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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.021449-BDR/EMM/AFE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 15 juillet 2009
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Présidence de M C R E U X , président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 46 al. 1 et 3, 47 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par Q.________ et W.________ contre le
jugement rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée notamment contre eux.
Elle considère :
septembre 2006 au 15 juillet 2007. Son casier judiciaire comporte deux
inscriptions, à savoir :
-9 janvier 2001, Préfecture de Lausanne, 200 fr. d'amende avec
sursis pendant un an, pour infraction à la loi fédérale sur les armes;
-6 septembre 2004, Tribunal d'arrondissement de La Côte,
douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour
infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers, contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants.
Il a été détenu préventivement du 20 novembre 2007 au 27
octobre 2008, soit durant 343 jours. Son comportement en prison a été
bon. Durant sa détention, il a travaillé à la cuisine de la Prison du Bois-
Mermet; dès sa mise en liberté provisoire, il a été occupé à la cuisine du
Foyer du Relais, dans lequel il loge. Il est prévu qu'il entreprenne un
apprentissage de cuisinier au sein de cette institution, ce sur une période
de trois ans.
Ayant demandé une évaluation au Centre de consultation
psychiatrique et psychothérapeutique du DP-CHUV, il s'est présenté aux
quatre rendez-vous fixés, qui ont eu lieu entre le 13 décembre 2008 et le
10 mars 2009. Il a sollicité une poursuite de la prise en charge par la
praticienne qu'il avait alors rencontrée. Cette dernière lui a toutefois fait
savoir qu'elle ne pouvait accéder à sa demande, puisqu'elle était
essentiellement chargée de procéder à une évaluation. A ce jour, il n'a pas
poursuivi son investigation thérapeutique.
Cet accusé avait fait l'objet d'une première expertise
psychiatrique, déposée le 7 juillet 2003 dans le cadre d'une précédente
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ressortissants géorgiens une montre Patek Philippe dont il devait se douter
de la provenance délictueuse. En utilisant la fausse identité, il a fait
parvenir en Ukraine à tout le moins une somme de 28'793 fr. provenant de
ses cambriolages. A Lausanne, du 29 mai au 17 septembre 2007, il a, à
l'instar du co-accusé Q., utilisé le compte bancaire d'une tierce
personne pour déposer des espèces en monnaie provenant de
cambriolages, avant de retirer ces sommes en espèces.
3.Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal correctionnel a
considéré que Q. s'était rendu coupable de vol en bande et par
métier, de dommages à la propriété, d'escroquerie, de violation de
domicile, de blanchiment d'argent, d'infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers, d'infraction à la loi fédérale sur les
armes, les accessoires d'armes et les munitions, ainsi que de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a en outre retenu que
W.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, de
dommages à la propriété, de recel, de violation de domicile, de faux dans
les certificats, de blanchiment d'argent, ainsi que d'infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
Les circonstances aggravantes du métier et de la bande ont
été retenues à l'égard de chacun de ces accusés. Les infractions sont en
concours. La LSEE a été appliquée au détriment de la LEtr, au titre de la
lex mitior.
4.Appréciant la culpabilité des accusés, les premiers juges ont
considéré qu'elle était particulièrement lourde pour l'un comme pour
l'autre. Ils ont retenu, à charge, que le dessein visé par leurs cambriolages
était d'obtenir de l'argent facile et des objets de valeur pouvant être
revendus à un prix intéressant, ce en quoi les comparses avaient
"parfaitement réussi". Leur manière de considérer le produit du labeur
d'autrui ou les objets permettant à autrui de gagner sa vie comme autant
de moyens de se servir soi-même bien et rapidement a été qualifiée de
détestable. Selon les premiers juges, chacun des trois acolytes constituait
un rouage essentiel dans la collaboration et l'efficacité du résultat; aucun
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des trois n'avait une place déterminée, mais tous étaient
interchangeables. S'agissant en particulier de Q., le tribunal
correctionnel a retenu qu'il avait agi alors même que sa situation
financière était enviable. Ce comportement dénote, selon les premiers
juges, une bassesse de caractère pitoyable.
A décharge, il a été donné acte aux accusés qu'ils ont fini par
entièrement admettre les faits qui leur étaient reprochés.
S'agissant en particulier de Q., ont aussi été retenues à
décharge les sommes déjà remboursées, les reconnaissances de dette
passées et les lettres d'excuses écrites.
Pour ce qui du sursis précédemment octroyé à ce même
accusé, les premiers juges ont considéré qu'il avait, de manière crasse,
commis de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve. Le tribunal
correctionnel a "acquis la conviction que la commission de nouvelles
infractions était à prévoir". Le risque de réitération a été qualifié de
flagrant, ce compte tenu des explications, tenues pour insensées, fournies
par l'intéressé quant à sa prétendue volonté d'arrêter de commettre des
cambriolages et du fait qu'il n'avait pas pris la peine de continuer
sérieusement un suivi psychothérapeutique. Le sursis assortissant la peine
de douze mois d'emprisonnement prononcée le 6 septembre 2004 par le
Tribunal d'arrondissement de La Côte a donc été révoqué et l'exécution de
la sanction ordonnée au détriment d'une peine d'ensemble. Pour ce qui est
des infractions nouvellement réprimées, les premiers juges ont considéré
que les conditions objectives du sursis complet ne sont pas réunies. Il n'y a
pas davantage lieu à sursis partiel, à défaut de circonstances
particulièrement favorables au vu des antécédents de l'intéressé.
Pour ce qui est de W.________, les premiers juges ont retenu
qu'il était venu en Suisse dans le dessein de commettre des infractions. Ce
comportement est, selon eux, d'autant plus grave qu'il avait agi sous le
couvert d'une fausse identité et alors qu'il avait déjà été expulsé de notre
pays. En outre, une première période de détention préventive ne l'a pas
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fait réfléchir, dès lors qu'il a à nouveau basculé dans la délinquance à
peine plus d'un mois après sa relaxe. Selon le tribunal correctionnel, il est
ancré dans la délinquance. Enfin, les regrets exprimés en audience ont
paru de circonstance. A décharge, il a été retenu qu'il s'agissait de son
premier passage devant un tribunal correctionnel, si l'on excepte la
procédure menée durant sa période initiale de détention préventive. La
peine prononcée l'a été à titre complémentaire à la condamnation à
quinze mois de privation de liberté infligée par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne le 18 février 2008. Le tribunal correctionnel
a précisé que, s'il avait eu à réprimer l'ensemble des infractions
reprochées à l'accusé, c'est une peine privative de liberté de quatre ans
qui aurait été prononcée.
Pour ce qui est de l'un et de l'autre des deux accusés, il est
apparu au tribunal correctionnel que les peines privatives de liberté
totales de 48 mois se justifiaient au regard des culpabilités identiques des
intéressés.
C.En temps utile, Q.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens, d'une part, qu'il est condamné à une peine
privative de liberté de telle quotité inférieure que justice dira et, d'autre
part, que le sursis octroyé le 6 septembre 2004 par le Tribunal
d'arrondissement de La Côte n'est pas révoqué.
En temps utile également, W.________ a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté
prononcée à son égard est réduite dans la mesure que justice dira.
Le Ministère public a préavisé en faveur du rejet de chacun des
deux recours.
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E n d r o i t :
I.Recours de Q.________
1.Le recours est exclusivement en réforme. Le recourant
conteste la révocation du sursis précédemment octroyé, d'une part, et la
quotité de la peine prononcée, d'autre part.
2.1A l'appui de sa conclusion tendant à ce que le sursis accordé
par le jugement du 6 septembre 2004 du Tribunal d'arrondissement de La
Côte ne soit pas révoqué, le recourant fait valoir que la décision est
insuffisamment motivée.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce,
pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
2.2a)L'art. 46 al. 1 CP prévoit que, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49
CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que
si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les
conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies.
L'art. 46 al. 2, 1
ère
phrase, CP dispose que, s’il n’y a pas lieu de
prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge
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renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau
crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la
révocation (art. 46 al. 3 CP).
b)Selon le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998
concernant la modification du Code pénal suisse (FF 1999 II 1787 ss), la
nouvelle réglementation de la révocation du sursis se fonde sur les
considérations suivantes : la suspension de la peine devrait être révoquée
chaque fois que, pour une raison quelconque, le pronostic relatif aux
chances de succès de la mise à l'épreuve du condamné se détériore,
durant le délai d'épreuve, et ce, à un point tel que l'exécution de la peine
paraît être désormais la sanction la plus efficace (FF 1999 II 1861). La
commission d'une nouvelle infraction n'est pas en soi un motif de
révocation; seule une réduction sensible des perspectives de succès de la
mise à l'épreuve que laisse entrevoir la nouvelle infraction peut justifier la
révocation. Cette justification n'est cependant pas absolue en cas de
récidive unique ou de délit purement occasionnel (FF 1999 II 1862). Un
comportement de nature à décevoir la confiance placée dans le condamné
ne constitue plus un motif de révocation systématique. Un tel
comportement peut néanmoins entraîner la révocation s'il est lié au fait
que le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou s'il enfreint
des règles de conduite, et qu'il dénote en outre un sérieux risque que le
condamné commette d'autres crimes ou délits (FF 1999 II 1862-1863). Une
nouvelle infraction dénote un risque de récidive au regard de l'infraction
antérieure lorsque toutes deux peuvent être considérées comme des
réactions typiques de l'auteur face au même problème. Cela n'implique
toutefois pas qu'il doive s'agir du même genre d'infractions (FF 1999 II
1863).
Ainsi, la commission d’un délit ne peut entraîner une
révocation de sursis que s’il dénote un risque de commission de nouvelles
infractions (Kuhn, Commentaire romand, note 8 ad art. 46 CP).
Pour se prononcer sur le comportement futur du condamné, il
faut tenir compte de tous les éléments et se forger une image générale de
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la personnalité de l’intéressé, en évitant de donner une importance
démesurée à certains facteurs et d’en omettre d’autres (ATF 134 IV 140, c.
4.4). On peut aussi tenir compte du point de savoir si la nouvelle peine
prononcée est ferme ou non, l’exécution d’une (nouvelle) peine ferme
pouvant rendre superflue la révocation du sursis précédent (arrêt précité,
c. 4.5). La jurisprudence fédérale concède aux juridictions inférieures un
large pouvoir d’appréciation, qui n'est censuré que lorsque le juge excède
son pouvoir d'appréciation (en faveur ou en défaveur de l'assuré) ou
abuse de celui-ci et, ce faisant, viole le droit fédéral (arrêt précité, c. 4.2 in
fine).
2.3a)En l’espèce, le tribunal correctionnel a révoqué le sursis
précédent après avoir "acquis la conviction" que la commission de
nouvelles infractions par l'accusé était à prévoir (jugement, p. 56). Il est
constant que les infractions ici réprimées ont, pour partie, été perpétrées
durant le délai d'épreuve assortissant la peine de douze mois
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans prononcée le 6
septembre 2004 par Tribunal d'arrondissement de La Côte.
b)Le premier élément permettant de poser un pronostic sous
l'angle de l'art. 46 al. 1 CP est la personnalité du recourant. A cet égard, le
jugement mentionne une bassesse de caractère, un dessein de recherche
d’argent facile et le manque total de scrupules à l'égard de la propriété et
des moyens d'existence d'autrui. Le tribunal correctionnel a au surplus
précisé que cet accusé était, toujours selon les premiers juges,
l'"éminence grise" des trois acolytes. A ces éléments étayant une absence
de prise de conscience après des condamnations antérieures s'ajoute
l'attitude de déni de cet accusé, ses aveux n'ayant été que tardifs et
passés une fois que leur auteur avait été confronté à des indices
accablants.
Le deuxième élément pertinent est constitué par l’expertise
diligentée dans la présente procédure. Cet avis établit que, si le risque de
réitération a diminué par rapport à l'époque de la précédente expertise
(2003), il n’en demeure pas moins que la tendance de l’expertisé à faire fi
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des règles qui régissent la société, sa sensibilité aux critiques et son
besoin de combler les attentes supposées des autres pourraient être de
nature à le déstabiliser et, partant, à le mener à nouveau vers la
délinquance. Il s'ensuit que, pour être diminué, le risque de réitération
n’en reste pas moins présent.
Le troisième élément à prendre en compte est la répétition
d’infractions du même type, s'agissant de surcroît d'actes illicites assez
graves, à savoir des vols en bande et par métier perpétrés sur une large
échelle durant une période prolongée, avec un mode opératoire éprouvé
et ayant rapporté à leurs auteurs un butin total assez conséquent. A ceci
s'ajoute que les cambriolages ont été accompagnés d'autres infractions,
que celles-ci leur soient liées ou pas, s'agissant en particulier du
blanchiment d'argent et d'infractions à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers. On peut donc considérer que ce recourant
est installé dans la délinquance.
c)En présence de ces éléments, les quelques consultations du
recourant auprès d'une psychiatre ayant ultérieurement refusé tout
mandat thérapeutique et le fait qu’il se soit vu offrir la possibilité
d’effectuer une formation professionnelle après son élargissement ne sont
pas suffisamment significatifs pour permettre d'émettre un pronostic
favorable quant aux chances de succès de la mise à l'épreuve. Il en va de
même du fait qu'il a fini par passer des aveux, rembourser certains des
lésés et établir des reconnaissances de dette en faveur d'autres victimes.
Bien plutôt, le risque de réitération de nouvelles infractions apparaît
significatif, d’autant que des engagements d'amendement avaient déjà
été formulés par l'intéressé devant le tribunal correctionnel à l'audience
du 6 septembre 2004.
D’ailleurs, le recourant avait une activité professionnelle stable
durant les premiers mois des agissements délictueux ici en cause, dès lors
qu'il occupait un emploi au service de C.________ SA jusqu’au 15 juillet
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novembre 2007. Il doit ainsi être tenu pour établi, autant que de besoin,
que même une activité professionnelle régulière et une fortune assez
significative pour une personne dans la vingtaine ne le mettent pas à l’abri
de la tentation de gagner illégalement de l’argent facile. Ces circonstances
étayent encore le pronostic défavorable posé par les premiers juges.
Les faits appréciés ci-dessus permettent de déduire qu'il a y eu
échec de la mise à l'épreuve. C'est au surplus à juste titre que le tribunal
correctionnel a renoncé à une peine d'ensemble, les peines prononcées
n'étant pas de nature différente. Le sursis doit dès lors être révoqué,
comme en ont décidé les premiers juges.
Ce moyen doit ainsi être rejeté.
3.1Le recourant fait ensuite grief aux premiers juges d'arbitraire
dans la fixation de la quotité de la peine.
a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
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CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007, ad Chambre
pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril 2007).
3.2En l’espèce, la peine prononcée réprime principalement le vol
en bande et par métier. Cette infraction est punissable d’une peine
privative de liberté de dix ans au plus (art. 139 ch. 3 CP). En outre, l'auteur
est en état de récidive spéciale au sens de l'art. 46 al. 1 CP, attendu que,
durant le délai d’épreuve, il a commis au moins un délit et qu’il y a dès
lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions (cf. le
considérant ci-dessus). De surcroît, les infractions sont en concours (art.
49 al. 1 CP). Aux cambriolages et au blanchiment du produit de ceux-ci
s'ajoutent des infractions à la législation sur les étrangers, une escroquerie
au détriment des services sociaux, la détention de cartouches en violation
de la législation fédérale sur les armes et les munitions, ainsi qu'une
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Enfin, le nombre
d'infractions est significatif et l'activité délictueuse reposait sur un mode
opératoire éprouvé.
Le fait que le recourant ait dédommagé certains lésés et se
soit engagé à rembourser ses autres victimes est un élément dont les
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premiers juges ont expressément tenu compte à décharge, tout comme ils
ont mentionné que son comportement en prison avait été bon. Le
recourant fait valoir que l’élément relatif à l’influence de la peine sur son
avenir n’a pas, à tout le moins pas assez été pris en compte. Mais à tort.
En effet, cette considération de prévention spéciale n'autorise que des
tempéraments marginaux, l'effet de la peine devant toujours rester
proportionné à la faute (cf. la jurisprudence résumée au considérant 3.1b
in fine ci-dessus). A cet égard également, l'appréciation des premiers
juges échappe au grief d'arbitraire.
Pour le reste, les premiers juges ont tenu compte de tous les
éléments énoncés par l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et
pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Compte tenu
des autres circonstances mentionnées par les premiers juges, à savoir
notamment les dénégations de l'intéressé et son absence de prise de
conscience de la gravité de ses actes, la peine paraît certes sévère, mais
non arbitrairement sévère.
Ce moyen doit donc aussi être rejeté. Il s'ensuit que le recours
en réforme doit être rejeté dans son intégralité.
II.Recours de W.________
1.Le recourant conteste la quotité de la peine, qu'il tient pour
arbitrairement sévère, en particulier par rapport à celle infligée au co-
recourant.
a)Pour ce qui est des principes applicables à l'aune de l'art. 47
CP, il y a lieu de renvoyer à la jurisprudence résumée au considérant 3.1
ci-dessus concernant le co-recourant.
b)Cela étant, la situation du recourant W.________ se distingue de
celle de son acolyte en ceci que la peine privative de liberté prononcée à
l'égard de celui-là est une peine complémentaire (quotité de 33 mois
venant s’ajouter à une peine de 15 mois). Il y a concours réel rétrospectif
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lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être
jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais
que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une
peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que
l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul jugement. A cet égard, les principes
applicables à un tel cas de concours réel rétrospectif ont fait l'objet d'un
arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 2008 (6B_28/2008).
La juridiction fédérale a posé que le juge doit, dans un tel cas
de figure, se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours
simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine
de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt précité, c. 3.3.1).
Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été
commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il y
a, d'une part, un concours rétrospectif et, d'autre part, une infraction
nouvelle qui font l'objet du même jugement. En tel cas, il faut d'abord
déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave,
puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite
l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger.
L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif
sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet
d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan
formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa
quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (arrêt précité, c.
3.3.2).
Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est
la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à
la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un
jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles
commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine
additionnelle dont il résulte que le juge qui prononce la seconde
condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte
découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la
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condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions.
Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe
d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base;
à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour
celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue
comme des peines additionnelles (arrêt précité, ibid.).
c)En l’espèce, comme déjà relevé, le recourant excipe d'une
inégalité de traitement entre accusés.
Le juge doit respecter le principe de l'égalité de traitement
entre accusés (TF, arrêt 6S.270/2005, du 25 septembre 2005, ad Cass, du
24 mars 2005). Il ne doit dès lors pas condamner plus lourdement un
accusé dont la culpabilité ne serait pas supérieure à celle d'un autre, pour
les mêmes faits et au regard de circonstances personnelles similaires. La
comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'emblée délicate,
compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation
de la peine, et généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours
des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le
juge doit prendre en considération dans chacun des cas (arrêt cité, c.
2.5.1, et les références citées). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart
trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même
complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150, c. 2b p. 154).
Ainsi, l'exigence d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce qui est
comparable, notamment des activités et des rôles respectifs des co-
accusés dans la perpétration commune d'infractions.
d)Les principales infractions réprimées par le jugement dont est
recours sont du même type. Les cambriolages suivis du blanchiment d'une
partie de leur produit fongible au moyen d'un document falsifié forment en
effet un même complexe de faits délictueux, complété par une violation
de la législation sur les étrangers et auquel s'ajoute un cas de recel. Les
premières infractions ont été commises au début de l’année 2007. Elles ne
constituent pas directement l'objet de la présente procédure, puisqu'elles
ont à l'origine été réprimées par jugement du Tribunal correctionnel de
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l'arrondissement de Lausanne du 18 février 2008. Elles ont été suivies
d’une période de 56 jours de détention préventive à l'issue de laquelle le
recourant a presque immédiatement repris ses activités délictueuses. Il a
ainsi agi dès le 29 mai 2007, en suivant le même mode opératoire éprouvé
jusqu’à son arrestation, le 17 décembre 2007. Le nombre de cas est
important et le butin conséquent. Le produit des infractions, qu'il s'agisse
de choses mobilières ou de fongibles (argent en espèces), a dans une
large mesure été envoyé à l'étranger, aussi selon des méthodes
éprouvées, impliquant notamment des faux dans les certificats et du
blanchiment d'argent. C'est ainsi à juste titre, au regard de ce qui précède,
que les premiers juges ont considéré que l’accusé était ancré dans la
délinquance et que les regrets formulés à l’audience n’étaient que de
circonstance. En revanche, il a bien collaboré pendant l’enquête et son
comportement en prison a été bon.
Au vu de l’ensemble de ces éléments déterminants, la peine
prononcée, d'une quotité de quatre ans au total, tient compte de tous les
critères déterminants. Certes assez sévère, elle n’est pour autant en
aucune manière arbitraire. En particulier, c'est sans arbitraire aucun que
les premiers juges ont retenu que la culpabilité de chacun des deux
recourants était équivalente, en mettant en exergue à cet égard la
fonction interchangeable des acolytes, qui ont souvent agi en commun et
qui sont nés à moins de six mois d'écart; le fait que le co-recourant
Q.________ était le seul à connaître la région dans laquelle les cambriolages
avaient été perpétrés, qu'il proposait des noms d'entreprises à cambrioler
et qu'il obtenait des véhicules utilisés lors des infractions ne change rien à
la faute de l'un par rapport à celle de l'autre des comparses. Peu importe
dès lors que le jugement retienne que le co-recourant était l'éminence
grise de la bande. L'égalité de traitement entre accusés n'a ainsi pas été
violée.
Ce moyen doit donc être rejeté.
III.En conclusion, les recours doivent être rejetés en application
de l'article 431 alinéa 2 CPP. Le jugement est confirmé.
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19 -
Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance, y
compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office, par 387 fr. 35
(TVA comprise) et par 400 fr. à la charge de W.________ et de Q.________
respectivement, sont mis par moitié à la charge de chacun des recourants
(art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat des indemnité dues aux
défenseurs d'office sera exigible pour autant pour autant que les situations
économiques respectives de chacun des recourants se soient améliorées
(TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008, ad Cass du 15 avril 2008, c.
2.4, spéc. 2.4.3, publié aux ATF 135 I 91).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. La détention subie par W.________ depuis le jugement est
déduite.
IV. Les frais de deuxième instance, par 2'340 fr. (deux mille trois
cent quarante francs), sont mis par moitié, soit 1'170 fr. (mille
cent septante francs), à la charge de W., plus
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35
(trois cent huitante sept francs et trente cinq centimes), soit
1'557 fr. 35 et par moitié, soit 1'170 fr. (mille cent septante
francs), à la charge de Q., plus l'indemnité allouée à
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20 -
son défenseur d'office par 400 fr. (quatre cent francs), soit
1'570 fr.
V. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre
IV ci-dessus sera exigible pour autant que les situations
économiques respectives de W.________ et de Q.________ se
soient améliorées.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 20 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Luc Gervasoni, avocat-stagiaire (pour Q.),
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour W.),
-Me Olivier Meyer, avocat-stagiaire (pour X.),
-Me Jean-Noël Jaton, avocat (pour [...]),
-Me Robert Lei Ravello, avocat (pour N.),
-
21 -
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (pour
W.________ et Q.),
-M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée (pour W.),
-Service de la population, division asile (W.________, né le 11.04.1981),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :