602
TRIBUNAL CANTONAL
260
PE06.013589-JTR/ECO/JMR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 42 al. 4, 47 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
et sur le recours joint formé par X.________ contre le jugement rendu le 19
février 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre X..
Cité à comparaître en application de l'art. 438 al. 1 CPP,
X. se présente, assisté de ses défenseurs, Me Olivier Freymond et
Me Luc Pittet, avocats à Lausanne.
La cour entre en délibération.
septembre 2004 jusqu’au 31 août 2012.
L’activité de X.________ en tant que chef de service a été
évaluée très positivement. Il est d'ailleurs reconnu comme une sommité
dans son domaine et serait l’inventeur, sur le plan mondial, de l’analyse
des accidents vasculaires-cérébraux. A ce titre, il a donné au Service de
neurologie du [...] un rayonnement quasi planétaire.
Au cours de sa carrière, il a enseigné dans de nombreuses
universités. Il était également membre d’une multitude de sociétés
savantes dans le domaine de la neurologie et éditeur de plusieurs revues
scientifiques. En 2002, un prix prestigieux lui a été attribué. Il ressort enfin
d’un relevé, produit par X.________ en cours d’enquête, qu’il a notamment
publié 341 travaux scientifiques originaux, 74 revues générales dans des
journaux internationaux et 92 chapitres de livres.
Cette carrière a été brusquement interrompue en date du 26
avril 2006 lorsque, à l’issue d’une audition devant une délégation du
Conseil d’Etat, accompagnée du Recteur de l’Université de Lausanne et du
Directeur général du [...], les représentants du Gouvernement lui ont
remis en main propre une lettre motivée lui signifiant la cessation
immédiate de son engagement en qualité de chef du Service de
neurologie du [...]. Simultanément, le Recteur de l’Université lui a soumis
une correspondance lui indiquant qu’il était mis fin sine die à son mandat
de professeur ordinaire à la Faculté de biologie et de médecine.
b) A l'issue de sa détention préventive, X.________ a
rapidement repris une activité professionnelle au sein du Groupe [...]. Il y
est rémunéré par un salaire fixe, de l'ordre de 11'000 fr. net par mois,
complété par une restitution des honoraires pour clientèle privée d'un
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montant de 327'029 fr. 20 en 2008. Le directeur administratif de la [...] où
l'accusé exerce son métier a indiqué aux débats que celui-ci accomplissait
un travail exceptionnel et avait donné une grande notoriété à la clinique.
c) Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
2.Selon l'ordonnance du 11 mars 2009 rendue par le Juge
d'instruction du Canton de Vaud, X.________ était accusé d'avoir, à
Lausanne, entre janvier 2000 et le 10 mai 2006, détourné 5'005'861 fr.
ainsi que 318'418 euros au préjudice du [...], de diverses compagnies
pharmaceutiques, d'associations ou de fondations et d'une collaboratrice.
Pour parvenir à ses fins, il a abusé de sa position de médecin-chef du
Service de neurologie, sans hésiter parfois à recourir à de fausses factures
ou à de fausses quittances.
Aux débats, X.________ a reconnu que son comportement avait
été globalement contraire aux directives qui lui étaient imposées en tant
que responsable d'un service, jouissant d'une large autonomie sur le plan
financier, directives dont il a admis qu'il en connaissait à tout le moins les
grands principes. Il a finalement reconnu, sous réserve de quelques cas,
avoir profité de cette autonomie pour ponctionner illicitement, en toute
conscience et volonté, en particulier le fonds du Service de neurologie du
[...] à des fins privées.
3.En droit, le tribunal l'a reconnu coupable d'abus de confiance
qualifié, de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres. X.________
a notamment été condamné à une peine privative de liberté de deux ans,
sous déduction de 57 jours de détention avant jugement, et à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
1'000 francs. Les deux peines susmentionnées ont été suspendues
pendant trois ans.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
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concluant à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que la
peine privative de liberté infligée à X.________ est suspendue et qu'il lui est
fixé un délai d'épreuve de trois ans, la peine pécuniaire devant être
exécutée.
Dans le délai de l'art. 432 al. 1 CPP, X.________ a déposé un
mémoire d'intimé et un recours joint dans lesquels il conclut
principalement à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement
entrepris en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de
deux ans sous déduction de 57 jours de détention avant jugement ainsi
qu'à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement entrepris en ce sens
que la peine privative de liberté est suspendue et qu'un délai d'épreuve de
trois ans est fixé. A titre subsidiaire, il a conclu au rejet du recours du
Ministère public. A titre plus subsidiaire, il conclut à la réforme du chiffre III
du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu'il est condamné à une
peine privative de liberté de deux ans sous déduction de 57 jours de
détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 144 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 1'000 francs.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours joint formé par
X..
E n d r o i t :
1.Les recours du Ministère public et de X. sont en
réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (art. 447 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre
1967, RSV 312.01]). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le
jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
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Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8).
Les recours exercés par le Ministère public et par X.,
dans la mesure où ils reviennent à examiner, sur la base d'une
argumentation différente, si les conditions d'application de l'art. 42 al. 4
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) sont réalisées,
seront traités simultanément.
2.X. conteste le principe de la peine pécuniaire qui lui a
été infligée en plus de la peine privative de liberté avec sursis. Dans la
mesure où il a reconnu l'entier des faits qui lui étaient reprochés, réparé le
dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui, fait don de ses ouvrages
précieux à la Bibliothèque cantonale universitaire et pris conscience de la
gravité de ses fautes, il n'existait aucun besoin de prononcer une peine
pécuniaire accessoire ferme afin, selon les termes utilisés par le tribunal,
d'"ancrer dans la conscience de l'accusé" les fautes commises. Il soutient
enfin que les premiers juges auraient renoncé à lui infliger une peine
pécuniaire accessoire s'ils n'avaient pas eu la possibilité de l'assortir du
sursis comme ils l'ont cru possible.
Après avoir précisé que la peine pécuniaire était justifiée tant
dans son principe que dans sa quotité, le Parquet reproche aux magistrats
de première instance de l'avoir assortie du sursis en violation du texte
clair de l'art. 42 al. 4 CP.
2.1Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon l'art. 106 CP.
Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être
octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction
ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même
d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1). La peine
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pécuniaire ferme additionnelle, respectivement l'amende, contribuent par
ailleurs à accroître le potentiel coercitif relativement faible de la peine
avec sursis, dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit
d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son
attention (et autant que nécessaire l'attention générale) sur le sérieux de
la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas
(Felix Bommer, Die Sanktionen im neuen AT StGB - ein Überblick, in :
Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Berne 2007, p. 35).
La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis
qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 c. 4.5.2).
La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que
la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire.
Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la
peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet
uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une
sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de
l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être
adaptées à la faute (ATF 134 IV 1, précité, c. 4.5.2; 134 IV 60, précité, c.
7.3.2).
Selon la jurisprudence (ATF 134 IV 53 c. 5.2), l'ensemble des
deux peines doit apparaître comme étant la juste peine, selon les critères
de l'art. 47 CP, l'art. 42 al. 4 CP n'autorisant pas une aggravation de la
peine fixée. Ce n'est donc pas une peine supplémentaire qu'autorise l'art.
42 al. 4 CP, mais une faculté de scinder la peine en deux modes
d'exécution différents et/ou en deux genres de peine différents. Pour
respecter cette règle, le juge doit donc d'abord fixer le nombre d'unités
pénales conformément à l'art. 47 CP, puis déterminer le genre de peine
adéquat, vérifier ensuite les conditions d'application du sursis simple selon
l'art. 42 CP et, s'il assortit la peine du sursis et veut y ajouter une peine
pécuniaire ferme cumulée selon l'art. 42 al. 4 CP, scinder cette peine en
deux parties, l'une assortie du sursis et l'autre ferme (Yvan Jeanneret,
Droit des sanctions : le Tribunal fédéral souffle le chaud et le froid, in
Revue pénale suisse, 126/2008, p. 283).
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Comme le suggère Roth, les règles sur la fixation de la peine
s'appliquent pour déterminer une sanction globale, à l'intérieur de laquelle
on prévoira ensuite une subdivision en une partie de peine assortie du
sursis et une partie de peine ferme – la seconde étant obligatoirement
pécuniaire (André Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand,
Code pénal I, Bâle 2009, n. 25 ad art. 42 CP, p. 440).
2.2A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008 c. 3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans
pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs
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juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6 c. 6.1;
ATF 127 IV 101 c. 2c; ATF 122 IV 156 c. 3b; ATF 116 IV 288 c. 2b).
2.3Dans un chapitre intitulé "La sanction" (jgt., pp. 54-58)
l'autorité intimée a d'abord infligé à X.________ une peine privative de
liberté de deux ans (jgt., pp. 54-57), avant de l'assortir du sursis avec un
délai d'épreuve de trois ans (jgt., pp. 57-58) et de prononcer une peine
complémentaire de 180 jours-amende avec sursis durant trois ans à titre
de sanction immédiate (jgt., p. 58).
2.3.1Au moment de se prononcer sur la "peine complémentaire", le
tribunal a exposé qu'il avait eu à choisir entre l'avis du Ministère public,
qui requérait l'application de l'art. 42 al. 4 CP et expliquait que "l'addition
des deux peines (la peine privative de liberté et la peine pécuniaire)
correspondait en quelque sorte à une peine globale de deux ans et demi,
certainement nécessaire pour sanctionner les faits retenus à la charge de
l'accusé", et celui de la défense qui soutenait qu'une peine combinée
n'était pas nécessaire, même assortie du sursis, vu la prise de conscience
manifeste de l'accusé (jgt., p. 58, par. 3). Au terme d'une délibération
approfondie, les premiers juges se sont finalement convaincus qu'une
peine pécuniaire complémentaire, en sus de la peine privative de liberté
avec sursis, avait sa place au motif de l'ancrage dans la conscience de
l'accusé des fautes commises (jgt., p. 58, par. 5).
2.3.2En soulignant la nécessité d'une sanction immédiate, le
raisonnement du tribunal peut être justifié par les considérations de
prévention spéciale et générale qui sous-tendent la peine additionnelle au
sens de l'art. 42 al. 4 CP. Aussi, le prononcé d'une telle peine pécuniaire
n'est-il pas contestable dans son principe en l'espèce.
En effet, la sanction immédiate se justifie au vu de la gravité
de la faute de X.________ et permet d'attirer son attention sur le caractère
répréhensible de son comportement. Pour le reste, elle s'impose encore
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pour des considérations de prévention et permet de dissuader clairement
et définitivement le prénommé de commettre de nouvelles infractions.
Telle qu'envisagée par les premiers juges, la sanction
immédiate constitue une forme d'admonition à l'adresse de l'intéressé afin
d'attirer son attention sur le sérieux de la situation, ce qui est
parfaitement conforme au but de la disposition. En effet, l'art. 42 al. 4 CP
permet de prononcer une sanction ferme et tangible même lorsque le
pronostic global n'est pas mauvais et que pour cette raison le sursis à
l'exécution devait être accordé.
C'est d'ailleurs en vain que celui-ci objecte qu'une peine
accessoire n'était pas nécessaire au vu de sa prise de conscience. Le
tribunal a mis en exergue cet élément (jgt., p. 58, par. 5) tout en estimant
qu'une peine complémentaire était nécessaire, non pas pour favoriser une
prise de conscience mais au motif de l'ancrage dans la conscience de
l'accusé des fautes commises. Le raisonnement suivi par les premiers
juges n'est pas critiquable.
En définitive, il était parfaitement justifié de prononcer une
peine pécuniaire à titre de sanction immédiate afin de sanctionner la
culpabilité de X.________.
2.4En cas de peines combinées de l'art. 42 al. 4 CP, la peine
pécuniaire ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au
prononcé d'une peine supplémentaire. En effet, si une peine combinée est
justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à
la gravité de la faute.
Il sied dès lors de déterminer si l'autorité intimée a estimé
qu'une peine privative de liberté de 24 mois était proportionnée à la faute
et, dans ce cas, si elle voulait ajouter, comme le lui autorise l'art. 42 al. 4
CP, une peine pécuniaire, elle devait réduire la peine privative de liberté
avec sursis en conséquence ou si elle a estimé que les deux sanctions
considérées ensemble correspondait à la gravité de la faute.
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2.4.1Au moment de fixer la peine privative de liberté, les premiers
juges ont pris en considération le concours d'infractions, les mobiles
bassement égoïstes de X.________ et sa responsabilité pénale entière. Ils
ont encore souligné son arrogance caractérisée par le mépris des
directives qu'il connaissait ainsi que le grave dommage causé, en
particulier à l’égard de son employeur, de ses collaborateurs et de ses
subordonnés dont il a grossièrement trahi la confiance par des
agissements parfois mesquins. En définitive, sa culpabilité a été qualifiée
de particulièrement lourde et, au vu de l'ampleur des détournements, de
la durée des agissements et du mobile particulièrement égoïste de
l'auteur, le tribunal a estimé que la sanction à infliger devrait être une
peine privative de liberté de longue durée, de l'ordre de quatre ou cinq
ans (jgt., p. 55, par. 2).
L'autorité intimée a ensuite considéré, après en avoir
relativement longuement délibéré, qu’une sanction correspondant aux
réquisitions du Procureur général était suffisante au regard de l’art. 47 CP
et pouvait finalement être infligée à X.. Selon les magistrats de
première instance, il existait en effet, de manière cumulative, un certain
nombre d'éléments de nature à atténuer sensiblement la juste sévérité qui
s'imposerait (jgt., p. 55, par. 3).
2.4.2Dans le cas présent, X., qui a commis plusieurs
infractions en concours, était passible de la peine maximale prévue pour
l'infraction la plus grave, augmentée de moitié mais sous réserve du
maximum légal du genre de la peine (art. 49 al. 1 CP). L'infraction la plus
grave qu'il a commise - l'abus de confiance aggravé - pouvant être punie
de dix ans de privation de liberté (art. 138 ch. 2 CP), la peine d'ensemble
qu'il encourait pour toutes ses infractions était en conséquence de quinze
ans de privation de liberté. La peine infligée demeure ainsi au bas de
l'échelle des sanctions entrant en considération, ce qui est justifié par les
magistrats de première instance par la nécessité d'infliger le sursis à
l'accusé afin de ne pas compromettre sa brillante réinsertion. Une sanction
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plus élevée aurait en effet fait perdre à l'intéressé son emploi et son
activité d'indépendant.
Comme le relève le Ministère public dans son mémoire de
recours (mémoire, p. 2), l'autorité intimée a fait un large usage de son
pouvoir d’appréciation au moment de fixer la peine privative de liberté à
deux ans, afin de l’assortir d’un sursis complet. Elle l'a d’ailleurs exprimé
clairement en mentionnant qu'une peine privative de liberté de deux ans
pouvait, à l'extrême limite, entrer en considération (jgt., p. 57, par. 2), tout
en précisant que la quotité, certainement modérée si ce n'est très
modérée, de cette peine tenait au fait qu'elle devait être intégralement
assortie du sursis (jgt., p. 57, par. 3).
Ce faisant, le tribunal s'est inspiré de la jurisprudence rendue
sous l'empire de l’ancienne partie générale du Code pénal relative à la
limite de 18 mois au-delà de laquelle le sursis ne pouvait être accordé.
Selon cette jurisprudence, la peine fondée sur la culpabilité de l'auteur
devait être fixée de telle sorte qu'elle ne fasse pas obstacle à la bonne
réinsertion sociale du condamné et qu'elle ne conduise pas à son
exclusion. Ainsi, lorsque la peine privative de liberté qu'il envisageait de
prononcer n'était pas d'une durée nettement supérieure à 18 mois et que
les conditions du sursis étaient par ailleurs réunies, le juge devait
examiner si, compte tenu de la situation personnelle de l'accusé,
l'exécution de la peine n'irait pas à l'encontre du but premier du droit
pénal, qui est de prévenir la commission d'infractions (ATF 118 IV 342 c.
2f). Dans de telles circonstances, le juge examinait simultanément la
question du pronostic et celle de la quotité de la peine, pour arrêter celle-
ci à 18 mois alors même qu’une sanction un peu plus lourde eût été
justifiée, afin d’éviter une peine ferme.
Ce principe a joué un rôle prépondérant et le jugement met en
évidence qu'une telle peine qualifiée de "modérée, voire de très
modérée", n'a pu être prise en considération que parce qu'elle évitait de
nuire à la réinsertion de X.________ et pouvait être cumulée à une peine
pécuniaire.
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2.4.3Il ressort de la motivation du jugement entrepris que selon les
premiers juges, une peine liberté privative de liberté de deux ans pouvait,
à l'extrême limite, entrer en considération (jgt., p. 57, par. 2), pour autant
qu'elle ne constituât pas la seule sanction.
Le tribunal a en effet estimé que la plus grande partie de la
sanction à infliger, soit 24 mois, devait être prononcée sous la forme d'une
peine privative de liberté, celle-ci pouvant être suspendue en vertu de
l'art. 42 al. 1 CP. Il a ensuite souligné, qu'en application de l'art. 42 al. 4
CP, il convenait également d'infliger à l'intéressé une peine pécuniaire
fixée à 180 jours, ce afin d'ancrer en lui la conscience de la "faute
commise".
Au vu de la terminologie employée dans le cas présent, il ne
fait aucun doute que les magistrats de première instance ont voulu que la
gravité de la faute soit appréhendée par l'addition de ces deux peines, ce
qui est parfaitement conforme à la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 4
CP (ATF 134 IV 1, précité; 134 IV 53, précité; 134 IV 60, précité) qui
proscrit que le juge augmente, par le prononcé d'une sanction immédiate,
la peine principale lorsque celle-ci suffit à sanctionner la faute. En
définitive, l'autorité intimée a estimé que seul le cumul d'une peine
privative de liberté assortie du sursis avec une peine pécuniaire était à
même d'appréhender la gravité des actes commis par X.________. Il
s'ensuit, sur le plan quantitatif, que les premiers juges pouvaient, sans
violer le principe selon lequel la peine doit être adaptée à la culpabilité de
l'auteur, ajouter à la peine privative de liberté considérée comme
adéquate une peine pécuniaire additionnelle, sans réduire simultanément
le nombre des jours de peine privative de liberté.
Bien que le caractère global de cette appréciation ne ressorte
pas expressément de la motivation donnée par les magistrats de première
instance, rien n'indique qu'ils aient procédé différemment. En particulier,
la systématique du jugement entrepris démontre que l'ensemble des
éléments d'appréciation figure au chapitre intitulé "La sanction", ce qui
tend à démontrer qu'ils ont adopté une approche globale afin de fixer la
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peine. En outre, ils ont suivi, après l'avoir expliqué, l'avis du Ministère
public s'agissant de la quotité de la peine en suivant ses réquisitions (cf.
jgt., p. 15) et en adoptant la solution selon laquelle "l'addition des deux
peines correspondait en quelque sorte à une peine globale de 2 ans et
demi, certainement nécessaire pour sanctionner les faits retenus à la
charge de l'accusé" (jgt., p. 58, par. 3). Cela permet de comprendre que
l'autorité intimée n'a pas simplement ajouté une sanction à celle, avec
sursis, qu'elle estimait justifiée par la culpabilité de X.________.
2.5A titre subsidiaire, le prénommé soutient que la durée de la
peine pécuniaire accessoire prononcée à son encontre excède les maxima
posés par la jurisprudence. Citant l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF
135 IV 188, il fait valoir que, pour tenir compte du caractère accessoire de
la peine infligée à titre de sanction immédiate, celle-ci ne doit pas
dépasser le cinquième, non pas des deux peines cumulées – principale et
accessoire – comme le soutient le Ministère public, mais de la peine
principale uniquement. En l'espèce, la peine principale s'élevant à 24
mois, soit 720 jours, la peine accessoire ne pouvait excéder 144 jours (720
/ 5 = 144).
2.5.1Il ressort du chapeau de l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux
ATF 135 IV 188, qu'"Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi
que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis
a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis
qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte du
caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en
fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20% de la
peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible
importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée
symbolique (consid. 3.4.4)".
En mentionnant qu'il convient de fixer la limite supérieure de
la peine cumulée à un cinquième, respectivement à 20% de la peine
principale, le Tribunal fédéral induit une certaine confusion chez le lecteur
francophone. En effet, le terme "peine principale" peut se comprendre
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comme étant la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assortie
du sursis et non pas comme les deux peines cumulées (principale et
accessoire). La terminologie allemande est indéniablement plus explicite à
ce sujet. En effet, l'ATF 134 IV 1 c. 6.2, auquel il est fait référence dans
l'ATF 135 IV 188, constate que "Mit der Verhängung einer unbedingten
Geldstrafe in der Höhe von 180 Tagessätzen bzw. eines Viertels der
schuldangemessenen Gesamtstrafe hat die Vorinstanz jedoch der
Verbindungsstrafe einen zu gewichtigen Stellenwert eingeräumt und damit
Art. 42 Abs. 4 StGB unrichtig angewendet.". Dans ce cas, le Tribunal
fédéral avait estimé qu'une peine pécuniaire de 180 jours-amende,
combinée avec une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis,
représentant un quart de la "peine d'ensemble adaptée à la faute"
(schuldangemessenen Gesamtstrafe), était excessive dans sa quotité.
Au vu de la jurisprudence précitée, il ne fait aucun doute que
l'argumentation de X.________ est vaine. Contrairement à ce qu'il soutient,
la règle selon laquelle la peine accessoire de l’art. 42 al. 4 CP ne doit pas
dépasser 20 %, se calcule sur le total des deux peines cumulées (à savoir
"la peine d'ensemble adaptée à la faute" ou schuldangemessenen
Gesamtstrafe), soit l'addition de la peine suspendue et de la peine ferme
infligée à titre de sanction immédiate.
Cela ressort encore clairement de l’ATF 135 IV 188 c. 3.4.4,
dans lequel la Haute Cour applique cette règle au cas d’espèce, dès lors
qu'il fixe la peine pécuniaire maximale à 135 jours-amende sur une "peine
d'ensemble adaptée à la faute" (schuldangemessenen Gesamtstrafe) de
675 jours, soit un cinquième de celle-ci (675 / 5 = 135).
2.5.2In casu, les deux peines cumulées totalisent 900 jours (180 +
720 = 900), de telle manière que la peine pécuniaire de 180 jours-amende
représente exactement le cinquième de celles-ci, en parfaite conformité
avec la jurisprudence fédérale. L'exigence du caractère accessoire est
ainsi respectée et il apparaît que la peine pécuniaire de 180 jours-amende
prononcée par les premiers juges à l'encontre de X.________ en application
de l'art. 42 al. 4 CP ne relève nullement d'un abus du pouvoir
d'appréciation dont ils disposaient en la matière.
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Enfin, le montant du jour-amende n'est pas remis en cause et
doit être confirmé.
2.6Le Parquet requiert la suppression du sursis à la peine
pécuniaire prononcée à l'encontre de X..
En se fondant probablement sur le Code pénal annoté
(Favre/Pellet/Stoudmann, éd. bis et ter, Lausanne 2007, p. 147) qui
méconnaît le résultat des travaux parlementaires et mentionne de
manière erronée à l'art. 42 al. 4 CP que "Le juge peut prononcer, en plus
du sursis, une peine pécuniaire avec ou sans sursis ou une amende selon
l'art. 106.", le tribunal a cru qu'il était possible d'assortir une telle sanction
du sursis ce que le texte légal ne permet pourtant pas.
Ce principe a d'ailleurs été rappelé par le Tribunal fédéral qui a
précisé que conformément au texte et au but visé par l'art. 42 al. 4 CP, la
peine pécuniaire infligée en application de cette dernière disposition, ne
saurait être assortie du sursis (TF 6B_164/2010 du 1
er
juin 2010 c. 4.2).
C'est donc à tort que l'autorité intimée a considéré qu'elle ne
voyait pas comment elle pourrait justifier le refus du sursis pour la peine
pécuniaire, alors qu'elle l'accorde sans hésitation à la peine principale
(jgt.,p. 58, par. 5).
Force est dès lors de constater qu'il sied de réformer le
jugement en ce sens que la peine pécuniaire infligée à X. est
ferme.
2.7En définitive, cette sanction immédiate se justifie pour des
considérations de prévention, n'est pas simplement ajoutée à la peine
privative de liberté prononcée avec sursis et conserve un caractère
accessoire par rapport à cette dernière, de telle sorte qu'elle doit être
confirmée, seul le sursis à son exécution devant être supprimé.
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17 -
3.Le recours du Ministère public doit ainsi être admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants. Le recours joint de
X.________ est, quant à lui, rejeté.
Vu l’issue des recours, les frais de deuxième instance doivent
être mis par moitié, à la charge de X., le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 450 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours du Ministère public est admis, le recours joint de
X. est rejeté.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
IV.Suspend l'exécution de la peine privative de liberté de
deux ans et fixe au condamné un délai d'épreuve de trois ans.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2080 fr. (deux mille
huitante francs), sont mis par moitié à la charge de X.________,
soit 1040 fr. (mille quarante francs), le solde étant laissé à la
charge de l'Etat.
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18 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 29 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Freymond et Luc Pittet, avocats (pour X.________),
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour Etat de Vaud),
-Me Jacques Michod, avocat (pour [...]),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-
19 -
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :