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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.021820-BEB/MAO/TDE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 47, 140 ch. 2 et 4 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le
11 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 juin 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que P.________
s'était rendu coupable de brigandage qualifié, de tentative de brigandage
et de contravention à la LStup (I); l'a condamné à une peine privative de
liberté de cinq ans et demi, sous déduction de 263 jours de détention
avant jugement (II); l'a condamné à une amende de 500 fr. et dit qu'à
défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de cinq jours (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.P.________ est né le 31 mai 1977 à Aix-en-Provence, en France,
pays dont il est ressortissant. Après l’obtention du baccalauréat, il a
occupé différents emplois temporaires dans le bâtiment et la manutention
notamment. Il a passé son permis de chauffeur poids lourds en 2008 et a
travaillé en cette qualité de manière temporaire. Il est célibataire et n’a
personne à charge. Peu avant son arrestation, l’accusé vivait chez sa mère
et séjournait occasionnellement en Suisse. Lors de son interpellation en
date du 22 septembre 2009, il était porteur d'un permis de conduire
français et d'un sac plastique dans lequel ont été retrouvés une arme
factice (pistolet à billes), un bonnet en laine brun troué pour servir de
cagoule et des gants noirs.
Le casier judiciaire suisse de l’accusé ne comporte pas
d’inscription. En revanche, son casier judiciaire français mentionne les
trois condamnations suivantes :
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-6 juin 2003 : Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, six mois
d’emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession
et acquisition non autorisés de stupéfiants (peine exécutée);
-25 janvier 2005 : Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, un
mois d’emprisonnement pour recel de biens provenant d’un vol et
dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui
causant un dommage léger (grâce);
-25 avril 2005 : Tribunal correctionnel de Marseille, six mois
d’emprisonnement pour détention non autorisée de
stupéfiants et recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine
n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement.
En ce qui concerne les antécédents judiciaires français de
P., il a encore été condamné par le Tribunal correctionnel d’Aix-en-
Provence, en date du 4 février 2005, à une peine de sept ans
d’emprisonnement pour une multitude de vols avec circonstances
aggravantes, dont deux cas ont provoqué une incapacité de travail chez
les victimes. Après avoir purgé quatre années de détention, il a été libéré
conditionnellement. Il n’a ensuite pas satisfait aux conditions fixées pour
sa libération conditionnelle de sorte que par jugement du 24 avril 2009, le
Juge d’application des peines du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-
Provence a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée
précédemment pour les peines prononcées contre lui en date des 4 février
et 25 avril 2005.
2.a) A Crissier, le 31 août 2009, vers 22 h 20, les plaignantes
Z. et N.________ ont fermé la station C.________ où elles
travaillaient. Alors que la dernière citée faisait le plein et que sa collègue
l’attendait, P., cagoulé et portant des chaussettes aux mains, a fait
irruption. Menaçant Z. au moyen d’un couteau, il a exigé des deux
femmes qu’elles rouvrent la station. Alors que Z.________ composait le
code d’ouverture et pour éviter qu’elle ne tape le code "agression", il l’a
relâchée et a placé le couteau sous la gorge de N.________. Une fois à
l'intérieur, il leur a ordonné qu’elles lui remettent le contenu du coffre et
de la caisse. Les victimes ont alors, toujours sous la menace du couteau,
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4 -
vidé leur fond de caisse dans des sacs plastiques, soit respectivement 671
fr. et 710 francs. Les deux employées ne disposant pas du code
déverrouillant le coffre, l’accusé n’a pas pu dérober son contenu. Avant de
quitter la station, il s’est fait encore remettre une cartouche de Marlboro
rouge. Afin de prendre la fuite, il a dérobé la voiture de N.________ après lui
avoir permis de récupérer ses affaires et lui avoir précisé qu’elle
retrouverait son véhicule le lendemain sur un parking. Celui-ci n’a
toutefois pu être localisé et restitué qu’après l'arrestation de l’accusé, sur
ses indications.
b) A Allaman, à la station service du Centre [...], le
11 septembre 2009, les plaignantes V.________ et S.________ étaient
occupées à faire le plein de leur véhicule. P.________ s'est approché et a
réclamé les clés de la voiture à V.________ en la menaçant d’une arme de
poing. S.________ s’est interposée. L'accusé l’a alors menacée en faisant
des mouvements de charge avant de la pousser pour essayer d’entrer de
force dans le véhicule. Il a finalement pris la fuite à l’arrivée d’une autre
voiture.
c) A Lausanne, Bussigny-près-Lausanne et Genève
notamment, entre octobre 2008 et le 22 septembre 2009, P.________ a
régulièrement consommé de la cocaïne, à raison d’un gramme par jour.
3.En dehors du brigandage commis le 31 août 2009 à Crissier,
l'accusé a admis les qualifications retenues contre lui par l’ordonnance de
renvoi. S’agissant de ce brigandage, il conteste formellement avoir mis le
couteau sous la gorge de N.________ et soutient qu'il aurait uniquement
menacé celle-ci avec le couteau sans toutefois que la lame ne se retrouve
un seul instant à proximité de son cou.
Au terme de l’instruction, les premiers juges ont estimé que,
bien que contestés par l’accusé, les faits s’étaient déroulés de la manière
décrite au chiffre 2a ci-dessus, l’intéressé s’étant ainsi rendu coupable de
brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 4 CP.
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C.En temps utile, P.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la
réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu'il s'est rendu coupable
de brigandage, tentative de brigandage et contravention à la LStup ainsi
qu'à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu'il est condamné
à une peine privative de liberté fixée à dire de justice sous déduction de
263 jours de détention avant jugement. Subsidiairement, il conclut à son
annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal correctionnel pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens de considérants.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66 ss, p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l'espèce, le recourant invoque les moyens de nullité à titre
subsidiaire. Ceux-ci pouvant toutefois faire apparaître des irrégularités
propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus
examinée dans le cadre du recours en réforme, il convient de les examiner
en premier lieu.
II.Recours en nullité
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6 -
1.Invoquant le moyen de nullité de l'art. 411 let. h CPP, le
recourant soutient que le tribunal a insuffisamment motivé les raisons qui
l'ont amené à retenir les déclarations de N.________ à l'audience, selon
lesquelles la lame du couteau était en contact avec la peau de son cou.
1.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i
CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art.
365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411
CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une
juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit
être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au
recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité
de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19
septembre 2000, n. 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op.
cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral
reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir
que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont
importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout
au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à
l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été
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constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op.
cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées; Bersier, op. cit.,
p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
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1.2En réalité, par cette argumentation, le recourant remet en
cause l'appréciation du tribunal selon laquelle les faits se sont déroulés de
la manière décrite par N.. Ce grief ne relève toutefois pas du
recours en nullité de l'art. 411 let. h CPP, lequel n'est ouvert que si le
jugement comporte une lacune, une insuffisance ou une contradiction sur
les faits stricto sensu. Savoir si le tribunal a apprécié de manière arbitraire
les preuves en présence peut en revanche fonder le moyen de l'art. 411
let. i CPP, également invoqué par P. et dont il sera question plus
loin (cf. infra II/2.2).
Contrairement à ce que soutient l'accusé, le tribunal n'a pas
considéré que le danger de mort imminent résultait uniquement du fait
que la lame du couteau était en contact avec le cou de N..
L'autorité intimée, citant la jurisprudence du Tribunal fédéral à ce sujet
(ATF 117 IV 427), a précisé que le fait de maintenir une lame de couteau à
courte distance de la gorge de la victime met celle-ci en danger de mort,
dès lors qu'une réaction réflexe ou de panique de celle-ci suffirait à
entraîner une lésion corporelle (jgt., p. 15). Dans ce contexte, c'est la
distance qui compte, de telle sorte que le fait de savoir si le couteau a été
placé sous la gorge de la victime, à même la peau ou non, n'est pas un fait
important pour l'issue de la cause. En outre, la question de savoir si, sur la
base de l'état de fait, P. a mis en danger la vie de sa victime en
plaçant un couteau sous la gorge de celle-ci est une question de droit qui
relève du recours en réforme et qui ne peut dès lors être examinée dans le
cadre du recours en nullité (cf. infra III/3.2).
Au demeurant, les premiers juges ont longuement exposé en
pages 14 et 15 du jugement querellé les raisons pour lesquelles ils
privilégiaient les déclarations des victimes plutôt que celles du recourant.
Le fait d'invoquer que ce n'est qu'en audience que N.________ a déclaré
que la lame était en contact avec son cou est sans pertinence. Cette
affirmation ne rend pas la décision du tribunal arbitraire dans la mesure où
elle ne fait que préciser ce que la victime avait déjà dit en cours
d'enquête, à savoir que P.________ avait placé le couteau sous sa gorge.
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Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.Le recourant invoque un doute sur les faits de la cause au sens
de l'art. 411 let. i CPP. Il soutient que le tribunal a arbitrairement retenu
que la lame était en contact avec la peau du cou de N.________. A l'appui
de son grief, il reproche aux magistrats de première instance de s'être
fondés sur les images de la caméra de surveillance pour se convaincre que
la couteau touchait la gorge de la victime et que faute d'élément
permettant de départager les versions en présence, c'est à tort qu'ils ont
écarté la sienne.
2.1Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i
CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des
preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de
fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont
évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment
de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un
abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé
guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de
faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, A., 9 mars 1999, n.
249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les
références citées). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour
la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec
celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit
manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation
effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle
heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118
Ia 28, c. 1b et les références citées).
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
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raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
références citées). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente
puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même
préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples
considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge
sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des
témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I
166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
2.2L'autorité intimée a soigneusement examiné les déclarations
de N.________ et Z.________ (jgt., p. 13-14) et exposé les raisons pour
lesquelles elles lui paraissaient crédibles et emportaient sa conviction (jgt.,
p. 15). En particulier, elle a pris en considération leur constance, leur
sincérité ainsi que leur précision avant de relever qu'elles étaient dénuées
de toute animosité ou d'esprit de vengeance.
Le tribunal a mentionné qu'elles étaient de surcroît
corroborées par l'examen des images de la caméra de surveillance dont il
ressort que "l'accusé a placé son couteau au niveau de l'épaule droite de
N., la lame dépassant l'épaule et étant dirigée en direction de la
tête" (jgt., p. 14). Si la cour de céans peut donner acte au recourant que le
moment où il a posé le couteau sous la gorge de N. n'a pas été
filmé, il n'en demeure pas moins que les images captées par la caméra ont
mis en évidence le comportement adopté par P.________ au cours du
brigandage ainsi que le fait que celui-ci ment lorsqu'il affirme n'avoir
jamais placé la lame de son couteau à proximité immédiate du visage de
sa victime. Cet élément démontre indéniablement le caractère mensonger
des dénégations de l'accusé. Ajouté aux déclarations constantes, sincères
et dénuées de tout esprit d'animosité et de vengeance des victimes, il a
emporté la conviction de l'autorité intimée sur la manière dont les faits se
sont déroulés.
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En définitive, il y a lieu de constater que le tribunal s'est fondé
sur un faisceau d'indices probants pour retenir que P.________ avait
maintenu N.________ en lui appliquant la lame de couteau au niveau du
cou. Il n'apparaît nullement arbitraire, en présence de versions
contradictoires, de choisir celle qui, en raison de sa cohérence, résiste à
un examen détaillé et trouve appui dans les pièces du dossier ou d'autres
éléments de preuve en écartant celle qui se révèle peu crédible non
seulement en raison de mensonges avérés mais aussi parce qu'elle n'est
corroborée par aucun autre indice ou élément de preuve.
Mal fondé, le grief doit être rejeté, ainsi que le recours en
nullité dans son intégralité.
III.Recours en réforme
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir qualifié
d'arme dangereuse au sens de l'art. 140 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0) le couteau qu'il a utilisé, en se fondant
exclusivement sur une estimation de la longueur et de la largeur de la
lame.
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Dans la mesure où P.________ soutient que les dimensions de la
lame du couteau, telles qu'elles sont retenues par les premiers juges, sont
douteuses, la cour de céans rappelle qu'elle est liée par les faits constatés
dans le jugement attaqué.
Le caractère dangereux d'une arme se déduit de critères
objectifs et non de l'impression qu'elle produit sur la victime
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n.
2.1 ad art. 140 CP et les références citées). Dans un arrêt zougois, un
couteau de cuisine doté d'une lame de vingt centimètres de long et quatre
centimètres de large a été considéré comme une arme dangereuse, au
sens des dispositions précitées (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.2 ad
art. 140 et les références citées). Cette qualification a également été
admise dans un cas de brigandage où les accusés s'étaient munis d'un
couteau à viande qui présentait une lame de 20 à 30 cm (TF 6B_219/2009
du 18 juin 2009 c. 1.3). En revanche, le Tribunal fédéral a affirmé qu'un
couteau de poche ouvert ne constituait pas une arme dangereuse (ATF
117 IV 135 c. 1c).
En l'espèce, il ne fait pas de doute qu'un couteau à viande
dont la lame avoisinait vingt centimètres de long et quatre centimètres de
large (jgt., p. 15) est très éloigné de la définition du couteau de poche et
constitue une arme dangereuse au sens de l'art. 140 ch. 2 CP, dès lors
qu'il est propre à causer des lésions graves.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.Invoquant une violation de l'art. 140 ch. 4CP, le recourant
soutient que sa volonté de mettre en danger de mort l'une des deux
victimes était totalement inexistante au moment des faits.
3.1Selon l'art. 140 CP, la gravité du brigandage est définie selon
plusieurs niveaux. Cette infraction sera punie d'une peine privative de
liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou
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d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). La peine sera de deux
ans au moins si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour
commettre des brigandages ou des vols ou si, de toute autre manière, sa
façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3
CP). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé et la peine minimale
sera de cinq ans, si le délinquant a mis la victime en danger de mort, lui a
fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140
ch. 4 CP).
La circonstance aggravante de la mise en danger de mort
prévue au ch. 4 de l'art. 140 CP doit être interprétée restrictivement en
raison de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté
de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre (art.
111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime
suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse
survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 c.
2b). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont
décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions
mortelles (ATF 117 IV 427 c. 3b; 419 c. 2).
L'usage d'une arme blanche peut, selon les circonstances,
créer un danger de mort concret, imminent et très élevé. Tel est le cas si
le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte
distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction
réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle
(ATF 117 IV 427, ibidem). Il en va de même de celui qui resserre son
étreinte autour du cou, armé d'un couteau genre "cutter", lorsque des
tiers frappent à la porte du local où il se trouve avec la victime (JT 1997 IV
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peut également être fatale (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 4.5 ad art.
140 et la référence citée).
Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en
danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir la conscience de
placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (ATF
117 IV 427, ibidem).
En définitive, le danger de mort est réalisé, et partant l'art.
140 ch. 4 CP est applicable, si l'auteur a créé volontairement une situation
telle que la mort pouvait survenir indépendamment de sa volonté, par
l'effet du hasard, d'un geste incontrôlé de sa part ou d'une réaction de la
victime ou d'un tiers (ATF 121 IV 67, précité, c. 2/bb).
3.2Il ressort des constatations de fait du jugement, qui lient la
cour de cassation dans le cadre du recours en réforme (art. 447 al. 2 CPP),
que le recourant a appliqué un couteau à viande, qui présentait une lame
avoisinant vingt centimètres, sous la gorge de N., le temps que sa
collègue compose le code de désactivation de l'alarme du commerce (jgt.,
p. 15). Le but de P. était d'exercer, au travers de sa victime, une
contrainte suffisante ne permettant pas à Z.________ d'agir autrement que
conformément à ses instructions (jgt., p. 16).
Il convient d'admettre que la proximité d'une telle arme d'un
endroit vital crée un danger potentiel particulièrement important, que le
moindre faux pas, la moindre manifestation de peur ou de panique, ou le
moindre mouvement de défense peut concrétiser, entraînant de graves
conséquences pour la victime. En outre, un mouvement incontrôlé de la
part du recourant, provoqué par un effet de surprise quelconque, était
propre à provoquer des blessures mortelles. Le risque était d'autant plus
grand qu'en l'espèce, les faits se sont déroulés dans une station-service
qui accueille des visiteurs jour et nuit (jgt., p. 16) et que le succès du
brigandage supposait que P.________ tienne en respect deux personnes
effrayées dont l’une devait composer correctement le code de
désactivation de l’alarme. Ces conditions, particulièrement stressantes,
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impliquaient encore le risque de l'intervention inopinée d'un tiers venant
s'approvisionner en essence.
Dans ces circonstances, le fait d'appliquer un couteau à viande
avec une aussi longue lame tranchante sous la gorge de sa victime l'a
mise en danger de mort de manière grave et immédiate.
Le recourant se méprend ensuite sur l'élément subjectif de
l'infraction. L'hypothèse retenue par les premiers juges est la mise en
danger de mort (art. 140 ch. 4 CP). La question n'est pas de savoir si le
recourant avait la volonté de mettre en danger de mort ses victimes – soit
voulait les tuer – mais celle de savoir s'il avait conscience du danger (de
mort) qu'il faisait courir à ses victimes. Dans les infractions de mise en
danger, la conscience se confond avec l'intention (ATF 94 IV 60) car si
l'auteur veut plus, il doit alors être puni pour le délit de lésion
correspondant (meurtre ou assassinat). Il s'agit dès lors uniquement de
déterminer si l'auteur avait conscience du danger de mort qu'il faisait
courir à ses victimes (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 4.1 ad art. 140
CP et les références citées).
Déterminer ce que l'auteur sait, veut ou l'éventualité à laquelle
il consent relève de l'établissement des faits (ATF 132 IV 112, c. 3.1). A cet
égard, le jugement mentionne que l'accusé a voulu ou a, à tout le moins,
accepté le risque de mettre en danger la vie de N.________ de manière
concrète, immédiate et brûlante. Cet élément ne peut dès lors pas être
remis en cause dans le cadre du recours en réforme.
P., qui s'était muni d'une arme particulièrement
dangereuse qu'il a apposée sous la gorge de sa victime en l'obligeant à se
déplacer dans des conditions de stress évidentes, ne peut pas prétendre
qu'il était inconscient du danger de mort qu'il faisait courir à cette
dernière. Z. dont le visage était blême et littéralement décomposé
sous l'effet de la terreur, a d'ailleurs clairement ressenti que la vie de sa
collègue était entre ses mains et qu'elle ne devait pas se tromper au
moment de composer le code de désactivation de l'alarme (jgt., p. 14). La
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terreur ressentie par les victimes n'a pu échapper à P.________,
normalement doué et doté d'antécédents pénaux conséquents.
En définitive, c'est à juste titre que le prénommé a été reconnu
coupable de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.Sans développer d'argumentation à cet égard, le recourant
conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté fixée à
dire de justice.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
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n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans
pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs
juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c.
6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
4.2Au stade de la fixation de la peine, les magistrats de première
instance ont relevé que la culpabilité de P.________ était "écrasante". Ils
ont souligné ses antécédents judiciaires, la réitération après une longue
période de détention, son absence particulière de scrupules ainsi que son
installation dans la délinquance. A décharge, le tribunal a retenu qu'il
s'était globalement expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés.
En définitive, la peine a été fixée sur la base de critères
pertinents, sans que l'on en discerne d'importants qui auraient été omis ou
pris en considération à tort. Les magistrats de première instance ont donc
déterminé la gravité de la faute de l'accusé sur la base d'éléments
adéquats. Ils ont procédé à un examen circonstancié en exposant, en
pages 18 et 19 du jugement attaqué, les critères qui les ont amenés à
qualifier la culpabilité de l'intéressé d'"écrasante". Pour l'infraction la plus
grave retenue à son encontre, soit le brigandage qualifié au sens de l'art.
140 ch. 4 CP, P.________ encourt une peine privative de liberté minimale de
cinq ans. A cela s'ajoutent plusieurs infractions. Une peine privative de
liberté de cinq ans et demi, eu égard à l'ensemble des éléments devant
être pris en considération apparaît ainsi proportionnée à la culpabilité du
recourant. Elle n'est en tout cas pas excessive au point que l'autorité
intimée doive se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation.
IV.En définitive, aucun des moyens invoqués par P.________ n’est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art.
431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa
charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité
-
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sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se
soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'630 fr. (deux mille six
cent trente francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs),
sont mis à la charge de P..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de P. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :Le greffier :
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19 -
Du 11 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patrick Michod, avocat (pour P.),
-Me Patrick Mangold, avocat (pour Z.),
-Mme V.,
-Mme N.,
-Mme S.,
-Station C.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef de la Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur étrangers (31.05.1977),
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :