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TRIBUNAL CANTONAL
317
AP09.011199-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Rebetez
Art. 36, 106 al. 5 CP; 485m ss CPP; 27 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le prononcé rendu le 2
juin 2009 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 2 juin 2009, le Juge d’application des peines a
converti les amendes impayées à concurrence de 760 fr. infligées les 8
mai, 2, 4, 11 juin, 1
er
, 15 septembre et 1
er
octobre 2008 par la Municipalité
de Lausanne (sentences municipales n° 328912, 332949, 333337, 334781,
2004869, 2001358 et 2007998) en huit jours de peine privative de liberté
de substitution (I) et dit qu'il supportera les frais de la cause par 225 fr.
(II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par plusieurs sentences sans citation, la Commission de police
de la Municipalité de Lausanne a, entre mai et octobre 2008, condamné
J.________ à des amendes d'un montant total de 800 fr., dont seuls 40 fr.
ont été payés.
En dépit de la sommation légale, aucun paiement n'a été
effectué par l'intéressé. En conséquence, la Municipalité de Lausanne a
transmis le dossier au Juge d'application des peines.
J.________ s'est alors vu impartir, par lettre du 11 mai 2009 du
Juge d'application des peines, un délai de dix jours pour justifier par tout
moyen utile que sa situation matérielle se serait notablement détériorée
sans sa faute depuis sa condamnation à l'amende.
Le courrier susmentionné est resté sans suite.
L'extrait du registre des poursuites établi le 22 juin 2009 fait
état de poursuites pour un montant total de 33'418 fr. 40.
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2.En droit, le Juge d’application des peines a estimé qu’en
l’absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement résiduel devait
être considéré comme fautif et, la peine étant inexécutable par voie de
poursuite, il a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de
substitution.
C.En temps utile, J.________ a recouru contre le prononcé précité.
A titre de mesure d'instruction, la Cour de cassation pénale a
requis auprès du recourant toutes pièces utiles attestant de ses revenus
pour la période de mai à octobre 2008 ainsi que pour la période actuelle.
Dans le délai imparti, l'intéressé a fourni les documents
demandés.
E n d r o i t :
1.Selon les art. 106 al. 5 CP, 36 al. 2 CP et 27 al. 1 de la loi sur
l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP; RSV
340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la
conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine
pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la
voie de la poursuite pour dettes.
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle
rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un
recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss
CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours
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doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n
al. 3 CPP).
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
1.3En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile
auprès de l'autorité compétente.
Le recourant ne formule aucune conclusion expresse. Il se
contente d'exposer qu'il lutte contre la maladie de Parkinson depuis 2006
et que sa situation financière s'est considérablement péjorée. Il explique
que les amendes en cause lui ont été infligées durant une période où il
essayait de travailler en raison d'une diminution de gain. Il demande en
outre un arrangement financier.
On comprend ce faisant qu’il conclut implicitement à la
réforme du prononcé attaqué en ce sens que la conversion des amendes
impayées en peine privative de liberté de substitution n’est pas ordonnée.
Le recours est dès lors recevable en la forme.
2.Selon l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à l'exécution et
à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le condamné ne peut pas
payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui
ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement
détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre
l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place :
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soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit de réduire le
montant du jour-amende (b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général
(c).
2.1Au cas d'espèce, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il
invoque une détérioration de sa situation financière. Il ressort en effet des
pièces qu'il a fournies qu'en 2008, il a bénéficié d'une rente annuelle en
cas d'incapacité de gain d'un montant de 22'800 fr. alors que pour l'année
2009, celle-ci se montera à 24'000 francs. Force est dès lors de constater
qu'il n'y a pas de péjoration de la situation matérielle de J.________ par
rapport à celle qu'il connaissait au moment du prononcé des amendes au
sens de l'art. 36 al. 3 CP.
Il sied encore de déterminer si l'amende est exécutable par la
voie de la poursuite pour dettes. A cet égard, l'insolvabilité du recourant
est établie à suffisance. Il fait l'objet de poursuites pour un montant total
de 33'418 fr. 40 (cf. pièce 12). Une poursuite est dès lors inexécutable.
Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est à
juste titre que l'amende infligée à J.________ a été convertie en huit jours
de peine privative de liberté.
On rappellera encore qu'il n'appartient pas à la cour de céans,
mais à l'autorité d'exécution des peines, de déterminer si le recourant est
apte ou non, en raison de son état de santé, à subir une peine de
détention. En outre, ce dernier a toujours la possibilité de s'acquitter du
montant de l'amende due pour éviter l'exécution de la peine privative de
liberté (cf. art. 36 al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in FF 1998 1787 ss,
spéc. 1823).
3.En définitive, le recours de J.________ est mal fondé et doit être
rejeté en application de l'art. 485t al. 2 CPP. Vu l’issue du recours, les frais
de deuxième instance seront mis à sa charge (art. 485v CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante
francs) sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 24 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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7 -
-M. J.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Municipalité de Lausanne, Commission de police
(dossiers nos 363.526/367.610/367.997/369.496)
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :