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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.000931-ABA/LCT/TDE
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 7 juillet 2010
Vu le jugement du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré
X.________ des chefs d’accusations de voies de fait, de violation de
domicile, de conduite en état d’incapacité et de violation des devoirs en
cas d’accident (I), constaté que ce dernier s'était rendu coupable de
lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples qualifiées, de
voies de fait qualifiées, d’agression, de vol, de brigandage, de dommages
à la propriété, d’extorsion, d’injure, de menaces qualifiées, de contrainte
sexuelle, de conduite en état d’ébriété qualifiée; de vol d’usage, de
circulation sans permis de conduire, de circulation sans permis de
circulation, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC,
d’usage abusif de permis ou de plaques, de soustraction de plaques et de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), condamné
l'intéressé à une peine privative de liberté de deux ans et demi sous
déduction de 259 jours de détention avant jugement, à une peine de 30
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., ainsi qu'à
une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de
substitution sera de cinq jours (III, IV, V), révoqué la libération
conditionnelle accordée à X.________ le 12 mars 2006 et ordonné
l'exécution du solde de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel de
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l'arrondissement de Lausanne le 27 juillet 2005 (VI), ordonné la mise en
œuvre d'un traitement thérapeutique institutionnel en milieu carcéral sur
la personne de X.________ au sens de l'art. 59 al. 3 CP (VII), libéré
S.________ du chef d'accusation de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants (X), constaté que le prénommé s'était rendu coupable
d'agression et de menaces (XI), astreint ce dernier à une peine de 720
heures de travail d'intérêt général (XII), constaté que D.________ s'était
rendu coupable d'agression, de menaces et d'opposition aux actes de
l'autorité (XIII), condamné le précité à une peine de 240 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., sous déduction de huit jours
de détention avant jugement (XIV), libéré F.________ du chef d'accusation
de lésions corporelles simples qualifiées et mis fin à l'action pénale dirigée
contre ce dernier (XV), mis les frais de la cause par 97’076 fr. 20 à la
charge de X.________ et dit que ces frais comprenaient les indemnités
allouées à ses défenseurs d’office par 765 fr. pour Me Merminod, 13’865
fr. pour Me de Courten et 14’000 fr. pour Me Heim (XXII), mis les frais de la
cause par 9’386 fr. 40 à la charge de S.________ et dit que ces frais
comprenaient les indemnités allouées à ses défenseurs d’office par 4’600
fr. pour Me Violi et 2’850 fr. pour Me Jotterand (XXIII), mis les frais de la
cause par 8’243 fr. 50 à la charge de D.________ et dit que ces frais
comprenaient les indemnités allouées à ses défenseurs d’office par 860 fr.
80 pour Me Imsand et 5’250 fr. pour Me Beauverd (XXIV), laissé le solde
des frais de la cause à la charge de l'Etat (XXV) et dit que le
remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres XXII, XXIII et
XXIV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de
X., de S. et de D.________ se soit améliorée (XXVI),
vu la déclaration de recours déposée le 19 avril 2010 par le
Ministère public,
vu le courrier du greffe du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne du 7 mai 2010 impartissant au Ministère public un délai de dix
jours pour déposer un mémoire motivé,
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vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre
1967, RSV 312.01);
attendu que par courrier du 14 mai 2010, le Ministère public a
déclaré retirer son recours,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère
public contre le jugement rendu le 16 avril 2010 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
dirigée contre D., F., S.________ et X.________.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est communiquée à :
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-Me Cynthia Beauverd, avocate-stagiaire (pour Hamid Meftah),
-Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour [...]),
-Me Cédric Ballenegger, avocat-stagiaire (pour [...]),
-Me Alain Sauteur, avocat (pour [...]),
-Me David Moinat, avocat (pour [...]),
-M. [...],
-M. [...],
-M. [...],
-Mme [...],
-
[...],
-Mme [...],
-M. [...],
-
[...],
-
[...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :