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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.001432-JBN/ECO/ARB
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeMoret
Art. 34, 42 al. 4, 47, 106 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC
contre le jugement rendu le 17 novembre 2008 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant S..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 2 CPP,
S. se présente. Il est assisté de son conseil, l’avocat Eric
Stauffacher, à Lausanne. Ils s'expriment.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 novembre 2008, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que S.________ s'était rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation, d'ivresse au
volant qualifiée, d'incapacité de conduire, d'opposition ou dérobade aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de violation des
devoirs en cas d'accident et de conduite d'un véhicule défectueux (I); l'a
condamné à la peine de soixante jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 30 fr. (II); suspendu l'exécution de la peine et fixé à
S.________ un délai d'épreuve de cinq ans, le sursis étant subordonné à la
poursuite du traitement déjà entrepris (III); mis les frais, par 1'798 fr. 40 à
la charge du prénommé (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé est né en 1969. Il est marié et père d'une fille de 9
ans née hors mariage. Sa femme est mère de deux enfants de 13 et 18
ans qui vivent avec le couple. Elle est actuellement en formation et perçoit
3'000 fr. de contribution d'entretien. Depuis le 1
er
juillet 2007, à la suite de
problèmes psychiatriques, l'accusé touche des indemnités perte de gain
de 8'900 fr. net par mois. Il envisage toutefois une activité professionnelle
dès le mois de mars 2009.
Le casier judiciaire de l'accusé comporte deux inscriptions:
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le 12.02.2002, par le Procureur général de Genève, pour ivresse au
volant et violation simple des règles de la circulation, à 5 jours
d'emprisonnement, sursis 3 ans et 400 fr. d'amende;
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le 25.07.2002, par le Tribunal de district de Nyon et Rolle, pour ivresse
au volant et circulation malgré un retrait du permis de conduire, à 20 jours
d'emprisonnement et 400 fr. d'amende, peine complémentaire à la
précédente.
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2.Le 23 décembre 2007, l'accusé, qui circulait en direction de
Mont-sur-Rolle en étant sous l'influence de médicaments et pris de boisson
(taux d'alcoolémie le plus favorable de 1,78 g ‰), a perdu la maîtrise de
son véhicule, escaladé un îlot directionnel et percuté un signal Stop avant
de s'immobiliser. L'accusé a fait marche arrière et a continué sa route
sans aviser ni la police ni le lésé. Par la suite, il n'a pas accordé la priorité
de passage à un autre usager et a de nouveau perdu la maîtrise de son
véhicule, lequel a dévié sur la droite et heurté un mur de soutènement. Il a
également à nouveau quitté les lieux sans aviser ni la police ni le lésé. Il a,
pour finir, terminé sa course dans un mur de vigne, abandonné sa voiture
et quitté les lieux à pied, sans avertir la police ni le lésé et tentant ainsi de
se soustraire à un contrôle de son état physique. De surcroît, son véhicule
ne répondait plus aux prescriptions, son pneu avant droit ayant été crevé
lors du premier choc.
Pour ces faits, non contestés par l'accusé, le premier juge a
reconnu ce dernier coupable de violation simple des règles de la
circulation routière, ivresse au volant qualifiée, incapacité de conduire,
opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule
défectueux.
L'accusé ne conteste pas la gravité extrême des faits. Il
explique qu'à l'époque, il traversait une crise et qu'il était soumis à une
pression très importante que ce soit tant sur le plan professionnel que
privé.
En outre, le premier juge a relevé que l'accusé avait fait trois
séjours à l'hôpital psychiatrique de Prangins entre l'automne 2007 et le
printemps 2008, qu'il avait, auparavant, déjà été suivi pour ses problèmes
d'alcool, qu'il avait été traité par Antabus dès le printemps 2007 et ceci
jusqu'à la mi-septembre 2007, date à laquelle il a interrompu le traitement
et rechuté, et que, lors de sa première hospitalisation à Prangins, en
novembre 2007, le diagnostic de syndrome de dépendance à l'alcool,
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actuellement abstinent sous traitement aversif, dépendance aux
benzodiazépines, phobie sociale et agoraphobie avec troubles panique
d'intensité modérée a été posé.
A la suite des faits qui lui sont reprochés, l'accusé a été
hospitalisé jusqu'au 9 janvier 2008, puis du 13 avril au 6 mai 2008. Depuis
lors, l'accusé n'a plus rechuté et se soumet à des contrôles réguliers
montrant qu'il est actuellement abstinent. Il suit également un traitement
bi-hebdomadaire chez une psychologue et mensuel chez un psychiatre.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à la réforme dudit jugement, en ce sens que S.________ est
condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 90 fr., et à une amende de 2'200 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant, en cas de défaut de paiement,
de 25 jours, et, en ce sens que l'exécution de la peine pécuniaire est
suspendue, un délai d'épreuve de cinq ans étant fixé au prénommé, le
sursis étant subordonné à la poursuite du traitement déjà entrepris.
Par mémoire du 13 mars 2009, S.________ conclut au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Le recours du Ministère public est en réforme uniquement. En
pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans
être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1er CPP).
Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué,
sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce,
qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des
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pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP ; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66 ss, spéc. ch. 8, pp. 70 s.).
2.a) Le Ministère public invoque une mauvaise application de
l'art. 47 CP. Il soutient que la peine prononcée par le premier juge est
arbitrairement clémente.
b) L'art. 47 al. 1 CP établit que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
Cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1
er
janvier
2007, reprend les principes de l'ancien droit et codifie la jurisprudence
élaborée par le Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancien droit (cf. not.
ATF 117 IV 112, JT 1993 IV 98; ATF 116 IV 288 c. 2a), en ajoutant un
élément nouveau, à savoir l'effet de la peine sur l'avenir de l'auteur
(Mahaim, La fixation de la peine, in La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 234 ss). A cet égard, le Message a précisé
que le juge n'était pas contraint d'infliger une peine correspondant à la
culpabilité, s'il y avait lieu de penser qu'une peine clémente suffirait à le
détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 1866).
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation n'admettra un recours en réforme sur la
quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal,
si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
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que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 1.4. ad art. 415 CPP, p. 497; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
c) En l'occurrence, dans le cadre de la fixation de la peine, le
premier juge a tenu compte, à la charge de l'accusé, du concours
d'infractions et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. A
décharge, il a pris en considération la situation personnelle difficile de
l'accusé au moment des faits, ses problèmes psychiques, sa prise de
conscience face à ses problèmes d'alcool et son changement de
comportement. Pour ce qui est des deux précédentes condamnations
notamment pour ivresse au volant, le premier juge a relevé que ces deux
épisodes étaient relativement anciens et a implicitement minimisé leur
influence sur la peine à prononcer.
La cour de céans ne peut que constater que les éléments pris
en considération par le premier juge sont complets et pertinents et l'on ne
saurait affirmer dans le cas d'espèce qu'il aurait abusé de son pouvoir
d'appréciation en donnant un poids important à la situation personnelle
difficile de l'accusé et en relativisant ses antécédents en matière
d'infraction à la circulation routière. La peine ne saurait ainsi être
considérée comme arbitrairement clémente.
Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté.
3.a) Le Ministère public considère ensuite que le montant du
jour-amende est trop faible et ne satisfait pas à la jurisprudence du
Tribunal fédéral.
b) La fixation du montant du jour-amende constitue le
problème central de la fixation de la peine pécuniaire. Il s'agit
d'individualiser le contenu sanctionnant du jour-amende. Ce montant doit
être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne
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quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité
économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Ce qui
est dû en vertu de la loi et ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement
doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à
l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais
nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement, pour les
indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du
revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (cf.
arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008).
Selon le Tribunal fédéral, le revenu net constitue le point de
départ pour fixer la quotité du jour-amende. L'évaluation du revenu net
peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la
déclaration d'impôt, sans toutefois que la notion pénale de revenu au sens
de l'art. 34 al. 2 CP ne se confonde avec celle du droit fiscal. Le critère du
niveau de vie fournit notamment un argument supplémentaire, lorsque la
situation sur le plan des revenus doit être évaluée parce qu'elle ne peut
pas être établie avec exactitude ou que l'auteur ne fournit que des
informations insuffisantes ou imprécises. La loi se réfère aussi au
minimum vital, dont la portée dans la fixation de la quotité du jour-
amende demeure toutefois peu claire. Selon le Tribunal fédéral, on peut
cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne
correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable
des revenus (art. 93 LP) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait,
dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que
seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population
(personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage,
chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile,
marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était
précisément pas la volonté du législateur.
Pour finir, l'on précisera que la peine pécuniaire ne se résume
pas à la seule privation de moyens financiers. Son sens et son but résident
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dans la restriction apportée au standard de vie ainsi qu'aux possibilités de
consommation qui en résultent.
c) En l'occurrence, lors de la fixation du montant du jour-
amende, le premier juge a pris en considération les indemnités perte de
gain, par 8'900 fr., touchées par l'accusé, et la contribution d'entretien,
par 3'000 fr., perçue par la femme de celui-ci, à quoi il a soustrait le
montant du loyer, par 2'600 fr., le montant des assurances maladie, par
700 fr., le montant de leasings par 1'050 fr., le montant des impôts, par
2'200 fr., le remboursement d'emprunts, par 2'750 fr., des contributions
au 3
ème
pilier, par 600 fr., et une contribution d'entretien, par 900 francs. Il
est ainsi arrivé à la conclusion que le montant du jour-amende devait être
fixé à 30 francs.
Il ressort en effet du jugement que S.________ touche 8'900 fr.
net par mois d'indemnités perte de gain. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral précitée, il convient de soustraire de cette somme, les
primes d'assurances maladie du couple, par 700 fr., le montant des
impôts, par 2'200 fr., et la contribution d'entretien due par l'intimé pour sa
fille, par 900 francs. L'intimé dispose ainsi de 170 fr. par jour et, dans ces
circonstances, la fixation du montant du jour-amende à 90 fr., tel que le
requiert le Ministère public est adéquate, ce d'autant que la femme de
l'intimé perçoit chaque mois une contribution d'entretien pour sa fille de
3'000 francs.
Partant, le recours doit être admis sur ce point.
4.a) Pour finir, le Ministère public considère que S.________ aurait
dû également se voir infliger une amende, d'une part pour sanctionner les
contraventions pour lesquelles il a été condamné, et, d'autre part, en
application de l'art. 42 al. 4 CP.
b) L'art. 103 CP stipule que sont des contraventions les
infractions passibles d'une amende.
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Les amendes sont prononcées selon le système des montants
fixes, le législateur ayant en effet renoncé à appliquer le système des
jours-amende, jugé trop compliqué, en particulier pour s'appliquer dans le
domaine de la circulation routière.
L'amende est une sanction indépendante qui se distingue de la
peine pécuniaire; ainsi, lorsqu'une contravention a été commise en plus
d'un crime ou d'un délit, l'amende prononcée subsiste en plus de la peine
pécuniaire (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Petit commentaire,
Code pénal I, Bâle 2008, n. 3 ad art. 103 à 109 CP, p. 791).
L'art. 42 al. 4 CP, quant à lui, prévoit que le juge peut
prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire avec ou sans sursis ou
une amende selon l'art. 106 CP. Cette disposition permet de pallier à la
problématique des délimitations prévues en cas de contraventions et de
délits (ATF 134 IV 1). Il s'agit, en effet, de ne pas désavantager l'auteur
d'une contravention, dont l'amende n'est jamais assortie d'un sursis, par
rapport à l'auteur d'un délit condamné à une peine qui sera généralement
assortie du sursis, en permettant au juge d'assortir cette dernière peine
d'une peine pécuniaire ferme ou d'une amende (Dupuis, Geller, Monnier,
Moreillon, Piguet, Petit commentaire, Code pénal I, Bâle 2008, n. 28 ad art.
42 CP, p. 495).
L'idée de l'art. 42 al. 4 CP est, en cas de condamnation
principale à une peine privative de liberté, à une peine pécuniaire ou à un
travail d'intérêt général, tous prononcés avec sursis, de prononcer une
sanction immédiate au titre de peine pécuniaire ferme ou d'amende. A cet
égard, la disposition octroie un très large pouvoir d'appréciation au juge
(Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit. n. 29 ad art. 42 CP, p.
496; ATF 134 IV précité).
c) S.________ a été condamné notamment pour violation simple
des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule défectueux.
Pour cette raison déjà, le premier juge aurait dû prononcer une amende à
l'endroit du prénommé.
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A l'instar du Ministère public, la cour de céans rappelle que
l'amende ne doit pas être disproportionnée par rapport à la peine
principale (arrêt du TF 6B_103/2007, publié in ATF 134 IV 17).
Dans le cas d'espèce, une amende de 1'000 fr. paraît
adéquate, la peine privative de liberté de substitution, en cas de non
paiement, étant fixée à 10 jours.
Le recours du Ministère public est donc également admis sur
ce point.
5.En définitive, le recours est partiellement admis et le dispositif
du jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif ainsi que
par l'adjonction d'un chiffre III bis nouveau en ce sens que le
tribunal:
II.Condamne S.________ à une peine de 60 (soixante) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 90 fr.
(nonante francs), et à une amende de 1'000 fr. (mille francs).
III bis.Dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours.
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Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
Ministère public, recourant, et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour S.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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12 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens
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des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal
fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :