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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.011600-JLR/EMM/CPU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 43, 47 CP; 353 ss, 411 let. g, i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le
jugement rendu le 24 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause la concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 novembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné D.________
pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) à une peine
privative de liberté de quarante-deux mois, sous déduction de cent
nonante-cinq jours de détention préventive (II), mis les frais de la cause,
par 29'853 fr. 85, à la charge de la prénommée (IV) et dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par
2'115 fr. 40, comprise dans le montant total des frais du chiffre IV ci-
dessus, sera exigible pour autant que la situation économique de l'accusée
se soit améliorée (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Entre les 6 mars et 14 mai 2009, D.________ s'est déplacée à
sept reprises, de Zurich à Montreux, afin de livrer successivement trois
fois 50 grammes, deux fois 100 grammes et finalement 200 grammes, soit
au total 550 grammes de cocaïne, d'une valeur totale de 33'000 fr., à
K.________.
Lors d'une visite domiciliaire effectuée chez ce dernier, le 14
mai 2009, une chaussette contenant trois sachets d'un poids total net de
180,3 grammes de cocaïne a été découverte. Cette marchandise avait été
amenée sur place par l'accusée qui devait ensuite aller la livrer, dans la
journée, à Zurich.
A chaque voyage, la recourante recevait, selon ses dires, de la
part du fournisseur, 100 fr. pour ses frais de transport et une commission
de 150 fr. par 50 grammes de cocaïne livrés.
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La drogue découverte dans les sachets dissimulés dans la
chaussette avait un taux de pureté variant entre 20,4 et 20,8 %. Ce taux
était de 26,5 % pour la boule de cocaïne de 49,4 grammes retrouvée dans
la poche de D..
Au total, c'est une quantité de 730,3 grammes qui a été
transportée par la prénommée. Les 49,4 grammes susmentionnés
représentent 13,1 grammes de drogue pure. Les 180,3 grammes
retrouvés dans la chaussette correspondent quant à eux, au taux moyen
de 20,6 %, à 37,14 grammes de cocaïne pure. S'agissant des 500,6
grammes de drogue restant, le tribunal leur a appliqué un taux de 26,5 %,
ce qui représente 132,65 grammes de cocaïne pure. Au total, l'accusée a
donc transporté 182,89 grammes de drogue pure.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
D. s'était rendu coupable d'infraction grave à la LStup au sens de
l'art. 19 ch. 1 et 2 de cette loi.
C.En temps utile, D.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, elle a conclu principalement à sa réforme en ce
sens que la peine qui lui a été infligée est abaissée dans une mesure
laissée à la libre appréciation de la cour de céans et qu'elle est mise au
bénéfice d'un sursis à l'exécution de sa peine et subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour
nouveau jugement, les frais de deuxième instance étant laissés à la
charge de l'Etat.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
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4 -
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.a)D.________ reproche tout d'abord au tribunal d'avoir
retenu, s'agissant des 500,6 grammes de cocaïne qu'elle a transportés, un
taux de pureté de 26,5 %. Elle affirme que les premiers juges se sont
fondés à tort sur les déclarations de K.________ à cet égard, dans la mesure
où les procès-verbaux d'audition de ce dernier n'ont pas été versés au
dossier. Elle invoque le principe in dubio pro reo et affirme qu'il existe un
doute s'agissant du taux de pureté appliqué à la cocaïne en question.
b)Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis
dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo,
in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant également
expressément à l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Il concerne tant le fardeau
de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation
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des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, 9 août 2000, c. 2a, ad
CCASS, 27 octobre 1999, n° 447; CCASS, 30 mai 2000, n° 395; CCASS, 19
juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; CCASS, 30
mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p.
541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a
et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le
juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit
ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse,
Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422
s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p.
21, n. 5).
c)En l'espèce, la recourante estime que le tribunal a fondé
son jugement sur des pièces externes au dossier, en particulier sur les
auditions de K.________. Il ressort du procès-verbal des opérations que le
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Juge d'instruction a versé les procès-verbaux des auditions du prénommé
en date du 8 septembre 2009, soit au lendemain de la réquisition en ce
sens de D.________ (pièce 41) et avant de rendre son ordonnance de
clôture. C'est donc à tort que l'accusée fait valoir que lesdits documents
n'ont pas été versés au dossier, celui-ci contenant du reste bel et bien les
procès-verbaux en question (PV aud. 9 à 14). Il ne ressort pas du dossier
que sa consultation a été refusée par la suite. Il appartenait ainsi à la
recourante, respectivement à son défenseur d'office, de s'assurer que sa
réquisition avait été accueillie (cf. art. 43 al. 1 CPP); ne l'ayant pas fait, elle
ne peut s'en prendre qu'à elle-même si son dossier n'était pas complet.
Elle est donc mal venue de s'en plaindre à ce stade.
Quant à l'argument selon lequel il existe un doute sur le taux
de pureté appliqué aux 500,6 grammes de cocaïne transportés par
D., il tombe à faux. Le tribunal a indiqué que les 49,4 grammes
retrouvés dans la poche de la prénommée présentaient un taux de pureté
de 26,5 %. Il a ajouté que dès lors que cette drogue était destinée à
K. et que celui-ci avait refusé à une occasion de la marchandise de
qualité insuffisante, on pouvait "partir de l'idée que la drogue qu'il a[vait]
acceptée était d'une qualité à peu prêt égale" et appliquer par conséquent
"le même taux pour toutes les quantités qui lui [avaient] été livrées (jugt,
p. 5, par. 4). Ce raisonnement est convaincant et pertinent. Tout d'abord,
on remarquera que K.________ a bel et bien refusé une livraison de drogue
au motif que la marchandise était de mauvaise qualité (PV aud. 10, p. 4;
PV aud. 11, p. 3; PV aud. 12, pp. 2, 5, 6), alors qu'il a accepté la boule de
cocaïne de 49,4 grammes que l'accusée devait lui livrer, ce dernier
élément n'étant du reste pas contesté. Ensuite, on constatera que du
moment que les 180,3 grammes de drogue auxquels les premiers juges
ont appliqué un taux de pureté de 20,6 % n'étaient pas destinés à
K.________, mais à un acheteur zurichois (jugt, ibidem), il est faux
d'affirmer qu'il convient de retenir ce taux pour les 500,6 grammes restant
parce qu'il est "plus favorable à la recourante" (recours, p. 4 in initio).
Enfin et surtout, il résulte du jugement que les 49,4 grammes de cocaïne
retrouvés dans la poche de l'intéressée lors de son arrestation font partie
de la dernière livraison de 200 grammes que celle-ci a effectuée au
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domicile de K., ce qui correspond du reste aux déclarations de la
recourante en cours d'enquête (PV aud. 4, p. 2). Dans ces conditions, c'est
sans arbitraire que le tribunal a appliqué le taux de 26,5 % non seulement
à cette dernière livraison, mais également aux précédentes.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
2.a)D. invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. g CPP
et prétend qu'en appliquant aux 500,6 grammes de cocaïne qu'elle a
transportés un taux de pureté de 26,5 %, le tribunal s'est écarté des faits
retenus dans l'ordonnance de renvoi du 9 septembre 2009 sans respecter
la procédure imposée par les art. 353 ss CPP et en violation des règles
relatives au droit d'être entendu.
b)L'art. 411 let. g CPP suppose la réalisation de deux
conditions : d'une part, une règle essentielle de procédure autre que celles
prévues aux let. a à f de cette disposition doit avoir été enfreinte; d'autre
part, le vice doit être de nature à influer sur l'issue de la cause.
En procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en principe
s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'ordonnance de
renvoi, ni de leur qualification juridique. Il peut certes préciser la décision
de renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354
al. 3 CPP); en revanche, s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge
de l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits qui
figurent dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la
procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir en informer
l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense,
voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire
procéder à un complément d'enquête (art. 353 CPP).
Selon la jurisprudence, l'ordonnance de renvoi fixe le cadre
des faits reprochés à l'accusé de façon que ce dernier sache sur quels
points il doit se défendre. La procédure imposée par l'art. 353 CPP, qui
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constitue une application du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst.,
est destinée à éviter qu'un accusé doive non seulement se défendre des
griefs formulés contre lui dans les formes prévues par la loi, mais aussi de
ceux qui, pendant les débats, pourraient lui être adressés par surprise,
ayant échappé à la phase inquisitoire de la procédure (Bovay et alii, op.
cit., n. 1.1 ad art. 353 CPP et les réf. cit.). Le juge n’est pas lié par les
termes de la décision de renvoi, mais seulement par l’incrimination. Il n’a
pas à recourir à la procédure prévue par l’art. 354 CPP dans la mesure où
les précisions qu’il apporte sont de même nature et ne sortent pas du
contexte de l’exposé des faits ou du cadre géographique et chronologique
arrêté par la décision de renvoi (Bovay et alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353
CPP). L'application de ces règles relativement strictes est fondamentale
pour le respect des droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit dès lors être
considéré comme une règle essentielle de la procédure dont la violation
peut, suivant les cas, influer sur le jugement (ATF 116 Ia 455, JT 1992 IV
190; Bovay et alii, op. cit., n. 9.6 ad art. 411; CCASS, 26 avril 1999, n. 87
et les réf. cit.).
c)En l'occurrence, D.________ estime que "le jugement
entrepris retient un taux de pureté de 26,5 % alors que l'ordonnance de
renvoi mentionne des taux variant entre 20,4 et 20,8 %" (recours, p. 3,
par. 2). Or, il ressort de ladite ordonnance de renvoi que seule "la cocaïne
découverte dans les sachets dissimulés dans la chaussette avait un taux
de pureté variant entre 20,4 et 20,8 %". Concernant les autres 550
grammes de cocaïne transportés par la prénommée, l'ordonnance de
renvoi ne fournit aucune indication quant au taux de pureté; il est dès lors
pour le moins étrange que l'accusée ne conteste pas le taux de 26,5 %
appliqué aux 49,4 grammes de drogue que les enquêteurs ont retrouvés
dans sa poche, alors qu'elle soutient que les premiers juges auraient dû
retenir, pour les 500,6 grammes restant, un taux de 20,6 % et non de 26,5
%. Quoi qu'il en soit, même si l'on admettait la violation d'une règle
essentielle de procédure au motif que les premiers juges ont appliqué aux
500,6 grammes précités un taux de pureté plus élevé que ce que, selon
l'accusée, pouvait laisser entendre l'ordonnance de renvoi, une telle
violation ne serait pas de nature à influer sur le jugement, contrairement à
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ce que prétend la recourante. En effet, si la quantité de drogue et le
danger ainsi créé pour la santé de nombreuses personnes constituent des
éléments déterminants pour établir si le cas est grave au sens de l'art. 19
ch. 2 let. a LStup (ATF 118 IV 18, JT IV 67; ATF 119 IV 180; ATF 121 IV 193,
JT 1997 IV 159, rés.), la mesure de la peine doit en revanche être fixée en
fonction de la gravité de la faute imputée à l'auteur, et non du danger que
représente la drogue sur laquelle a porté le trafic. Ce danger est certes
l'un des éléments pertinents pour apprécier la gravité de la faute, mais
doit être estimé conjointement avec les autres, sans revêtir une
importance prépondérante. La quantité de drogue en jeu, et le cas
échéant sa pureté, sont d'autant moins importantes que l'on s'éloigne de
la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au
sens de la disposition précitée. De même, l'élément perd de l'importance
lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2
LStup sont réalisées (ATF 121 IV 202, c. 2d/cc; ATF 118 IV 342, c. 2c).
En l'espèce, force est de constater qu'avec 730,3 grammes de
drogue, même à un taux de pureté de 20,6 %, on se trouve largement
dans l'hypothèse du cas grave, de sorte que le vice invoqué n'est pas
propre à influer sur la décision attaquée, ce d'autant plus que, comme on
le verra ci-après, le recours en réforme de D.________ doit être
partiellement admis, la peine réduite et le sursis partiel octroyé. Partant, la
prénommée souligne en vain qu'"en appliquant aux 500,6 grammes de
cocaïne en question le taux moyen de 20,6 % mentionné dans
l'ordonnance de renvoi, on obtient une différence de près de 30 grammes
de cocaïne pure par rapport à l'application du taux de 26,5 % comme le
fait le jugement entrepris" (recours, p. 3, par. 3).
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
3.a)D.________ soutient que le tribunal a retenu à sa charge
une activité délictueuse plus importante que celle qui lui était reprochée
dans l'ordonnance de renvoi. Elle invoque encore une fois le moyen tiré de
l'art. 411 let. g CPP et une violation de la présomption d'innocence.
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b)Comme on l'a vu ci-avant, le juge peut préciser la
décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées
(art. 354 al. 3 CPP). Il n’est pas lié par les termes de la décision de renvoi,
mais seulement par l’incrimination. Il n’a pas à recourir à la procédure
prévue par l’art. 354 CPP dans la mesure où les précisions qu’il apporte
sont de même nature et ne sortent pas du contexte de l’exposé des faits
ou du cadre géographique et chronologique arrêté par la décision de
renvoi (Bovay et alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353 CPP).
c)En l'espèce, les indications apportées par les premiers
juges quant à la fréquence des déplacements de la prénommée entre la
Suisse allemande et la région de Montreux doivent être considérées
comme de simples précisions et ne sont en tous les cas pas, en vertu de la
jurisprudence et de la doctrine précitées, des faits supplémentaires
susceptibles d'entraîner une aggravation des griefs reprochés à la
recourante. En effet, contrairement à ce que celle-ci prétend, les voyages
auxquels font référence les premiers juges en page 6 de la décision
attaquée et qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance de renvoi, soit
ceux qui se sont déroulés entre le 10 décembre 2008 et le 21 février 2009,
puis du 6 mars au 14 mai 2009, n'ont pas été retenus à charge par le
tribunal, celui-ci s'étant limité à qualifier cette activité supplémentaire de
très probable et la minimisation du bénéfice de "très vraisemblable" (jugt,
p. 6 in initio); la quantité de drogue retenue concerne d'ailleurs
uniquement les sept déplacements admis par l'intéressée. Au surplus,
l'indication des premiers juges selon laquelle l'accusée a très
probablement eu une activité bien plus importante que celle qui est
"sanctionnée ce jour" (jugt, ibidem) démontre clairement qu'ils n'en ont
pas tenu compte dans la peine qu'ils ont prononcée.
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
4.a)D.________ critique ensuite l'appréciation des premiers
juges selon laquelle "elle a été en contact avec un numéro de téléphone
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utilisé par des trafiquants de cocaïne africains dont certains ont pu être
identifiés". Elle fait valoir qu'une seule personne a été identifiée par la
police et qu'aucun autre individu n'a été interrogé au sujet de son activité
délictueuse.
b)Les arguments de la recourante sont d'ordre purement
appellatoire, celle-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à
celle retenue par le tribunal, sans expliquer en quoi ce dernier se serait
trompé et aurait fait preuve d'arbitraire.
En effet, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre
solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les
constatations incriminées reposent sur des considérations manifestement
insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat.
D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines
appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de
l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes. Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay et
alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP).
c)Au demeurant, on constatera que, contrairement à ce
que prétend D.________, d'autres trafiquants de cocaïne africains ont bel et
bien pu être identifiés grâce à ses divers contacts, comme il ressort
notamment de certaines déclarations de la prénommée elle-même (PV
aud. 3, p. 4 in fine; PV aud. 4, p. 2 in fine; PV aud. 6, p. 2 in fine; pièce 32,
p. 7, ch. 2.3).
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
5.a)La recourante se plaint enfin que le tribunal a admis
qu'elle avait agi "dans un pur dessein de lucre". Elle soutient encore une
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fois que les premiers juges se sont écartés à tort des faits retenus à sa
charge dans l'ordonnance de renvoi.
b)Ce grief tombe à faux, dans la mesure où l'indication
litigieuse constitue une simple précision de l'accusation ne sortant pas du
cadre tracé par l'ordonnance de renvoi. D'ailleurs, le mobile de l'accusée
ne fait pas partie des éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'art.
19 ch. 1 et 2 LStup.
Pour le surplus, du moment que l'intéressée n'était pas
toxicomane, c'est à bon droit que le tribunal a conclu qu'elle avait agi par
pur dessein de lucre, soit par appât du gain. Le fait que "l'enquête n'a[it]
pas permis de démontrer que la rémunération de la recourante était plus
importante" que ce qu'elle a admis (recours, p. 6, ch. 4) n'est pas
déterminant. Le montant du bénéfice réalisé n'est pas pertinent non plus,
contrairement à ce que semble prétendre l'accusée (recours, p. 6, ch. 4 in
fine et p. 8, par. 6).
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, le
recours en nullité de D..
III.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2
CPP).
2.a)D. invoque une violation de l'art. 47 al. 1 CP.
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b)L'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup est passible
d'une peine privative de liberté d'un an au moins, susceptible d'être
cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 ch. 1 al. 9 LStup); la durée de
la peine privative de liberté est de vingt ans au maximum (art. 40 CP).
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné (TF
6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. La
cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur
la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère
ou clémente (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.).
c)Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes qui suivent :
Comme relevé ci-avant (cf. ch. II.2/c supra), même si la
quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue
sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance
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au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas
doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il
en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues
à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté
doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; par contre, elle sera
moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122
IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 193, c. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en
cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que
l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une
organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de
sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur
sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise
sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice
illicite (ATF 121 IV 202, c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières doit en effet déployer une énergie
criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du
pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à
cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions
plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le
nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du
comportement délictueux : celui qui écoule une fois un kilogramme
d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent
grammes à dix reprises.
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
professionnelle, le risque de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
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l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c. 2b). Il faudra enfin tenir
compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations
antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement
du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
,notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202, précité, c. 2d/aa; ATF 118
IV 342, c. 2d).
d)aa) La recourante soutient que la quotité de la peine
est arbitrairement sévère selon les critères dégagés par la jurisprudence
fédérale et au regard des circonstances du cas d'espèce. Elle reproche aux
premiers juges d'avoir accordé une importance exagérée aux éléments à
charge, notamment à la quantité de cocaïne transportée, au laps de temps
relativement court sur lequel son activité s'est développée et à son rôle au
sein du trafic (recours, p. 8). Ces éléments seraient, selon elle, peu
déterminants par rapport à d'autres critères qui auraient été ignorés du
tribunal.
bb) Au moment de fixer la peine, les premiers juges
ont qualifié la culpabilité de D.________ de lourde. D'une part, ils ont
souligné que la prénommée avait agi par "un pur dessein de lucre", qu'"en
très peu de temps, elle a[vait] réussi à répandre en grandes quantités un
produit hautement toxique" et que seule son arrestation avait permis
d'interrompre son activité. D'autre part, ils se sont limités à retenir en
faveur de l'accusée son absence d'antécédents; sur ce point, c'est à juste
titre que l'intéressée reproche au tribunal de ne pas avoir davantage pris
en compte les critères qui plaidaient en sa faveur. Il en résulte que la
motivation de la peine est insuffisante.
Premièrement, avec le tribunal, on remarquera que la
recourante est une délinquante primaire, au sens où elle n’a jamais été
condamnée.
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Deuxièmement, en indiquant que l’accusée n’avait
"aucune attache avec la Suisse et présent[ait] toujours un danger pour
l’ordre et la sécurité publics" et que, dès lors, "la peine à prononcer
[devait] être de nature à la détourner de l’idée de rester en Suisse", le
tribunal a tenu compte d’éléments externes à l’art. 47 CP, sans d’ailleurs
expliquer les motifs à la base de son appréciation.
Troisièmement, comme la recourante l’invoque à bon
droit (recours, p. 9), les premiers juges ont ignoré à tort sa situation
personnelle, soit le fait qu’elle s’était livrée à la prostitution et qu’elle avait
suivi une formation d’aide-soignante. Le tribunal a certes rappelé ces
éléments dans son préambule (jugt, p. 4, ch. 1); cela n’est toutefois pas
suffisant, du moment que le parcours de vie de l’intéressée témoigne d’un
désir de socialisation, ce dont les premiers juges n’ont absolument pas
tenu compte.
Enfin, s’il est vrai que le trafic auquel s’est adonnée
D.________ est important et que seule son arrestation a permis de
l’interrompre (jugt, p. 5 in fine), on rappellera toutefois à cet égard que la
quantité de drogue joue un rôle moindre dans les actes de transport,
parce qu’elle n’est que rarement fixée par le courrier
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n.
1.32 ad art. 47 CP; BJP 1996, n° 23). En l’occurrence, le tribunal n’a pas
suffisamment tenu compte de la nature de la participation de l’accusée, à
savoir qu’elle s’était strictement limitée à son rôle de mule et qu’elle
n’avait guère été récompensée pour ses services. Le fait que les actes de
transport de la recourante comportaient certains risques ne suffit pas à
constater, comme les premiers juges l’ont fait, que l’intéressée a
"minimisé le bénéfice qu’elle a retiré de son activité" (jugt, p. 6 in initio);
on ne peut en effet reprocher à D.________ autre chose que ce qui a
finalement été retenu dans l’état de fait du jugement.
Compte tenu de ces éléments, la cour de céans constate
que la peine de quarante-deux mois de privation de liberté est
arbitrairement sévère. Les premiers juges n’ont en effet pas procédé à une
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pesée entre les différents critères de l’art. 47 CP, mais se sont laissé
guider par des éléments extérieurs à cette disposition, tout en omettant
de prendre en considération certains éléments à décharge, tels que le rôle
occupé par la prénommée dans l’organisation et sa situation personnelle.
Partant, le moyen est bien fondé et doit être admis. La
peine privative de liberté doit être réduite à trente-six mois, ce qui
correspond à la culpabilité de l’accusée.
3.a)Reste à déterminer dans quelle mesure il est justifié
d’assortir la peine finalement infligée à D.________ d’un sursis partiel, le
sursis complet étant exclu, vu la quotité de la peine prononcée (cf. art. 42
al. 1 CP).
b)Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur.
Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la
limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP
s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1
CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant
que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention
spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit
dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en
raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ
d'application principal de l'art. 43 CP (TF 6B_713/2007, SJ 2008 I, p. 277,
spéc. p. 281; ATF 134 IV 1, c. 5.5.1, p. 14).
Malgré l'absence de renvoi explicite de l'art. 43 CP, les
conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir
les perspectives d'amendement, sont également valables pour le sursis
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partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but
et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que
l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En
revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En
effet, en l'absence d'espoir d'influencer l'auteur de quelque manière par
un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (SJ
2008 I, précité, p. 280; ATF 134 IV 1, précité, c. 5.3.1, p. 10).
Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une
peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue
avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour
savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de
l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence
de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al.
2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé
la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme
d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit
être mesurée à la faute commise, et celle du sursis, en ce sens que ce
dernier est exclu pour les peine supérieures à deux ans. La nécessité
d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de
la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans.
Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (SJ 2008 I,
précité, p. 281; ATF 134 IV 1, précité, c. 5.3.3, p. 11).
c)En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement que
D.________ est une délinquante primaire qui s’est exprimée correctement
sur ses agissements, dès lors qu’elle a admis tous les faits qui lui étaient
reprochés, ce qui permet d’exclure un pronostic entièrement défavorable
en ce qui la concerne.
Reste à déterminer quelle doit être la répartition entre la peine
à exécuter et la peine suspendue. Au vu de l’importance du trafic de
stupéfiants auquel la prénommée s'est adonnée, sa culpabilité impose le
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prononcé d’une peine de quinze mois fermes. Le solde de la peine, soit
vingt-et-un mois, est assorti d’un délai d’épreuve de trois ans (cf. art. 44
al. 1 CP), les charges retenues contre l’accusée étant relativement graves
(cf. Favre et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 44 CP).
IV.En définitive, le recours doit être admis partiellement et le
jugement du 24 novembre 2009 du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l’Est vaudois réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office par 550 fr., seront mis pour un
tiers à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat
(art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I.Le recours est partiellement admis.
II.Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif et par
l’introduction d’un chiffre I bis nouveau en ce sens que le
tribunal :
I.Condamne D.________ pour infraction grave à la LStup
à une peine privative de liberté de 36 mois (trente-six) mois,
sous déduction de 195 (cent nonante-cinq) jours de
détention avant jugement.
-
20 -
I bis. Suspend l’exécution d’une partie de la peine portant
sur 21 (vingt-et-un) mois et fixe à la condamnée un délai
d’épreuve de 3 (trois) ans.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III.Les frais de deuxième instance, par 2’890 fr. (deux mille huit
cent nonante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 550 fr., sont mis à la charge de
D.________ à raison d’un tiers, soit 963 fr. 35 (neuf cent
soixante-trois francs et trente-cinq centimes), le solde
restant à la charge de l’Etat.
IV.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre
III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D.________ se soit améliorée.
V.La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI.L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
21 -
Du 26 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Delphine Rochat, avocate-stagiaire (pour D.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef de la prison de la Tuilière,
-Service de la population, division asile (27.11.1966),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :