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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.025954-JRU/JON/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 107 LTF; 34 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le
jugement rendu le 29 janvier 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 29 janvier 2010, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte a condamné K.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées et injure à 45 jours de privation de liberté et
au paiement des frais de justice par 2'894 fr. 80 (I) et a dit qu'il était
débiteur de [...] de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.K., né en 1970, ressortissant du Nigeria, dit être venu
en Suisse en 2002. Aucune inscription ne figure à son casier judiciaire. En
2007, il a épousé [...], mère de deux enfants aujourd'hui majeurs issus
d'un premier lit. Les époux sont actuellement séparés de fait. Après avoir
été au service d'une entreprise de sécurité, l'accusé vit de missions
temporaires auprès d'une autre société de la même branche économique.
Il a indiqué à la gendarmerie que son salaire s'élevait à 3'400 fr. par mois
lorsqu'il était au service de son précédent employeur. Pour ce qui est de
son gîte, il est, semble-t-il, accueilli temporairement ça et là. Son permis B
a été révoqué par le SPOP avec effet au 15 mars 2010. Un recours
interjeté à l'autorité compétente a été rejeté.
2.En date du 15 novembre 2008, K. a craché au visage
de son épouse. Puis, alors que celle-ci s'était saisie du téléphone pour
appeler la police, il lui a arraché le combiné des mains, lui cassant trois
doigts de la main gauche.
En raison de ces faits, il a été reconnu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées et d'injure.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge a
considéré que K.________ avait agi avec brutalité et avait fait preuve d'une
violence gratuite et inadmissible, à sanctionner sévèrement. Sous l'angle
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du sursis, le pronostic a été qualifié de défavorable. Le tribunal de police a
ensuite estimé qu'une peine pécuniaire n'entrait pas en ligne de compte
vu la gravité des faits, la situation financière et la mentalité de l'intéressé.
Partant, une peine privative de liberté a été prononcée pour réprimer les
actes incriminés.
C.En temps utile, K.________ a recouru contre le jugement
précité. Par arrêt du 5 mars 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal a rejeté le recours. Estimant en substance qu'une peine
pécuniaire était inexécutable en raison de l'échéance du permis B de
l'accusé au 15 mars 2010 et de l'impossibilité de déterminer sa situation
financière, le tribunal a considéré que seule une peine privative de liberté
entrait en ligne de compte.
D.K.________ a recouru contre cet arrêt. Par arrêt du 1
er
juillet
2010, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le
recours et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue
dans le sens des considérants.
E.Par courrier du 9 juillet 2010, les parties ont été invitées à
déposer un mémoire complémentaire, ensuite de l'arrêt rendu le 1
er
juillet
2010 par le Tribunal fédéral.
Par courrier du 13 juillet 2010, le Ministère public a renoncé à
déposer un mémoire complémentaire.
Par courrier du 23 juillet 2010, K.________ a conclu à la réforme
du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine de 45
jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 10 francs.
E n d r o i t :
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1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF; RS
173.10). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en
tenir aux instructions du Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd. 2006, n. 1488, p. 891). A cet égard, la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste
tout à fait pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient
pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du
cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à
examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à
cassation (FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la
Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT
1993 IV 130).
2.Dans son arrêt du 1
er
juillet 2010, le Tribunal fédéral a
considéré que le refus du sursis n'était pas critiquable. Il a ensuite relevé
que le recourant avait perdu son titre de séjour ce qui permettait d'exclure
un travail d'intérêt général, qui ne pourrait atteindre son but d'intégration
sociale (ATF 134 IV 97 c. 6.3.3.4). S'agissant de la peine pécuniaire, la
Haute Cour a précisé qu'il n'était pas établi que K.________ était sous le
coup d'une décision de renvoi ou d'expulsion, ni même qu'un délai lui
avait été imparti pour quitter le territoire suisse. Sa situation en droit des
étrangers ne permettait donc pas de conclure définitivement à
l'impossibilité d'exécuter la peine pécuniaire. En définitive, les
considérations invoquées par l'autorité cantonale n'étaient pas de nature,
à elles seules, à exclure a priori la peine pécuniaire.
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3.Le Tribunal fédéral a estimé qu'aucune circonstance
particulière ne justifiait qu'il soit dérogé à la peine pécuniaire en faveur
d'une peine privative de liberté.
Il s'ensuit que la peine devait être prononcée en jours-amende.
3.1Il reste à déterminer le montant du jour-amende.
Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le
montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au
moment du jugement, en tenant compte notamment de son revenu et de
sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu
que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la
source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation
qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur
ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des
impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents
obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu
(TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 c. 6.4.1).
Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu
journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant
pour la fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné
dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de
l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jour-
amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le législateur,
préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas
particulier, a exclu l'exigence d'un montant minimum en matière de
fixation du jour-amende. Il s'agit-là d'une décision délibérée du législateur,
qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle.
Le montant du jour-amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne
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plus avoir qu'une valeur symbolique (TF 6B_217/2007 du 14 avril 2008 c.
2.1.5 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'un montant de 10 fr. n'était
pas symbolique (TF 6B_769/2008 du 18 juin 2009 c. 1.4.2).
3.2En l’espèce, au vu de la situation personnelle et économique
du recourant décrite en page 6 du jugement attaqué, il apparaît que le
montant du jour-amende doit être arrêté à 10 francs.
4.En définitive, le recours de K.________ doit être admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième
instance, y compris l'indemnité d'office allouée pour la procédure devant
la cour de céans, par 280 fr. plus 21 fr. 30 de TVA, seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
I.Condamne K.________, pour lésions corporelles simples
qualifiées et injure, à une peine de 45 (quarante-cinq) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 (dix)
francs et au paiement des frais de justice par 2'894 fr. 80
(deux mille huit cent nonante-quatre francs et huitante
centimes).
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Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant pour la procédure après
renvoi du Tribunal fédéral par 301 fr. 30, sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 24 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mathias Keller, avocat (pour K.________),
-Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour [...]),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :