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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.022212/ABA/VFV/CHA
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Ritter
Art. 59 et 434 CPP
Vu le jugement rendu le 11 mai 2010, par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté
que H.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants et de viol (IIl), l'a condamné à une peine privative de liberté de
cinq ans et demi, sous déduction de 36 jours de détention avant jugement
(IV) et a ordonné son maintien en détention en vue de l'exécution
immédiate de cette peine (VI),
vu le recours interjeté contre ce jugement par H.________,
-
2 -
vu le mémoire du 11 juin suivant,
vu la requête de mise en liberté provisoire formée dans ledit
mémoire, ainsi que par procédé adressé le même jour au Président de la
Cour de cassation pénale,
vu les pièces du dossier;
attendu que, dès qu'il a reçu le dossier d'une cause relevant
de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité est
compétent pour prendre toute décision urgente et, notamment, pour
statuer en matière de détention préventive (art. 434 al. 1 et 2 CPP;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 434 CPP);
attendu que, sitôt qu'un recours est valablement exercé contre
un jugement de première instance, l'emprisonnement ordonné ou subi
avant une décision au fond est assimilé à la détention préventive et non à
un début d'exécution de peine (CCASS, 7 octobre 2003, n° 210),
que, selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose
la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est l'existence de
présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez, Procédure pénale
suisse, Zurich 2000, n° 2329);
attendu que le tribunal correctionnel a ordonné la mise en
détention de l'accusé lors de son audience du 3 mai 2010 déjà,
qu'une première requête de mise en liberté immédiate a été
rejetée par prononcé incident du lendemain, décision dont les motifs ont
été repris dans le jugement,
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3 -
que les faits à l'origine de la condamnation ont été établis
après instruction contradictoire,
qu'ils paraissent solidement étayés, notamment par une
expertise médicale pratiquée sur la personne de la victime,
que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée;
attendu qu'il faut encore que l'intéressé présente un danger
pour la sécurité ou l'ordre public, que sa fuite soit à craindre ou que sa
liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que, de ces trois autres conditions légales, l'une au moins doit
être réalisée pour justifier la détention préventive,
que la troisième d’entre elles n’entre plus en considération à
ce stade de la procédure;
attendu que le risque pour la sécurité publique correspond au
risque de réitération ou de poursuite de l’infraction, qui doit être apprécié
sur la base d’éléments objectifs et sérieux
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 2.2.1 ad art. 59 CPP),
qu’il doit être concret, et non seulement hypothétique (ATF
105 Ia 26, JT 1980 IV 85),
que la mise en détention préventive ou le maintien de celle-ci
pour risque de réitération n'est conforme au principe de la proportionnalité
que si, d'une part, le pronostic de récidive est très défavorable et, d'autre
part, les délits à craindre sont de nature grave (Bovay et alii, op. cit., nn.
2.2.1 et 2.2.2 ad art. 59 CPP);
attendu, en l'espèce, que les infractions réprimées par le
jugement de première instance sont manifestement graves,
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4 -
qu'il s'agit d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol
perpétrés au préjudice de la fille de l'accusé, née en 2001,
que les experts considèrent certes que le risque de récidive de
nouvelles infractions contre l'intégrité sexuelle de cet enfant n'est que
moyen, et même faible au préjudice d'enfants inconnus,
qu'il n'en est toutefois pas moins concret au regard de la
nature des infractions retenues et, pour ce qui est en particulier de la
partie civile, du rapport de filiation entre l'accusé et l'enfant,
que de nouvelles infractions similaires sont ainsi à craindre de
la part de l'intéressé,
qu'il y a dès lors lieu, en présence d'un danger significatif de
réitération, d'admettre que l'accusé présente un risque concret pour la
sécurité ou l'ordre publics,
qu'à cette condition déduite de l'art. 59 al. 1 CPP, déjà
déterminante, s'ajoute le risque de fuite, mentionné par la même
disposition,
que l'accusé a en effet vécu à l'étranger pendant plusieurs
années, pratique l'anglais et semble avoir conservé des attaches au
Nigeria,
qu'il n'a ni domicile fixe ni activité lucrative en Suisse depuis
assez longtemps,
qu'il réside dans un centre thérapeutique dans des conditions
d'instabilité manifestes,
qu'il existe donc des risques, dans l'hypothèse d'une
condamnation, que l'accusé tente de se soustraire à l'exécution de la
peine privative de liberté, laquelle est de surcroît d'une durée significative,
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5 -
que le principe de proportionnalité est de surcroît respecté,
compte tenu de la peine encourue,
qu’en définitive, la requête de mise en liberté provisoire
formée par H.________ doit être rejetée;
attendu que les frais d'arrêt, par 500 fr., y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, par 200 fr., doivent être mis à la charge
du requérant (art. 450 al. 1 CPP, par analogie).
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de mise en liberté formée par H.________ est
rejetée.
II. Les frais d’arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 200 fr. (deux
cents francs), sont mis à la charge de H.________.
III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Michel Demierre se soit améliorée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Emmeline Puthod, avocate-stagiaire (pour H.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent
déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la
présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision
attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui
de ces conclusions.
Le greffier :