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TRIBUNAL CANTONAL
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PE02.016476-JBN/CMS/AFE
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Ritter
Art. 59, 69 et 434 CPP
Vu le jugement rendu le 21 juin 2010, par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que
V.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de
fraude dans la saisie, de faux dans les certificats et d'infraction à la loi
fédérale sur les produits thérapeutiques (II), l'a condamné à 29 mois et 25
jours de peine privative de liberté, sous déduction de 16 jours de
détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 10'000 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de
l'amende étant de 100 jours, peine partiellement complémentaire à celles
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prononcées le 18 novembre 1998 par le Tribunal de division 1, le 11 mai
2001 par le Juge d'instruction de Lausanne et le 16 juillet 2004 par la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal (III), a assorti cette peine d'un
sursis partiel de cinq ans portant sur une partie de la peine fixée à 15 mois
et 25 jours (IV) et a ordonné le maintien en détention préventive de
V.________ (VI),
vu la demande de mise en liberté provisoire formée le 22 juin
2010 par V.________,
vu la déclaration de recours déposée le 24 juin 2010 par le
prénommé contre ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que, dès qu'il a reçu le dossier d'une cause relevant
de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité est
compétent pour prendre toute décision urgente et, notamment, pour
statuer en matière de détention préventive (art. 434 al. 1 et 2 CPP;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 434 CPP; JT 1982 III 117),
qu'il lui appartient ainsi de se prononcer sur la demande de
liberté formée par un accusé jugé en contradictoire dont l'arrestation a été
ordonnée au cours des débats ou à l'issue du jugement et qui recourt
contre ledit jugement (Bovay et alii, op. cit., n. 2.1.3 ad art. 295, p. 319 et
la jurisprudence citée, et n. 4 ad art. 370 CPP p. 399);
attendu que, sitôt qu'un recours est valablement exercé contre
un jugement de première instance, l'emprisonnement ordonné ou subi
avant une décision au fond est assimilé à la détention préventive et non à
un début d'exécution de peine (CCASS, 7 octobre 2003, n° 210),
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que, selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose
la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est l'existence de
présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez, Procédure pénale
suisse, Zurich 2000, n° 2329);
attendu, en l'espèce, que, donnant suite à la réquisition du
Ministère public, le tribunal correctionnel a ordonné l'arrestation
immédiate de l'accusé par jugement incident rendu lors de son audience
du 16 juin 2010 déjà, avant de confirmer cette mesure dans son jugement
au fond,
que les faits à l'origine de la condamnation ont été établis
après instruction contradictoire,
qu'ils paraissent solidement étayés,
que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée;
attendu qu'il faut encore que l'intéressé présente un danger
pour la sécurité ou l'ordre public, que sa fuite soit à craindre ou que sa
liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que, de ces trois autres conditions légales, l'une au moins doit
être réalisée pour justifier la détention préventive,
que la troisième d’entre elles n’entre plus en considération à
ce stade de la procédure;
attendu que le risque pour la sécurité publique correspond au
risque de réitération ou de poursuite de l’infraction, qui doit être apprécié
sur la base d’éléments objectifs et sérieux (Bovay et alii, op. cit., n. 2.2.1
ad art. 59 CPP),
qu’il doit être concret, et non seulement hypothétique (ATF
105 Ia 26, JT 1980 IV 85),
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que la mise en détention préventive ou le maintien de celle-ci
pour risque de réitération n'est conforme au principe de la proportionnalité
que si, d'une part, le pronostic de récidive est très défavorable et, d'autre
part, les délits à craindre sont de nature grave (Bovay et alii, op. cit., nn.
2.2.1 et 2.2.2 ad art. 59 CPP);
attendu, en l'espèce, que les infractions réprimées par le
jugement de première instance sont d'une gravité significative,
que les experts considèrent que le risque de récidive de
nouvelles infractions n'est pas exclu,
qu'il n'en reste pas moins que le jugement retient que le
pronostic, sous l'angle du sursis, "n'est pas totalement défavorable",
que l'accusé s'est présenté devant ses juges alors même qu'il
réside en France,
qu'il suit une thérapie,
qu'il n'y a, en l'état, aucune nouvelle enquête pénale ouverte
contre lui,
qu'il a expressément renoncé à continuer à vendre des
substances thérapeutiques, actes à l'origine d'une part significative de la
condamnation,
que les infractions contre le patrimoine sont relativement
anciennes (cf. jugement, p. 58),
que le pronostic ne saurait dès lors être tenu pour très
défavorable sous l'angle du risque de réitération,
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qu'il y a dès lors pas lieu, à défaut de tout danger significatif
de réitération, d'admettre que l'accusé présente un risque concret pour la
sécurité ou l'ordre publics;
attendu qu'outre cette condition déduite de l'art. 59 al. 1 CPP,
il y a lieu de d'examiner le risque de fuite, mentionné par la même
disposition,
que le risque de fuite existe en soi dans toute procédure
pénale,
que l’autorité doit en apprécier la gravité dans chaque cas
particulier,
qu'il ne suffit pas que la fuite soit objectivement possible, mais
qu'il faut encore faut-il que le risque de voir le condamné se soustraire à la
poursuite pénale ou, comme en l'espèce, à l’exécution d’un jugement
présente, concrètement, une certaine vraisemblance,
que, pour apprécier le risque de fuite, il faut donc examiner la
situation concrète de l’intéressé et prendre en compte, notamment, son
caractère, sa moralité, une éventuelle absence de domicile fixe, sa
profession, ses ressources, ses liens familiaux et ses contacts à l'étranger
(Bovay et alii, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 59 CPP; ATF 125 I 60, c. 3b; 117 Ia
69, c. 4a, JT 1993 IV 59; ATF 108 Ia 64, c. 3; 107 Ia 3, c. 6),
qu'à elle seule, la perspective d’une longue peine privative de
liberté n’est pas déterminante,
qu'elle permet toutefois souvent de présumer l’existence d’un
risque de fuite (ATF 125 I 60, précité),
que, lorsque le maintien en détention n'est motivé que par la
crainte de voir l'accusé se soustraire par la fuite à sa comparution
ultérieure devant la juridiction de jugement, respectivement à l'exécution
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de sa peine une fois la sanction définitivement fixée, comme tel est le cas
en l'espèce, la libération provisoire de l'accusé doit être ordonnée s'il est
possible d'obtenir de lui des garanties assurant cette comparution,
que l'autorité doit déterminer si le risque de fuite peut être
supprimé ou diminué par une mesure moins rigoureuse, telle l'assignation
à résidence, le dépôt de pièces d'identité ou celui de sûretés selon l'art. 69
CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 4 ad art. 69 CPP),
que le montant de la garantie doit être fixé selon l'intérêt
public à la comparution du prévenu à toute réquisition du juge, intérêt qui
dépend notamment de la gravité des faits retenus à sa charge d'une part,
et de la situation personnelle du prévenu, d'autre part (ibid.);
attendu, en l'espèce, que l'accusé, bien que ressortissant
suisse, vit en France depuis plusieurs années, comme déjà relevé,
qu'il est en instance de divorce,
que ses enfants son majeurs,
que ses activités son centrées à l'étranger, notamment en
France,
qu'il a tenté de repousser les audiences pénales en tentant de
faire usage de certificats médicaux, alors même que son état de santé lui
permettait de comparaître à dire d'expert,
que la peine privative de liberté prononcée à son égard est
d'une quotité significative, même abstraction faite de la part assortie du
sursis,
qu'il n'en reste cependant pas moins que, comme déjà relevé,
l'accusé s'est présenté de lui-même devant ses juges,
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que, si le risque de fuite apparaît donc concret au vu de la
relative faiblesse des attaches de l'accusé avec la Suisse, il peut
néanmoins y être obvié par des mesures de garantie,
que, dans sa requête de mise en liberté provisoire, l'accusé a
lui-même offert de fournir une garantie,
que, dans son cas, vu son domicile ou, à tout le moins, sa
résidence en France, seuls entrent en considération un dépôt ou une
caution, bancaire ou autre, en application de l'art. 69 CPP (cf. Bovay et alii,
op. cit., n. 2.4.5. ad art. 59 CPP),
que le montant des sûretés doit dépendre de la gravité des
faits retenus à la charge de l'intéressé et de sa situation personnelle (cf.
Bovay et alii, op. cit., n. 2.4. ad art. 59 CPP),
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que, si sa situation financière est obérée, il n'en reste pas
moins que l'accusé, né en 1962 et au bénéfice d'une formation
universitaire, exerce une activité lucrative qui lui rapporte en moyenne
5'000 fr. par mois (cf. jugement, p. 25) et qu'il est propriétaire d'une villa à
[...],
que, tout bien pesé, des sûretés à hauteur de 30'000 fr.
paraissent adéquates dans le cas particulier,
que dans ces circonstances, la libération requise par l'intéressé
ne pourra lui être accordée qu'à la condition qu'il fournisse, sous forme de
dépôt ou de cautionnement, auprès du greffe de la cour de céans, des
sûretés à hauteur de 30'000 fr. jusqu'à droit connu sur le recours interjeté
à l'encontre du jugement du 21 juin 2010 du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte,
que les frais de l'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de mise en liberté formée par V.________ est
accordée, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre
cause, à la condition que l'intéressé fournisse, sous forme de
dépôt ou de cautionnement, des sûretés à hauteur de 30'000
fr. (trente mille francs) jusqu'à droit connu sur le recours
interjeté à l'encontre du jugement rendu le 21 juin 2010 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte.
II. Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul Marville, avocat (pour V.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant de la Prison du Bois-Mermet,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent
déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la
présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision
attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui
de ces conclusions.
Le greffier :