux art. 485v CPP et 23 al. 3 TFJP (Tarif des
frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003; RSV 312.03.1), les frais de
deuxième instance seront mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 20 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (24.08.1967),
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(OEP/PPL/3855/CPB/jr/cg),
-Mme la Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :