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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.006797-BEB/MPP/PBR/mbs
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 17 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Sauterel et Battistolo
Greffière:MmeTrachsel
Art. 9, 21, 27, 30 TFJP ; 110 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Me Q.________ contre le prononcé rendu
le 18 novembre 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne dans la cause concernant I.________ et D.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 18 novembre 2010, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a relevé Me Q.________ de sa mission de
conseil d'office (I), a fixé à 3'486 fr. 25 l'indemnité due à ce dernier (II), a
désigné Me [...][...] en remplacement (III) et a dit que les frais de la
présente décision, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
B.Ce prononcé retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Le Tribunal a considéré qu'une indemnité de 3'486 fr. 25
devait être allouée à Me Q., avocat, pour la défense d'office de
D., Il a en outre estimé que ce montant était adapté aux
circonstances de l'affaire.
C.En temps utile, Me Q.________ a recouru à titre personnel
contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un
mémoire concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du ch. II
dudit prononcé et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision quant au montant alloué à titre de conseil d'office, fixé alors à
3'486 fr. 25, TVA comprise.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la cour
de céans n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
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2.1) Le recourant reproche au tribunal de ne pas avoir
respecté son droit d'être entendu, en ce sens que la décision portant sur le
montant des dépens en sa faveur n'a fait l'objet d'aucune motivation.
2.2) Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, lorsque le prévenu
établit son indigence, le défenseur d’office reçoit, à la charge de la caisse
de l’Etat, l’indemnité prévue par le tarif des frais judiciaires en matière
pénale.
Les art. 27 et 28 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV
312.03.1) définissent les limites dans lesquelles l’indemnité revenant au
défenseur d’office doit en principe être fixée. L’art. 30 TFJP prévoit
toutefois que l’autorité compétente fixe une indemnité équitable lorsque
le défenseur d’office a dû déployer une activité telle que les montants
indiqués aux art. 27 et 28 TFJP sont manifestement insuffisants. Dans ce
cas, le défenseur doit soumettre à cette autorité, avant la décision sur les
frais, une liste détaillée de ses opérations et débours. L'autorité
compétente rend alors une décision brièvement motivée et communiquée
au défenseur d'office.
L'indemnité revenant au défenseur d'office est fixée en
fonction d'une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et
de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de
la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et
d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la
responsabilité qu'il a assumée. A condition d'être équitable, la
rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du
mandataire choisi (ATF 132 I 201 c. 7.3.4 ; ATF 122 I 1 c. 3a ; TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1). En outre, l'indemnité allouée
tient compte du fait que le défenseur d'office est un avocat breveté ou un
stagiaire (art. 29 TFJP).
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L’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est
usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110
fr., en règle générale sans TVA (CCASS, 26 mars 2009, n° 146, c. 2.1 et la
référence citée ; CCASS, 5 janvier 2009, n° 10, c. 2.1 ; cf. aussi ATF 132 I
201).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a
prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou social. L’avocat doit toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (CCASS, 5 janvier 2009, n° 10, c.
2.1 et les références citées).
L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (ATF 122 I 1 ; ATF
117 Ia 22 c. 4b ; JT 2002 III 204 ; CCASS, 5 janvier 2009, n° 10, c. 2.1).
2.2) En l'espèce, le tribunal a estimé que le recourant avait
droit à une indemnité, fixée à 3'486 fr. 25 (TVA comprise). Me Q.________
pouvait, vu ce qui précède, en déduire le nombre d'heures prises en
compte, savoir dix-huit. En retenant que ce dernier avait droit à une telle
indemnité, "compte tenu des opérations effectuées", par quoi il faut
naturellement entendre "justifiées par la cause", il a donc bien respecté
l'exigence légale lui imposant une brève motivation (art. 30 al. 2 TFJP).
Ainsi, le moyen de nullité, mal fondé, doit être rejeté.
3.
3.1) Sans prendre de conclusion chiffrée, le recourant
considère que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée est
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particulièrement faible compte tenu du temps considérable consacré à la
défense des intérêts de sa cliente. Se fondant sur la liste des opérations
produite à la demande du tribunal, il expose avoir effectué entre le mois
de mars 2009 et le mois de novembre 2010, quarante heures de travail, se
limitant aux actes nécessaires à la défense des intérêts de cette dernière.
3.2) L'art. 9 TFJP permet au défenseur d'office de recourir en
ce qui concerne le montant de l'indemnité à laquelle il a droit. La cour de
céans est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur
frais rendues par le tribunal de première instance ou par son président
(art. 11 al. 1 TFJP) ; elle statue à huis clos (art. 12 al. 2 ch. 2 TFJP). Ce
recours constitue en réalité un appel dans la mesure où la Cour de
cassation peut procéder à un libre examen de la cause et prendre, le cas
échéant, des renseignements complémentaires, avant de maintenir ou de
réformer la note de frais (art. 13 TFJP ; CCASS, 2 octobre 2008, n° 389, c. 1
et les références citées; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.2. ad art. 110 CPP.
3.3) En l'occurrence, lorsque le recourant soutient que
l'indemnité qui lui a été allouée est particulièrement faible, il estime en
d'autres termes que le premier juge a fait une fausse application du tarif. Il
s'agit là d'un argument de fond, soit d'une conclusion en réforme.
Toutefois, le recourant n'en a pris aucune puisqu'il a uniquement conclu à
l'annulation du prononcé. Il n'est dès lors pas possible de se prononcer sur
la quotité de l'indemnité.
3.4) Par surabondance, nonobstant l'absence de conclusion en
réforme, il convient d'observer que le recourant a été désigné défenseur
d'office le 23 avril 2009 (jgt, p. 4). Or, il ressort des pièces produites qu'à
cette même date, il avait déjà consacré plus de dix-huit heures à la
rédaction d'une plainte. Dans la mesure où le tarif ne couvre que le travail
du défenseur d'office dès la date où il est désigné, le travail effectué avant
sa désignation ne pouvait à juste titre pas être pris en compte. Le premier
juge n'avait donc pas à tenir compte du travail antérieur à la désignation
de Me Q.________, ce qui revient à dire que sur les quarante heures
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alléguées, seules vingt-deux d'entre elles pouvaient être prises en
considération. Dans ces circonstances, le recourant, à qui dix-huit heures
ont été allouées sur la base du tarif horaire de l’avocat d’office breveté
usuellement fixé à 180 fr., TVA en sus (cf. supra, consid. 2.2), ne peut
prétendre que l'indemnité est particulièrement faible. Cette différence de
quatre heures rend la critique du défaut de motivation d'autant plus
infondée.
4.En définitive, la conclusion en nullité prise par le recourant doit
être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 19 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Q.________ (en son propre nom et pour D.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :