TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.013714-BDR/YBL/JMR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 411 let. i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le
3 mai 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 mai 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’était rendu
coupable de contrainte (I), l’a condamné à soixante jours-amende, la
quotité du jour-amende étant arrêtée à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution
de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de trois ans (III), et a
mis les frais de justice, par 1'908 fr., à sa charge (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.A., ressortissant algérien né en 1961, couvreur de
profession, vit en Suisse depuis plusieurs années suite à un premier
mariage. Aujourd’hui divorcé, il est dans l’attente du renouvellement de
son permis d’établissement. Son casier judiciaire est vierge.
2.a) A. a vécu chez son amie B.________ depuis
l’automne 2007, avec laquelle il prévoyait de se marier. Le 4 mars 2008,
celle-ci a annoncé à son compagnon qu’elle allait résilier son bail et
s’établir quelque temps auprès de sa parenté à Zurich afin d’y chercher du
travail. Fort irrité par cette nouvelle, l’accusé s’est emporté et a brisé une
table basse en verre. Il a ensuite contraint sa compagne à signer une
reconnaissance de dette de 2'000 fr. en sa faveur, en la menaçant de mort
et feignant de la frapper. Une fois le document signé, il a quitté les lieux.
b) Le 13 avril 2008, l’accusé est retourné au domicile de son
amie et l’a obligée, toujours sous la menace, à signer une nouvelle
reconnaissance de dette de 1'400 fr., déduction faite d’un acompte de 600
fr. qu’elle lui avait préalablement versé. A cette occasion, le prénommé a
fait mine de frapper sa compagne, qui s’est défendue avec un spray au
poivre.
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B.________ a déposé plainte.
3.L’impression générale donnée par les parties aux débats, ainsi
que les indications fournies par une thérapeute victimologue et deux
témoins entendus en cours d’enquête ont conduit le tribunal à privilégier
la version des faits de la victime. Ce dernier a estimé que la culpabilité de
l’accusé n’était pas légère, dans la mesure où il avait usé de menaces de
mort pour obtenir la signature d’une reconnaissance de dette qu’il savait
indue, dans un contexte de rupture amoureuse. La plaignante ayant
finalement renoncé à poursuivre l’intéressé, celui-ci a été condamné pour
contrainte à soixante jours-amende à 30 fr. l’unité avec sursis pendant
trois ans.
C.En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal
d’arrondissement.
E n d r o i t :
1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la cour
de céans n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
2.Invoquant l’art. 411 let. i CPP, le recourant soutient qu’il existe
des doutes sur l’existence de faits fondamentaux retenus à sa charge.
a) Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés
de l’art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel.
En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal
de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction,
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en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (CCASS, 2 juin 2010, n° 221 ;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP).
b) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il
existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit
pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une
certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut
conduire à cette sanction. Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a
méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point
litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (Bovay et alii, op.
cit., n. 11.3 et 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas
non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également
concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 135 V 2 c. 1.3 et les
références citées ; TF 6B_870/2009 du 18 mars 2010, c. 1 et les références
citées ; JT 2003 III 70 c. 2a et 2b ).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 2 juin 2010, n° 221 ; Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP
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et les références citées ; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence
sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 104 et les références citées).
De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre
solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée ; il faut également
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples
considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations
du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation
des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n.
11.1 ad art. 411 let. i et les références citées).
c) En l’espèce, le recourant reproche au premier juge de
l’avoir condamné sur la seule base des déclarations de la plaignante, qu’il
conteste. Il soutient qu’il subsiste des doutes quant aux faits incriminés,
qui auraient dû lui profiter.
Or, l’appréciation du juge, dûment motivée, n’est en rien
arbitraire. Le jugement expose de manière détaillée les raisons pour
lesquelles il retient la version des faits de la plaignante plutôt que celle de
l’accusé. Outre le fait que la victime a paru aux débats être toujours
affectée par les menaces dont elle avait fait l’objet, le tribunal a
également tenu compte des observations d’une thérapeute victimologue,
selon laquelle sa patiente a présenté des symptômes de stress post-
traumatique deux mois après les faits, provoqué par une peur intense, soit
une confrontation à la mort. Il s’est également fondé sur les témoignages
de deux amis de la plaignante, qui ont déclaré qu’elle les avait appelés
d’urgence à son secours, qu’elle était traumatisée et avait pris les
menaces de l’accusé au sérieux. Par ailleurs, conformément au principe de
la libre appréciation des preuves, le juge peut fonder sa condamnation
uniquement sur les déclarations du lésé (TF 6B_1028/2009 du 23 avril
2010, c. 2.3 ; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6
e
éd., Bâle 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62). Le
premier juge n’a donc pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en
établissant les faits, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.
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L’argumentation du recourant ne consiste qu’en une tentative de faire
prévaloir sa propre version des événements.
Partant, le moyen est strictement appellatoire et doit être
rejeté.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, seront supportés par le
recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette
indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de
l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'167 fr. 35 (mille cent
soixante-sept francs et trente-cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35
(trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont
mis à la charge du recourant A.________.
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IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour A.),
-B.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (02.01.1961),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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8 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :