604
TRIBUNAL CANTONAL
247
PE09.001906-BDR/HRP/SNR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 43 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le
23 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 avril 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré Z.________ des
accusations de recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(IV); constaté qu'il s'était rendu coupable de vol par métier, vol en bande
et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à
la loi fédérale sur les étrangers (V) et l'a condamné à trois ans de peine
privative de liberté, sous déduction de 444 jours de détention préventive
(VI).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen des recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.Ressortissant algérien sans titre de séjour en Suisse, Z.________
est né le 8 novembre 1977 à Annaba. Bien qu'il nie l'identité précitée et
affirme se nommer [...], Palestinien né le 1
er
janvier 1981 à Jérusalem, le
tribunal est néanmoins parvenu à établir que l’accusé était bien
Z.________. Il dit être arrivé en Suisse en novembre 2007, avoir déposé une
demande d'asile en décembre sous son alias puis, cette demande ayant
rapidement été rejetée, être resté néanmoins sur territoire helvétique. Son
domicile est inconnu et il prétend travailler au noir, quelques jours par
mois, sur des marchés pour vendre des épices ou faire des
déménagements. Il n'a pas de revenu régulier.
Ses casiers judiciaires suisse et italien sont vierges. L’intéressé
est toutefois connu de la police genevoise, sous son alias. Il a en effet été
identifié le 24 mars 2008 suite à une mise en fuite d’une tentative de
cambriolage et interpellé le 10 mai 2008 peur violation de domicile.
-
3 -
Il est également connu des autorités algériennes pour vol de
bijoux en 2001, vol en 2002, coups et blessures volontaires par arme
blanche suivis de vol en 2005. Au cours de l'année 2007, un mandat
d’arrêt a été délivré contre lui pour création d’une association criminelle et
vol qualifié.
2.Durant une période de quatre mois, Z.________ a notamment
participé à 26 cambriolages de logements en compagnie de [...]. Il a été
reconnu coupable de vol par métier, vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale
sur les étrangers.
En droit, le tribunal lui a infligé une peine de trois ans et a
refusé l'octroi du sursis partiel en considérant que le pronostic était
sombre, notamment au vu de son absence de prise de conscience.
C.En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de
liberté de trois ans avec sursis partiel sur une période de 18 mois avec un
délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de la détention préventive
subie.
Dans ses déterminations du 11 juin 2010, le Ministère public a
conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du
recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le
jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP
-
4 -
[Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]; Bersier,
Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des
conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Sans remettre en cause la peine qui lui a été infligée, le
recourant invoque une violation de l'art. 43 CP. Il reproche à l'autorité
intimée d'avoir tenu compte de prétendus antécédents judiciaires
algériens. Il lui fait encore grief d'avoir considéré que le pronostic était
sombre en raison de son refus de collaborer et de ses mensonges. Selon
lui, il réaliserait les conditions objectives et subjectives à l'octroi du sursis
partiel.
2.1Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à
exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis
partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue,
de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les
règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas
applicables (al. 3).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le
sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic
ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition.
Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est
pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut
également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que
-
5 -
l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou
partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1, c. 5.3.1).
En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne
se recoupent pas. Ainsi, les peines privatives de liberté jusqu'à une année
ne peuvent être assorties du sursis partiel. Une peine de douze à vingt-
quatre mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel. Le sursis total
à l'exécution d'une peine privative de liberté est exclu, dès que celle-ci
dépasse vingt-quatre mois. Jusqu'à trente-six mois, le sursis partiel peut
cependant être octroyé (ATF 134 IV 1, précité, c. 5.3.2).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la
limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP
s'applique de manière autonome. En effet exclu dans ces cas (art. 42 al. 1
CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant
que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention
spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit
dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en
raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ
d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1, précité, c. 5.5.1).
Pour des peines privatives de liberté de cette importance, le
sursis partiel ne doit pas être accordé au seul motif que le pronostic ne
serait plus totalement défavorable compte tenu de l'effet d'avertissement
constitué par l'exécution d'une partie de la peine comme c'est le cas pour
des peines comprises entre un et deux ans (TF 6B_719/2007 du 4 mars
2008, c. 6.2.2.2). En effet, lorsque le juge prononce une peine privative de
liberté de deux à trois ans, il ne pourra, comme on l'a vu ci-dessus,
octroyer le sursis partiel à l'exécution que pour autant que le pronostic ne
soit pas défavorable, et cela sans qu'il n'ait plus à prendre
particulièrement en compte l'effet de l'exécution d'une partie de la peine
(TF 6B_538/2007 du 2 juin 2008, c. 3.2.2).
2.2Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
-
6 -
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de
manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier
s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (ATF 134 IV 1, précité, c. 4.2.1; 118 IV 97, c. 2b).
Pour poser le pronostic, le juge de la répression dispose d'un
large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la
décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la
disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères
découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou
clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
2.3Dans le cas présent, le sursis total au sens de l'art. 42 CP est
exclu, la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du recourant
étant de trente-six mois. Quant à la réalisation des conditions objectives
permettant l'octroi du sursis partiel, elle n'est pas litigieuse.
2.4Le recourant considère que le tribunal a méconnu le principe
de la présomption d'innocence en retenant, à sa charge, ses antécédents
judiciaires algériens figurant dans le rapport complémentaire du 30
septembre 2009. Selon lui, il ne serait pas établi qu'il ait été reconnu
coupable et condamné pour les infractions qui lui sont reprochées par les
autorités algériennes.
2.4.1Les arguments présentés par l'accusé sont vains dès lors qu'ils
tendent à remettre en cause l'état de fait admis par le jugement, ce qui
est inadmissible dans le cadre d'un moyen de réforme.
-
7 -
Au demeurant, la jurisprudence considère qu'un rapport de
police constitue une preuve, soumise à la libre appréciation du juge, et
qu'il n'est pas arbitraire de retenir des antécédents judiciaires à l'étranger
en se fondant sur un tel document (TF 6B_26/2010 du 3 mai 2010, c. 1.2).
2.4.2Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a considéré que l'absence d'inscription dans le casier judiciaire de
Z.________ devait être relativisée en raison des informations figurant dans
le rapport précité.
2.5Le recourant soutient encore que les premiers juges ne
pouvaient pas poser un pronostic défavorable simplement parce qu'il a
refusé d'avouer les infractions qui lui étaient reprochées et a minimisé sa
participation aux cambriolages.
2.5.1Selon la jurisprudence, le seul refus de collaborer à
l'instruction, respectivement le déni des infractions commises, ne permet
pas encore de tirer des conclusions sur la prise de conscience du
condamné et motiver le refus du sursis. Le juge doit, au contraire,
rechercher les raisons qui motivent ce refus puis les confronter à
l'ensemble des éléments pertinents pour le pronostic (TF 6B_610/2008 du
2 décembre 2008, c. 4.2.3 et les références citées).
2.5.2Au travers de l'ensemble de son comportement en instruction
et aux débats, l'accusé s'est montré particulièrement imperméable au
repentir, ne cessant, non seulement de contester les faits et de nier
l'évidence, mais encore de mentir sur son identité et de donner des
informations fantaisistes s'agissant de son parcours personnel.
Compte tenu des considérations qui précèdent, le tribunal
pouvait considérer que Z.________ avait manifesté un défaut de prise de
conscience.
-
8 -
2.6L'autorité intimée a souligné que l'accusé n'avait pris aucune
conscience de ses fautes, était apparu comme un criminel endurci, n'avait
aucun projet sérieux d'avenir, était connu des autorités algériennes pour
des infractions relativement graves, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt
pour création d'une association criminelle et vol qualifié, avait menti sur
son identité et avait donné des explications fantaisistes sur son parcours
de vie, s'était enregistré sous un faux nom lors de la procédure de
demande d'asile en Suisse et n'avait vécu que du produit de ses crimes,
sous réserve d'une activité non déclarée dont il n'a pu donner aucun
détail.
L'octroi du sursis dépendant essentiellement du pronostic
relatif aux perspectives d'amendement de l'intéressé, le tribunal n'a pas
violé l'art. 43 CP en posant un pronostic défavorable au regard de
l'ensemble des éléments précités et en refusant par conséquent l'octroi du
sursis partiel au recourant, cela malgré l'absence d'antécédents judiciaires
en Suisse et sa prétendue intention de quitter le territoire helvétique.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3.En définitive, aucun des moyens invoqués par Z.________ n’est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art.
431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa
charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité
sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se
soit améliorée.
-
9 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'540 fr. (mille cinq cent
quarante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la
charge du recourant Z..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Z. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :Le greffier :
Du 18 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Lob, avocat (pour Z.________),
-Me Cynthia Beauverd, avocate-stagiaire (pour [...]),
-M. [...],
-M. [...],
-Mme [...],
-Mme [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-M. [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (08.11.1977),
-M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :