604
TRIBUNAL CANTONAL
271
PE09.012516-BDR/CMS/SSM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 47, 305bis al. 1 CP; 157 al. 1, 411, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le
1
er
juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juin 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que E.________
s'était rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants et de blanchiment d'argent (I), l'a condamné à
une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 272 jours
de détention avant jugement et à une amende de 100 fr. (II), a dit qu'en
cas de non paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution sera d'un jour (III) et a mis l'entier des frais, par 56'386 fr. 80,
à sa charge (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé E.________, né en 1974, ressortissant du Nigéria, a
quitté son pays à l'âge d'environ 29 ans. Il aurait d'abord obtenu l'asile en
Autriche. Il a ensuite immigré en Espagne pour le motif, dit-il, qu'il lui
paraissait plus aisé d'exporter des véhicules d'occasion vers l'Afrique
depuis la Péninsule ibérique. Il est arrivé en Suisse pour la première fois en
novembre 2008, puis est derechef entré dans notre pays à la fin de la
même année après être retourné brièvement en Espagne.
Son casier judiciaire autrichien mentionne deux
condamnations pour trafic de stupéfiants, la première, prononcée le 17
février 2005, à une peine privative de liberté de douze mois dont huit avec
sursis durant trois ans et la seconde, prononcée le 19 décembre 2005, à
une peine privative de liberté de sept mois et deux semaines, le sursis
précédent étant révoqué. Son casier judiciaire suisse est vierge.
Dans le cadre d'une enquête ouverte en relation avec un trafic
international de stupéfiants, l'accusé a été soumis à des surveillances
téléphoniques qui ont révélé de nombreux contacts en Europe et dans le
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3 -
reste du monde relatifs à la drogue. Il a ainsi été établi qu'il faisait, depuis
le mois de décembre 2008, partie d'un réseau de trafiquants de cocaïne
nigérians. Son rôle était de recevoir la drogue, de la distribuer aux
revendeurs, de récolter le produit des ventes et de le verser aux
fournisseurs. Il a aussi été sollicité à quelques reprises pour préparer des
boulettes et des "fingers" de 10 g de cocaïne.
En particulier, l'intéressé a pris livraison, en deux fois, de 450
g de cocaïne. Il a acheté de la drogue à un tiers surnommé "Okolo" et lui
a, ultérieurement, transféré 5'000 fr. provenant de la vente de la cocaïne
par le biais de la Western Union. Il a en outre versé 6'000 fr. en faveur
d'un autre fournisseur en paiement de 200 g de cocaïne dont il avait déjà
pris livraison. Un montant de 1'000 fr. a, d'abord, été versé le jour où il
avait pris en charge la drogue; le solde de 5'000 fr. a, ensuite, été payé en
main d'un complice de ce fournisseur.
L'accusé a en outre, à trois reprises, été rémunéré pour la
confection de boulettes et de "fingers" de cocaïne, ce pour un total de 961
g de drogue, d'un taux de pureté moyen de 36 %, qui était celui de l'année
2008 tel que déterminé par le Centre universitaire romand de médecine
légale. Le 16 mars 2009, l'accusé a envoyé 3'405 fr. à son frère au Nigéria
par le biais de la Western Union. Cet argent provenait de l'activité
d'emballage de cocaïne à laquelle il s'était livré en Espagne avant sa
venue en Suisse. Enfin, de décembre 2008 au 3 septembre 2009, l'accusé
a fumé occasionnellement de la marijuana.
L'accusé a admis l'ensemble des faits en cause, hormis avoir
transféré à son frère des deniers issus du trafic de la drogue. Il a soutenu
que l'argent qu'il lui avait fait parvenir provenait pour sa plus grande part
des économies qu'il avait réalisées en Espagne sur le produit de son
activité d'exportation de véhicules d'occasion. Il a néanmoins concédé
avoir fait parvenir à son frère "quelques modestes espèces" provenant de
son trafic illicite de stupéfiants.
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2.Attendu que l'accusé avait déclaré qu'il était venu en Suisse
parce qu'il ne parvenait pas à exercer en Espagne une activité lucrative
légale lui permettant de gagner sa vie, le tribunal correctionnel a
considéré qu'il était invraisemblable qu'il ait pu économiser plusieurs
milliers de francs sur le produit de son commerce d'exportation de
véhicules d'occasion. A ceci s'ajoute que l'accusé avait, lors de son
audition du 11 novembre 2009, expliqué que les économies qu'il avait
réalisées provenaient de son activité illicite d'emballage de cocaïne.
Pour ce qui est du versement effectué par l'accusé au crédit de
son frère, le tribunal correctionnel a considéré qu'il avait, à tout le moins
par dol éventuel, accepté, en agissant ainsi, que cette somme de
provenance criminelle échappe à la confiscation, qui n'aurait pas manqué
d'être ordonnée si les espèces avaient été encore disponibles.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a
tenu celle-ci pour lourde. Les premiers juges ont ainsi pris en compte ses
antécédents, le fait que seule son interpellation avait mis fin à ses
activités de trafic et la circonstance qu'il n'y avait rien, dans sa situation
personnelle qui permette de justifier voire même d'expliquer son
comportement. Le tribunal correctionnel a ajouté avoir "de plus le
désagréable sentiment que E.________ (était) venu en Suisse dans l'unique
but de se livrer à un trafic de drogue", comportement qualifié de "tourisme
de la délinquance". A décharge ont été pris en compte les aveux de
l'accusé, sa bonne collaboration à l'enquête ainsi que les regrets formulés
aux débats. Quant au sursis, la condition subjective liée à son octroi
n'entre, toujours selon le tribunal correctionnel, pas en considération
indépendamment même du quantum de la peine, au vu du pronostic
défavorable devant être posé.
C.En temps utile, E.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef
d'accusation de blanchiment d'argent, condamné à une peine compatible
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avec le sursis et exempté de la part des frais afférente à sa détention
préventive. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la
cause au tribunal correctionnel pour nouveau jugement en ce sens qu'il
est libéré du chef d'accusation de blanchiment d'argent, condamné à une
peine compatible avec le sursis et exempté de la part des frais afférente à
sa détention préventive.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant en particulier faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, les
moyens étant notamment implicitement déduits de l'art. 411 let. i CPP (cf.
ci-dessous), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre
du recours en réforme.
2.Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation
détermine la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens
invoqués, et non pas selon les termes inadéquats que le recourant a pu
utiliser dans son acte de recours (Bovay et alii, op. cit., n. 3 ad art. 410
CPP; JT 1982 III 62).
En l'espèce, les moyens de nullité sont déduits de l'arbitraire
dans l'appréciation des faits, s'agissant, d'abord, de l'origine des deniers
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versés par le recourant à son frère et, ensuite, de l'intention dans laquelle
l'intéressé serait venu en Suisse. Interprétés d'office, ces motifs
recouvrent ceux déduits de l'art. 411 let. h et i CPP.
3.Le recourant fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir
retenu à sa charge une opération de blanchiment portant sur 3'405 fr.
Sans contester l'envoi des deniers à son frère, le recourant soutient,
comme devant le tribunal correctionnel, que la somme en question était
issue pour sa plus grande part des économies provenant de son activité
licite d'exportation de voitures.
Le tribunal correctionnel a fondé sa conviction sur le fait que
l'accusé avait déclaré qu'il était venu en Suisse parce qu'il ne parvenait
pas à exercer en Espagne une activité lucrative légale lui permettant de
gagner sa vie, d'abord, qu'il était invraisemblable qu'il ait pu économiser
plusieurs milliers de francs sur le produit de son commerce d'exportation
de véhicules d'occasion, ensuite, et que l'accusé avait, lors de son audition
du 11 novembre 2009, expliqué que les économies qu'il avait réalisées
étaient issues de son activité illicite d'emballage de cocaïne, enfin.
Cette motivation est complète et cohérente. En particulier, elle
s'accorde avec le fait que le recourant n'était venu définitivement en
Suisse qu'en décembre 2008 et que la transaction incriminée avait eu lieu
en mars 2009 déjà. Or, il est d'autant plus invraisemblable que le
recourant, qui n'exerçait aucune activité licite en Suisse hormis une très
modeste affaire d'exploitation de voitures d'occasion vers l'Afrique, ait
réussi à économiser autant en si peu de temps. Le jugement n'est dès lors
ni douteux ni arbitraire.
4.Le recourant fait ensuite valoir que les premiers juges ont
versé dans l'arbitraire en retenant qu'il était venu en Suisse dans l'unique
but de se livrer à un trafic de drogue.
Abstraction faite de savoir si cet élément constitue un fait ou
une opinion, il s'agit en tout cas d'une appréciation déterminante pour la
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fixation de la peine. Le motif en question est donc de nature à faire l'objet
d'un recours en nullité.
Il est constant qu'après un bref séjour en Suisse en novembre
2008, le recourant était revenu dans notre pays le mois suivant, soit
exactement au moment où avait débuté son activité délictueuse,
s'agissant notamment de conditionnement de cocaïne pour la vente selon
des procédés appris en Espagne. De surcroît, le trafic n'avait pris fin
qu'avec l'arrestation de son auteur, le 3 septembre 2009. A ceci s'ajoute
que l'intéressé n'avait exercé aucune activité lucrative en Suisse hormis
l'exportation de deux voitures vers l'Afrique. Le rapprochement de ces
faits autorise l'appréciation à laquelle sont parvenus les premiers juges.
5.Enfin, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas
avoir tenu compte, dans l'appréciation de la peine, des revenus
particulièrement faibles qu'il avait retirés de ses activités délictueuses,
pas plus qu'ils n'auraient retenu à décharge son bon comportement lors
de l'instruction et en détention.
a)Pour ce qui est de la quotité des gains illicites, il est constant
que le recourant a vécu en Suisse durant plusieurs mois uniquement du
produit de son trafic de drogue, hormis le gain issu de l'exportation des
deux véhicules déjà mentionné. Ce trafic constituait ainsi quasiment sa
seule source de revenus. Il lui a non seulement permis d'assurer sa vie
quotidienne, mais encore de générer des économies, soit un excédent. On
ne saurait donc tenir le produit du trafic pour particulièrement modique.
b)Quant au second grief, il frise la témérité en ce sens qu'il
contredit les motifs explicites du jugement, selon lesquels les aveux de
l'accusé, sa bonne collaboration à l'enquête ainsi que les regrets formulés
aux débats devaient être retenus à décharge. La notion de bonne
collaboration à l'enquête implique, par son caractère général, que le
comportement du recourant en détention avait été adéquat; à défaut, il en
aurait été fait mention. A toutes fins utiles, le premier juge n'est pas tenu
de souscrire à tous les renseignements obtenus sur l'accusé (Bovay et alii,
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op. cit., n. 10.5 ad art. 411 CPP). Quoi qu'il en soit, un bon rapport de
détention ne constitue pas un élément à décharge essentiel, en particulier
pas au regard des éléments objectifs favorables significatifs expressément
mentionnés par les premiers juges.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
6.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
7.Le recourant conteste d'abord s'être rendu coupable de
blanchiment d'argent.
a)Selon l'art. 305bis al. 1 CP, celui qui aura commis un acte
propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette norme réprime un acte de mise en danger abstraite de
l’identification de l’origine, de la découverte ou de la confiscation des
valeurs patrimoniales en cause (cf. ATF 124 IV 274, c. 2, JT 1999 IV 81,
avec note de Dénéréaz, pp. 86 ss, spéc. p. 87 in initio).
b)Les motifs pour lesquels les premiers juges ont retenu que les
deniers transférés par le recourant à son frère étaient issus du trafic de
drogue ont été examinés sous l'angle du recours en nullité. Il suffit d'y
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renvoyer. Pour le reste, le recourant se limite à opposer sa propre version
des faits à celle du tribunal correctionnel, ce qu'il ne peut faire. Quant au
fond, l'envoi de la somme à l'étranger constitue un acte d'entrave au sens
de l'art. 305bis CP (cf. notamment ATF 127 IV 20), même si le destinataire
du versement était connu. En effet, ce qui est déterminant, ex lege, c'est
que la découverte et la confiscation de l'argent d'origine illicite ait été
susceptible d'être entravée, a fortiori empêchée par l'opération financière
en question. Pour ce qui est de l'intention délictueuse, il ne pouvait
échapper au recourant, comme le jugement le retient expressément, que
cette somme aurait été confisquée si les espèces avaient été encore
disponibles.
c)Le recourant conteste ensuite que le versement de 5'000 fr.
par le biais de la Western Union à un premier fournisseur de cocaïne ait
constitué un acte de blanchiment au sens de l'art. 305bis al. 1 CP, alors
que les premiers juges n'avaient – à juste titre – pas retenu le blanchiment
en relation avec les versements de 1'000 fr. et de 5'000 fr. en faveur d'un
autre fournisseur. Il fait valoir que le seul acte de payer un fournisseur
n'implique pas de blanchiment d'argent au sens de la loi.
Le recourant se méprend quant à la portée des faits dont il se
prévaut. En versant 5'000 fr. par le biais de la Western Union, le recourant
avait remboursé un fournisseur grâce au produit du trafic, alors que le
paiement de la somme totale de 6'000 fr. avait pour finalité l'acquisition
de 200 g de cocaïne. Dans le premier cas visé, il s'agissait dès lors
d'entraver la confiscation de la somme par un transfert international via
un institut financier, alors que le second cas se limitait à une infraction
grave à la LStup, l'art. 19 de ladite loi saisissant l'acte sous tous ses
aspects. En effet, dans ce dernier cas, l'argent était resté en Suisse sans
avoir fait l'objet d'une autre opération financière qu'un versement en
contrepartie de la drogue fournie. Seul le premier versement tombe dès
lors sous le coup de l'art. 305bis CP, s'agissant, plus précisément, d'un
crime manqué de blanchiment (cf. ATF 127 IV 20, JT 2000 IV 87). En tout
état de cause, le Ministère public n'a pas recouru en réforme pour étendre
la condamnation pour blanchiment au transfert de tout ou partie de la
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somme totale de 6'000 fr. Le jugement ne saurait donc être réformé au
détriment du recourant.
C'est donc à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu
que le recourant s'était rendu coupable de violation de l'art. 305bis CP.
8.Le recourant invoque ensuite une fausse application de l'art.
47 CP. Concluant à une peine compatible avec le sursis, il soutient que la
sanction qui lui a été infligée est arbitrairement sévère. Il reproche aux
premiers juges d’avoir méconnu la modicité du gain retiré du trafic et la
quantité somme toute limitée de la drogue qu'il avait écoulée ou
conditionnée.
8.1a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
c)S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les
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stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de
l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que
son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté
délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la
répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas
forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la
drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les
ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal
annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).
La quantité de drogue est un élément d’appréciation important
mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c ; ATF 121 IV 202,
c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; CCASS, B., 5
décembre 2005, no 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF
6B_380/2008 du 4 août 2008). Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave
au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue
pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été
affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV
314). La modification de la loi entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007 n'a pas
modifié la définition du cas grave.
8.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du
recourant était lourde, ce pour les motifs à charge déjà énoncés. De
même, ils ont tenu compte de tous les éléments à décharge déterminants,
auxquels il suffit également de renvoyer. En excipant d'une prétendue
modicité de ses gains et de l'ampleur limitée du trafic auquel il avait pris
part, le recourant fait à nouveau fi de ce que ce trafic constituait
quasiment son unique source de revenu en Suisse et qu'il lui permettait
même d'épargner de l'argent. Parmi les éléments à charge, les
antécédents du recourant sont particulièrement lourds, s'agissant de
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condamnations prononcées également pour des infractions en matière de
stupéfiants. L'intéressé est dès lors en situation de récidive spéciale au
sens de l'art. 42 al. 2 CP. En outre, la limite du cas grave est largement
dépassée au vu de la quantité de cocaïne en cause et les infractions sont
en concours.
Le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art.
47 CP, précisé par la jurisprudence spécifique aux infractions à la LStup
(ATF 122 IV 299, JT 1998 IV 38 et les arrêts cités). Ceux pris en compte
sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre
légal. Incompatible avec le sursis, elle n'apparaît pas arbitrairement
sévère. Par surabondance, la récidive spéciale aurait exclu le sursis même
si la quotité de la peine privative de liberté avait été compatible avec lui.
9.Le recourant demande enfin que les coûts afférents à sa
détention préventive ne soient pas mis à sa charge au titre des frais de
justice.
Dans un arrêt du 18 juin 1998, le Tribunal fédéral a statué que
la mise à la charge de l'accusé condamné des frais de la détention
préventive selon l'art. 157 CPP ne viole ni le droit (non écrit) à la liberté
personnelle, ni les droits de la personne détenue déduits de l'art. 5 CEDH,
ni l'égalité avec les détenus en exécution de peine, pas plus qu'elle n'est
arbitraire (ATF 124 I 170).
En l'espèce, le recourant succombe à l'action pénale. Les frais
doivent donc être mis à sa charge en application de l'art. 157 al. 1 CPP.
Conformément à loi, dont la constitutionnalité est reconnue par la
jurisprudence ci-dessus, ils englobent les coûts de la détention préventive,
subie depuis le 3 septembre 2009. Leur quotité n'est au surplus pas
contestée. Vérifiée d'office, elle s'avère conforme à la liste des frais. Au
surplus, l'amende réprime spécifiquement la contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants.
10.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
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l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 968 fr. 40, TVA comprise,
sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement
à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant
que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91,
c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'528 fr. 40 (deux mille
cinq cent vingt-huit francs et quarante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 968 fr. 40
(neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis
à la charge du recourant E..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de E. se soit améliorée.
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14 -
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :Le greffier :
Du 6 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Grégoire Rey, avocat (pour E.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur étrangers (26.12.1974; alias
26.12.1986),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-
15 -
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :