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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.015658-ACU-ffo
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M.Ritter
Art. 354, 411 let. g CPP; 22 al. 1, 80a LContr
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le
24 février 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre elle.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 février 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, rejeté l'appel interjeté par
Z.________ (I), dit que le prononcé rendu le 28 mai 2008 par le Préfet de
Lausanne est confirmé (II), dit que le dossier de la cause est retourné à la
Préfecture de Lausanne (III) et a mis les frais, par 350 fr., à la charge de
Z.________ (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Par prononcé avec citation du 28 mai 2008, le Préfet de
Lausanne a condamné Z.________ à une amende de 250 fr. pour circulation
insuffisamment à droite et omission de s'arrêter immédiatement en cas
d'incident routier.
Statuant sur appel et au terme de l'instruction menée aux
débats, le tribunal de police a retenu en particulier que, le [...], vers 10 h
50, Z.________ circulait d'[...] en direction de Lausanne. Arrivée à [...], sur
la route d'Yverdon-les-Bains, elle a ralenti en raison d'un rétrécissement
de la chaussée, à droite, causée par des piquets protégeant un passage
pour piétons et deux places de stationnement. A ce moment est arrivé en
sens inverse le véhicule conduit par F.. Pour éviter un choc frontal
avec la voiture pilotée par l'appelante, ce conducteur donna un coup de
volant à droite et effectua un freinage d'urgence, ce dont témoignent les
traces sur la chaussée. A la suite de cette manœuvre, l'avant de sa
machine percuta un piquet protégeant le trottoir, à droite selon son sens
de marche. Z. a poursuivi sa route sans autre.
A l'endroit du choc, la route est large de 4 m 90; le véhicule de
Z.________ est large de 1 m 72, celui de F.________ de 1 m 69. Selon le
tribunal de police, le croisement est possible, "mais il suppose de rouler au
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pas et chacun tenant sa droite". L'inspection locale a en outre établi que la
configuration particulière des lieux impose une prudence non moins
particulière.
Le premier juge a considéré que le coup de volant à droite de
F.________ établissait que l'appelante ne circulait pas au centre de la
chaussée ou, à tout le moins, insuffisamment à droite. En outre, elle ne
s'est pas arrêtée immédiatement.
C.En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement
précité. Elle a conclu principalement à son annulation, le dossier étant
renvoyé à un autre tribunal pour nouveau jugement. Subsidiairement, elle
a conclu à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée de toute sanction.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, l'admission éventuelle du recours en nullité étant de nature à
priver d'objet les conclusions en réforme.
2.La recourante se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411
let. g, h, i et j CPP. Les moyens déduits de l'art. 411 let. h, i et j CPP
portent sur les faits de la cause.
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Le recours est dirigé contre un jugement rendu sur appel au
sens des art. 74 ss de la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions
(LContr; RSV 312.11). Selon l'art. 80a LContr, le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre le jugement rendu sur appel en matière de
contraventions ou de délits de droit cantonal (al. 1); le jugement rendu sur
appel en matière de contraventions ou de délits de droit fédéral est
définitif (al. 2).
Il découle de la norme ci-dessus que les faits retenus dans le
jugement sur appel sont définitifs s'agissant, comme en l'espèce,
d'infractions relevant exclusivement du droit fédéral (cf. TF, arrêt du 25
juin 2007, 6B_289/2007, ad Cass. du 7 février 2007; arrêt du 16 octobre
2007, 6B_272/2007, ad Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne du 25 mai 2007). Aussi bien, en introduisant l'art. 80a LContr, le
législateur a voulu simplifier la procédure applicable aux contraventions et
limiter le nombre d'instances cantonales à deux, voire à trois s'agissant
des contraventions de droit cantonal (Cass., I, du 7 février 2007, n° 69). Le
recours en nullité est donc irrecevable dans la mesure où il porte sur les
faits de la cause.
3.a)Cela étant, la recourante se prévaut également de la violation
d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP. Ce
moyen est recevable en matière de contraventions au sens de la LContr
(Cass., arrêt I. précité).
L'art. 411 let. g CPP prévoit que le recours en nullité est ouvert
s'il y a eu violation d'une autre règle essentielle de procédure (que celles
énoncées aux let. précédentes) et que cette violation ait été de nature à
influer sur la décision attaquée. Cette disposition présuppose ainsi la
réalisation de deux conditions cumulatives : d'une part, une règle
essentielle de procédure autre que celles prévues aux let. a à f de cette
disposition doit avoir été enfreinte; d'autre part, le vice doit être de nature
à influer sur l'issue de la cause.
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b)La recourante fait valoir que le préfet ne l'avait condamnée
que pour violation de l'art. 26 al. 2 LCR, d'une part, et de l'art. 51 al. 1
LCR, d'autre part, alors même qu'elle avait été sanctionnée pour d'autres
infractions en appel, à savoir pour violation des art. 31 al. 1, 32 al. 34 al. 1
et 51 al. 1 LCR, réprimées en application de l'art. 90 ch. 1 LCR. Or, ces
dernières infractions n'avaient pas fait l'objet d'une aggravation de
l'accusation, ce qui, selon elle, constitue une violation d'une règle
essentielle de la procédure.
Il est exact que la recourante n'avait été condamnée par le
préfet que pour violation des art. 26 al. 2 et 51 al. 1 LCR. Il n'y a pas eu
d'aggravation de l'accusation telle que la prévoit l'art. 354 CPP en
procédure ordinaire. Cela étant, il n'en reste pas moins que l'assignation à
comparaître devant le tribunal de police, qui se référait au prononcé
préfectoral, mentionnait l'art. 34 al. 1 LCR, norme qui prévoit l'obligation
de circuler à droite.
En appel, le tribunal de police n'a pas repris l'infraction à l'art.
26 al. 2 LCR retenue par le préfet. En revanche, il a confirmé la violation
de l'art. 51 al. 1 LCR, retenu celle de l'art. 34 al. 1 LCR et a ajouté deux
contraventions, à savoir la violation de l'art. 31 al. 1 LCR et celle de l'art.
32 al. 2 LCR. A noter que l'art. 51 al. 1 LCR n'est pas en cause dans la
présente procédure.
4.La question préalable à trancher est donc celle de savoir si les
dispositions de l'art. 354 CPP sont applicables sur appel, cas échéant par
analogie.
a)L'art. 22 al. 1 LContr prévoit notamment que le juge
instructeur, le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour de
cassation procèdent conformément au Code de procédure pénale. Ce
renvoi inclut l'art. 354 CPP. L'appel est par essence pleinement dévolutif,
aussi bien en fait qu'en droit. Le juge peut donc revoir le prononcé
préfectoral quant à tous ses aspects. Aussi bien, ici, y a-t-il eu nouvelle
instruction.
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Cela dit, il y a lieu de se référer par analogie à la jurisprudence
rendue en application de l'art. 353 CPP, quant à la portée de l'ordonnance
de renvoi.
Aux termes de l'art. 353 CPP, le tribunal ne peut s'écarter des
faits retenus à la charge de l'accusé dans l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi
ou de leur qualification juridique que si les conditions prévues aux art. 354
et 355 CPP sont remplies. Le tribunal peut certes préciser la décision de
renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 353 al.
3 CPP); en revanche s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de
l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits
figurant dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la
procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir, en informer
l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense (art.
354 CPP), voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou
faire procéder à un complément d'enquête (art. 355 CPP).
En procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en principe
s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'ordonnance de
renvoi ni de leur qualification juridique. Il peut certes préciser la décision
de renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354
al. 3 CPP); en revanche, s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge
de l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits qui
figurent dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la
procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir en informer
l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense,
voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire
procéder à un complément d'enquête (art. 353 CPP).
Selon la jurisprudence, l'ordonnance de renvoi fixe le cadre
des faits reprochés à l'accusé de façon que ce dernier sache sur quels
points il doit se défendre. La procédure imposée par l'art. 353 CPP, qui
constitue une application du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst.,
est destinée à éviter qu'un accusé doive non seulement se défendre des
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griefs formulés contre lui dans les formes prévues par la loi mais aussi de
ceux qui, pendant les débats, pourraient lui être adressés par surprise,
ayant échappé à la phase inquisitoire de la procédure (Bovay et alii, op.
cit., n. 1.1 ad art. 353 CPP, et les réf. cit.). Le juge du fond n’est pas lié par
les termes de la décision de renvoi, mais seulement par l’incrimination. Le
juge du fond n’a pas à recourir à la procédure prévue par l’art. 354 CPP
dans la mesure où les précisions qu’il apporte sont de même nature et ne
sortent pas du contexte de l’exposé des faits ou du cadre géographique et
chronologique arrêté par la décision de renvoi (Bovay et alii., op. cit.,
n. 3.3 ad art. 353 CPP). L'application de ces règles relativement strictes
est fondamentale pour le respect des droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit
dès lors être considéré comme une règle essentielle de la procédure dont
la violation peut, suivant les cas, influer sur le jugement (ATF 116 Ia 455,
JT 1992 IV 190; Bovay et alii, op. cit., n. 9.6 ad art. 411; Cass., F., 26 avril
1999, n° 87 et les réf. citées).
En matière de circulation routière, l'art. 90 ch. 1 LCR ne
qualifie pas les faits relatés dans la décision de renvoi et n'est applicable
qu'à la répression de l'infraction pour laquelle l'accusé a été renvoyé. La
qualification des faits retenus à charge, par le nom de l'infraction et sa
définition légale (art. 275 al. 2 CPP) doit donc résulter de l'énoncé des
règles de la circulation violées (JT 1981 III 150; Cass., C., du 5 décembre
1997, n° 376; Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 353 CPP).
Dans cette mesure, l'art. 354 CPP est dès lors applicable par
analogie en la matière, s'agissant notamment de la procédure d'appel
contre un prononcé préfectoral.
b)Cela étant, il doit être déterminé si l'art. 354 CPP constitue une
règle essentielle de la procédure. Dans le cas particulier, le tribunal de
police a appliqué deux dispositions dont la transgression n'avait pas été
évoquée avant l'appel, à savoir les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR. Il n'en a
pas informé l'appelante et ne lui a, partant, pas accordé le temps
nécessaire pour préparer sa défense en relation avec l'incrimination ainsi
aggravée, respectivement modifiée. Ce seul fait suffit, selon la
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jurisprudence résumée ci-dessus, à considérer qu'il y a eu violation d'une
règle essentielle de la procédure.
c)Cela étant, il reste à déterminer si cette violation a été de
nature à influer sur la décision attaquée. L'amende préfectorale a été
confirmée essentiellement à raison d'un comportement au volant qui
pouvait être qualifié de diverses manières en fonction des résultats de
l'instruction et des appréciations du juge; la pluralité des normes de la LCR
entrant en ligne de compte en témoigne, abstraction faite même de la
question du concours entre elles. Il n'en reste pas moins que la
qualification des infractions retenues n'a, dans le cas particulier, pas
d'incidence sur la sanction, s'agissant d'une simple amende. D'ailleurs, le
premier juge a confirmé dans sa quotité l'amende préfectorale,
nonobstant qu'il avait retenu un nombre plus élevé et d'autres infractions
à la LCR à la charge de l'appelante.
La violation de la règle essentielle de la procédure ici en cause
n'a donc pas été de nature à influer sur la décision attaquée. La seconde
des conditions cumulatives de l'art. 411 let. g CPP n'est ainsi pas réalisée.
Il s'ensuit que le recours en nullité doit être rejeté dans la mesure où il se
fonde sur cette disposition.
5.Pour ce qui est du recours en réforme, la recourante,
contestant la qualification des faits incriminés, se limite à nier avoir
enfreint quelque règle de la circulation que ce soit.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que les faits
incriminés ne peuvent être remis en cause. Il en va de même de leur
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qualification juridique, s'agissant, comme en l'espèce, d'infractions
relevant exclusivement du droit fédéral.
Le recours en réforme doit donc également être écarté,
respectivement rejeté dans la mesure où il est recevable.