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TRIBUNAL CANTONAL
306
PE07.024241-LML/ECO/FHE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 13 al. 1, 47, 48 let. a ch. 2, 54, 112 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le
5 juin 2009 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause dirigée contre elle.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 juin 2009, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné P., pour
assassinat, à une peine privative de liberté de treize ans, sous déduction
de 568 jours de détention avant jugement (I), a mis les frais, par 100'491
fr. 85, y compris les indemnités d'office aux défenseurs, à la charge de la
condamnée (IV) et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnité de
6'961 fr. 70 et de 11'635 fr. 85 allouées aux deux conseils successifs de
P. ne sera exigible que pour autant que la situation économique de
celle-ci se soit améliorée (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusée P., née en 1971, a travaillé notamment dans
la branche de l'horlogerie-bijouterie. Son casier judiciaire est vierge. Le 25
août 2000, elle a épousé N., ressortissant marocain. Les époux se
sont établis en Suisse. Un fils est né de cette union le 23 juin 2001.
L'accusée avait commis un tentamen médicamenteux en
novembre 2004, à la suite duquel elle avait été hospitalisée. Le diagnostic
de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline
avec traits de personnalité paranoïaque avait alors été posé. Ce trouble
entraîne une propension à agir avec impulsivité, parfois avec violence et
sans considération pour les conséquences possibles. Depuis lors,
l'intéressée avait été suivie par de nombreux psychiatres et psychologues.
Les époux étaient considérés par leur entourage comme de
bons parents. Toutefois, depuis quelques années, l'accusée formulait
divers griefs contre son mari, à savoir son alcoolisme, ses liaisons
adultères, sa violence et un manque de respect en général. L'instruction
n'a établi aucun de ces griefs. Des désaccords ayant surgi entre eux, les
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conjoints ont suivi une thérapie de couple. Ils se sont séparés à la fin du
mois d'août 2007. En particulier, une scène a éclaté entre eux le 25 de ce
mois, occasionnant des plaintes pénales réciproques. Ces procédés ont
abouti à une ordonnance de renvoi, rendue le 19 décembre 2008 à l'égard
des deux protagonistes. Cette cause n'est toutefois pas encore jugée.
L'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale. Par convention passée devant le juge des mesures
protectrices, elle a obtenu la garde de l'enfant, la jouissance de
l'appartement conjugal et une pension.
A l'époque des faits survenus le 14 novembre 2007, décrits ci-
dessous, l'accusée disposait de l'aide d'une maman de jour deux fois par
semaine et avait pris contact avec la psychologue scolaire pour, cas
échéant, placer son fils auprès d'une famille d'accueil. Elle avait alors
aussi renoué avec sa famille, qui pouvait lui apporter à tout le moins un
soutien moral.
2.Le 14 novembre 2007, en fin d'après-midi, l'accusée a préparé
un bain pour son fils dans la baignoire de son logement, en faisant couler
plus d’eau qu'à l'accoutumée. L'enfant est resté seul à jouer dans l'eau
durant environ une demi-heure, avant que sa mère ne le rejoigne comme
elle le faisait occasionnellement pour un "moment privilégié". Elle lui a
proposé de jouer au poisson et de mettre sa tête sous l'eau, ce qu'il a fait
volontiers, dès lors qu'il aimait beaucoup cet élément. Il a ainsi pris du
plaisir à essayer de rester sous l'eau, sans reprendre son souffle. A un
certain moment, l'accusée s'est agenouillée et lui a appliqué son avant-
bras gauche sur la nuque en le poussant au fond de la baignoire. Elle l'a
maintenu ainsi pendant quelques minutes, sans lâcher prise, occasionnant
la noyade de sa victime.
Le même jour, elle a pris, en quantité importante, des anti-
épileptiques (Topamax), des anxiolytiques (Temesta) et un remède
destiné à combattre les épisodes maniaques et/ou bipolaires (Seroquel). A
dires d'experts, il n'est pas possible de préciser si la prise de ces divers
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médicaments a précédé ou suivi le décès de l'enfant. L'accusée elle-même
a varié dans ses propos à ce sujet. Plus de 24 heures après la prise, les
concentrations de Topamax étaient dix fois supérieures à la dose
thérapeutique; le pic de concentration et l'effet maximal se situent dans
les quatre heures suivant l'ingestion. S'agissant du Temesta, la
concentration mesurée était envirion cinq fois supérieure à la dose
thérapeutique; le pic de concentration et l'effet maximal se situent environ
deux heures suivant l'ingestion.
Hospitalisée le 15 novembre 2007, l'accusée a été examinée
par un psychiatre peu après son admission. Elle a été décrite comme une
patiente quasi-mutique, qui s'endort plusieurs fois durant l'entretien, mais
qui est réveillable; elle ne parle pas spontanément, mais répond aux
questions simples.
Entendue par la police le 16 novembre 2007 dès 14 h 45,
l'accusée a expliqué, outre les faits proprement dits, que, depuis une
semaine, elle était à bout et qu'elle imaginait de supprimer son fils. Même
si elle n'y pensait pas constamment, cette idée lui revenait à chaque fois
qu'elle pensait à son mari. Elle a déclaré qu'elle avait reporté sur son fils la
haine qu'elle nourrissait à l'endroit de son époux. Selon les termes du
jugement, elle a rajouté que, si "tout ça était arrivé, c'était par vengeance
vis-à-vis de son mari".
Le 24 novembre 2007, elle a confirmé ses premières
déclarations quant à ses mobiles, en précisant qu'elle ne voulait
absolument pas que son mari puisse avoir la garde de l'enfant, raison pour
laquelle elle avait fait en sorte "qu'il ne puisse plus en profiter".
L'accusée est détenue depuis le 16 novembre 2007. Son
comportement en prison a été généralement adéquat.
3.En cours d'enquête, l'accusée a fait l'objet d'une expertise
psychiatrique. Le précédent diagnostic a été confirmé, étant précisé que
ce trouble perdurait depuis de nombreuses années. Les experts ont ajouté
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que l'expertisée manifestait un rétrécissement modéré de la pensée
autour du thème de la position de victime qu'elle estime occuper. Selon
les experts, l'accusée présente une légère diminution de sa responsabilité
pénale. En maintenant son fils sous l'eau pendant plusieurs minutes, elle
avait conscience de l'illicéité de son acte, mais sa capacité à se
déterminer était altérée, dans une mesure légère. D'après eux, aucune
mesure thérapeutique institutionnelle ou traitement ambulatoire ne se
justifie. Les experts ont confirmé que l'accusée avait été animée par la
volonté de soustraire l'enfant à son père.
Entendu aux débats, l'expert principal a confirmé son rapport,
notamment la diminution légère de la responsabilité retenue. Il a exclu
une problématique délirante au moment des faits, tout comme il a nié que
l'accusée ait été en dehors de la réalité ou qu'elle ait agi par altruisme. Il a
en revanche admis la coexistence de deux desseins, soit la soustraction de
l'enfant à son père et le "suicide commun".
4.Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont retenu
que les troubles dont souffrait l'accusée influençaient sa perception du
monde extérieur, notamment en ce qui concerne son mari et le rôle de
celui-ci dans la désunion du couple. Ainsi, les reproches qu'elle lui
adressait, infondés, étaient amplifiés par la maladie, à telle enseigne
qu'elle en était venue à éprouver de la haine pour lui. En particulier, c'est
ce sentiment qui l'animait pendant les derniers mois de 2007 et
ultérieurement. Partant, le tribunal criminel a admis que les motivations
principales de l'accusée étaient celles qu'elle avait décrites en détail lors
de son audition du 16 novembre 2007, durant laquelle elle avait, selon les
premiers juges, tenu des propos parfaitement cohérents. Partant,
l'hypothèse d'une volonté de mort associée au décès de l'enfant ("suicide
collectif", selon les termes du jugement) a été exclue comme motif
principal voire unique du crime.
S'agissant en particulier du status toxicologique de
l'intéressée, cette audition avait eu lieu plus de quarante heures après
l'ingestion des médicaments, de sorte que le pic de concentration et
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d'effet de ces substances était alors largement dépassé. Partant, l'effet
des médicaments n'a, selon le tribunal criminel, pas eu d'incidence sur les
affirmations de l'accusée le 16 novembre 2007.
5.Les premiers juges ont considéré que l'accusée s'était rendue
coupable d'assassinat, motif pris du mobile odieux du crime, du mode
opératoire et du fait que l'intéressée avait pensé à tuer son fils "pendant
un certain temps" déjà avant de passer à l'acte. Ils ont exclu le meurtre
passionnel tout comme l'erreur sur les faits. S'agissant en particulier de
cette infraction-là, ils ont relevé que l'état de désarroi dans lequel se
trouvait l'accusée lors des faits incriminés n'était pas excusable.
Appréciant la culpabilité de l'accusée, les premiers juges ont
retenu, à charge, le fait qu'elle avait été poussée par un mobile odieux,
soit la haine envers son époux transposée sur son fils; elle avait agi avec
un égoïsme primaire, poursuivant ses propres intérêts de vengeance sans
tenir compte de la vie d'autrui. Selon le tribunal criminel, la relative
indifférence que l'expert avait relevée chez l'accusée et son manque
d'affect à l'évocation de son acte pouvaient être pris en considération en
tant qu'indices de son état d'esprit au moment d'agir et s'accordent avec
la froideur qu'un assassin démontre à l'endroit de sa victime. A décharge,
ils ont retenu l'absence d'antécédents de l'accusée et les regrets qu'elle a
exprimés, même si ceux-ci sont plus en rapport avec sa propre souffrance
qu'avec le chagrin de tous ceux qui aimaient la victime, étant précisé que
l'intéressée ne démontre pas de véritable sentiment de culpabilité. Au
surplus, l'application de l'art. 54 CP a été écartée, faute de circonstances
exceptionnelles.
Une responsabilité légèrement diminuée a été retenue sur la
base de l'expertise.
C.En temps utile, P.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à sa
réforme en ce sens qu'elle est condamnée, principalement, pour meurtre
passionnel, subsidiairement, pour homicide et, plus subsidiairement, pour
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assassinat, à une peine n'excédant pas cinq ans de privation de liberté,
sous déduction de la détention préventive, l'intéressée étant mise au
bénéfice des circonstances atténuantes de la détresse profonde (art. 48
CP) et de l'art. 54 CP.
Le Ministère public a préavisé en faveur du rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105).
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une circonstance exerçant une influence sur la peine. On distingue ainsi
l’erreur qui porte d’abord sur un élément constitutif de l’infraction de celle
qui a pour objet un fait justificatif.
Dans la première hypothèse, l’auteur réalise objectivement les
éléments constitutifs de l’infraction, mais ne les réalise pas
subjectivement, d’après sa représentation et sa volonté, de sorte que
l’intention de commettre l’infraction en cause fait défaut (ATF 129 IV 238,
JT 2005 IV 87). Pour sa part, l’erreur qui porte sur un fait justificatif
consiste dans ce que l’auteur considère un fait comme donné qui, s’il
existait réellement, permettrait de considérer son comportement comme
justifié (Robert Roth/Laurent Moreillon, Code pénal I, Dispositions
générales – Art. 1-100, Commentaire Romand, Berne 2009, note 15 ad art.
13 CP et jurisprudence citée). A cela il faut ajouter que déterminer ce que
l'auteur d'une infraction a su, cru, voulu ou accepté et, en particulier,
l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 49,
c. 2d p. 56 et les arrêts cités).
b)Dans le cas particulier, l’erreur invoquée, soit la représentation
que se faisait la recourante du comportement de son mari en relation avec
la désunion de son couple, ne porte pas sur un élément constitutif de
l’infraction; il n’est en effet pas contesté que l'accusée a voulu tuer son
enfant et qu'elle l'a fait, ce de manière intentionnelle. Elle ne se prévaut
d’ailleurs d’aucune erreur en relation directe avec l'acte incriminé.
En revanche, elle plaide avoir agi sous l'emprise d'une erreur
sur un fait justificatif, portant sur le mobile de son homicide. Force est
toutefois de constater que cette erreur, devrait-elle même être tenue pour
avérée, ne permet en aucun cas de justifier son comportement si peu que
ce soit. On ne voit en effet pas en quoi le fait que la recourante se soit
trompée au sujet du comportement réel de son mari, jusqu'à l’avoir
démesurément amplifié en raison de ses troubles psychiques, pouvait
justifier de tuer leur enfant. Partant, la vengeance qu’elle a voulu assouvir
par l'acte incriminé n’est pas un fait justificatif au sens de l'art. 13 al. 1 CP.
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Ce moyen doit donc être rejeté.
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cadre de la fixation d'une peine pour meurtre au sens de l'art. 111 CP (cf.
Jörg Rehberg/Niklaus Schmid/Andreas Donatsch, Strafrecht III - Delikte
gegen den Einzelnen, Zurich 2003, § 1 n. 4.2 p. 12). 6P.140/2006
En d’autres termes, l’état de santé de l’auteur ne saurait
justifier une réaction qui serait incompréhensible chez un être normal. Des
troubles de la personnalité peuvent diminuer la responsabilité et doivent
donc être pris en considération pour l’appréciation de la culpabilité.
Néanmoins, ils ne suffisent pas pour qu’une circonstance atténuante qui
dépend de critères d’ordre moral puisse être retenue. L’émotion violente,
pour être excusable au sens de l’art. 113 CP, doit apparaître humainement
explicable en raison des circonstances, en ce sens qu’une personne
convenable, raisonnable, aurait aisément pu l’éprouver dans la même
situation (ATF 107 IV 103, JT 1982 IV 113).
b) Dans le cas particulier, il résulte des faits exposés par le
jugement (jugement, p. 25) et de l’audition de l’expert (jugement, p. 18)
que la recourante a interprété et exagéré les circonstances de la désunion
de son couple de manière déraisonnable. Cette représentation erronée
procédait des troubles psychiques de la personnalité dont elle souffrait,
lesquels influençaient sa perception du monde extérieur. C’est donc en
raison de ses troubles que la recourante a décidé de se venger de son
mari en tuant l'enfant issu de ses oeuvres. Comme cela découle de l’arrêt
précité, de telles circonstances ne correspondent pas à un profond
désarroi au sens de l’art. 113 CP. La recourante ne peut en effet être
considérée comme une personne raisonnable au sens de la jurisprudence
citée plus haut. Au demeurant, l'expert a précisé que sa volonté était mue
en partie par sa maladie.
Le tribunal criminel a admis (jugement, p. 24) que, le jour des
faits incriminés, l’accusée était totalement désemparée et dans un état
d’accablement désespéré qui pouvait être considéré comme un profond
désarroi. Rien dans le jugement, ni d’ailleurs dans l’expertise, ne permet
toutefois d'imputer cet état de désarroi à une autre circonstance qu’une
fausse perception de la réalité portant sur les causes de la désunion du
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couple, imputées par l'accusée à son mari. Cette représentation erronée
procédait des traits paranoïaques de la personnalité de l'intéressée mis en
évidence par les experts (jugement, ibid., in initio). Or, comme déjà relevé,
de telles circonstances ne relèvent pas d'un état de profond désarroi au
sens de l’art. 113 CP.
Il s'ensuit que l’art. 113 CP est inapplicable ici pour ce motif.
Peu importe au demeurant que les premiers juges aient examiné la
question du désarroi à l'aune de cette norme, puisqu'ils ont par ailleurs
exclu l'application de la disposition en question au motif que l'acte
incriminé n'était pas excusable au regard des circonstances.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
4.a) La recourante conteste ensuite s'être rendue coupable
d’assassinat. Elle excipe de différents motifs qui, selon elle, excluent
l'application de l'art. 112 CP en l'espèce.
Selon l'art. 112 CP, qui traite de l'assassinat, si le délinquant a
tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile,
son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une
peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix
ans au moins.
Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112
CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont
particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est
animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'il tue, par exemple,
pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime. Son but est
particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin
gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction.
Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de
cruauté, soit en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, ou s'il
agit avec perfidie, soit en inspirant frauduleusement confiance à la victime
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pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 118 IV 122, c. 2b p. 125 s.
et les références citées; 115 IV 8, c. Ib p. 14; 101 IV 279, c. 2 p. 282).
Il ne s'agit là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de
sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée
(ATF 118 IV 122, c. 2b p. 125 s. et les références citées). À l'inverse,
l'homicide intentionnel ne constitue pas un assassinat dès qu'il recèle l'un
ou l'autre de ces éléments. Pour déterminer s'il y a lieu de retenir la
qualification d'assassinat, il faut examiner l'acte sous toutes ses facettes
et procéder à une appréciation d'ensemble. L'homicide intentionnel ne
pourra être qualifié assassinat que si, au regard de l'ensemble de ses
composantes et des circonstances qui ont entouré sa commission, il donne
à l'auteur les traits caractéristiques de l'assassin.
L'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans
scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence
quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses
propres intérêts, ne tient aucunement compte de la vie d'autrui (ATF 127
IV 10, c. 1a p. 14; 118 IV 122, c. 2b p. 126 et les références citées). Chez
l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il
est souvent prêt à sacrifier, pour satisfaire des besoins égoïstes, un être
humain dont il n'a pas eu à souffrir et fait preuve d'un manque complet de
scrupules et d'une grande froideur affective (ATF 118 IV 122, c. 2b p. 126
et l'arrêt cité). La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité
extrême, mais, comme le montre la différence des peines encourues, il
faut, pour retenir la qualification d'assassinat plutôt que celle de meurtre,
que la faute de l'auteur, par son caractère particulièrement odieux, se
distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF
127 IV 10, c. 1a p. 13; 120 IV 265, c. 3a p. 274; 118 IV 122, c. 2b p.125 s.;
117 IV 369, c. 17 p. 389 ss et les références citées) (TF, arrêt du 10
novembre 2006, 6P.140/2006).
Le mobile est un fait purement psychique, déterminé par la
représentation que l'auteur a de sa situation et consistant dans les raisons
pour lesquelles il entend agir pour maintenir ou modifier cette situation,
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telle qu'il se la représente. Il s'ensuit que le caractère égoïste ou altruiste
du mobile est fonction de ces seuls éléments internes, propres à l'auteur,
et que, pour porter un jugement de valeur sur le mobile - notamment pour
déterminer s'il est odieux au sens de l'art. 112 CP -, les critères
d'évaluation objectifs pertinents doivent être appliqués à ces seuls
éléments internes (arrêt précité, c. 11.2).
b) Dans le cas particulier, le mobile de la recourante était de se
venger de son mari en le privant de son fils de sorte qu’il n’en ait pas la
garde. Il ne s’agit en aucun cas d’un mobile altruiste. En effet, ainsi que
l’ont considéré les premiers juges en se fondant notamment sur l'avis des
experts (jugement p. 22 in fine), elle ne poursuivait pas subjectivement un
prétendu intérêt de l’enfant, quel qu’il ait été.
En outre, la préméditation est établie, ne serait-ce qu'au motif
que la recourante a fait couler un bain à son fils avec plus d’eau qu'à
l'accoutumée; la préméditation résulte aussi du caractère ininterrompu de
l'enchaînement des actes ayant mené à l'homicide, de la prise de
médicaments et des mobiles; les premiers juges ont d’ailleurs relevé que
l'auteur avait pensé à tuer son fils "pendant un certain temps" avant de
passer à l'acte (jugement p. 25 in fine). Du reste, ces éléments ne sont pas
contestés.
Les premiers juges ont aussi qualifié l'homicide d’assassinat à
raison de la façon d’agir de l'accusée en utilisant ses relations avec sa
victime. L’homicide a été perpétré en trompant la confiance de l’enfant
dans le cadre d'un jeu, la recourante l'ayant amené à jouer au poisson
sous l’eau pour accomplir son geste fatal en le maintenant pendant
quelques minutes au fond de la baignoire sans lâcher prise. Outre la
préméditation, ce procédé étaye une volonté homicide caractérisée et
ininterrompue.
c) La recourante fait en outre valoir que l’on doit tenir compte,
pour l’appréciation du caractère odieux du mobile (cf. mémoire, p. 4 ch.
5), de la diminution de sa responsabilité et de la fausse représentation
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qu’elle se faisait du rôle de son mari dans la désunion conjugale. C'est
inexact; il faut se placer de so point de vue pour juger. A cet égard, le
jugement et les experts retiennent sans équivoque aucune que c’était la
volonté de vengeance et le dessein de porter atteinte à l'époux en le
privant de son fils qui, pour l'intéressée, primaient toute autre
considération. Les traits pathologiques de la personnalité de la recourante
n’affectaient de ce point de vue que sa responsabilité, et non sa volonté.
Au demeurant, il convient de rappeler que l’assassinat a aussi été retenu à
raison du caractère odieux du procédé mis en œuvre pour tuer, qui a
consisté à inspirer confiance à l'enfant en participant à un jeu avec lui. De
surcroît, la mort par noyade dans ces conditions est particulièrement
atroce, l'agonie s'étant, comme l'a relevé le Ministère public, étendue sur
plusieurs dizaines de secondes.
d) La recourante fait valoir ensuite que l’on ne saurait juger du
caractère odieux de son acte sans tenir compte de son profond désarroi.
Le désarroi ne justifie ni de tuer, à plus forte raison de manière
perfide. Il n’affecte pas le mobile de l'acte en lui-même, ni la façon d'agir.
En revanche, il a une incidence sur l’appréciation de la culpabilité. Si le
désarroi est ici le produit d'une fausse appréciation de la réalité par
l'accusée, due pour partie à un fonctionnement psychique perturbé, il n’en
reste pas moins que la recourante savait très bien qu’elle commettait un
acte illicite, comme le relève l’expertise. En outre, elle pouvait encore se
déterminer d’après cette appréciation dans une mesure appréciable,
puisque l’altération de sa capacité à se déterminer n’était que légère
(jugement, p. 17).
e) La recourante fait valoir que l’on ne saurait faire abstraction de
sa volonté de se suicider à la suite de l’homicide. Ce fait est établi. Il
n’enlève toutefois rien au caractère odieux du mobile, qui, selon les
premiers juges, restait l’expression d’un égoïsme primaire, l'auteur
poursuivant ses propres intérêts de vengeance sans tenir compte de la vie
d'autrui. Les experts ont d’ailleurs précisé que le dessein du suicide n’était
que secondaire par rapport à celui d'homicide. Ce n’est au demeurant pas
parce que l’auteur veut se suicider après avoir commis un acte illicite que
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celui-ci est pour autant justifié a posteriori, en d'autres termes que les
mobiles qui y ont conduit ne doivent pas être pris en considération en cas
de survie de l’auteur. On admettra en revanche que la tentative de suicide
peut être un indice d’une perturbation psychique de l’auteur; c’est là une
question qui relève de l’appréciation de la responsabilité, ici soumise aux
experts. Le fait que le mobile d’un suicide associé à l'homicide ("suicide
commun" selon l'expert; "suicide collectif" selon les termes des premiers
juges) ait été envisagé comme possible par l’expert principal aux débats
n'y change rien. C’était d’abord la volonté de vengeance qui motivait le
geste fatal.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal criminel a
retenu la qualification d’assassinat (art. 112 CP) au détriment de celle de
meurtre passionnel (art. 113 CP).
b)En l'espèce, il faut relever à nouveau que l'homicide procédait
d'une volonté de vengeance de la recourante à l’encontre de son mari.
Dans ces conditions force est de constater déjà qu’il y a une disproportion
évidente entre le but poursuivi et l’acte commis. A elle seule, cette
discordance justifie que l’on ne retienne pas la circonstance atténuante
invoquée. Le mobile du crime restait, selon les premiers juges,
l’expression d’un égoïsme primaire, l'auteur poursuivant ses propres
intérêts de vengeance sans tenir compte de la vie d'autrui.
Cela dit, comme déjà relevé, l’état dans lequel la recourante a
agi résultait en partie de ses troubles de personnalité, dysfonctionnement
dont les experts ont tenu compte dans l’évaluation de sa responsabilité.
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le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des
conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art.
66bis CP (cf. ATF 117 IV 245, c. 2a p. 247).
L'art. 66 bis CP est violé s'il n'est pas appliqué dans un cas où
une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour
l'auteur ou, à l'inverse, s'il est appliqué dans un cas où une faute grave n'a
entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces deux cas
extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge doit
prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes (ATF 117 IV
245, c. 2a p. 248). S'il considère que l'atteinte subie par l'auteur est assez
grave pour que l'application de l'art. 66bis CP ne soit pas d'emblée exclue,
il doit apprécier la culpabilité de l'auteur en application de l'art. 63 CP,
puis la mettre en balance avec les conséquences que l'auteur a subies. S'il
estime alors que l'auteur a déjà été suffisamment puni, il l'exempte de
toute peine (ATF 117 IV 245, c. 2b p. 249). S'il est d'avis que l'auteur a été
atteint directement et gravement par les conséquences de son acte, mais
qu'il ne se justifie pas de renoncer à toute sanction, il peut atténuer la
peine (ATF 119 IV 280, c. 1a p. 281 ss). Pour toutes ces opérations, le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 IV 245, c. 2b p. 249).
Il n'est pas exclu d'atténuer la peine en application de l'art.
66bis CP en cas de crime intentionnel (ATF 121 IV 162, c. 2e p. 175 s.).
Toutefois, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant l'auteur
doivent être graves. Aussi le message du Conseil fédéral (FF 1985 II 1021
ss) précise-t-il qu'en cas d'homicide, l'art. 66bis CP n'est en principe
applicable que si l'auteur a causé la mort de la victime par négligence. Il
est vrai que les actes commis par désespoir - notamment celui de la mère
qui, voulant se suicider avec son enfant, échoue dans son entreprise alors
que l'enfant meurt - sont réservés, mais en des termes indiquant une très
grande retenue (cf. FF 1985 II 1031: "les actes commis par désespoir
peuvent peut-être [mis en évidence par le réd.] faire exception"). Dès lors,
et même si le message vise exclusivement l'exemption de poursuites ou
de peine sans se prononcer sur la simple atténuation de cette dernière, il
convient de partir de l'idée que l'auteur d'un homicide intentionnel ne peut
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bénéficier d'une atténuation de peine au titre de l'art. 66bis CP que dans
des circonstances tout à fait exceptionnelles (c. 14.3.1).
b)Ici, comme dans l'arrêt précité, aucun des éléments invoqués
par la recourante ne peut donner lieu à une atténuation de la peine en
application de l'art. 54 CP. Le tribunal criminel n'a en effet pas constaté
que la mesure dans laquelle la recourante est affectée par la mort de son
fils dépasserait celle de la douleur que toute mère éprouve à la perte d'un
enfant. La souffrance morale de la recourante ne revêt pas non plus une
gravité suffisante, au regard de la très lourde culpabilité à laquelle elle
doit être comparée, pour justifier une atténuation de peine (cf. l'arrêt
précité, c. 14.3.2).
Ce moyen doit donc aussi être rejeté.
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que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay
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et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV
156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de
l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118
IV 21, c. 2b).
b)Ici, les éléments déterminants pour l'appréciation de la faute
sont, comme en ont décidé les premiers juges, le fait que l'accusée avait
été poussée par un mobile odieux, soit la haine pour son époux transposée
sur son fils; qu'elle avait agi avec un égoïsme primaire, poursuivant ses
propres intérêts de vengeance sans tenir compte de la vie d'autrui; que la
relative indifférence que l'expert avait relevée chez l'accusée et son
manque d'affect à l'évocation de son acte s'accordent avec la froideur
qu'un assassin démontre à l'endroit de sa victime.
A ces éléments s'ajoute que la décision de tuer son fils n’est
pas venue subitement à la recourante, mais qu'elle y avait pensé
auparavant déjà avant de passer à l'acte. Dans cette mesure, on doit
reprocher à la recourante de n’avoir rien entrepris pour demander de
l’aide, ce d'autant qu'elle disposait de l'assistance d'une maman de jour
deux fois par semaine, qu'elle avait pris contact avec la psychologue
scolaire pour, cas échéant, placer son fils en famille d'accueil et qu'elle
avait aussi renoué avec sa famille, qui pouvait lui apporter à tout le moins
un soutien moral.
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La recourante était au surplus persuadée que le comportement
de son mari était la source de ses difficultés; or, les époux avaient
consulté ensemble pour une thérapie conjugale et le mari s’était plié à la
suggestion de quitter le domicile conjugal. La recourante avait su en outre
procéder par la voie des mesures protectrices de l'union conjugale pour
obtenir la garde de l’enfant, la jouissance du logement conjugal et une
pension. Elle a néanmoins donné des proportions proprement exorbitantes
à son conflit conjugal, à telle enseigne qu'elle a en quelque sorte transféré
sur son fils la haine qu'elle vouait à son mari. Sa faute est donc très lourde
de ce point de vue aussi. Elle l’est également, et dans une proportion
encore plus importante, à raison du mode opératoire de l’assassinat et de
la personne de la victime.
Quant aux regrets exprimés par l'intéressée, ils ne doivent être
pris en compte qu'avec mesure, ce pour les motifs indiqués par le
jugement, dont rien ne permet de s'écarter.
Ainsi, en fixant la quotité de la peine, le tribunal criminel n’a
pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte
sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre
légal et tient compte de la diminution légère de la responsabilité de
l'accusée. Elle n'apparaît ainsi nullement arbitrairement sévère.