Ricorso penale dichiarato manifestamente inammissibile per carenza di motivazione

CCASS 242/2010Tribunale cantonale / Camera di cassazione penale15 giu 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il presidente della Corte di cassazione penale del Tribunale cantonale vodese ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso penale di A.________. Ella aveva depositato soltanto una dichiarazione di ricorso contro la sentenza del tribunale di polizia e non aveva presentato un atto motivato entro dieci giorni dalla ricezione della sentenza completa, come richiesto. La successiva comunicazione del patrocinatore, secondo cui non rappresentava più la persona ricorrente, non ha sanato il difetto. Alla persona ricorrente è stato imposto il pagamento di CHF 300 di spese di seconda istanza. La decisione è stata pronunciata in camera di consiglio ed è immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 425 CPP, Art. 431 al. 1 CPP; ammissibilità di un ricorso penale non motivato. Una semplice dichiarazione di ricorso, non corredata da conclusioni e motivi, non è sufficiente. La persona ricorrente deve depositare un atto motivato entro il termine legale dalla ricezione della sentenza completa; in caso contrario, il ricorso è manifestamente inammissibile e deve essere stralciato d’ufficio con procedura sommaria (consid. 1). Una successiva sostituzione del patrocinatore non sana retroattivamente l’omissione. Se il ricorso è inammissibile, le spese della seconda istanza sono poste a carico della persona ricorrente conformemente alla norma applicabile in materia di spese (consid. 2).

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL 242 PE09.016115-MYO/HRP/MHI L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Arrêt du 15 juillet 2010


Du 15 juin 2010


Présidence de M. C R E U X , président Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Art. 425, 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 10 mai 2010, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois libère X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de faits et dommages à la propriété (I), constate qu’elle s’est rendue coupable d’injure mais l’exempte de toute peine (II), donne acte à A.________ de ses réserves civiles et lui alloue une participation à ses frais de justice arrêtée à 300 fr. (III et IV),

  • 2 - vu la déclaration de recours déposée le 11 mai 2010 par Me Michèle Meylan au nom de A.________, vu le courrier du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 17 mai 2010, impartissant au conseil de la recourante un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé, vu les pièces du dossier ; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’en l’occurrence, Me Michèle Meylan a reçu une copie complète du jugement entrepris le 18 mai 2010, contenant l’avis précité, qu’elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que le fait qu’elle ait annoncé, le 8 juin 2010, ne plus être le conseil de la recourante est sans incidence sur ce qui précède, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518), qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal appealinadmissibilitymotivation requirementprocedural deadlinescourt costs

No. A bare notice of appeal without a reasoned brief filed within ten days is manifestly inadmissible and must be set aside preliminarily.

Under Art. 425 CPP, a party who files only a notice of appeal without reasons must submit a reasoned brief within ten days after receiving the judgment. That was not done, and counsel's later statement that she was no longer the appellant's lawyer had no bearing on the lapse.

The appellant must bear the second-instance costs.

Because the appeal was inadmissible, costs of the second instance were charged to the appellant pursuant to the applicable procedural rule.

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