Conversion of unpaid fine and appellate costs confirmed

CCASS 319/2009Tribunale cantonale / Camera di cassazione penale28 lug 2009Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Court of Cassation in criminal matters dismissed T.________’s appeal against the sentence-enforcement judge’s decision. It upheld the conversion of an unpaid CHF 180 fine into two days of substitute imprisonment because the fine had remained unpaid and was no longer recoverable by debt enforcement. The court also upheld the CHF 150 enforcement costs and rejected the appellant’s attempt to attack the underlying fine based on alleged non-notification, holding that such a challenge was not admissible in this proceeding and was in any event too late. Appellate costs of CHF 360 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 106 al. 5 CP, Art. 27 LEP; substitute imprisonment for unpaid fines: competence of the sentence-enforcement judge and limits of review. Where a fine remains unpaid and is unenforceable by debt enforcement, the judge of sentence enforcement is competent to decide on substitute imprisonment. The review in that proceeding does not extend to the validity of the underlying fine, in particular not to objections based on alleged non-notification of the original penalty order, which must be raised in the proper enforcement context and are otherwise time-barred (consid. 1-3). Court fees are determined according to Art. 24bis TFJP on the basis of the length of the decision; absent special grounds, no reduction is warranted (consid. 2).

Testo completo

603 TRIBUNAL CANTONAL 319 AP09.013135-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Séance du 28 juillet 2009


Présidence de M. D E M O N T M O L L I N , vice-président Juges:Mme Epard et M. Krieger Greffier :M. Jaillet


Art. 106 al. 5 CP, 27 LEP, 24 bis TFJP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le prononcé rendu le 23 juin 2009 par le Juge d’application des peines. Elle considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 23 juin 2009, le Juge d’application des peines a converti l'amende impayée de 180 fr. infligée le 27 juillet 2007 par la Préfecture de Nyon en deux jours de peine privative de liberté de substitution (I) et a dit que T.________ supporterait les frais de la cause par 150 fr. (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Le 27 juillet 2007, le Préfet de Nyon a condamné T.________ à une amende de 180 fr., a fixé, à défaut de paiement de l'amende, une peine privative de liberté de substitution de deux jours et a mis les frais par 50 fr. à sa charge. L'amende n'a pas été payée et l'exécution forcée qui s'en est suivie s'est terminée le 5 février 2008 par l'établissement d'un acte de défaut de biens. 2.Après une sommation restée sans effet, la Préfecture de Nyon a transmis le dossier de la cause au Juge d'application des peines en date du 10 mars 2008. Par courrier du 2 juin 2009, le Juge d'application des peines a fixé un délai de dix jours à T.________ pour justifier que sa situation matérielle s'était notablement détériorée sans faute de sa part depuis sa condamnation à l'amende. T.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.

  • 3 - C.En temps utile, T.________ a recouru contre le prononcé du 23 juin 2009. Il a conclu à l'annulation des frais de la cause. E n d r o i t : 1.Aux termes des art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. 2.En ce qui concerne le Juge d'application des peines, l'art. 24 bis TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003; RSV 312.03.1) prévoit que l'émolument est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions (al. 1). Par page ou fraction de page, il est de 75 fr. (al. 2). En l'espèce, le prononcé attaqué s'étend sur deux pages. Fixés à 150 fr., les frais ont été calculés conformément à l'art. 24 bis TFJP précité. Par ailleurs, aucun élément ne justifie que ce montant soit réduit. 3.Par un moyen peu clair, le recourant semble contester l'amende de 180 fr., au motif que le prononcé préfectoral ne lui aurait pas été notifié. La question de la validité de l'amende ne saurait être examiné dans le cadre de la présente procédure. Quant à l'absence de notification du prononcé de l'amende, un recours basé sur ce moyen est

  • 4 - manifestement tardif. Ce prononcé est en effet exécutoire et a entraîné une procédure de poursuite pour dettes à l'encontre du recourant, qui s'est terminée par un acte de défaut de biens. Il appartenait à ce dernier à tout le moins d'invoquer un tel motif dans le cadre de la poursuite. Au surplus, la conversion de l'amende en deux jours de peine privative de liberté, non contestée, est bien fondée. Le recourant n'invoque pas de dégradation de sa situation financière depuis le 27 juillet 2007 et le montant de l'amende n'est pas recouvrable par voie de poursuite vu l'acte de défaut de biens. L'art. 36 CP n'a donc pas été violé. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Conformément aux art. 485v CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01) et 23 al. 3 TFJP, les frais de deuxième instance seront mis à la charge du recourant débouté. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.

  • 5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 29 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T.________ -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population (08.07.1978), -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Préfet du district de Nyon, -M. le Juge d'application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

substitute imprisonmentunpaid finedebt enforcementcourt coststimelinessnotificationcassation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the judge of sentence enforcement could convert the unpaid fine into substitute imprisonment after unsuccessful debt collection.

Decisione estratta

Yes. The enforcement judge was competent because the fine remained unpaid and unenforceable by debt enforcement.

Motivazione estratta

Under Art. 106(5) CP and Art. 27(1) LEP, the judge of sentence enforcement decides on substitute imprisonment when the fine cannot be collected through debt enforcement.

Questione giuridica chiave

Whether the enforcement-court costs of CHF 150 were excessive and should be reduced.

Decisione estratta

No. The fee was correctly calculated from the two-page decision, and no basis for reduction was shown.

Motivazione estratta

Art. 24bis TFJP sets a fee of CHF 75 per page or fraction of page; two pages justified CHF 150.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant could challenge the underlying fine on the ground of lack of notification in this proceeding.

Decisione estratta

No. The validity of the fine could not be reviewed in this proceeding, and any complaint based on non-notification was manifestly late.

Motivazione estratta

The fine was already enforceable and had led to debt enforcement ending in a certificate of loss; the argument should have been raised in the enforcement proceedings.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.