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TRIBUNAL CANTONAL
303
PE08.014445-PVA/HRP/PSO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 116 al. 1 let. b LEtr; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le
jugement rendu le 21 juin 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre X.________.
Elle considère :
janvier 2008 pour les premières, mis à leur disposition, à titre onéreux, les
infrastructures nécessaires à l'exercice de leur activité de prostituées,
alors qu'il savait ou devait savoir qu'elles étaient en séjour irrégulier et
dépourvues de permis de travail.
L'accusé a admis la matérialité des faits. Il n'est lié par aucun
contrat de travail avec les femmes qui vendent leurs charmes à l'intérieur
des locaux du [...]. Cet établissement est ouvert à tous et à toutes, qu'il
s'agisse de femmes qui souhaitent vendre leurs charmes ou des hommes
voulant bénéficier de ceux-ci, respectivement des installations mises à
disposition telles que le sauna ou le hamman. La tenancière du bar se
limite à enregistrer l'identité des femmes qui viennent y faire des
rencontres en exigeant la présentation d'un passeport. Le registre
d'inscription est bien tenu. L'accusé n'exerce aucun contrôle ni n'émet
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d'instructions quant à la manière dont les prostituées négocient leurs
charmes. Les intéressées fixent leurs tarifs avec leurs clients et ne sont
pas intéressées au chiffre d'affaires de l'établissement. Une fois le client
conquis, les prostituées sont libres de l'emmener ailleurs. L'accusé ne fait
pas paraître d'annonces publicitaires pour les services prodigués par les
filles. Il a aussi précisé que l'établissement était également fréquenté par
des couples, potentiellement illégitimes, qui recherchaient uniquement un
peu de discrétion, mais sans aucun rapport avec la prostitution.
Dans tous les cas, l'établissement exploité par l'accusé se
limite à prélever 75 fr. pour la mise à disposition des infrastructures et de
la chambre, ainsi que pour le nettoyage des draps et du local.
2.En droit, le premier juge a considéré que le comportement
incriminé, trop éloigné du texte clair de la loi, ne tombait pas sous le coup
de l'art. 116 al. 1 let. b LEtr, à plus forte raison de l'art. 117 LEtr, ni sous
celui d'aucune autre norme pénale de la législation sur les étrangers.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à sa réforme en ce sens, d'abord, qu'il est constaté que
X.________ s'est rendu coupable de délit à la loi fédérale sur les étrangers
au sens de l'art. 116 al. 1 let. b LEtr et, ensuite, qu'il est condamné à une
peine pécuniaire de 120 jours-amende à 180 fr. le jour, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 3'600 fr. à titre de sanction
immédiate, convertible en une peine privative de liberté de substitution de
20 jours, les frais de justice étant mis à sa charge.
E n d r o i t :
1.Le recours est uniquement en réforme.
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Saisie d'un tel recours, la cour de céans examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent
(cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-
delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce,
pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
2.1La nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16
décembre 2005, est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008 (art. 128 al. 2
LEtr), abrogeant l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE) avec effet au 31 décembre 2007.
L'art. 116 LEtr, dont la note marginale est incitation à l’entrée,
à la sortie ou au séjour illégaux, punit d’une peine privative de liberté d’un
an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque procure à un étranger une
activité lucrative en Suisse alors qu’il n’est pas titulaire de l’autorisation
requise (al. 1 let. b).
L'art. 117 LEtr punit d’une peine privative de liberté d’un an au
plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, emploie un
étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse
ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une
personne qui n’a pas l’autorisation requise (al. 1, 1ère phrase).
2.2Le Ministère public conteste la libération de l'intimé
essentiellement pour le motif que l'appréciation du premier juge aboutit à
assurer l'impunité à celui qui, à la manière d'un employeur mais en se
prévalant de ne pas revêtir cette qualité, profite économiquement de
l'activité lucrative exercée à l'intérieur de ses locaux par des personnes
étrangères dépourvues de titre de séjour en prélevant un montant
forfaitaire sur chaque prestation de celles-ci. Selon le Parquet, cette
appréciation revient en effet à traiter de manière plus favorable celui qui
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se réclame de l'absence d'un lien de dépendance juridique avec les
prestataires de service que celui qui serait lié par un tel rapport.
3.1Il n'est pas contesté que l'intimé n'est, à défaut de tout contrat
de travail, pas l'employeur des prostituées occupées dans l'établissement
qu'il exploite. Il n'existe pas davantage d'autres rapports contractuels
analogues dont découlerait un lien de dépendance économique qualifié.
Partant, l'art. 117 LEtr est inapplicable en l'espèce. Au demeurant, les
arrêts dont se réclame le Parquet traitent de l'ancien droit, à savoir de
l'art. 23 al. 4 LSEE, qui punit le fait d'employer intentionnellement ou par
négligence un étranger non autorisé à travailler en Suisse. Outre que la
LSEE n'est pas applicable ratione temporis à la présente cause, la norme
en question présuppose la qualité d'employeur de l'auteur (ou assimilée à
celle-ci), laquelle n'est, précisément, pas remplie en l'espèce.
3.2La norme topique est l'art. 116 al. 1 let. b LEtr. A l'aune de
cette disposition, la question déterminante est celle de savoir si l'intimé a
procuré du travail aux prostituées en situation illégale au regard du droit
des étrangers occupées dans son établissement, respectivement à au
moins l'une d'entre elles.
Selon l'art. 1 CP, dont la note marginale est pas de sanction
sans loi, une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en
raison d’un acte expressément réprimé par la loi. Il est notamment déduit
de ce principe ("nulla poena sine lege") qu'une interprétation extensive
s'écartant du texte légal est en principe admissible, si la solution ainsi
trouvée s'impose de manière pressante. La disposition légale doit en
premier lieu être interprétée selon son texte clair. On ne peut s'écarter du
sens littéral du texte légal que lorsqu'il existe des raisons impérieuses de
penser que la décision ainsi rendue ne correspond pas au sens véritable
de la norme pénale ou que la loi heurte de manière choquante le
sentiment de l'équité (Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle
2009, n. 1.11 ss ad art. 1 CP).
3.3En l'espèce, le texte légal est clair. En particulier, sa teneur en
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français concorde avec celles en allemand et en italien (... Ausländerinnen
oder Ausländern eine Erwerbstätigkeit in der Schweiz ohne die dazu
erforderliche Bewilligung verschafft; ... procura un’attività lucrativa in
Svizzera a uno straniero sprovvisto del permesso necessario), le verbe
conjugé verschafft étant l'équivalent de procure, respectivement de
procura.
Il en découle que seul est punissable, d'une part, celui qui,
comme employeur ou en faveur d'un employeur, recourt au services d'un
étranger non titulaire de l’autorisation requise, ou, d'autre part, celui qui
fournit directement à un autre titre une activité lucrative à une telle
personne. A contrario, le seul acte tendant, d'une manière générale,
seulement à faciliter l'exercice d'une activité lucrative en faveur d'un
étranger qui n'est pas titulaire de l’autorisation requise ne tombe pas sous
le coup de la loi. Cette interprétation est conforme au Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 sur la LEtr (FF 2002 3469 ss). En effet, l'art. 111 du
projet de loi (devenu l'art. 116 de la loi) a pour finalité de "combattre la
criminalité opérée par les passeurs et correspond à l'art. 23 al. 1, 5
e
phrase et al. 2, LSEE" (FF 2002 3586).
3.4Dans le cas particulier, les prostituées en situation illégale
n'ont pas été acheminées en Suisse par l'intimé. Ce dernier n'a eu aucun
contact avec leurs clients, pas plus qu'il n'a sollicité la clientèle, ne serait-
ce même en faisant de la réclame. Aussi bien, il n'a exercé aucun contrôle
ni n'a émis d'instructions quant à la manière dont les prostituées en
question négocient leurs charmes. En effet, elles fixent elles-mêmes leurs
tarifs avec leurs clients et ne sont pas intéressées au chiffre d'affaires de
l'établissement; du reste, une fois le client conquis, les prostituées sont
libres de l'emmener ailleurs.
L'intimé s'est contenté de mettre à disposition et de nettoyer
les locaux dans lesquels est, pour partie, pratiquée la prostitution par les
femmes en question. L'élément d'incitation à l'activité illégale découlant
de la note marginale de l'art. 116 al. 1 let. b LEtr fait donc défaut. Les
prestations de l'intimé étaient uniquement de nature hôtelière. Le seul fait
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qu'il ait facilité la pratique d'une prostitution illégale ne permet pas encore
de dire qu'il a procuré du travail à des étrangères non titulaires de
l’autorisation requise. Que l'intimé, rémunéré à la commission, soit
personnellement intéressé à l'exercice de la prostitution, même illégale,
n'y change rien. Faire droit aux motifs du Parquet reviendrait ainsi à
étendre de façon inadmissible le champ d'application de l'art. 116 al. 1 let.
b LEtr.
Le jugement entrepris procède donc d'une correcte application
des règles de fond.
4.Le recours doit ainsi être rejeté en application de l'art. 431 al.
2 CPP et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance sont laissés
à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 16 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me José Carlos Coret, avocat (pour X.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Office fédéral des migrations,
-M, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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Le greffier :