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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.007430-BUF/EMM/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 42 al. 2, 46 al. 1 et 2, 47, 50, 285 CP; 411, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par Z., C.
et T.________ contre le jugement rendu le 2 septembre 2010 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
dirigée contre les recourants.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 septembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que
Z.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, d'injure et
de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II), a
ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée par le Juge
d'application des peines le 10 décembre 2007 (III), l'a condamné à une
peine privative de liberté d'ensemble en application de l'art. 89 al. 6 CP de
20 mois, sous déduction de 115 jours de détention avant jugement, dont
huit mois fermes, le solde étant assorti d'un sursis de cinq ans (IV), a
condamné C., pour violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de
quatre jours de détention avant jugement, avec sursis durant deux ans,
ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. avec une peine privative de liberté de
substitution de 20 jours (VI), a condamné T., pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine privative de
liberté d'un an, sous déduction de quatre jours de détention avant
jugement, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr.
avec une peine privative de liberté de substitution de 20 jours (VIII) et a
ordonné la révocation du sursis accordé à T.________ le 4 avril 2008 par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et l'exécution de la
peine de 360 heures de travail d'intérêt général (IX).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusé Z.________, ressortissant portugais, né en 1982, est au
bénéfice d'un CFC de peintre en carrosserie. Il a effectué des missions
temporaires. Actuellement sans activité, il attend l'issue de la présente
procédure pour trouver une place de travail fixe. Sa situation financière
est obérée. Il est fait état d'actes de défaut de biens à concurrence de
10'000 fr. environ et de poursuites en cours pour un montant du même
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ordre. Son casier judiciaire comporte six inscriptions, relatives à des
condamnations prononcées du 12 février 2002 au 2 août 2007,
notamment pour des infractions contre l'intégrité corporelle et le
patrimoine. Par jugement du 10 décembre 2007, le Juge d'application des
peines a accordé la libération conditionnelle au condamné pour les cinq
dernières peines, en assortissant cette mesure d'un délai d'épreuve d'un
an pour un solde de peine de trois mois et 21 jours.
Dans le cadre de la présente procédure, cet accusé a été
détenu préventivement du 13 avril au 5 août 2008, soit durant 115 jours. Il
a été libéré pour être placé en traitement à la Fondation des Oliviers pour
une durée de six mois au moins. Abstinent durant l'ensemble de son
séjour, il a poursuivi son traitement sur un mode volontaire par un suivi
ambulatoire en alcoologie.
Une expertise psychiatrique mise en œuvre sur sa personne a
mis en évidence une intoxication pathologique à l'alcool qui se caractérise
par la survenance brutale d'un comportement verbal agressif et d'une
violence physique qui ne se manifeste pas lorsque l'expertisé est
abstinent. L'intéressé ne souffre cependant pas de troubles psychiques qui
l'empêchent d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou qui altèrent sa
capacité de jugement. Il existe néanmoins une légère diminution de sa
responsabilité.
1.2L'accusé C., ressortissant italien, né en 1985, a suivi
une formation d'électricien, profession qu'il exerce actuellement. Son
casier judiciaire est vierge.
1.3L'accusé T., ressortissant serbe, né en 1987, est sans
formation. Dépourvu d'activité depuis quatre ans, il est entretenu par sa
mère. Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une
condamnation prononcée le 4 avril 2008 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de 360 heures de travail
d'intérêt général pour infraction et contravention à la LStup.
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1.4Le 2 mars 2008, vers 11 h 15, le sergent-major G.________ et
l'appointé V., tous deux affectés au poste de gendarmerie d'Aigle,
sont intervenus à la rue de la gare dans cette localité, où la vitrine d'un
établissement public avait été brisée. Il est fait grief à l'accusé Z.,
alors sobre, d'avoir, à cette occasion, agressé G.________ en l'empoignant
par le bras, avant de le pousser contre un véhicule en stationnement et de
le menacer de le retrouver en civil; lorsque le gendarme l'a ceinturé pour
le maîtriser, cet accusé l'aurait encore saisi par les cheveux. Le témoin [...]
a assisté à l'altercation. Elle a précisé que les agents de police étaient
restés très calmes, alors que l'accusé et un comparse qui n'est pas partie
à la procédure étaient manifestement très énervés et provocateurs. Elle a
précisé qu'aucun des agents n'avait levé la main sur l'un ou sur l'autre des
individus qui les provoquaient.
L'accusé a entièrement contesté les faits. Se disant victime de
violences policières, il a déposé plainte le 13 mars 2008 contre les
gendarmes. Ceux-ci ont fait l'objet d'un non-lieu rendu par le Juge
d'instruction cantonal le 4 février 2009 sur la foi notamment du
témoignage de [...], tenu pour probant.
1.5Le 12 avril 2008, en début de soirée, une patrouille de la police
municipale d'Aigle a dû, sur appel de la sommelière, intervenir devant un
établissement public dans lequel l'accusé Z.________ faisait de l'esclandre.
Maîtrisé par le sergent H.________ par une clé de bras et après que
l'appointé J.________ lui eût passé les menottes, l'intéressé a proféré des
injures et des menaces de mort à l'égard des gendarmes. Il a néanmoins
été installé à l'arrière du véhicule de police. L'accusé est alors resté seul
avec l'appointé J.________ dans la voiture pendant que le sergent prenait la
déposition du tenancier à l'intérieur de l'établissement.
Voyant passer à proximité les coaccusés C.________ et
T., Z. s'est débattu violemment. Les premiers nommés ont
alors ouvert la porte arrière gauche du véhicule de police pour extraire
l'appointé J.________ de l'habitacle et aider ainsi le troisième nommé à
sortir de la voiture. Une fois à l'extérieur, Z.________ a encore donné un
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coup de pied à la jambe droite de ce policier. Le sergent H.________ est
alors sorti de l'établissement et a maîtrisé Z.________ d'une clé de cou,
avant de le plaquer au sol. Pendant ce temps, C.________ et T.________ ont
fait bloc pour empêcher l'appointé J.________ de passer; simultanément, ils
ont sommé le sergent H.________ de lâcher leur copain. Z.________ a asséné
trois coups de pied à la mâchoire du sergent. Constatant qu'un
attroupement s'était formé et que la situation devenait dangereuse, ce
policier a accepté de relâcher Z.________ à la condition que les deux autres
accusés se chargent de le calmer. Jusqu'à l'arrivée de renforts, le dernier
nommé a alors dit aux représentants de l'ordre qu'il allait les tuer, tout
comme leurs femmes. A l'arrivée des renforts, C.________ et T.________ se
sont une nouvelle fois interposés pour empêcher l'interpellation de
Z..
Le témoin [...] a vu les accusés C. et T.________
s'approcher de la voiture de police alors que l'agent était en difficulté dans
le véhicule, de même qu'elle les a observés se placer de part et d'autre de
lui et le tirer hors de l'automobile.
1.6Du 5 octobre 2007 au 13 juin 2008, l'accusé T.________ a fumé
du cannabis de manière récurrente. Le 13 juin 2008, il a été interpellé en
possession de 4,3 g de marijuana.
1.7Les faits en question (1.4, 1.5 et 1.6) ont fait l'objet d'une
ordonnance de renvoi, rendue le 13 janvier 2010 par le Juge d'instruction
de l'arrondissement du Nord vaudois, à laquelle le jugement se réfère pour
en faire partie intégrante.
1.8H.________ a subi des contusions au visage et une entorse
mineure de la colonne cervicale ayant nécessité quelques jours d'arrêt de
travail. Pour sa part, J.________ a souffert de contusions des genoux et de la
jambe droite ayant occasionné une journée d'arrêt de travail. L'un et
l'autre ont déposé plainte, qu'ils ont chacun maintenue à l'audience.
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Les accusés ont contesté l'essentiel des faits postérieurs à
l'esclandre dans l'établissement. La version des policiers, reprise ci-
dessus, est corroborée par les dépositions des deux témoins nommément
mentionnés dans le jugement.
2.Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont retenu,
s'agissant des événements survenus le 2 mars 2008, que l'accusé
Z.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires pour avoir bousculé le sergent-major
G., puis pour s'être violemment opposé à son interpellation et,
finalement, pour l'avoir encore menacé de le retrouver en civil.
Pour ce qui est des faits du 12 avril 2008, la cour a retenu que
chacun des accusés s'était rendu coupable de violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires pour ce qui est de leur comportement à
l'égard de H. et de J., Z. s'étant en outre rendu
coupable de lésions corporelles simples et d'injure envers ceux-ci.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé Z., le tribunal
correctionnel a retenu, à charge, les antécédents, le concours
d'infractions, la violence des actes incriminés et l'inversion des
responsabilités dans laquelle se complaisait l'intéressé. A décharge, a été
pris en compte la prise de conscience révélée par le traitement
antialcoolique engagé et achevé. Une légère diminution de responsabilité
a en outre été retenue. La peine privative de liberté d'ensemble
prononcée comprend le solde de peine résultant de la révocation de la
libération conditionnelle. Pour poser le pronostic au sens de l'art. 42 CP, le
tribunal correctionnel a d'abord considéré que le risque de réitération
subsistait même après le traitement. Néanmoins, l'abstinence récente et
la réussite du traitement antialcoolique de l'accusé ont également été
prises en compte à ce titre, à telle enseigne que le pronostic a été tenu
pour mitigé.
Quant aux accusés C. et T.________, leur culpabilité a
été jugée identique pour les faits qui leur sont communs. Les actes de
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menace et de violence commis par l'un et par l'autre ont été placés dans
le haut de l'échelle de gravité de l'infraction à l'art. 285 CP. A charge a été
en outre pris en compte le fait que ces accusés avaient persisté à soutenir
s'être limités à venir en aide à un copain injustement molesté et à s'ériger
en garants d'une saine activité policière. L'impératif de prévention
spéciale commandait, selon les premiers juges, le prononcé d'une peine
privative de liberté à l'égard de chacun de ces accusés plutôt que celui
d'une peine pécuniaire. Les premiers juges ont retenu à cet égard que,
face à des accusés qui présentaient une conscience si faible des règles
normales de fonctionnement en société, seule une peine privative de
liberté était susceptible d'avoir l'effet dissuasif escompté; prononcer des
jours-amendes ne contribuerait, dans l'esprit des accusés, qu'à banaliser
leur comportement.
Sous l'angle du sursis, le pronostic a été tenu pour favorable à
l'égard de l'un et de l'autre. Cependant, en ce qui concerne T.________,
seule la révocation du précédent sursis permettait un tel pronostic de
l'avis de la cour, attendu que l'intéressé paraissait se complaire dans
l'oisiveté, consommait des drogues et avait déjà occupé la justice pénale
pour des délits et des contraventions; en outre, une nouvelle enquête était
en cours. L'amende infligée à ce dernier accusé
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réprime spécifiquement la contravention à la LStup (chef d'accusation
omis dans le dispositif), tandis que l'amende infligée à C.________ a été
prononcée à titre de sanction immédiate.
C.En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens, d'une part, que le recourant est
condamné à une peine très intérieure à 20 mois, assortie du sursis
complet, sous déduction des 115 jours de détention avant jugement déjà
subis et des 178 jours de peine privative de liberté subis, selon lui, lors du
traitement institutionnel à la Fondation des Oliviers du 5 août 2008 au 29
janvier 2009 et en ce sens, d'autre part, qu'il est constaté que le recourant
avait été libéré définitivement après le succès de la mesure, de sorte qu'il
n'a pas à exécuter le solde de la peine. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation du jugement, la Cour de cassation pénale statuant elle-même
sur l'action pénale, les conclusions des parties ainsi que les frais et
dépens.
En temps utile également, C.________ a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à un
autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la
réforme du jugement en ce sens que le recourant est condamné à une
peine pécuniaire d'une quotité n'excédant pas quatre mois, la valeur du
jour-amende étant fixée à dire de justice.
En temps utile aussi, T.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation, la cause étant renvoyée pour nouvelle
décision à un tribunal correctionnel autre que celui de l'arrondissement de
l'Est vaudois. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce
sens que le recourant est condamné à une peine pécuniaire clémente,
sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, avec sursis
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pendant deux ans, ainsi qu'à une amende, et qu'il est renoncé à révoquer
le sursis accordé le 4 avril 2008 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois. Plus subsidiairement, il a conclu à la
réforme du jugement en ce sens que le recourant est condamné à une
peine pécuniaire clémente, sous déduction de quatre jours de détention
avant jugement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende, et
que le sursis est révoqué, l'exécution de la peine de 360 heures de travail
d'intérêt général étant ordonnée sous déduction de 38 jours de détention
avant jugement.
Dans son préavis, le Ministère public a implicitement conclu au
rejet des recours.
E n d r o i t :
I.Recours de Z.________
1.a)Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
b)En l’espèce, il convient, nonobstant leur caractère subsidiaire,
d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant,
notamment, faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité
qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
2.a)S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
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établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction
d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être
envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant
de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19
septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op.
cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP).
b)Au bénéfice de l'art. 411 let. h et i CPP, dont les moyens sont
invoqués pêle-mêle, le recourant fait d'abord valoir que l'état de fait du
jugement est lacunaire car il n’examine pas le climat de tension qui
régnait à l’époque entre la police aiglonne et les habitants du lieu; ne dit
rien sur le comportement du gendarme G.________ qui, durant l'altercation,
aurait enlevé ses insignes en guise de provocation; n’évoque pas
davantage le fait que le recourant avait dû, à la suite des événements du
2 mars 2008, déposer plainte directement auprès du juge d’instruction car
les postes de police d’Aigle et de Rennaz ne voulaient pas s’en charger;
enfin, est, toujours quant aux faits survenus le 2 mars 2008, muet sur des
points importants du témoignage de [...], laquelle n'a du reste pas été
entendue à l'audience.
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Ce faisant, le recourant se limite à opposer sa version des faits
à celle retenue par les premiers juges. Son argumentation est ainsi
purement appellatoire et doit, partant, être rejetée. Au surplus, il est le
lieu de rappeler que l’agent G.________ a fait l'objet d'un non-lieu pour les
faits ici en cause et que l'ordonnance du Juge d'instruction cantonal est
entrée en force. Partant, c’est en vain que le recourant tente de mettre à
nouveau en cause cet agent. Il n’est pas davantage fondé à attaquer le
jugement par référence à des pièces du dossier, puisqu’il revient au
premier juge d’apprécier souverainement les preuves (cf. c. 2.a ci-dessus).
A ce titre, le recourant ne démontre pas que le jugement serait
intrinsèquement lacunaire, soit que ses lacunes seraient telles qu’il ne
serait pas possible de comprendre la motivation de la cour. Quant au
témoin [...], son témoignage ne figure même pas au dossier, si ce n’est
sous la forme d'une mention dans la décision de non-lieu du Juge
d'instruction cantonal, à laquelle le tribunal se réfère expressément
(jugement, p. 12). Si le recourant considérait que ce témoignage avait de
l’importance, il lui appartenait de le faire verser au dossier, ce qu’il n’a pas
fait.
c)Le recourant considère ensuite, au bénéfice de l'art. 411 let. h
CPP, que le jugement serait, s'agissant toujours de l'altercation du 2 mars
2008, contradictoire lorsqu’il aborde l’agression physique du policier. Le
jugement retient en substance que Z.________ a insulté et agressé le
sergent-major G.. Il décrit l’agression, les insultes et les menaces.
[...], témoin de l’altercation, ne dit rien d’autre et le résumé du grief pénal
figurant en page 12 du jugement n’est pas contradictoire avec le résumé
du témoignage retenu en page 13. Pour le surplus, le recourant se réfère à
nouveau à des éléments externes au dossier. Quoiqu’il en soit, le sergent-
major G. a bien attesté dans son audition avoir été pris à partie
verbalement et physiquement par le recourant, de sorte que ce moyen
doit être rejeté.
d)Le recourant se livre ensuite à une critique identique des
mêmes éléments de fait, mais cette fois sous l’angle de l’art. 411 let. i
CPP. Il doit, à cet égard, être relevé que l’altercation physique résulte des
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déclarations du policier G.________ qui, comme déjà relevé, affirme avoir
été pris à partie physiquement par le recourant; cette affirmation est
corroborée par le témoin [...]. Sur la base de ce témoignage, dépourvu de
partialité car émanant d'un tiers qui n'était pas impliqué dans le différend,
le tribunal pouvait, sans arbitraire, retenir que c’est le recourant qui avait
agressé le policier, et non l’inverse. Aussi bien, toute l’argumentation du
recourant est ici appellatoire et, partant, irrecevable, la Cour de cassation
n’étant pas une autorité d’appel. Au surplus, il a déjà été relevé que le
recourant pouvait encore moins se référer au témoignage de [...] dans la
mesure où cette déposition ne figure pas au dossier.
e)Le recourant considère enfin que le jugement est douteux
lorsqu’il retient qu’il n’était pas ivre lors des faits survenus le 2 mars 2008.
Sur ce point, les premiers juges se sont référés au procès-verbal d’audition
du recourant du 15 avril suivant, dans lequel celui-ci avait relevé ce qui
suit : « Comme j’étais de sang froid ce jour-là, je n’(avais) pas répondu aux
provocations de la gendarmerie ». Sachant que Z.________ rencontre des
problèmes d’alcool et qu’à dire d’expert, il a « l’alcool mauvais », le
tribunal correctionnel pouvait, sans arbitraire, retenir des déclarations du
recourant qu’il n’avait pas bu ce soir là, puisque tel était précisément
l'argument fourni pour expliquer qu’il n’avait pas répondu à la prétendue
provocation de la gendarmerie.
Partant, le recours en nullité doit être rejeté et, avec lui, les
mesures d’instruction sollicitées.
3.Cela étant, il doit être statué sur les moyens de réforme.
Saisie, comme en l'espèce, d'un recours en réforme, la cour de
céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de
cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant;
elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al.
2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient
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des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Comme cela a été vu sous l'angle
de la nullité, de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas
plus que l'état de fait n'a à être complété.
4.Le premier moyen de réforme du recours à devoir être
examiné est déduit de la quotité de la peine, que le recourant tient pour
arbitrairement sévère.
a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
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détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
5.En l'espèce, la peine privative de liberté prononcée est une
peine d'ensemble résultant de la révocation de la libération conditionnelle
(art. 49 CP, par renvoi de l'art. 86 al. 6 CP). Le tribunal correctionnel a
retenu, à charge, les lourds antécédents, le concours d'infractions, la
violence des actes incriminés et l'inversion des responsabilités dans
laquelle se complaisait l'intéressé. A décharge, le tribunal a tenu compte
de la prise de conscience révélée par le traitement antialcoolique engagé
et achevé. Une légère diminution de responsabilité a en outre été retenue.
Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments
étrangers à l’art. 47 CP. Les éléments retenus, à charge et à décharge,
sont ainsi pertinents. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de
l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée
excessive ou insuffisante. La peine prononcée se situe dans le cadre légal.
Elle n'est nullement arbitrairement sévère, s'agissant en particulier d'un
auteur multirécidiviste dont la prise de conscience est quasi-nulle.
6.a)Le recourant considère ensuite que les premiers juges
devaient déduire de la peine la durée du traitement institutionnel puis
ambulatoire qu'il avait effectué dès sa sortie de détention provisoire. Le
jugement retient à cet égard que le recourant avait été placé durant six
mois à la Fondation des Oliviers et avait ce faisant subi, avec succès, une
phase de consolidation de son traitement antialcoolique. Par référence au
bordereau produite par la défense (pièce 91/1), il ressort du jugement que
le recourant avait séjourné du 5 août 2008 au 29 janvier 2009 à la
fondation, ce qui équivaut à 178 jours en comptant le premier jour.
-
15 -
b)La question à trancher est celle de savoir si l'on peut assimiler
le placement du recourant à une mesure au sens des art. 56 ss CP. Une
mesure est, en vertu même de sa définition légale, ordonnée par un
tribunal, ce à l’issue d’une procédure au fond (cf. en particulier l'art. 56
CP). Or, ici, il s'agit d'un placement « anticipé » effectué à l'initiative d'une
autorité qui n’était pas compétente pour l’ordonner, soit le juge
d’instruction. D’abord, cette compétence est une compétence dévolue au
Juge d'application des peines (art. 26 LEP). Ensuite, de la libération
définitive, dépend le succès de la mise à l’épreuve. Or, dans le cas
particulier, il n'y a pas eu ici de mise à l’épreuve, et pour cause puisque ce
placement n’est pas celui prévu par le Code pénal.
Un tel placement ne peut donc qu’être volontaire. Partant,
c'est à tort que le recourant soutient que les premiers juges devaient
constater le succès du traitement et renoncer à l’exécution de la peine à
hauteur de la durée du placement. Il perd de vue qu’il ne s’agissait là ni
plus, ni moins, que d’une condition posée à sa mise en liberté provisoire.
Le fait que le placement ait été pris en charge par le SPEN et ordonné par
le juge d’instruction n’y change rien. On est donc en présence d’un
traitement volontaire et la conclusion IIb) du mémoire est irrecevable.
c)Ce qui précède n’empêchait toutefois pas les premiers juges
de se demander s’il fallait ou non déduire ces 178 jours de la peine au
même titre que les 115 jours de détention avant jugement. Le recourant
soutient que tel doit être le cas, pour le motif que le traitement dispensé à
la fondation avait porté atteinte à sa liberté personnelle tout comme
l'aurait fait une détention provisoire.
En cas de placement ordonné en lieu et place d’une détention
préventive, le juge doit tenir compte, dans le calcul du temps, de la
mesure dans laquelle la liberté de l’auteur a réellement été entravée.
Ainsi, si la liberté de l'intéressé est affectée de la même manière en cas de
placement et de détention préventive, c’est un temps identique qui doit
être déduit (ATF 122 IV 51, JT 1998 IV 34; ATF 117 IV 225; Roth/Moreillon
[éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, ad art. 57 CP, n. 21;
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16 -
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3
ème
éd. 2007, n.
1.4 ad art. 51 CP).
Dans le cas particulier, au vu des pièces produites, le
recourant a passé 178 jours « au titre d’une détention avant jugement »
(cf. les pièces 91/1 et 91/8, faisant état d’un placement institutionnel).
Comme le plaide le recourant, le traitement institutionnel auquel il avait
été soumis entravait, une fois prise sa décision de s'y prêter, sa liberté
dans une mesure analogue à une détention avant jugement. Partant, la
durée du placement devait être déduite de la peine tout comme l'a été la
détention avant jugement, soit pour un total de 293 jours. Le recours doit
ainsi être admis sur ce point.
7.Le recourant demande encore que la peine soit assortie du
sursis ordinaire, lequel est compatible avec la quotité de la sanction,
arrêtée à 20 mois.
a)L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total
est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq
ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine
privative de liberté de six mois au moins.
Ici, le recourant a été condamné à une peine de cinq mois
d'emprisonnement le 6 avril 2006, sanction à laquelle s'est ajoutée une
peine complémentaire de deux mois le 12 septembre suivant. La durée
totale de la peine privative de liberté prononcée durant les cinq ans qui
ont précédé les dernières des infractions ici en cause est ainsi de sept
mois. L'art. 42 al. 2 CP est donc applicable.
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17 -
b)Précisant la portée de cette disposition, le Tribunal fédéral a,
dans un arrêt de principe du 19 mai 2009 (6B_492/2008, c. 3.1.3, non
publié aux ATF 135 IV 152), considéré ce qui suit :
"(...) l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de
pronostic très incertain. En effet, elle ne peut être admise que si l'octroi du
sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins
de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à
savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du
comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (cf.
supra consid. 3.1.1). En revanche, en cas de récidive dans les conditions
posées par l'art. 42 al. 2 CP, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la
peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (...). On doit
en déduire que la possibilité d'un sursis partiel est nécessairement exclue
si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à
une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins
ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis ne
pouvant être accordé qu'en cas de circonstances particulières favorables
(cf. art. 42 al. 2 CP), alors que le sursis partiel n'est envisageable qu'en cas
de pronostic incertain ou de doutes très importants au sujet du
comportement futur de l'auteur.
Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules
deux hypothèses sont envisageables: soit les circonstances sont
particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur;
soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis,
respectivement partiel ou total, est alors exclu."
c)Le tribunal correctionnel a retenu que l’on était en présence
d’un pronostic « mitigé ». Cette appréciation aurait dû le mener à refuser
tout sursis à l'exécution de la peine. Néanmoins, faute d’un recours du
Ministère public, il est exclu de statuer in pejus. Quant à l'appréciation du
pronostic, la cour de céans étant liée par les faits constatés par le
jugement, c’est en vain que le recourant critique tel ou tel point de fait du
jugement.
Les premiers juges ont retenu que le risque de récidive existait
(jugement, pp. 10 et 20); à ce facteur défavorable s'ajoutent les lourds
antécédents et la quasi absence de prise de conscience de la gravité des
fautes commises, ce dont témoignent les dénégations récurrentes de
l'intéressé. Qui plus est, le recourant ne dispose pas d'un travail fixe. Son
abstinence récente et la réussite de son traitement antialcoolique ne
suffisent à l'évidence pas à permettre de tenir le pronostic pour
-
18 -
particulièrement favorable. Il n’était, dans ces conditions, nullement
arbitraire de considérer que le pronostic était mitigé, ce qui, en l'absence
de circonstances particulièrement favorables, aurait dû conduire les
premiers juges à prononcer une peine sans sursis. C’est dire combien il a
été généreux de leur part de mettre le recourant au bénéfice d’un sursis
partiel. La conclusion tendant à l'octroi du sursis ordinaire doit donc être
rejetée.
8.En conclusion, le recours de Z.________ doit être partiellement
admis et le jugement réformé en ce sens que le recourant est condamné à
une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois, sous déduction de
293 jours de détention avant jugement, dont huit mois fermes, le solde
étant assorti d'un sursis de cinq ans. Le jugement est confirmé pour le
surplus en ce qui concerne ce recourant.
Vu la mesure dans laquelle le recourant Z.________ obtient gain
de cause, les deux tiers des frais de deuxième instance le concernant, y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 880 fr., sont mis
à la charge de ce recourant, le solde desdits frais étant laissé à la charge
de l'Etat (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de la part de
l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la
situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4,
spéc. 2.4.3).
II. Recours de C.________
1.Le recours est principalement en nullité et subsidiairement en
réforme.
2.a)Se réclamant d'abord de l'art. 411 let. h CPP, le recourant
soutient que l'état de fait du jugement est lacunaire dans la mesure où il
passerait sous silence le fait que lui et son comparse T.________ avaient
tenté de calmer Z.________. Le recourant oublie ce faisant que le
comportement incriminé résidait dans l'acte par lequel le recourant et son
comparse avaient extrait le policier de la voiture afin de venir en aide à
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19 -
leur comparse, ce dans le dessein de soustraire ce dernier à son
interpellation. Ce n'est qu'ultérieurement, alors que la patrouille attendait
des renforts, que Z.________ a, dans une certaine mesure, renoncé à la
violence. Le moyen ne porte dès lors pas sur des points de nature à influer
sur la décision attaquée. Au vrai, il est franchement téméraire. Au surplus,
il repose sur des éléments externes au dossier et à aucun moment le
recourant ne démontre que le jugement serait en soi lacunaire. Dans cette
mesure, le moyen est purement appellatoire. Il doit, partant, être rejeté,
respectivement écarté. Par identité de motifs, l'état de fait du jugement
satisfait à l'exigence de motivation déduite de l'art. 411 let. j CPP, que le
recourant invoque par ailleurs.
b)Sans se réclamer expressément d'aucune norme légale, le
recourant fait ensuite grief aux premiers juges "de manière générale" de
ne pas avoir exposé sa version des faits (mémoire, p. 5, let. b). Mais en
vain. En effet, le tribunal correctionnel a exposé la version des faits du
recourant (jugement, p. 16 en haut), qu’il a écartée après s’être fondé en
particulier sur le témoignage de [...]. L’appréciation des preuves à laquelle
s’est livré le tribunal n’a rien d’insoutenable. Elle est au demeurant
complète. Il est en effet évident, au vu de ce témoignage, qui corrobore
les déclarations de l’appointé J.________, que le recourant a agi avec
conscience et volonté à l'encontre des agents de la force publique.
Partant, l’on ne voit ni où se situerait une éventuelle lacune, ni en quoi
l’état de fait du jugement serait douteux.
c)Se prévalant implicitement de l'art. 411 let. j CPP, le recourant
soutient ensuite que le jugement est insuffisant lorsqu’il ne fait pas état
des regrets qu'il avait émis aux débats ou durant l’enquête. Le tribunal
pouvait ne pas en tenir compte dans la mesure où le recourant a persisté
à tenter de justifier son acte envers et contre tout, comme l'ont exposé à
satisfaction les premiers juges. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas
versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant n’avait rien compris, à
savoir qu’il n’avait pas saisi la gravité de son acte.
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20 -
d)Enfin, se réclamant d'un doute au sens de l'art. 411 let. i CPP,
le recourant fait valoir que c'est à tort que, par son absence de motivation,
le tribunal correctionnel a implicitement retenu qu'il avait agi avec
intention. Le grief déduit de l'absence de motivation recouvre le moyen
fondé sur l'art. 411 let. j CPP. Quoi qu'il en soit, le jugement expose à
satisfaction l'enchaînement des événements et le comportement de
chacun des protagonistes. C'est sans arbitraire aucun que les premiers
juges en ont implicitement déduit que le recourant avait agi avec
conscience et volonté, soit dans le dessein délibéré d'entraver l'action des
policiers. Du reste, vu la nature des actes incriminés, on voit mal comment
il aurait pu être mû par d'autres motifs.
Le recours en nullité doit dès lors être rejeté.
3.Indépendamment de l'argument déduit d'une inégalité de
traitement entre coaccusés (cf. c. 4 ci-dessous), le premier moyen de
réforme du recours est tiré du caractère excessivement sévère de la
peine. Quant aux principes généraux applicables, renvoi soit au
considérant I.4.a ci-dessus concernant le corecourant Z..
Le tribunal correctionnel a considéré que les actes de menace
et de violence commis à l'égard des représentants de la force publique par
le recourant et par le corecourant T. devaient être placés dans le
haut de l'échelle de gravité de l'infraction réprimée par l'art. 285 CP. A
charge a été en outre pris en compte le fait que ces accusés avaient
persisté à soutenir s'être limités à venir en aide à un copain injustement
molesté et à s'ériger en garants d'une saine activité policière, ce dont il
devait, toujours selon la cour, être déduit que le recourant ne présentait
qu'une très faible conscience des règles normales de fonctionnement en
société et ne manifestait aucune prise de conscience de ses fautes.
Les actes incriminés constituent une entrave grave à l'activité
de maintien de l'ordre public. Les gendarmes ont été, pendant une durée
significative, empêchés d'agir à l'égard d'un individu dont le
comportement intempestif, imprévisible et même dangereux dans un
-
21 -
établissement public avait contraint l'exploitant à faire appeler la police
par la sommelière. Le recourant et son comparse n'ont pas hésité à s'en
prendre physiquement à un policier pour l'extraire de force de sa voiture
de service, dans le dessein de libérer un comparse déjà interpellé. Ce
comportement témoigne d'une énergie délictueuse supérieure au seul
acte consistant à empêcher une possible interpellation future en faisant
écran devant les agents de la force publique. De par leur caractère
exceptionnel, les actes incriminés sont donc effectivement à placer dans
le haut de l'échelle de gravité de l'infraction réprimée par l'art. 285 CP.
La commission de cette infraction permet d’infliger, sans
concours, une peine privative de liberté de trois ans au plus. La peine
prononcée, d'une quotité d’un an, se situe ainsi au bas du niveau prévu
par cette disposition. Elle est certes d'une mesure supérieure à nombre
d'autres peines prononcées en application de la même norme, mais le
comportement consistant à sortir un policier d’une voiture pour permettre
à la personne interpellée de s’échapper est aussi tout à fait exceptionnel
de par l'énergie délictueuse qu'il présuppose. Dès lors, il ne s'agit pas ici
d'infractions dites « de masse » (fréquentes en matière de LCR par
exemple), où il est important de conserver un tant soit peu de mesure
avec d’autres condamnations (cf. Jeanneret, Les peines selon le nouveau
Code pénal, in Séminaire de formation continue des juges suisses
concernant la partie générale du Code pénal, pp. 28 et ss, spéc. p. 30,
note de bas de page n° 140; cf. aussi CCASS, 26 janvier 2009, n° 24). Il
s’ensuit que les comparaisons avec d’autres affaires dont se prévaut le
recourant ne lui sont d’aucun secours, même avec l'appui de la vaste
casuistique dont il se prévaut.
Au surplus, le quantum de la peine se fonde sur des éléments,
à charge et à décharge, pertinents à l'aune de l'art. 47 CP. Il se situe dans
le cadre légal. Partant, il échappe au grief d'arbitraire.
4.Le recourant considère ensuite qu’il a été trop sévèrement
puni par rapport à T., d'une part, et à Z., d'autre part. Il
excipe ainsi d'une inégalité de traitement entre coaccusés.
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22 -
a)Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre
d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine
infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292, c. 2, JT 1992
IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent
dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la
comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des
accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En
effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de
l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge
du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une
certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses
pondérations entre les critères déterminants sont notamment la
conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de
l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer
que même des cas identiques ou semblables se différencient en général
de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la
mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de
cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du
pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans
les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les
considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les
différences dans sa fixation doivent être considérées comme une
conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et
les réf. cit.).
Les comparaisons sont souvent établies avec des peines
infligées à des auteurs impliqués dans des cas prétendument semblables.
De telles comparaisons n'aboutissent en général pas à une modification de
la sanction (Wiprächtiger, op. cit., n. 162 ad art. 47 CP, p. 879), pour les
raisons évoquées.
Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en
principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la
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23 -
comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans
la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou
subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le
conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV
104). La référence à un ou deux précédents où des peines clémentes ont
été prononcées n’est d’ailleurs pas suffisante pour prétendre à l’égalité de
traitement (ATF 114 Ib 238; CCASS NE, 6 mars 1992, RJN 1992 p. 119). La
jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de
l’égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour
que l’accusé puisse prétendre à un droit à l’égalité dans l’illégalité (ATF
122 II 446, c. 4a; ATF 124 IV 44, c. 2c; TF 6S.270/2005 du 25 septembre
2005, ad CCASS, du 24 mars 2005; CCASS, du 4 mars 2009, n° 87).
Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux
coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits
délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150, c. 2b p. 154). Ainsi, l'exigence
d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce qui est comparable,
notamment les activités et les rôles respectifs des co-accusés dans la
perpétration commune d'infractions.
b)Le recourant rappelle qu’il occupe un emploi stable et qu’il n’a
jamais été condamné, ce qui n’est pas le cas de ses comparses. Il s'agit en
effet de deux éléments que T.________ ne peut pas mettre en avant. Mais
l'argument déduit de la bonne insertion socio-professionnelle de C.________
est à double tranchant. En effet, pour une personne qui se dit
correctement insérée, les actes commis ne sont que d’autant plus
inquiétants par rapport à ceux des deux comparses du recourant
C., incontestablement moins socialisés que lui. Les premiers juges
n'ont dès lors pas versé dans l'arbitraire pour ne pas avoir retenu cet
élément à décharge.
En outre, T. devra subir l’exécution d’un travail
d'intérêt général, contrairement à C.. Il s'ensuit que, prise dans
son ensemble, la sanction infligée à T. est plus lourde que celle
infligée à C.________, ce qui infirme le moyen déduit de l'inégalité de
traitement avec ce coaccusé.
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24 -
Pour le reste, toute comparaison avec Z.________ est vaine, vu
en particulier la différence des actes incriminés à l'encontre de l'un et de
l'autre des accusés. Il n'y a dès lors aucune différence arbitraire de
traitement entre comparses qui devrait justifier une diminution de peine
en faveur de C..
Enfin, les éléments retenus, à charge et à décharge, dans
l'examen de la culpabilité du recourant C. procèdent d'une
correcte application de l'art. 47 CP. La peine, qui se situe dans les limites
légales, échappe au grief d'arbitraire.
Les moyens dirigés contre la quotité de la peine doivent donc
être rejetés.
5.Le recourant conteste enfin le genre de la peine, en faisant
grief aux premiers juges d'avoir prononcé une peine privative de liberté
plutôt qu'une peine pécuniaire.
a) La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette
étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre
elles. Le choix du type de la peine doit principalement tenir compte de
l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et
l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction
dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à
Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in:
Bauhofer/ Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich
1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR
117/1999, p. 259; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008).
A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la
peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la
règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de
la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Les
sanctions de toute nature peuvent dorénavant être assorties du sursis (art.
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25 -
42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43 CP) lorsque les conditions en sont
réalisées, ou encore être prononcées fermes (ATF 134 IV 82, c. 4.2; cf. sur
les conditions du sursis total et partiel, ATF 134 IV 1, c. 4 et 5). Une peine
avec sursis peut être combinée avec une amende (art. 42 al. 4 CP; ATF
134 IV 1, c. 4.5; cf. aussi ATF 134 IV 60, c. 7.3).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de
la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, ou celle qui le touche le moins durement
(ATF 134 IV 82, c. 4.1; Message concernant la modification du Code pénal
suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code
pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss,
spéc. 1849, p. 2043; Dolge, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. Bâle
2007, art. 34 CP n. 24; la même, Die Geldstrafe, in: Heer-Hensler [Hrsg.],
Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, p. 60; Mazzucchelli,
Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, art. 41 CP, n. 10;
Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8e éd, Zurich 2007, p. 120;
Sollberger, Die neuen Strafen des Strafgesetzbuches in der Übersicht, in:
Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hersg.], Zur Revision des Allgemeinen
Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen
Jugendstrafrecht, 2e éd. Berne 2006, p. 25). La peine pécuniaire et le
travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et
constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de
l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie
générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines
de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de
leur substituer d'autres sanctions (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008; ATF
134 IV 60, c. 4.3; Message 1998, p. 1791, 1822 s., 1834 et 1837; cf. aussi
p. 1845 s.; cf. encore Mazzucchelli, op. cit., art. 41 CP, n. 5 et les
-
26 -
références; Dolge, Basler Kommentar, art. 34 CP n. 26 in fine; Binggeli, Die
Geldstrafe, in: Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hrsg.], Zur Revision des
Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen
materiellen Jugenstrafrecht, 2e éd., Berne 2006, p. 58 s.; v. encore
Schönke/Schröder/Eser, Strafgesetzbuch, Kommentar, 27e éd., 2006, § 2
n. 33).
Il faut aussi tenir compte des antécédents du recourant, de la
gravité des infractions en cause et du risque de récidive (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_111/2009, du 16 juillet 2009). La situation financière ou le fait
que l’insolvabilité de l’auteur est prévisible ne constitue en aucun cas un
critère déterminant pour le genre de la peine (arrêt du Tribunal fédéral
6B_576/2008, du 28 novembre 208, résumé in BJP 2009, n° 528 p. 3). Si le
juge prononce une peine privative de liberté au détriment d'une peine
pécuniaire, la seule mention d'une culpabilité importante et d'antécédents
lourds est insuffisante au regard des exigences de motivation déduites de
l'art. 50 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2009, du 16 septembre
2009, c. 2.7.2).
b) Dans le cas particulier, une peine pécuniaire ne satisferait pas
à l'exigence de la prévention spéciale, ce en raison de la gravité des faits
rapportée à l'attitude de déni du recourant. Aussi bien, le tribunal
correctionnel a considéré que, face à des accusés (dont le recourant
C.________) qui présentaient une conscience aussi faible des règles
normales de fonctionnement en société, seule une peine privative de
liberté était susceptible d'avoir l'effet dissuasif escompté et que prononcer
des jours-amendes ne contribuerait, dans l'esprit des accusés, qu'à
banaliser leur comportement. Cette motivation satisfait aux exigences
générales de l'art. 50 CP et à celles, spécifiques, posées par la
jurisprudence ci-dessus quant au choix de la peine.
6.Enfin, le recourant paraît contester le prononcé d'une amende
en sus de la peine principale. Mais le recours n'est pas motivé sur ce point.
Partant, il ne saurait être entré en matière sur ce grief (cf. l'art. 425 al. 2
let. c CPP). Quoi qu’il en soit, les premiers juges étaient parfaitement
-
27 -
fondés à cumuler la peine privative de liberté avec une amende comme
l’autorise la loi (art. 42 al. 4 CP).
7.En conclusion, le recours de C.________ doit être rejeté en
application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue de ce recours, les frais de deuxième instance y
afférents, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 660
fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le
remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera
exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée (ATF 135 I 91, précité, ibid.).
III.Recours de T.________
1.Ce recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. Pour les motifs indiqués au c. I.1.a ci-dessus, il convient de
statuer en premier lieu sur les moyens de nullité.
2.Se réclamant de l'art. 411 let. j CPP, le recourant fait grief au
tribunal correctionnel d'un manque de motivation dans la mesure où le
jugement ne permettrait pas de discerner l’élément intentionnel de
l'infraction réprimée par l'art. 285 CP, pas plus que d'exclure que l'auteur
eût agi sous l’emprise d’une erreur, s'agissant de l'acte consistant à
extraire le policier de la voiture.
Le jugement permet parfaitement d’exclure l’erreur et
d’admettre que le recourant savait ce qu’il faisait. En effet, l'état de fait
décrit le caractère volontaire et concerté de l'acte en question, ainsi que
l'intention d'entraver la mission de la police qui en constituait le mobile, ce
qui sera examiné en détail ci-dessous.
C’est plutôt sous l’angle de la lacune (cf. l'art. 411 let. i CPP)
qu’il faut apprécier ce moyen. L’état de fait du jugement relève d'abord
que les versions des parties sont divergentes (jugement, p. 15) en
-
28 -
exposant l’une, puis l’autre de ces versions. Appréciant les preuves, le
tribunal a ensuite tranché clairement pour la version de la police en se
référant au témoignage de [...]. En retenant que T.________ avait tiré
J.________ en dehors du véhicule alors qu’il voyait que le policier se
débattait avec Z., le jugement établit l’élément intentionnel. En
effet, il ne pouvait échapper à T. qu’en entravant physiquement
l'appointé, il l’empêchait d'accomplir sa mission de maintien de l'ordre
public, savoir garder Z.________ dans la voiture (cf. jugement, p. 17). Il n’y
a pas davantage place pour l’erreur. Le jugement retient en effet, tenant
pour avérée la version des faits donnés par les policiers (p. 15), que
Z.________ s’était tenu tranquille jusque là. Ce n'est que lorsque qu'il a vu
ses comparses qu'il a commencé à se débattre. Cela n'a pas échappé aux
arrivants, qui sont immédiatement venu lui prêter main-forte. Le jugement
ne retient pas que le policier s’en était pris à Z.________ de façon gratuite.
Il s'ensuit que le moyen, qui est d’ailleurs rédigé de façon appellatoire,
doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité dans son entier.
3.Quant à la cognition de la cour de céans sous l'angle de la
réforme, renvoi soit au considérant I.3 ci-dessous.
4.a)Le recourant fait d’abord grief au tribunal correctionnel d'avoir
violé l’art. 285 . Le recourant considère que son comportement tombe
sous le coup de l’art. 286 CP exclusivement, faute de menace ou de
violence. Il doit être déterminé si le comportement incriminé tombe bien
sous le coup de l'art. 285 CP.
b)Pour que cette disposition soit applicable, il suffit, en fonction
de la ratio legis, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte
officiel et qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel
étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, Les infractions en
droit suisse, Vol. II, Berne 2002, nn. 16 et 17 ad art. 285 CP). La notion
d'acte entrant dans les fonctions de l'autorité ou du fonctionnaire
comprend non seulement l'exécution d'une tâche officielle déterminée,
mais aussi tous les actes nécessaires en rapport avec elle (Favre et alii,
op. cit., n. 1.1 ad art. 286 CP).
-
29 -
Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et
que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer
l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit
déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., n. 9
ad art. 285 CP; Favre et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 285 CP et les réf. cit.).
Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV
du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité
physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement
des organes de l'Etat (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, Zurich 1997, n. 2 ad art. 285 CP, p. 910; Wiprächtiger,
Gewalt und Drohung gegenüber Beamten oder Angestellten im
öffentlichen Verkehr unter besonderer Berücksichtigung des
Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, sp. p. 210).
c)Le comportement incriminé tendait à entraver, par la violence,
l'exercice de la mission d'ordre public légitimement dévolue à la patrouille
de police. Partant, comme l'ont considéré implicitement les premiers
juges, le comportement général du recourant était bien constitutif d’une
violation de l’art. 285 CP, cette disposition englobant (par absorption)
l’infraction subsidiaire moins lourde définie par l’art. 286 CP. Ce moyen
doit donc être rejeté.
5.Invoquant ensuite une violation de l’art. 46 CP, le recourant
conteste la révocation du sursis.
a)L'art. 46 al. 1 CP prévoit que, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49
CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que
si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les
conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies.
-
30 -
L'art. 46 al. 2, 1
ère
phrase, CP dispose que, s’il n’y a pas lieu de
prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge
renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau
crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la
révocation (art. 46 al. 3 CP).
b)La révocation du sursis selon l'art. 46 al. 1 CP dépend des
infractions commises pendant le délai d'épreuve, lesquelles permettront
d'établir un pronostic favorable ou défavorable (ATF 134 IV 140, c. 4.2).
Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut, le juge
doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV 140, c. 4.3). Le pronostic doit être posé
sur la base d'une appréciation d'ensemble, qui tienne compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents du condamné, de sa
réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste, soit de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble de son caractère et ses chances
d'amendement. Il est inadmissible que le juge qui pose ce pronostic
accorde un poids particulier à certains critères et qu'il en néglige d'autres
qui sont pertinents. Il doit par ailleurs motiver sa décision (cf. art. 50 CP)
d'une manière qui permette de vérifier s'il a tenu compte de tous les
éléments pertinents et de comprendre comment il les a appréciés (ATF
134 IV 140, c. 4.4). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit
également tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle
peine, si elle doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de
l'exécution d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé
précédemment (ATF 134 IV 140, c. 4.5).
Un autre critère déterminant pour juger du risque de
réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de
l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de
la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne
l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet
constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul
-
dans l'examen du pronostic. Cas échéant, cet effet peut donc permettre
-
31 -
de dire que le pronostic ne sera pas défavorable et d'assortir ainsi la
nouvelle peine du sursis (cf. l'arrêt précité, c. 5.3).
c)Dans le cas particulier, si le sursis a été révoqué, c'est pour
permettre d’assortir la nouvelle peine d’un sursis. Dans son principe, cette
solution est conforme à la jurisprudence ci-dessus.
En l’espèce, T.________ paraît se complaire dans l'oisiveté; il
consomme des drogues; il a déjà occupé la justice pénale pour des délits
et des contraventions; en outre, une nouvelle enquête est en cours. Il n’a
pas davantage pris conscience de ses fautes. Ces circonstances
déterminent un pronostic défavorable. Aucun facteur favorable ne leur est
opposable. Elles commandent donc la révocation du sursis antérieur. Cette
mesure se justifie d’autant qu’il s’agit là du seul argument qui permette de
comprendre pourquoi la nouvelle peine a été assortie d'un sursis malgré
un pronostic défavorable. Ce moyen doit dès lors être rejeté.
6.Le recourant conteste ensuite la quotité de la peine, qu'il tient
pour excessive, ainsi que le genre de la sanction. A cet égard, pour ce qui
est des principes généraux applicables, il y lieu de renvoyer
respectivement aux considérants I.4 et II.5.a ci-dessus.
Pour ce qui est de la mesure de la peine, les premiers juges
ont expressément considéré que la culpabilité de T.________ apparaissait
identique à celle de C.________, à telle enseigne qu'elles ont été traitées de
manière commune (jugement, p. 20 in fine). Cette appréciation échappe
au grief d'arbitraire. La motivation à l'appui du quantum de la peine de
l'un est donc applicable à celle de l'autre. Il y a donc lieu de renvoyer au
considérant II.3 ci-dessus.
S'agissant du genre de la peine, il en va de même, l'unité de
motivation s'appliquant également à cet objet (jugement, p. 21). Renvoi
soit dès lors au considérant II.5.b ci-dessus.
-
32 -
7.T.________ a été condamné le 4 avril 2008 à 360 heures de
travail d'intérêt général, sous déduction de 34 jours de détention
préventive, pour infraction et contravention à la LStup (jugement, p. 11).
Ce sursis a été révoqué, mais le dispositif du jugement ne précise pas
« sous déduction de la détention avant jugement » (cf. ch. IX, p. 24). Il
s’agit là d’une inadvertance manifeste, qui n’a d’ailleurs aucune
conséquence pour le recourant. En effet, le SPEN, soit l'Office d'exécution
des peines, aurait d’office tenu compte de la détention avant jugement au
moment de faire exécuter cette peine.
Partant, le jugement doit être réformé d’office sur ce point.
Pour le surplus, il n'est pas possible d'imputer des quatre jours
de détention avant jugement subis pour les besoins de la présente cause
sur la peine à exécuter. Cette solution, que le recourant appelle de ses
vœux, est clairement contraire au texte légal. En effet, selon l'art. 51 CP,
le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur
dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure.
L'inverse n'est pas possible. Ce dernier moyen doit ainsi être rejeté et,
avec lui, le recours dans son ensemble.
9.En conclusion, le recours de T.________ doit être rejeté en
application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, sous la réserve
de la réforme d'office dont il doit faire l'objet selon le considérant III.7 ci-
dessus. Ce recourant n'en succombe pas moins entièrement.
Vu l'issue de ce recours, les frais de deuxième instance y
afférents, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 660
fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le
remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera
exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée (ATF 135 I 91, précité, ibid.).
IV.Les frais de deuxième instance afférents à chacun des trois
recours doivent être répartis à parts égales entre parties, compte tenu des
-
33 -
ampleurs respectives de ces procédures. Partant, vu la mesure dans
laquelle le recourant Z.________ a obtenu gain de cause (cf. c. I.8 ci-
dessus), ce sont les deux neuvièmes des frais globaux de deuxième
instance qui seront mis à sa charge, le solde des frais le concernant étant
laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale
p r o n o n c e :
A)A huis clos :
I.Les recours de C.________ et de T.________ sont rejetés.
II.Le jugement est réformé d'office au chiffre IX de son
dispositif en ce sens que le tribunal ordonne la révocation du
sursis accordé à T.________ le 4 avril 2008 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et l'exécution
de la peine de 360 (trois cent soixante) heures de travail
d'intérêt général sous déduction de 34 (trente-quatre) jours de
détention avant jugement; il est confirmé pour le surplus en ce
qui concerne ces deux recourants.
III.Un tiers des frais de deuxième instance, par 3'900 fr.
(trois mille neuf cent francs), soit 1'300 fr. (mille trois cent
francs), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par
660 fr. (six cent soixante francs), soit 1'960 fr., sont mis à la
charge du recourant C.________ et un tiers des frais de
deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cent francs), plus
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 660 fr. (six
cent soixante francs), soit 1'960 fr., sont mis à la charge du
recourant T.________.
B)En audience publique :
-
34 -
IV.Le recours de Z.________ est partiellement admis.
V.Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
IV.Condamne Z.________ à une peine privative de liberté
d'ensemble de 20 (vingt) mois, sous déduction de 293 (deux
cent nonante-trois) jours de détention avant jugement, dont 8
(huit) mois fermes, le solde étant assorti d'un sursis de 5 (cinq)
ans.
Le jugement est confirmé pour le surplus en ce qui concerne
ce recourant.
VI.Les deux neuvièmes des frais de deuxième instance,
par 3'900 fr. (trois mille neuf cent francs), soit 866 fr. 65 (huit
cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), plus
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 880 fr. (huit
cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant
Z., soit 1'746 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
VII.Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées
aux chiffres III et VI ci-dessus sera exigible pour autant que les
situations économiques respectives de Z., C.________ et
T.________ se soient améliorées.
Le président :Le greffier :
-
35 -
Du 11 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marine Luy, avocate-stagiaire (pour Z.________),
-
Me Stefan Johner, avocat-stagiaire (pour C.________),
-
Me Sébastien Thuler, avocat-stagiaire (pour T.________),
-
M. J.________,
-
M. H.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (Z., 31.11.1982;
C., 22.03.1985; T., 29.01.1987),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
36 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :