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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.007724-MYO/MAO/PGO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 12 juin 2009
Du 10 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :Mme Moret
Art. 59 et 434 CPP
Vu le jugement rendu le 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré
B.________ des griefs de dénonciation calomnieuse, infraction à la loi
fédérale sur les étrangers, infraction et contravention à la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (I); condamné B.________ pour
vol, vol d'importance mineure, brigandage, dommages à la propriété,
violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de quatre ans,
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sous déduction de cinq cent quarante-sept jours de détention préventive
(II),
vu l'arrêt du 9 février 2009, par lequel la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal a notamment libéré B.________ des
accusations de contrainte sexuelle, dommages à la propriété, dénonciation
calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction et
contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et
condamné B.________ pour vol, vol d'importance mineure, brigandage,
violation de domicile et viol à une peine privative de liberté de trois ans et
demi, sous déduction de cinq cent quarante-sept jours de détention avant
jugement,
vu le recours déposé le 18 mai 2009 par B.________ auprès du
Tribunal fédéral contre cet arrêt,
vu l'ordonnance du 8 juin 2009 du président de la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral,
vu la demande de mise en liberté, adressée le 9 juin 2009 au
Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal par
B.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il convient en premier lieu de déterminer si le
président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est
compétent pour statuer sur la présente requête;
attendu que B. a recouru auprès du Tribunal fédéral
contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 février 2009,
qu'il a dès lors passé sous l'autorité de la juridiction fédérale
(art. 434 al. 3 CPP),
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que, néanmoins, selon l'ordonnance du 8 juin 2009, la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral s'est dit incompétente, faute de connexité
suffisante avec l'objet du litige au fond qui lui était soumis, pour statuer
sur la détention préventive et a considéré que cette question ressortissait
aux autorités cantonales,
que le président de la Cour de cassation pénale est dès lors
compétent, la Cour de cassation pénale ayant été l'autorité qui a statué en
dernier lieu dans la présente cause;
attendu qu'en vertu de l'art. 59 al. 1 ch. 1, 2 et 3 CPP, le
prévenu à l'égard duquel il existe des présomptions suffisantes de
culpabilité peut être mis ou maintenu en détention préventive s'il présente
un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si
sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction,
que dès que les motifs justifiant la détention préventive
n'existent plus, le juge ordonne la mise en liberté;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535),
qu'en l'occurrence, les faits retenus dans le jugement du
Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 21 octobre 2008, puis repris par
la Cour de cassation pénale dans son arrêt du 9 février 2009, permettent
raisonnablement de soupçonner B.________ d'avoir commis les infractions
qui lui sont reprochées,
qu'il existe donc des indices suffisants de culpabilité à
l'encontre de B.________,
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que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée;
attendu qu'il faut encore que l'intéressé présente un danger
pour la sécurité ou l'ordre public, que sa fuite soit à craindre ou que sa
liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1
er
CPP),
que de ces trois autres conditions légales, l'une au moins doit
être réalisée pour justifier la détention préventive,
que la troisième d'entre elles n'entre plus en considération à
ce stade de la procédure;
attendu que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque des
circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera
vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à
l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),
que pour apprécier ce risque, il convient notamment de
prendre en considération le caractère de l'intéressé, sa moralité, l'absence
de domicile fixe, sa profession, ses ressources ou encore ses liens
familiaux (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 2.4.3 ad art. 59 CPP, p. 78);
attendu que le maintien en détention préventive pour cause de
risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère ses
agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84),
que l'appréciation de ce danger de récidive doit se faire avec
retenue et le maintien en détention suppose, en pareilles circonstances,
un pronostic très défavorable laissant craindre la réitération d'infractions
graves (ibid.),
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5 -
que la jurisprudence est toutefois moins restrictive lorsqu'il est
question de violences graves ou d'infractions contre l'intégrité sexuelle, le
risque encouru par les victimes étant considéré comme trop important
(ibid.),
que c'est alors l'état psychique du prévenu qui est décisif en
particulier la question de savoir si ce dernier est imprévisible ou agressif
(ibid.);
attendu, en l'occurrence, que le requérant, à l'appui de sa
demande, fait valoir qu'il est en détention préventive depuis plus de deux
ans et qu'il n'existe plus aucun motif justifiant sa détention préventive,
qu'il soutient en particulier que, désormais, certains membres
de sa famille, domiciliés en Suisse, seraient disposés à l'accueillir,
que B.________ n'apporte cependant aucun élément à l'appui
de sa requête, notamment en ce qui concerne les allégations relatives aux
membres de sa famille,
qu'il convient, en pareil cas, de se référer au jugement du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 21 octobre
2008;
attendu qu'il ressort dudit jugement que le requérant est un
ressortissant marocain vivant en Suisse depuis 1997,
qu'il serait marié, mais vivrait séparé de son épouse,
qu'aucun élément du jugement n'indique que certains
membres de sa famille seraient domiciliés en Suisse,
que, de plus, il n'aurait aucun domicile fixe, le requérant ayant
été, avant son incarcération, gracieusement hébergé par une
connaissance,
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6 -
qu'au vu de ces éléments, notamment du fait qu'il apparaît
être sans attache ni statut en Suisse et au vu de la peine à laquelle il
s'expose, le risque de fuite est concret et justifie son maintien en
détention préventive, et ceci même s'il est père d'un enfant mineur qu'il
n'entretient du reste pas,
que, de surcroît, les faits reprochés à B.________ et qui ont été
retenus, après instruction contradictoire jusqu'à l'autorité supérieure
cantonale, sont d'une gravité certaine et portent atteinte à des biens
hautement protégés de l'ordre social, soit l'intégrité corporelle et sexuelle,
qu'il est en effet notamment reproché à B.________ d'avoir
entretenu des relations sexuelles forcées avec une femme qu'il venait à
peine de rencontrer et qui s'était sentie mal après avoir ingéré plusieurs
tasses de café préparées par l'intéressé,
que le requérant continue également à nier sa responsabilité
ce qui exclut tout regret, tout repentir et toute réparation;
que l'on peut donc considérer que le requérant présente un
danger pour la sécurité publique, danger qui justifie également son
maintien en détention préventive;
attendu, pour finir, qu'au vu des faits qui lui sont reprochés, de
la peine prononcée par la Cour de cassation pénale et de la durée de la
détention préventive déjà subie, le principe de proportionnalité est en
l'état encore respecté,
qu'en définitive, la présente requête de mise en liberté formée
par B.________ doit être rejetée;
attendu que les frais d'arrêt, y compris l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, par 193 fr. 70, TVA comprise, doivent être mis à la
charge du requérant (art. 450 al. 1
er
CPP, par analogie).
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7 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de mise en liberté formée par B.________ est
rejetée.
II. Les frais d’arrêt, par 493 fr. 70 (quatre cent nonante-trois
francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, par 193 fr. 70 (cent nonante-trois
francs et septante centimes), sont mis à la charge du
requérant.
III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. II ci-
dessus sera exigible pour autant que la situation économique
du requérant se soit améliorée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Couchepin, avocat (pour B.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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8 -
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Cour de droit pénal du Tribunal fédéral ( [...]),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent
déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la
présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision
attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui
de ces conclusions.
La greffière :