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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.020962-CMI/AFE/MPB
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 41 al. 1 et 47 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC
contre le jugement rendu le 6 mars 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre B..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 2 CPP,
B. se présente. Il est assisté de son défenseur d'office, Me François
Chanson, avocat-stagiaire à Lausanne.
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B.________ est questionné par son conseil. Il s'exprime ensuite
brièvement. Me Chanson produit des pièces récentes relatives à la
situation personnelle de B.. Il plaide et conclut principalement au
rejet du recours, subsidiairement à l'octroi du sursis, plus subsidiairement
encore à la condamnation à une peine privative de liberté clémente.
La Cour entre ensuite en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 mars 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut
B. pour escroquerie à nonante jours-amende (I), fixé par défaut le
montant du jour-amende à 30 fr. (II), alloué par défaut à U.________ ses
conclusions civiles à l'encontre de B.________ par 19'000 fr. et dit que celui-
ci en devait paiement immédiat (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.B.________ est ressortissant portugais au bénéfice d'un permis
B. Il vit dans la région lausannoise depuis plusieurs années. Son casier
judiciaire suisse est vierge. Toutefois, au casier judiciaire français figurent
les inscriptions suivantes:
-18.12.1992, Tribunal correctionnel de Cahors, vol commis à
l'aide d'une effraction, 6 mois d'emprisonnement;
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11.05.1994, Cour d'appel de Montpellier, violences
volontaires sur agent de la force publique et rébellion, suspension du
permis de conduire pendant 6 mois;
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8.11.1995, Tribunal correctionnel de Rodez, violences par
conjoint ou concubin, dégradation ou détérioration grave d'un bien
appartenant à autrui, rébellion, 5'500 FRF d'amende;
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11.03.1998, Tribunal correctionnel de Rodez, pénétration non
autorisée sur le territoire national après expulsion, un an
d'emprisonnement;
-
10.02.1999, Tribunal correctionnel de Rodez, violence avec
usage ou menace d'une arme, un mois d'emprisonnement.
En outre, B.________ a fait l'objet d'une décision du Ministère de
l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire du 14 avril 1981 lui
interdisant l'accès au territoire français.
2.a) En automne 2007, B.________ a fait la connaissance
d'U., alors que tous deux travaillaient au GRAAP, à Lausanne.
Rapidement, ils se sont liés d'amitié, partageant leur repas, leurs soirées
et s'invitant réciproquement l'un au domicile de l'autre.
Au début du mois de septembre 2007, B. a convaincu
U.________ de lui prêter de l'argent. Il soutenait avoir un projet comme
brocanteur et souhaiter acquérir un fourgon pour se rendre sur différentes
places de marché. Il avait même déposé dans la cave d'U.________ certains
bibelots et petits tableaux qu'il entendait vendre dès qu'il pourrait
démarrer son activité de brocanteur. C'est ainsi qu'U.________ a fait
plusieurs retraits successifs sur son compte épargne pour une somme
totale de 18'000 fr., entre le 6 septembre et le 5 octobre 2007, et a remis
l'argent à B..
B. a enjoint U.________ de ne rien dire de ces prêts à
son entourage et a promis de rembourser l'entier des sommes prêtées au
moyen d'un soi-disant montant de 40'000 fr. que devait lui verser
l'assurance invalidité avec effet rétroactif. U.________ a proposé à
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B.________ d'établir un document écrit, mais celui-ci a souhaité en confier
la rédaction à un ami qui disposait d'un ordinateur; la reconnaissance de
dette n'a finalement jamais été établie.
B.________ n'a jamais remboursé le moindre centime à
U.. Il n'a jamais acquis de fourgon de brocanteur ni œuvré en cette
qualité. Il semble qu'il ait dépensé cet argent au jeu selon les déclarations
qu'il a faites à la police.
U. a déposé plainte le 9 octobre 2007 et l'a maintenue
aux débats, concluant au remboursement de 19'000 fr. par B..
b) U. souffre d'un syndrome de Sotos, caractérisé par
un retard mental léger congénital et de troubles dépressifs récurrents
avec symptômes psychotiques en rémission. Son état de santé la rend
vulnérable aux sollicitations d'autrui, crédule et incapable de faire valoir
ses propres intérêts. La fragilité d'U.________ est aisément perceptible par
les tiers.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à sa réforme en ce sens que le dispositif est modifié comme
suit, les frais étant laissés à la charge de l'Etat:
I. Condamne par défaut B.________ à une peine privative de
liberté de six mois.
II. annulé.
E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
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moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1
er
CPP). Elle est cependant
liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).
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et la gravité intrinsèque des faits, B.________ ayant manifestement choisi
sa victime. Il a également pris en compte les inscriptions figurant au casier
judiciaire français et le fait que ces condamnations n'ont guère eu d'effet
sur le condamné.
Au vu des faits tels qu'ils ressortent du jugement, la peine
paraît particulièrement clémente. En effet, compte tenu du nombre
d'infractions successives, soit six escroqueries en un mois, de leur
montant total, de l'absence de toute réparation malgré des promesses
faites, la condamnation à nonante jours-amende est trop peu sévère.
Toutefois, ces éléments ne doivent pas seuls entrer en
considération. A cet égard, les pièces produites donnent une vision plus
complète de la situation personnelle de l'intimé, en particulier de la nature
de B.. Son addiction au jeu d'une part, son désir de le surmonter
d'autre part, nuancent l'appréciation qui doit être faite de sa culpabilité.
Quant aux condamnations portées au casier judiciaire français, force est
de constater qu'elles sont assez anciennes. La mesure infligée par le
Tribunal de police paraît ainsi adéquate. Le premier juge n'a pas fait
montre d'arbitraire.
3.S'agissant du genre de peine, le Ministère publique invoque
l'art. 41 al. 1 CP, dont les conditions seraient réunies, pour faire valoir un
risque de fuite de la part du condamné ainsi que le fait que, dans la
mesure où B. émarge aux services sociaux, il est peu probable
qu'il paie un jour le montant de la peine pécuniaire. Le Ministère public
estime ainsi que la peine pécuniaire doit être convertie en peine privative
de liberté.
a) A teneur de l'art. 41 al. 1 CP, le juge ne peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois que si les conditions
du sursis à l’exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s’il y a
lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général
ne peuvent être exécutés.
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Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement (ATF 134 IV 82, consid. 4.1 et les réf. citées) La peine pécuniaire
et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes
et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de
l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie
générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines
de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de
leur substituer d'autres sanctions (ATF 134 IV 82, consid. 4.3 et les réf.
citées).
Une peine privative de liberté ferme de moins de six mois
n'entre qu'exceptionnellement en ligne de compte. En édictant l'art. 41
CP, le législateur a institué un ordre légal de priorité en faveur des
sanctions non privatives de liberté (ATF 6B_541/2007 du 13 mai 2008,
consid. 4.2.2. Le tribunal doit ainsi toujours examiner d'abord si une peine
pécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci doit pouvoir être appliquée
même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son exécution
doit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter d'une
exécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la
peine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît dès
l'abord que l'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle procédure
(ATF 134 IV 82, consid. 6.5.1).
On peut toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la
condamnation à une peine pécuniaire n'est pas envisageable pour des
motifs relevant de la personne de l'auteur (p. ex. lorsque l'intéressé
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manifeste d'emblée qu'il n'est pas disposé à payer). L'impossibilité
d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la
légère, car la loi exige qu'il soit tenu compte pour fixer la quotité de la
peine de la situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP). Lorsqu'il
est exceptionnellement justifié de l'admettre dans le cas d'espèce, le
tribunal est appelé à décider si un travail d'intérêt général peut être
ordonné à la place d'une courte peine privative de liberté (TF 6B_541/2007
du 13 mai 2008, consid. 4.2.2).
b) Le tribunal n'a pas considéré qu'une peine pécuniaire ne
pouvait être exécutée en l'espèce. Il n'a en particulier pas soupçonné de
risque de fuite de la part de B.. Celui-ci n'est certes pas originaire
de Suisse, mais ses seules attaches sont dans la région lausannoise ainsi
qu'en France, où il est interdit de séjour. Il n'y a donc pas lieu de craindre
qu'il se dérobe à l'exécution de la peine infligée. On ne saurait non plus
inférer un tel risque en raison de son défaut à l'audience de jugement, dès
lors que ce défaut est légitimement expliqué par une hospitalisation de
l'intéressé.
En outre, si le condamné émarge effectivement aux services
sociaux, il est établi qu'il a, depuis les faits, déployé d'importants efforts
pour améliorer ses finances. Les attestations produites confirment du
reste que, globalement, sa situation s'améliore tant sur le niveau social
que psychiatrique. Il emploie actuellement tout son temps à des activités
bénévoles, cherche une activité lucrative et a des projets d'activité
indépendante. En outre, il s'attelle également au remboursement des
dettes qu'il a contractées au jeu. On ne voit ainsi pas qu'il fasse preuve de
mauvaise volonté à l'égard du paiement de la peine pécuniaire encourue,
ni qu'il soit durablement dans l'incapacité de s'en acquitter, ce d'autant
qu'il s'est fermement engagé à payer son dû.
Enfin, au vu de ce qui précède et des attestations produites,
une peine privative de liberté irait manifestement à l'encontre des efforts
de resocialisation que B. accomplit en ce moment. Dans cette
mesure également, la peine pécuniaire se révèle adéquate.
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4.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de B.________ par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 juin 2006
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Chanson, avocat-stagiaire (pour B.),
-Mlle U.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
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-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :