601
TRIBUNAL CANTONAL
276
AP10.000990-PHK
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 62, 62d CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le
jugement rendu le 21 juin 2010 par le Juge d’application des peines dans
la cause le concernant.
Elle considère :
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L.. Les experts ont précisé que les progrès du prénommé
s'expliquaient par l'encadrement dont il bénéficiait, à savoir l'EMS Le Pré-
Carré, son travail chez [...] et son suivi auprès de l'Unité de psychiatrie et
ont préconisé le maintien de ce cadre thérapeutique.
Dans son rapport du 27 juillet 2009, l'EMS Le Pré-Carré a
considéré que l'état psychique du condamné s'était largement stabilisé. Il
a toutefois précisé que le recourant restait fragile et que sa prise en
charge au long cours dans le cadre d'une institution était nécessaire.
Par jugement du 30 octobre 2009, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné L.
pour vol à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, la quotité du
jour-amende étant fixée à 25 francs. Le juge a, notamment, indiqué qu'en
raison de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif du
prénommé, le risque de récidive était, aux dires d'expert, avéré et que,
dès lors, la peine ne pouvait être que ferme. Il a toutefois précisé qu'il n'y
avait pas lieu de prononcer d'autre mesure que celle en cours.
Dans son second rapport du 14 décembre 2009, l'Unité de
psychiatrie ambulatoire d'Yverdon-les-Bains s'est prononcée en faveur
d'un placement du condamné en appartement protégé, du moment que sa
santé était stable.
Dans son rapport du 22 décembre 2009, l'EMS Le Pré-Carré a
également relevé que depuis sa dernière hospitalisation, qui remontait au
mois de mai 2008, l'état psychique de L.________ s'était largement
stabilisé; celui-ci ne présentait plus d'hallucinations ni aucune agressivité,
était compliant au traitement, prenait ses médicaments, gérait son
semainier seul, avait accepté d'être placé sous tutelle, effectuait depuis
déjà quelque temps deux journées de travail par semaine à [...], de
manière constante et adéquate, et souhaitait reprendre une activité à
30%. Ce rapport précisait que le prénommé était conscient de son état
fragile psychiquement et physiquement et qu'il ne pouvait pas reprendre
une activité professionnelle au même rythme qu'avant son accident,
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ajoutant que le condamné restait "fragile sur un versant dépressif" et se
montrait impatient et agacé en cas de contrariété. Le rapport indiquait
également que le recourant préférait prendre un appartement avec sa
compagne plutôt qu'un appartement protégé. L'EMS Le Pré-Carré a
préavisé défavorablement quant à l'octroi d'un élargissement anticipé, se
prononçant plutôt en faveur d'un placement en appartement protégé à
moyen terme, pour autant que l'intéressé collabore dans ce sens.
Par courrier du 7 janvier 2010, l'Office d'exécution des peines
a préavisé négativement à la libération conditionnelle de L., se
fondant sur les rapports précités.
Le Ministère public s'est rallié à ce préavis, dès lors que le
prénommé "ne sembl[ait] pas, selon le dossier, avoir atteint un degré de
stabilité permettant de se prononcer favorablement".
d)Lors de son audition par le Juge d'application des peines
en date du 2 mars 2010, L. a déclaré que son évolution favorable
depuis l'été 2008 était due à la qualité de l'encadrement dont il bénéficiait
à l'EMS Le Pré-Carré, qu'il était disposé à retrouver un emploi à un taux
d'activité entre 30% et 50% et que la stabilité qu'il avait progressivement
acquise devrait lui permettre de prétendre à davantage d'autonomie. Sur
ce dernier point, il a évoqué un projet d'appartement indépendant à Orbe,
n'excluant pas y faire venir son fils de quatre ans, qui vit en Allemagne,
ainsi que la mère de l'enfant. Le prénommé a ensuite nié toute fragilité
résiduelle, contrairement à l'avis exprimé par l'EMS Le Pré-Carré selon
lequel il serait "fragile sur un versant dépressif".
Entendu par le premier juge le 9 mars 2010, [...], Directeur de
l'EMS Le Pré-Carré, a affirmé que le projet d'appartement indépendant
était défendable, moyennant un certain encadrement, notamment sur le
plan psychiatrique. Il a ajouté que dans ce cadre-là, le préavis de l'EMS
quant à la libération conditionnelle de la mesure était positif, précisant
que si le condamné n'était pas suivi de près, tout le système risquerait de
péricliter.
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Entendue par le Juge d'application des peines le 17 mars 2010,
la Dresse [...] s'est ralliée à l'avis émis par le Directeur de l'EMS Le Pré-
Carré.
Quant à la tutrice du recourant, P.________, entendue le 1
er
avril 2010, elle a jugé prématuré de mettre son pupille au bénéfice d'un
appartement indépendant, estimant qu'il avait encore de sérieux progrès
à faire et que l'encadrement institutionnel actuel était adéquat. Elle a
évoqué les difficultés qu'elle rencontrait avec l'intéressé, notamment en
raison des prestations sociales que celui-ci aurait indûment perçues.
Par courrier du 7 avril 2010, le Ministère public a une nouvelle
fois préavisé en défaveur de la libération conditionnelle de L..
Par décision du 11 juin 2010, l'Office d'exécution des peines a
autorisé le condamné à bénéficier dès le 18 juin 2010 de congés pour les
week-ends, d'une durée maximale de 48 heures chacun, ainsi que d'un
quota mensuel de 24 heures supplémentaires afin qu'il se rende auprès de
son amie.
Dans son jugement du 21 juin 2010, le Juge d'application des
peines, se fondant en particulier sur l'audition de L., sur l'avis de
sa tutrice, sur le fait que le recourant manifestait encore certaines
fragilités, sur sa condamnation pour vol en 2009 ainsi que sur les préavis
négatifs de l'Office d'exécution des peines et du Ministère public, a conclu
qu'une progression par étapes devait être privilégiée et que, partant, une
libération conditionnelle apparaissait encore prématurée.
C.En temps utile, L.________ a recouru contre ce jugement. Il a
conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des fins de la mesure
instituée le 7 mai 2007.
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E n d r o i t :
1.a)Sous réserve des compétences que le droit fédéral
attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une
nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les
décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26
de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP;
RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le
refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
b)En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours
formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception
de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est
un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire
l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art.
485m ss CPP.
c)Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant
remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
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2.a)Selon l'art. 62 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l’auteur est libéré conditionnellement de
l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui
donner l’occasion de faire ses preuves en liberté. Il faut donc un pronostic
favorable quant au comportement futur de l'intéressé, les dispositions
nouvelles étant nettement plus sévères que celles de l'ancien droit (FF
1999, p. 1890). L'examen de santé se fonde sur l'état de santé de l'auteur
et non sur son comportement pendant le traitement; selon une
jurisprudence rendue sous l'ancien droit, toujours applicable, l'objectif du
traitement n'est pas la guérison de l'auteur, mais l'élimination du risque
de futures infractions et la réinsertion de l'auteur. Il s'agit par conséquent
d'apprendre à la personne à vivre avec ses déficits, de manière à ce que
l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, partie générale,
Bâle 2008, note 4 ad art. 62 CP).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF
6B_714/2009 du 19 novembre 2009, c. 1.2 et 1.3), ce pronostic doit être
posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. –
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101 –
et 56 al. 2 CP). D'une part, il doit prendre en considération l'imminence et
la gravité du danger, ainsi que la nature et l'importance du bien juridique
menacé. Si l'auteur met en péril exclusivement des biens tels que la
propriété ou le patrimoine, l'imminence et la gravité de la lésion qu'il
risque de causer n'ont pas besoin d'être aussi faibles que s'il mettait en
danger des biens juridiques de grande valeur, tels que la vie ou l'intégrité
corporelle (cf. ATF 127 IV 1, c. 2a, pp. 4 s. et les réf. cit.). D'autre part, le
pronostic doit tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie
par l'auteur (cf. Roth/Thalmann, Commentaire romand, n. 26 ad art. 62
CP). Certes, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité
actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier l'internement chez
un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite
pas l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle
d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se
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comportera correctement en liberté (art. 64a al. 1 CP; Heer, Commentaire
bâlois, 2
ème
éd., Bâle 2007, n. 13 ad art. 64a CP). Il est ainsi manifeste
que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la
liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible
de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la
sécurité des personnes. Selon notre Haute Cour, la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur ne saurait davantage être prise en
considération tant qu'elle ne dépasse pas celle de la peine privative de
liberté avec laquelle, conformément à l'art. 57 CP, la mesure
thérapeutique institutionnelle a été prononcée. En effet, condamné à une
peine privative de liberté, l'auteur ne peut pas, pendant la durée de sa
peine, opposer à la société un droit à la liberté. Mais, lorsque l'auteur ne
présente pas une dangerosité susceptible de justifier un internement et
qu'il a déjà été privé de liberté pendant un temps supérieur à la durée de
sa peine, son droit à la liberté entre en ligne de compte. En pareille
situation, plus la durée de la privation de liberté que l'auteur a déjà subie
dépasse celle de sa peine, plus la probabilité et la gravité de nouveaux
crimes ou délits doivent être élevées pour que l'on puisse refuser à
l'intéressé l'occasion de faire ses preuves en liberté.
b)Toujours dans son arrêt du 19 novembre 2009, le
Tribunal fédéral a souligné que si l'autorité compétente parvient à la
conclusion que l'auteur ne peut pas être libéré conditionnellement, elle
doit examiner s'il y a lieu de lever la mesure thérapeutique
institutionnelle.
Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (art. 59 al.
1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors
être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le
prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
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amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (cf. Baechtold, Exécution
des peines, 2008, p. 316). Il s'ensuit que, pour qu'une mesure
thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement
médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver
une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une
mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul
motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher
l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à
réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais
uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus
de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à
l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue
largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu
structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique
relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible
d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa
réinsertion dans la société (cf. Heer, op. cit., n. 66 ad art. 59 CP). Mais,
lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de
l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin
une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP.
c)En l'espèce, L.________ a été condamné en 2007 à six
mois d'emprisonnement et a vu, à cette occasion, le sursis à la peine
précédente de six autres mois d'emprisonnement révoqué. Or, le
prénommé, qui a donc été condamné au total à douze mois de peine
privative de liberté, est placé en milieu institutionnel depuis presque
quatre ans. Le premier juge motive son refus d'accorder la libération
conditionnelle au recourant par le fait qu'"une progression par étapes
mesurées se doit à l'évidence d'être privilégiée" (jugt, p. 6 in fine).
L'intéressé se plaint de ce que "cela fait des années que l'on évoque une
libération par étapes" (recours, p. 6, par. 2); on ne peut que lui donner
raison. Par ailleurs, le Juge d'application des peines ne donne aucune
précision sur la nature des "étapes mesurées" que le condamné doit
"encore" franchir. Il se limite à reprendre, en page 4 de la décision
entreprise, les "conclusions de la rencontre interdisciplinaire ayant eu lieu
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le 11 novembre 2009" (pièce 3/8), selon lesquelles ces étapes
consisteraient, notamment, en "une évolution favorable sur la durée, une
collaboration active avec les intervenants, une absence de toute récidive
[et] la réussite d'une phase en appartement protégé". Or, dans la mesure
où tous les intervenants ont "unanimement souligné [l']évolution
favorable" de L., comme le rappelle également le premier juge
(jugt, p. 3 in initio), il convient d'examiner si c'est à juste titre que ce
dernier a refusé d'accorder au prénommé une libération conditionnelle.
aa) Premièrement, on relèvera que L. est
désormais sous tutelle. Cette mesure constitue d'autant plus une étape
importante que dans son arrêt du 27 février 2009 (page 6 in fine), la Cour
de cassation avait déjà admis qu'une fois mise en place, elle devait être
"de nature à diminuer les réserves des intervenants". A cet égard, il
résulte du courrier du Juge de paix du 27 août 2009 (pièce 12) que "la
mise sous tutelle date du 09 octobre 2008, mais les circonstances ont fait
que ce n'est que" depuis juillet 2009 que la tutrice P.________ a pu
"prodiguer à l'intéressé l'aide dont il a[vait] besoin", trois personnes ayant
en effet précédemment refusé le mandat (pièce 3/7.2). Dans la mesure où
l'intervention de cette tutrice est relativement récente par rapport à la
prise en charge du recourant par les autres intervenants, c'est à tort que
le premier juge se fonde en particulier sur son avis et sur les tensions
entre elle et le condamné pour évaluer le progrès de ce dernier.
bb) Deuxièmement, il résulte du dossier que le
prénommé travaille pour [...] deux jours par semaine. Selon la Direction de
l'EMS Le Pré-Carré, le condamné est "constant, régulier et adéquat dans
son travail" (pièce 3/1). On soulignera sur ce point que du moment que ce
dernier "ne pourra pas reprendre une activité professionnelle au même
rythme qu'avant son accident", comme le précise ladite Direction, on ne
saurait lui faire grief de ne pas avoir élaboré des projets plus précis. A cela
s'ajoute que suite à un stage de deux jours en entreprise, en juillet 2009,
en vue d'une réinsertion professionnelle, le recourant avait obtenu un
contrat d'engagement au taux de 30% auprès de [...] à partir de
septembre 2009, projet qui n'a toutefois pas abouti "en raison de
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l'absence de statut du prénommé sur le territoire suisse" (pièces 3 et 3/2).
La ténacité du condamné et sa volonté de s'insérer dans la vie active sont
d'autant plus louables qu'il semble que l'entreprise susmentionnée soit
disposée à le réengager à hauteur de deux jours par semaine (pièce 24),
élément dont le premier juge n'a toutefois absolument pas tenu compte
dans son jugement du 21 juin 2010.
cc)Troisièmement, "au cours de l'année 2009, l'OEP
(Office d'exécution des peines, ndlr) a progressivement accordé [à
L.] un régime de congés large s'étendant notamment à 36 heures
durant les week-ends" (pièce 3, p. 2 in initio), puis à 48 heures en 2010
(pièce 26). Le prénommé a utilisé ces moments pour se rendre chez un
ami; or, on constatera que ces sorties n'ont donné lieu à aucun problème
jusqu'à présent.
Certes, le recourant a été reconnu coupable, en octobre
2009, du vol d'un porte-monnaie commis en décembre 2008, dans le
cadre d'une sortie collective des résidents du Pré-Carré; toutefois, pour
intolérable qu'il soit, cet acte délictueux est de peu de gravité, de sorte
qu'il ne constitue pas en soi un motif de prolongation du traitement
institutionnel. Il en va de même des soupçons portés sur le condamné
pour avoir profité de prestations sociales qui n'étaient pas dues. Cela
étant, c'est à tort que le Juge d'application des peines a indiqué que "l'avis
de P., tutrice, mérit[ait] une considération tout (sic) particulière"
s'agissant des "velléités ayant amené [L.] à abuser des biens
sociaux (...) et à les dilapider" (jugt, p. 6).
dd) Enfin, compte tenu du souhait du prénommé de
bénéficier d'un appartement indépendant, le Juge d'application des peines
s'est penché sur la question de savoir si un tel projet pouvait être mis sur
pied, ce qui emporterait libération conditionnelle de la mesure, ou si "le
passage obligé par un appartement protégé [devait] le précéder" (jugt, p.
6). Se fondant surtout sur "l'avis de P.", le premier juge a exclu la
première solution et a conclu qu'une libération conditionnelle apparaissait
"encore prématurée en l'état" (jugt, ibidem), ce qui semble vouloir dire
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que l'étape "appartement protégé" implique le maintien du traitement
institutionnel en cours. On ne saurait toutefois suivre ce raisonnement et
ce, pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, force est de constater que sur le plan
médical, L.________ est stable et il n'y a pas eu de nouvelle
décompensation psychotique, le prénommé "ne présent[ant] plus
d'hallucinations ni aucune agressivité" (recours, p. 3; pièces 3/1 et 3.2). En
outre, le prénommé prend régulièrement ses médicaments et gère
désormais son semainier seul (ibidem). Sa tutrice a certes souligné qu'il a
tendance à s'énerver s'il est contrarié; cependant, comme on l'a vu ci-
avant, les congés dont il a bénéficié lui ont permis de faire ses preuves et
de reprendre sa vie sociale en mains.
Ensuite, le fait que le condamné refuse de passer par
l'étape "appartement protégé" mais souhaite bénéficier d'un appartement
indépendant (pièce 10) ne pèse pas d'un poids déterminant dans
l'appréciation de son évolution, contrairement à ce qu'ont laissé entendre
certains intervenants. Le directeur de l'EMS Le Pré-Carré a d'ailleurs admis
que "le projet de L.________, à Orbe, [lui] paraissait défendable, pour
autant que soit mis en place un certain encadrement, notamment sur le
plan psychiatrique" et que dans ce cadre, "le préavis de l'EMS quant à la
libération conditionnelle de la mesure [était] positif" (pièce 13, p. 2 in
initio).
Finalement, si le projet d'un appartement indépendant
avec une amie paraît peu adapté à la situation psychosociale du
recourant, cela ne peut toutefois pas justifier la poursuite du traitement
institutionnel. Comme on l'a rappelé ci-avant, une mesure thérapeutique
institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de
liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de
nouvelles infractions, étant donné que c'est le traitement médical, non la
privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de
succès sous l'angle de la prévention spéciale; lorsqu'il n'y a plus lieu de
s'attendre à une amélioration de l'état de santé de l'auteur, l'autorité
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compétente doit lever la mesure (...). (TF 6B_714/2009, précité, c. 1.3). Or,
en l'espèce, tant dans leur rapport du 4 décembre 2008 que dans celui du
3 juillet 2009, les médecins traitants se sont limités à affirmer que le
patient montrait "une bonne évolution grâce à l'encadrement actuel" et
que, par conséquent, il souhaitaient qu'il "puisse continuer à bénéficier du
même cadre thérapeutique actuel, sans faire de modification, afin de
pouvoir maintenir une évolution favorable" (pièce 3/7), sans toutefois
jamais clairement indiquer ce qui reste encore à traiter du point de vue
médical, ni expliquer dans quelle mesure la médication qui est dispensée
à l'intéressé est incompatible avec une libération de la mesure
institutionnelle. Sur ce dernier point, on remarquera que le premier juge
n'aborde même pas la question de savoir si un traitement ambulatoire
suffirait à soigner "certaines fragilités résiduelles", l'"influençabilité"
difficilement canalisable ainsi que les "velléités indépendantistes" de
L.________ (jugt, p. 6), alors que, d'une part, les intervenants soumettent
l'idée de l'appartement indépendant à "un suivi professionnel médical et
social" (pièce 3.1, p. 2) et que, d'autre part, cette question avait déjà été
évoquée par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans son jugement du 30 octobre 2009 lorsqu'il avait
souligné, en page 6, que "l'accusé devrait sortir dans le courant du mois
de décembre à venir pour se constituer un logement indépendant [et que]
le suivi psychiatrique en cours auprès du Secteur psychiatrique nord se
poursuivra, selon l'accusé, sous forme ambulatoire".
d)En définitive, compte tenu de la durée de la privation de
liberté que le condamné a déjà subi, du temps qui s'est écoulé depuis
l'arrêt de la cour de céans du 27 février 2009 ainsi que de l'évolution
favorable du recourant grâce, notamment, à sa "mise sous tutelle" et à la
concrétisation de ses "projets professionnels" dont l'autorité de céans
avait, dans son précédent arrêt (page 6 in fine), expressément fait
dépendre le réexamen de la question de la libération conditionnelle, le
premier juge conclut à tort qu'une telle libération "apparaît encore
prématurée en l'état" (jugt, p. 6 in fine).
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15 -
Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée et la
cause renvoyée au premier juge pour qu'il examine à quelles conditions la
libération à l'essai de L.________ doit être accordée, la Cour de cassation ne
disposant pas des éléments nécessaires pour statuer elle-même sur ce
point.
3.En conclusion, le recours de L.________ doit être admis, le
jugement du 21 juin 2010 annulé et la cause renvoyée au Juge
d'application des peines pour nouvelle instruction et nouveau jugement en
application de l'art. 485u CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 582 fr. 65 TVA
comprise, doivent être laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Juge
d'application des peines pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
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16 -
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 582 fr. 65, sont laissés
à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 16 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour L.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-
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-Mme [...],
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf.: OEP/MES/39315/CPB/ct),
-Fondation EMS Pré-Carré,
-Service de la population, secteur étrangers (22.10.1978),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :