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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.018746-BUF/EMM/SNR/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X, président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M.Ritter
Art. 47, 59 al. 1, 146 al. 1 CP, 411 let. g, h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos et en
audience publique pour statuer sur les recours interjetés par A.,
J. et Q.________ contre le jugement rendu le 17 février 2010 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
dirigée notamment contre les recourants.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 février 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que A.________
s'était rendu coupable de vol en bande, de tentative de vol en bande, de
brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de recel, de tentative de
contrainte, de violation de domicile, de contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants et de mise à disposition d'un véhicule automobile non
immatriculé et non assuré (II), l'a condamné à quatre ans de peine
privative de liberté, sous déduction de 493 jours de détention préventive,
peine complémentaire à celle prononcée le 31 mars 2009 par le Juge
d'instruction du Nord vaudois (III), a libéré J.________ de l'accusation de
contrainte (IV), a constaté qu'il s'était rendu coupable de vol, de vol en
bande, de tentative de vol en bande, d'instigation à brigandage, de
complicité de brigandage, de dommages à la propriété, d'escroquerie par
métier, d'extorsion et de chantage, de recel par métier, de faux dans les
titres, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes
et les munitions, ainsi que d'infraction et de contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants (V), l'a condamné à cinq ans de peine privative de
liberté, sous déduction de 399 jours de détention préventive, peine
complémentaire à celle prononcée le 30 mars 2007 par le Juge
d'instruction de Lausanne (VI), a constaté que Q.________ s'était rendu
coupable de complicité de brigandage, l'a condamné à un an de peine
privative de liberté, sous déduction de 12 jours de détention préventive, a
suspendu l'exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d'épreuve
de deux ans (XVII) et a réparti les frais de la cause à la charge des
différents accusés (XXIX).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé A.________, né en 1986, ressortissant turc, sans
formation professionnelle, a travaillé notamment comme peintre et a été
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associé dans l'exploitation d'une carrosserie. Il n'a plus d'activité licite
depuis la reprise de l'atelier par un tiers. A dire d'expert psychiatre, sa
responsabilité pénale est entière et le risque de récidive important.
L'accusé J., né en 1987, a travaillé comme sommelier.
Pour l'heure, il ne dispose d'aucun revenu licite. A dire d'expert psychiatre,
sa responsabilité pénale est entière et le risque de récidive très important.
L'accusé Q., né en 1988, célibataire, est au bénéfice
d'un CFC de gestionnaire en logistique. Il a travaillé pour un salaire
mensuel net de 4'000 fr. jusqu'à son arrestation, le 15 novembre 2008.
Licencié avec effet au 31 janvier 2009, il a été au chômage avant
d'accomplir son école de recrues.
2,De juin 2007 au moins au 14 mai 2008, J.________ s'est
retrouvé à la tête d'une bande de jeunes gens qui traînait notamment au
centre commercial du Croset, à Ecublens. Connus des commerçants, ces
individus généraient un climat d'insécurité. La bande sévissait également
à Morges et à Crissier. L'une de ses activités consistait à souscrire des
abonnements de téléphonie mobile qui ne seraient jamais honorés, afin
d'obtenir immédiatement des téléphones portables que cet accusé, après
avoir rémunéré ses comparses, revendait à son profit. L'accusé a fait
appel à des personnes disposées à lui remettre les téléphones ainsi
obtenus. Agissait avec l'aide d'un "rabatteur", il leur offrait, comme
rémunération, un téléphone cellulaire, de la marijuana ou de l'argent
liquide en échange de la conclusion de trois abonnements. Lorsqu'il ne
participait pas directement à la conclusion des abonnements, l'accusé
rachetait les appareils. Il s'était assuré de la complicité de vendeurs,
payés pour partie à la commission. Les opérateurs de téléphonie mobile
n'acceptaient que la conclusion de trois contrats au maximum par client.
Vu le nombre d'opérateurs, une même personne pouvait ainsi conclure
jusqu'à 15 abonnements et donc obtenir autant de téléphones portables
par cette voie.
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L'accusé a ainsi, entre l'été 2007 et le 14 mai 2008, obtenu au
moins 129 téléphones portables d'une valeur totale de 78'889 fr. grâce à
divers comparses. En revendant ces appareils, il a réalisé un chiffre
d'affaires de 45'150 fr. et un bénéfice de 25'800 fr. Durant la même
période, il a obtenu au moins 49 téléphones portables d'une valeur totale
de 25'521 fr. grâce à autant d'abonnements de téléphonie mobile conclus
par lui-même ou par des comparses sur la base de documents d'identité
préalablement dérobés lors de vols ou de brigandages, la signature du
titulaire étant imitée lors de la conclusion du contrat. En revendant ces
appareils, il a réalisé un chiffre d'affaires de 17'150 fr. et un bénéfice de
9'800 fr.
Du 10 au 21 mai 2008, l'accusé a contraint [...], sans
ressources, atteint de troubles psychiatriques et qui se trouvait sous
l'influence de médicaments, à souscrire pas moins de 20 abonnements
téléphoniques en sachant qu'il ne s'acquitterait pas des factures y
afférentes. L'accusé a ainsi obtenu autant de téléphones portables d'une
valeur totale de 10'730 fr., dont la revente lui a procuré un bénéfice de
4'000 fr. pour un chiffre d'affaires de 7'000 fr. De février à mars 2008,
l'accusé a racheté sept téléphones portables à un tiers, lequel avait conclu
autant d'abonnements de téléphonie mobile en sachant qu'il ne
s'acquitterait pas des factures y relatives. En les revendant, il a réalisé un
bénéfice de 1'400 fr. pour un chiffre d'affaires de 2'450 fr. Le 22 février
2008, un tiers, avec l'appui de l'accusé a contraint [...] à souscrire six
abonnements de téléphonie mobile à son nom pour obtenir autant de
téléphones portables d'une valeur de totale de 3'594 fr. L'accusé a avancé
les 240 fr. correspondant aux six cartes SIM, a reçu deux appareils en
échange et a racheté les quatre autres. En revendant ces téléphones, il a
réalisé un bénéfice de 1'200 fr. pour un chiffre d'affaires de 2'100 fr. Entre
juin et décembre 2007, l'accusé a conclu neuf abonnements de téléphonie
mobile à son propre nom et a ainsi obtenu autant d'appareils d'une valeur
totale de 5'371 fr. Une fois atteint le nombre limite d'abonnements fixés
par les opérateurs, il a modifié son adresse, avec la complicité de certains
vendeurs. En revendant ces appareils, il a réalisé un bénéfice de 1'800 fr.
pour un chiffre d'affaires de 3'150 fr. Enfin, entre la fin de l'année 2007 et
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le 14 mai 2008, il a racheté au moins dix téléphones portables d'une
valeur totale de 4'540 fr. Ces appareils avaient aussi été obtenu par des
tiers sans intention de s'acquitter des factures y relatives. En revendant
ces téléphones, il a réalisé un bénéfice de 2'000 fr. pour un chiffre
d'affaires de 3'500 fr.
Le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était
rendu coupable d'escroquerie par métier, d'extorsion et de chantage, de
recel par métier et de faux dans les titres. Les premiers juges ont en
particulier tenu pour avéré que [...] avait cédé sous l'effet de la peur que
lui inspirait la bande dirigée par J., dont les membres profitaient de
sa fragilité psychologique, et que [...] avait été menacé par l'accusé.
3.Entre l'été 2007 et le 14 mai 2008, l'accusé J. a acquis
de nombreux objets qu'il savait avoir été préalablement dérobés par un
tiers. Il a en particulier acheté à ce même tiers des bijoux, un appareil
photographique, une imprimante, une console de jeu, un caméscope, deux
montres, un IPod et des chaussures, tous ces biens ayant été volés.
Le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était rendu
coupable de recel.
4.Le 6 août 2008 en soirée, à Renens, l'accusé J.________ a
assisté à la vente de deux téléphones portables entre particuliers. Il a
alors remarqué que l'acheteur, A.M., avait une importante somme
en liquide sur lui après le versement du prix. Il a alors appelé A.
par téléphone pour lui "donner le coup", c'est-à-dire pour l'informer de la
possibilité de détrousser l'acheteur.
A.________ se trouvait alors avec Q., à qui il a demandé
de le conduire immédiatement à Renens, où J. lui a désigné la
"cible". A.M.________ a été suivi par deux voitures; dans la première avait
pris place Q., dans la seconde se trouvait J.. A.M.________ a
été traqué jusqu'à ce qu'il soit seul, à la merci de ses assaillants, le 7 août
2008 vers 0 h 15. Alors, il a été détroussé de quelque 8'000 fr. et de l'un
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des téléphones cellulaires qu'il venait d'acheter, par une bande
comprenant notamment A.. Pour sa part, Q. était resté en
attente dans le véhicule, alors que J.________ était parqué à proximité en
compagnie d'un tiers. A.________ a remis une somme d'environ 1'200 ou
1'300 fr. à chacun de ses comparses, dont J., ainsi qu'un billet de
100 ou de 200 fr. à chacun des chauffeurs, dont Q.. A.________ a
joué sa part du butin au casino. La victime a souffert de diverses fractures
au visage, ainsi que d'hématomes au bras droit, avec lequel il se
protégeait.
Le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé A.________
s'était rendu coupable de brigandage qualifié. Il a outre considéré que
l'accusé J.________ s'était rendu coupable d'instigation à brigandage et de
complicité de brigandage. Enfin, les premiers juges ont considéré que
Q.________ s'était rendu coupable de complicité de brigandage.
5.A la suite de l'agression perpétrée contre A.M., le frère
de la victime a décidé d'en trouver les auteurs. Il a appris que A.
devait être impliqué. Cet accusé a ainsi entendu dire, par tout le monde
autour de lui, que la famille de la victime le cherchait. Il alors pris peur et a
décidé de prendre les devants. Le 31 août 2008, il a téléphoné à l'autre
frère de la victime, B.M.. Il lui a notamment déclaré que, s'il ne
"faisait pas quelque chose", il s'en prendrait non seulement à lui, mais
également à sa famille. Alors que le destinataire de l'appel se trouvait
dans les locaux de la police, il a reçu deux nouveaux appels de l'accusé,
lequel lui demandait de se dépêcher de le rejoindre dans un établissement
public, ajoutant que, s'il ne venait pas, il "ferait le nécessaire pour le
trouver et faire ce qu'il devait". B.M. a déposé plainte. Il l'a retirée
aux débats.
Le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé A.________
avait agi dans le dessein d'amener la famille de A.M.________ à renoncer à
le poursuivre et que, ce faisant, il s'était rendu coupable de tentative de
contrainte.
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6.a)Appréciant la culpabilité de l'accusé A., le tribunal
correctionnel a retenu le nombre d'infractions, qui entrent en concours, et
le dessein d'enrichissement. Il a en outre pris en compte la gratuité et la
froideur de l'agression perpétrée le 8 août 2008, ainsi que l'absence de
scrupule, d'honneur, de courage et de limite de l'intéressé. Qui plus est,
une première période de détention préventive de trois mois et demi ne l'a
pas dissuadé d'agir. Les regrets exprimés n'ont pas été tenus pour
sincères. A décharge ont été pris en compte son absence d'antécédents
pénaux, s’agissant toutefois d’un jeune adulte, ainsi qu'une possible
amélioration de son comportement en prison et le fait qu'il se soit reconnu
débiteur des conclusions civiles prises contre lui à l'audience sans les
discuter.
b)Appréciant la culpabilité de l'accusé J., le tribunal
correctionnel a retenu, à charge, la diversité et le caractère récurrent des
infractions, souvent en concours, et le dessein de lucre de leur auteur,
auquel ses agissements ont procuré un train de vie élevé. De même, les
premiers juges ont pris en compte le fait que l'intéressé avait minimisé ses
actes aux débats quand il ne les contestait pas au mépris des preuves. Il a
en outre été pris en compte que cet accusé avait récidivé à chaque fois
après deux premières détentions préventives d'un mois, ainsi que ses
mauvais antécédents. A décharge ont été retenus ses regrets au sujet du
brigandage, la légère amélioration de son attitude en prison et le fait qu'il
se soit reconnu débiteur de l'essentiel des conclusions civiles prises contre
lui à l'audience.
L'exécution des peines a été suspendue au profit d'un
traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, pour le motif que seule la
conviction qu'il n'a pas le choix amènera cet accusé à s'investir dans le
traitement, sachant que son avenir ne dépend que de lui.
c)Appréciant la culpabilité de l'accusé Q.________, le tribunal
correctionnel a retenu la gravité du brigandage. A décharge, il a été tenu
compte du rôle limité de cet accusé, qui n'avait opéré que comme
chauffeur, ainsi que de la modicité de la part du butin qui lui avait été
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versée. De même, l'intéressé a collaboré relativement rapidement avec les
enquêteurs et a exprimé des regrets sincères. Qui plus est, il n'a pas
d'antécédent. Quant au genre de la peine, les premiers juges ont
considéré que seule une peine privative de liberté était de nature à
assurer la sécurité publique, une peine pécuniaire n'étant nullement tenue
pour dissuasive à l'égard de cet accusé.
7.Les frais de justice mis à la charge des différents accusés
comprennent les indemnités allouées aux défenseurs d'office. Les
considérants du jugement précisent que le remboursement à l'Etat de ces
indemnités ne sera exigible que pour autant que la situation économique
des condamnés se soit améliorée (ch. VI p. 62 in fine).
C.En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens, d'abord, qu'il est libéré de
l'accusation de tentative de contrainte, qu'il est, ensuite, constaté qu'il
s'était rendu coupable de vol en bande, de tentative de vol en bande, de
brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de recel, de violation de
domicile, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de mise à
disposition d'un véhicule automobile non immatriculé et non assuré et qu'il
est, enfin, condamné à trois ans de peine privative de liberté, peine
complémentaire à celle prononcée le 31 mars 2009 par le Juge
d'instruction du Nord vaudois. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation
du jugement, la cause étant renvoyée à un tribunal correctionnel autre
que celui de l'arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement.
En temps utile également, J.________ a recouru contre ce
jugement. Il a conclu, préalablement, à un complément d'expertise
psychiatrique sur sa personne, ainsi qu'à l'apport des procédures
pendantes dirigées contre deux comparses. Principalement, il a conclu à
l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de première
instance, alternativement au Juge d'instruction, pour nouvelle instruction
dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du
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jugement en ce sens, d'abord, qu'il est libéré de la poursuite pénale
s'agissant des infractions d'instigation à brigandage, de complicité de
brigandage, d'escroquerie par métier, d'extorsion et de chantage et de
recel par métier et, ensuite, qu'il soit condamné à une mesure de
traitement psychiatrique ambulatoire qu'il effectuera durant l'exécution de
la peine privative de liberté et au-delà en tant que les conditions de la
libération conditionnelle seraient réunies.
Enfin, Q.________ a également recouru contre ce jugement,
concluant à sa réforme en ce sens, d'une part, qu'il est condamné à une
peine pécuniaire de 360 jours-amende, sous déduction de 12 jours de
détention préventive, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr.,
l'exécution de la peine étant suspendue durant un délai d'épreuve de deux
ans et, d'autre part, que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à
son défenseur d'office ne sera exigible que pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours de A.. Il a conclu à l'admission partielle du recours de
J. en ce sens que cet accusé est libéré du chef d'accusation
d'escroquerie sauf dans les cas où il y a eu usage de documents d'identité
volés, la quotité de la peine demeurant toutefois inchangée. Enfin, le
Parquet a conclu à l'admission du recours de Q.________ en ce sens que cet
accusé est condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr.
le jour avec sursis de telle durée que justice dira.
E n d r o i t :
I.Recours de A.________
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. Il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-
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ci pouvant faire apparaître des lacunes dans l'état de fait du jugement sur
des points de nature à influencer sur la décision attaquée (art. 411 let. h
CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du
recours en réforme.
2.Le moyen de nullité du recourant est déduit de l'art. 411 let. h
CPP. Le recourant considère que l’état de fait du jugement est lacunaire
dans la mesure où il passe sous silence le contenu de la plainte de
B.M..
a)S’agissant d’un recours en nullité fondé notamment sur l'art.
411 let. h CPP, le tribunal de première instance établit souverainement les
faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction
réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon
claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2
let. a CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 10.2 ad art. 411 CPP et
les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le
moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h CPP doit être envisagé comme un
remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement
l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS,
14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel,
op. cit., p. 103).
Le tribunal de première instance établissant ainsi
souverainement les faits selon sa conviction morale, le fait de ne pas
mentionner un élément ressortant du dossier ne permet pas encore
d’établir que le jugement est lacunaire. Il faut au contraire se demander si
l’état de fait retenu permet, ou non de retenir l’infraction reprochée au
recourant.
b)En l’espèce, le jugement expose la teneur du premier appel
téléphonique du recourant à B.M., qui est l’un des frères de la
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victime du brigandage. De même, les premiers juges ont énoncé que le
recourant avait rappelé ce même correspondant et lui avait dit que, s’il ne
venait pas au rendez-vous qu’il lui avait fixé, «il ferait le nécessaire pour le
trouver et faire ce qu’il devait». Le jugement admet la tentative de
contrainte attendu que l’objectif poursuivi par le recourant était d’amener
la famille de la victime à renoncer à la poursuivre (jugement, p. 48).
L’état de fait permet de comprendre que le recourant a fait
pression sur l’un des frères de sa victime, en le menaçant de façon
sérieuse pour qu’il intervienne auprès du reste de sa famille afin qu’elle ne
cherche pas à se venger et qu’elle le laisse en paix. Il n’y a rien
d’insuffisant ou de lacunaire dans l’établissement des faits déterminants.
Que le plaignant ait retiré sa plainte n’y change rien. L’infraction réprimée
par l'art. 181 CP se poursuit en effet d’office. Quant à la motivation des
premiers juges, elle relève du droit et ne peut, partant, être invoqué sous
l’angle du recours en nullité.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
3.En réforme, le recourant conteste d'abord s'être rendu
coupable de tentative de contrainte.
a)Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
b)L’art. 181 CP punit celui qui oblige la victime à faire, à ne pas
faire ou à laisser faire un acte. L’auteur doit notamment recourir à la
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violence ou à la menace d’un dommage sérieux (cf.
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1
ad art. 181 CP).
En l’espèce, le recourant a explicitement et sérieusement
menacé B.M.________ et sa famille. Il a agi dans le dessein de forcer
B.M.________ à intervenir auprès des siens afin que les membres de la
famille de la victime le laissent tranquille. Le recourant n’est pas parvenu
à ses fins. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la
tentative de contrainte à sa charge.
4.1Le recourant conteste ensuite la quotité de la peine. Soutenant
que la sanction qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, il reproche
aux premiers juges de n’avoir pas donné une importance suffisante à ses
regrets et de ne pas les avoir tenus pour sincères à l'égard de la victime.
4.2a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
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ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007, du 6 septembre 2007).
4.3Les premiers juges ont tout d’abord relevé que A.________ avait
commis de nombreuses infractions; que le mobile du recourant
s’apparentait à l’appât du gain facile, qu’il était capable de violence
gratuite et que l’agression avait été commise avec une froideur
effrayante. Ils ont considéré que le recourant était un délinquant sans
scrupule, sans limite, sans honneur et sans courage. Il n’a pas fait bonne
impression aux débats et l’expert a posé un pronostic sombre pour
l’avenir. En outre, il y a eu réitération en cours d’enquête. A décharge, les
premiers juges ont noté que cet accusé n’avait pas été condamné jusqu’à
présent; néanmoins, ils n’ont pas donné, à juste titre, une portée
excessive à cet élément à décharge, s’agissant d’un jeune adulte. Ils ont
aussi relevé que le recourant s’était reconnu débiteur des conclusions
prises contre lui, sans les discuter. Quant aux regrets exprimés, le tribunal
correctionnel a considéré qu’ils étaient davantage tournés sur lui-même
que sur ses victimes.
Ce faisant, les premiers juges ne se sont pas écartés des
éléments prescrits par l’art. 47 CP, pas plus qu’ils n'ont donné une portée
trop importante à un élément à charge au détriment d’un élément à
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décharge. En particulier, même si la sincérité de regrets exprimés est un
élément subjectif, il n'apparaît pas que l'appréciation portée à ce sujet ait
influencé notablement la quotité de la peine; elle n'apparaît en tout cas
pas arbitraire. La peine, qui sanctionne les actes d’un accusé pleinement
responsable de ses agissements, ne sort pas du cadre légal et n’apparaît
ainsi pas arbitrairement sévère.
Le recours en réforme doit dès lors être rejeté à l'instar du
recours en nullité.
II.Recours de J.________
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme.
A l'appui de divers moyens invoqués, en particulier de ceux
déduits de l'art. 411 let. h et i CPP, le recourant se prévaut d'éléments
externes au jugement, s'agissant notamment des procès-verbaux
d'audition. Or, en procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite
aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne
sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure
ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-
verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le
jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les
personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP).
2.Excipant d'une violation de l’art. 411 let. g CPP, le recourant
fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir refusé le complément
d'expertise sollicité. Comme le relève le Parquet, le recourant aurait dû
agir par la voie incidente aux débats s’il souhaitait que le tribunal ordonne
un complément d’expertise, ce qui lui aurait ouvert la voie de droit de
l'art. 411 let. f CPP. Il ne l’a pas fait. Il ne peut ainsi, en recours, demander
-
15 -
que de nouvelles preuves soient administrées alors qu’il y avait renoncé
lors des débats. Ce premier moyen doit donc être écarté.
3.Ensuite, le recourant invoque la violation du principe in dubio
pro reo, également déduit de l'art. 411 let. g CPP. Il soutient que les
premiers juges ont, "sans examen approfondi", tenu pour avéré qu’il était
le chef de la bande et, partant, retenu les infractions d’instigation à
brigandage, de complicité de brigandage, d’extorsion et de chantage,
d’escroquerie par métier, de recel par métier et de faux dans les titres.
A nouveau, le recourant se limite à opposer sa version des
faits à celle retenue par le tribunal correctionnel sans démontrer en quoi la
conviction des premiers juges serait insoutenable. Son argumentation est
ainsi purement appellatoire et doit, partant, être écartée.
Au vrai, et par surabondance, le tribunal a, pour chaque
infraction, exposé sa conviction sans que l’état de fait du jugement
permette de déduire que les infractions ont été retenues du seul fait que
le recourant est apparu comme le chef de la bande. C’est ainsi qu’aucune
référence n’est faite à son rôle dirigeant pour retenir les qualifications de
recel par métier et de faux dans les titres (jugement, p. 39 et 40). Pour ce
qui est de l’infraction de brigandage, l’instigation résulte du fait que le
recourant avait appelé son comparse A.________ «pour lui donner le coup»,
en d’autres termes pour lui proposer de commettre le brigandage. La
complicité est réalisée dans la mesure où le jugement retient que
J.________ a participé à la filature de la victime. Pour l’extorsion et le
chantage au préjudice de tiers ([...] et [...]) contraints à souscrire des
abonnements de téléphonie mobile au profit du recourant, le jugement
retient que [...] avait été menacé par le recourant et que [...] avait subi les
pressions de la bande, en particulier celles du recourant, et que c’est la
peur qui l’avait fait céder. C’est ainsi sans arbitraire que les premiers juges
ont retenu les faits que tente de contredire à nouveau le recourant, dont
les moyens sont, comme déjà relevé, appellatoires.
-
16 -
4.Ensuite, excipant de l'«interdiction de l’arbitraire», également
sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP, le recourant considère que la
motivation des premiers juges pour retenir l’escroquerie à son encontre
est insoutenable. Ce faisant, il ne critique pas l’état de fait du jugement,
mais sa motivation juridique. Ce grief constitue un moyen de réforme, et
non de nullité.
5.Enfin, le recourant, excipant de l'art. 411 let. h et i CPP, fait
valoir que l'état de fait du jugement est entaché de contradiction et de
doutes. A cet égard, le recours est à nouveau irrecevable car il repose sur
une argumentation exclusivement appellatoire. Une fois encore, le
recourant ne démontre pas en quoi l’état de fait serait intrinsèquement
contradictoire ou en quoi le jugement serait douteux lorsqu’il le tient pour
un homme violent.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
6.En réforme, le recourant conteste s'être rendu coupable
d'instigation à brigandage, de complicité de brigandage, d'escroquerie par
métier, d'extorsion et de chantage, ainsi que de recel par métier.
L'état de fait du jugement permet de statuer en l'état, c'est-à-
dire sans qu'il soit procédé aux mesures d'instructions complémentaires
requises au préalable par le recourant.
7.a)S'agissant d'abord de l'instigation à brigandage (art. 140 CP,
rapproché de l'art. 24 CP), le recourant se limite à renvoyer à ses moyens
de nullité, sans autre motivation. Selon la jurisprudence de la cour de
céans (CCASS, du 14 août 2009, n° 347, avec réf. à Bersier, op. cit., pp. 90
s.), lorsque le recourant entend invoquer une irrégularité comme moyen
de réforme et de nullité, il ne saurait déclarer, par simple référence, que
les moyens articulés au titre de la réforme sont repris comme moyens de
nullité ou vice-versa, le seul renvoi ne constituant pas une motivation
recevable. Le recours en réforme est donc irrecevable dans cette mesure.
De toute manière, il est constant que c'est le recourant qui a informé son
-
17 -
comparse de la possibilité de détrousser la victime de l'argent qu'elle avait
par devers elle.
b)Pour ce qui est de la complicité de brigandage, c'est
également en vain, au vu de la jurisprudence résumée ci-dessus, que le
recourant conteste la violence, comme élément subjectif du brigandage
selon l'art. 140 CP, rapproché de l'art. 25 CP. Par surabondance, les faits
sont constants, s'agissant en particulier de l'agression perpétrée et du
mode opératoire de ses auteurs. Ainsi, l'infraction a été rendue possible en
raison, notamment, du fait que le recourant avait suivi la future victime en
voiture, ce qui constitue un acte de participation active.
c)S'agissant de l'extorsion et du chantage (art. 156 CP), c'est
encore en vain, pour les mêmes motifs, que le recourant conteste les
menaces proférées contre chacune des victimes sous l'angle de la
qualification des faits en cause. Ces infractions sont indépendantes des
escroqueries reprochées par ailleurs au recourant. En ce qui concerne les
infractions commises au préjudice de [...], c'est à juste titre que le tribunal
correctionnel a, vu le dessein d'enrichissement, retenu l'extorsion et le
chantage plutôt que la contrainte, réprimée par l'art. 181 CP. La libération
de l'accusé de ce dernier chef d'accusation doit donc être confirmée.
d)Pour ce qui est du recel par métier (art. 160 ch. 2 CP), le
recourant conclut à libération des fins de la poursuite pénale en plaidant,
validement même si de manière très succincte, qu'il ne peut y avoir recel
sans escroquerie (cf. c. 8 ci-dessous). Ce faisait, il oublie que, dans leur
majorité, les cas de recel retenus à son encontre portent sur des choses
volées par un tiers, à savoir des bijoux, un appareil photographique, une
imprimante, une console de jeu, un caméscope, deux montres, un IPod et
des chaussures; il est en outre constant que le recourant savait que ces
biens avaient été volés. Il a de surcroît agi sur une longue période, de
manière organisée et récurrente, en saisissant chaque occasion de gain
illicite qui se présentait. Les éléments constitutifs du recel par métier au
sens de l'art. 160 ch. 2 CP, s'agissant notamment de l'élément subjectif
consistant en la conscience et en la volonté de l'auteur, sont donc réalisés
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18 -
indépendamment de savoir si le recourant s'est par ailleurs rendu
coupable d'escroquerie[...]
8.Cela étant, le recourant conteste l'escroquerie en faisant valoir
que, dans chaque cas retenu, l'attitude de la dupe excluait toute astuce.
Ce moyen est recevable sous l'angle de la réforme.
a) Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, sera puni de la réclusion pour
cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) Le comportement délictueux consiste à tromper autrui et à
amener ainsi la dupe à un ou plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il faut donc une tromperie motivante qui,
selon l'art. 146 al. 1 CP, peut se présenter sous trois formes, à savoir des
affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais et le fait de
conforter autrui dans l'erreur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, n. 1 à 15 ad art. 146 CP, pp. 300-304). Lorsque l'auteur
affirme faussement qu'un fait n'existe pas ou présente une vision
tronquée de la réalité, il s'agit d'une infraction par commission. Si l'on
admet que la tromperie peut également consister en une omission, il
faudrait que l'auteur ait eu l'obligation de parler découlant d'une position
de garant (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 146 CP, p. 302). Ainsi un devoir de
parler découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi est nécessaire. Le
devoir découlant de la bonne foi suppose néanmoins un rapport créant
une confiance accrue se rapprochant de la position de garant (ibid.). La
jurisprudence a toutefois affirmé qu'il n'y avait pas d'obligation générale,
lors d'un emprunt, de révéler sa situation financière précaire (ATF 86 IV
205).
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19 -
Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait tromperie,
encore faut-il qu'elle soit astucieuse. La jurisprudence s'est efforcée de
dresser une liste de circonstances qui confèrent à la tromperie un
caractère astucieux (Corboz, op. cit. n. 16 à 23 ad art. 146 CP, pp. 304-
306). Ainsi, il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres
frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des
actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si
raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV
171, c. 2a; ATF 122 II 429, c. cc; ATF 120 IV 133; ATF 119 IV 35, c. 3). Il y a
également astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des
vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation
(cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV 127, c. 3a; ATF 122 II 427,
c. a; ATF 122 IV 248), ou si, en fonction des circonstances, une vérification
ne pouvait pas être exigée de la dupe (cf. notamment ATF 126 IV précité;
ATF 122 II précité). Il y a astuce si l'auteur exploite un rapport de
confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (cf. notamment ATF
126 IV précité; ATF 125 IV précité) ou si l'auteur empêche ou dissuade la
dupe de procéder à une vérification (cf. notamment ATF 126 IV précité;
ATF 125 IV précité; ATF 122 IV précité). Il y a astuce enfin si la dupe, en
raison de sa situation personnelle, n'est pas en état de procéder à une
vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 126 IV précité; ATF
125 IV précité; ATF 120 IV 188, c. 1a).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour
qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle
pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les
mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Pour apprécier si
l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de
prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une
personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut
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20 -
au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe,
telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18, précité; 125 IV
124, précité; 120 IV 186, c. 1a; TF, M., 8 août 2000, ad TACC., 3 juillet
2000).
L'escroquerie implique en outre que l'erreur ait déterminé la
dupe à disposer de son patrimoine; il faut ainsi un acte de disposition
effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF
128 IV 255, c. 2).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. En
général, l'enrichissement de l'auteur (ou du tiers) correspond à
l'appauvrissement de la victime; il s'agit de l'envers et de l'avers de la
même médaille (Corboz, op. cit., n. 40 et 41 ad art. 146 CP et les
références citées). N'importe quel avantage patrimonial suffit (Corboz, op.
cit., n. 14 ad art. 138 CP, pp. 226-227, et les références citées;
Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6e éd.
2003, § 13 n. 33 p. 270 s.). L'enrichissement peut consister dans le seul
fait d'avoir l'usage d'une chose (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 146 CP, p.
309). Enfin, l'infraction est consommée lorsque survient le dommage, soit
l'appauvrissement de la victime, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait
enrichissement effectif de l'auteur (ATF 119 IV 210, c. 4b; Corboz, op. cit.,
n. 43 ad art. 146 CP, p. 310, et les références citées). En d'autres termes,
il suffit que ce dernier ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime,
un résultat correspondant n'étant pas une condition de l'infraction (cf., sur
tous ces points, CCASS, 30 juin 2008, n° 250).
c)En l’espèce, la condamnation pour escroquerie par métier
procède de l'appréciation selon laquelle le recourant et ses comparses
avaient trompé les opérateurs de téléphonie mobile en tirant profit
d'abonnements souscrits en nombre par des clients insolvables,
respectivement de mauvaise foi, jouant le rôle de prête-nom, procédé qui
leur avait permis d'obtenir autant de téléphones portables qu'ils en
avaient revendu à leur profit.
-
21 -
Dans chaque cas, l'achat de la chose mobilière en question est
indissociable du contrat de prestation de service par abonnement portant
sur l'usage du réseau de téléphonie de chacun des opérateurs en cause.
L'appauvrissement de chacun des prestataires découle de l'insolvabilité,
respectivement de la carence des prêtes-nom souscripteurs, qui est
constante en fait.
Cela étant, la question déterminante est celle du
consentement de la dupe. Admettre ce consentement dans tous les cas
exclurait l'astuce au sens légal. Lors de la conclusion de chacun des
contrats incriminés, l'opérateur était, à tout le moins à l'égard de la
clientèle, représenté par ses vendeurs. Peu importe, à ce stade, que ceux-
ci aient, pour partie, été rémunérés à la commission lors de chaque
contrat conclu.
Pour ce qui est du degré de diligence à exiger des
représentants, il est constant que 18 personnes (citées en page 34 du
jugement) ont participé aux procédés consistant à obtenir des téléphones
portables par les voies décrites dans le jugement. Ce faisant, le recourant
et ses acolytes ont obtenu 129 téléphones portables, soit sept en
moyenne par souscripteur.
Le jugement retient par ailleurs que le recourant a participé
aux escroqueries comme coauteur, avec les auteurs immédiats et grâce à
la complicité des vendeurs. A cet égard, c'est à juste titre que le recourant
relève que les vendeurs et gérants de magasins de téléphonie mobile se
situent dans un rapport d’auxiliaires au sens des art. 55 et 101 CO par
rapport aux véritables lésés et que leurs actes sont imputables à ceux-ci.
De plus, il ne ressort pas de l’état de fait du jugement que les vendeurs
indélicats auraient fait l'objet d'une procédure pénale. Ce point avait une
incidence, car, en admettant que les vendeurs soient condamnés pour
complicité d’escroquerie, on voit mal ce que l’on pourrait reprocher aux
sociétés lésées.
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22 -
A cela s’ajoute qu'il est courant (pour ne pas dire notoire) que
l’acquisition de téléphones portables par la conclusion d’un abonnement
de prestations est sujette à des abus, s'agissant surtout, comme en
l'espèce, de contrats conclus en nombre à bref délai par un même client.
Pris dans leur ensemble, ces éléments devaient inciter chacune des dupes
à la prudence. Or, le jugement ne retient même pas que les dupes
(représentées, comme déjà relevé, par leurs agents auprès de la clientèle)
avaient procédé à des vérifications qui devaient nécessairement être plus
importantes que la seule vérification de l’identité des cocontractants, dans
la mesure, d’une part, où le nombre de contrats conclus, par usager, était
anormalement élevé et, d’autre part, qu’il est courant que ce genre de
contrat conduise aux abus décrits par le jugement. Plus encore, le
jugement va jusqu’à relever que "les vendeurs (avaient) dans de
nombreux cas été complaisants" et que "cette complicité faisait partie de
l'astuce" (p. 37), ce dont il doit être déduit que, dans ces cas, les dupes
avaient, par leurs représentants, prêté main-forte aux actes incriminés.
Peu importe dès lors que, comme le relève le jugement (ibid.), l'intention
du souscripteur de ne pas payer ne soit "pas vérifiable". Aucun des
opérateurs de téléphonie en cause n'a, à cet égard, eu une pratique
s'écartant notablement de celle des autres.
En droit, on doit déduire de ces faits que chacune des dupes a
consenti à son préjudice dans tous les cas incriminés. Cet élément exclut
l'astuce et, partant, l'escroquerie, au sens de l'art. 146 al. 1 CP. Le recours
en réforme doit donc être admis dans cette mesure. Au surplus, le faux
dans les titres, réprimé par l'art. 251 CP, reste objectivement et
subjectivement réalisé indépendamment de la libération du recourant du
chef d'accusation d'escroquerie, attendu que l'intéressé avait également
souscrit des abonnements en imitant la signature figurant sur des
documents d'identité dérobés lors de vols ou de brigandages (jugement, p.
34).
9.Cela étant, il y a lieu de déterminer les effets de cette
libération sur la quotité de la peine privative de liberté globale. Pour ce qui
est de la quotité de la peine, telle que prononcée par les premiers juges, le
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23 -
recourant ne développe aucune argumentation. Vérifiée d’office, la quotité
de la peine n’est pas arbitraire à l'aune de l'art. 47 CP au vu des
infractions qui ont été retenues. Il suffit à cet égard de renvoyer aux
motifs du tribunal correctionnel, résumés en partie faits ci-dessus (6.b) et
que la cour de céans fait siens, étant précisé que ces motifs ne sont
nullement limités au chef d'accusation d'escroquerie par métier mais
concernent, bien plutôt, l'ensemble des actes incriminés.
La quotité de la nouvelle peine doit être déterminée au regard
de la gravité de l'infraction à raison de laquelle le recourant a été libéré
par rapport à celle des infractions à raison desquelles il reste condamné.
Vu la gravité particulière des infractions d'instigation à brigandage et de
complicité de brigandage et compte tenu de celles d'extorsion et de
chantage, ainsi que du recel par métier et des autres infractions dont la
répression n'est pas contestée en deuxième instance, le quantum de la
peine privative de liberté doit être ramené de cinq à quatre ans.
10.Le recourant invoque enfin une violation de l’art. 59 CP.
a)Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave
trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux
conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation
avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera
de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
b)Par rapport à l'ancien droit, les dispositions des art. 59 et 63
CP apportent la précision qu'un traitement spécial du trouble mental se
justifie uniquement s'il est à prévoir qu'il détournera l'auteur de
commettre de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (TF
6B_457/2007 du 12 novembre 2007 c. 5.1; CCASS, 19 janvier 2009, n° 21).
Conformément à la jurisprudence, le juge ne peut s'écarter des
conclusions du rapport de l'expert médical sans motifs déterminants
reposant sur des faits ou des indices fiables, de nature à ébranler
sérieusement la crédibilité de l'expertise (CCASS, 14 avril 2008, n° 147;
-
24 -
cf., sous l'empire de l'ancien droit, par analogie, ATF 102 IV 225; JT 1977
IV 130).
La dangerosité présentée par l'auteur constitue, comme
précédemment, une condition pour le prononcé de mesures. Aussi les
règles posées par la jurisprudence à ce jour peuvent-elles être reprises.
Présente ce caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est
si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de
nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient
de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens
juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en
péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité
du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété
ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre
de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de
dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic,
le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (TF 6B_457/2007, du 12
novembre 2007 c. 5.2 et les réf. citées).
c)Le traitement institutionnel ordonné par les premiers juges se
fonde sur les conclusions de l’expertise psychiatrique et procède du motif
selon lequel le recourant présente une personnalité dyssociale qui
l’expose à un risque important de récidive. L'intéressé a déjà été
condamné par le passé, également lorsqu’il était justiciable du tribunal
des mineurs. Selon l’expert, il a besoin de soins et ces soins pourraient
contrecarrer l’évolution du trouble dyssocial, même si le pronostic est
réservé; un traitement institutionnel en milieu fermé est indiqué,
s’agissant d’un traitement lourd et de longue haleine qu’il n’est pas
possible de dispenser sur un mode ambulatoire. Même si la motivation des
premiers juges est quelque peu succincte, elle n'en est pas moins
conforme aux exigences de l’art. 59 CP.
Cela étant, le jugement prévoit la suspension de la sanction au
profit d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 CP. Il convient à cet
-
25 -
égard, même si ce point n'est pas contesté, de réformer d’office le
jugement qui, dans cette mesure, procède d'une violation de l’art. 57 CP.
Le traitement institutionnel doit en effet être ordonné conjointement à la
peine privative de liberté, contrairement à ce que prévoyait l’ancien droit.
Le recours en réforme doit donc être rejeté dans cette mesure.
Au surplus, les autres modalités de la peine et la révocation
des sursis ne sont pas contestées.
III.Recours de Q.________
1.Le recourant conteste d'abord le genre de la peine, demandant
le prononcé d'une peine pécuniaire en lieu et place de la peine privative
de liberté décidée par le tribunal correctionnel.
a) La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette
étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre
elles. Le choix du type de la peine doit principalement tenir compte de
l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et
l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction
dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à
Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in:
Bauhofer/Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich
1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR
117/1999, p. 259; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008).
A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la
peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la
règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de
la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne.
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
-
26 -
garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de
la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs
sanctions entrent en considération et apparaissent réprimer de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, ou celle qui le touche le moins durement
(ATF 134 IV 82, c. 4.1; Message concernant la modification du Code pénal
suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code
pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss,
spéc. 1849, p. 2043; Dolge, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. Bâle
2007, art. 34 CP n. 24; la même, Die Geldstrafe, in: Heer-Hensler [Hrsg.],
Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, p. 60; Mazzucchelli,
Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, art. 41 CP, n. 10;
Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8e éd, Zurich 2007, p. 120;
Sollberger, Die neuen Strafen des Strafgesetzbuches in der Übersicht, in:
Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hersg.], Zur Revision des Allgemeinen
Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen
Jugendstrafrecht, 2e éd. Berne 2006, p. 25). La peine pécuniaire et le
travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et
constituent ainsi des sanctions plus clémentes. Cela résulte également de
l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie
générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines
de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de
leur substituer d'autres sanctions (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008; ATF
134 IV 60, c. 4.3; Message 1998, p. 1791, 1822 s., 1834 et 1837; cf. aussi
p. 1845 s.; cf. encore Mazzucchelli, op. cit., art. 41 CP, n. 5 et les
références; Dolge, Basler Kommentar, art. 34 CP n. 26 in fine; Binggeli, Die
Geldstrafe, in: Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hrsg.], Zur Revision des
Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen
materiellen Jugenstrafrecht, 2e éd., Berne 2006, p. 58 s.; v. encore
Schönke/Schröder/Eser, Strafgesetzbuch, Kommentar, 27e éd., 2006, § 2
n. 33).
Il faut aussi tenir des antécédents du recourant, de la gravité
des infractions en cause et du risque de récidive (TF 6B_111/2009, du 16
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27 -
juillet 2009). La situation financière ou le fait que l’insolvabilité de l’auteur
est prévisible ne constitue en aucun cas un critère déterminant pour le
genre de la peine (TF 6B_576/2008, du 28 novembre 208, résumé in BJP
2009, n° 528 p. 3). Si le juge prononce une peine privative de liberté au
détriment d'une peine pécuniaire, la seule mention d'une culpabilité
importante et d'antécédents lourds est insuffisante au regard des
exigences de motivation déduites de l'art. 50 CP (TF 6B_289/2009, du 16
septembre 2009, c. 2.7.2).
b) Dans le cas particulier, l'infraction dont s'est rendu coupable le
recourant ne fait pas obstacle au prononcé d’une peine pécuniaire (cf.
l'art. 140 al. 1 CP). L'intéressé est un délinquant primaire, même si, vu son
jeune âge, ce fait n'est pas à lui seul d'une importance déterminante. Cet
élément d'appréciation doit toutefois être rapproché de ce que le
recourant est titulaire d'un CFC, qu'il a travaillé depuis la fin de son
apprentissage et qu'il a accompli son école de recrues. Ces éléments
établissent une relativement bonne socialisation de cet accusé. Ils
commandent ainsi un pronostic favorable quant au risque de réitération au
sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Dans cette mesure, la motivation des premiers juges, qui fait
finalement dépendre le choix de peine de la nature de l’infraction, ne peut
être suivie, pas plus que le motif, non étayé, selon lequel seule une peine
privative de liberté est de nature, dans le cas d’espèce, à assurer la
sécurité publique. Une peine privative de liberté ne se justifie donc pas en
l'espèce.
Le recourant est célibataire, sans charge particulière. Vu son
expérience professionnelle jusqu'à son arrestation, il doit être réputé apte
à exercer une activité lucrative lui rapportant 4'000 fr. nets par mois, soit
autant que le salaire de son ancien emploi. Conformément à l'art. 34 al. 1
CP, la quotité du jour-amende doit ainsi être fixée à 30 fr. Le sursis à
l'exécution de la peine n'est pas contesté.
2.Le recourant conclut enfin à ce que le remboursement à l'Etat
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28 -
de l'indemnité due à son défenseur d'office ne soit exigible que pour
autant que sa situation économique se soit améliorée. Cette conclusion est
conforme à la jurisprudence fédérale (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Le
dispositif du jugement ne prévoit pas cette restriction, même si ses
considérants l'énoncent. Dans la mesure où le dispositif ne renvoie pas
expressément aux considérants, il y a lieu de réformer le jugement
conformément à cette conclusion. D'office, il doit en aller de même pour
les autres recourants
IV.Le recours de A.________ est rejeté en application de l'art. 431
al. 2 CPP. Le jugement est confirmé en ce qui le concerne. Vu l'issue du
recours, les frais de deuxième instance, par un tiers des frais globaux, plus
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 581 fr. 05, TVA comprise,
sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement
à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant
que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91,
c. 2.4, spéc. 2.4.3, déjà cité).
Le recours de J.________ est partiellement admis. Le jugement
est réformé en ce sens que cet accusé est libéré du chef d'accusation
d'escroquerie par métier, condamné à quatre ans de peine privative de
liberté sous déduction de 399 jours de détention avant jugement, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 mars 2007 par le
Juge d'instruction de Lausanne, et qu'il est ordonné qu'il soit soumis à un
traitement institutionnel. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième
instance sont mis à la charge du recourant par un sixième des frais
globaux.
Le recours de Q.________ est admis. Le jugement est réformé
en ce sens que cet accusé est condamné à 360 jours-amende, sous
déduction de 12 jours de détention avant jugement, le montant du jour-
amende étant fixé à 30 fr. et l'exécution de la peine étant suspendue
durant un délai d'épreuve de deux ans. Vu l'issue du recours, les frais de
deuxième instance y afférents, y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office de cet accusé, par 484 fr. 20, TVA comprise, sont laissés à la
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29 -
charge de l'Etat.
Au surplus, le jugement est réformé en ce sens que le
remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office
des accusés ne sera exigible que pour autant que la situation économique
de ces derniers se soit améliorée.
Enfin, il n'y a pas lieu de modifier la quotité et la répartition
des frais de première instance.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos et en audience publique,
p r o n o n c e :
- A huis clos :
- Le recours de A.________ est rejeté.
II. Le jugement est confirmé en ce qui le concerne.
III. Le tiers des frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille
cent septante francs), plus l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes), soit 1'751 fr. 05 (mille sept cent cinquante-et-un
francs et cinq centimes), sont mis à la charge du recourant
A..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A. se soit améliorée.
B) En audience publique :
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30 -
V. Le recours de Q.________ est admis, celui de J.________ est
partiellement admis.
VI. Le jugement est réformé aux chiffres IV à VI, VIII et XVII de son
dispositif ainsi que par l'introduction d'un chiffre XXX en ce
sens que le tribunal :
IV.Libère J.________ des accusations d'escroquerie par
métier et de contrainte.
V.Constate que J.________ s'est rendu coupable de
vol, vol en bande, tentative de vol en bande, instigation à
brigandage, complicité de brigandage, dommages à la
propriété, extorsion et chantage, recel par métier, violation de
domicile, actes d'ordre sexuel avec des enfants, faux dans les
titres, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions et infraction et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
VI.Condamne J.________ à 4 (quatre) ans de peine
privative de liberté sous déduction de 399 (trois cent nonante-
neuf) jours de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 30 mars 2007 par le Juge
d'instruction de Lausanne.
VIII. Ordonne que J.________ soit soumis à un traitement
institutionnel.
XVII. Condamne Q.________ à 360 (trois cent soixante) jours-
amende, sous déduction de 12 (douze) jours de détention
avant jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr.
(trente francs), suspend l'exécution de la peine et fixe au
condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans.
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31 -
XXX. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités
allouées aux défenseurs d'office des accusés ne sera exigible
que pour autant que la situation économique de ces derniers
se soit améliorée.
Le jugement est confirmé pour le surplus en ce qui concerne
les recourants.
VII. Le sixième des frais de deuxième instance, par 585 fr. (cinq
cent huitante-cinq francs), est mis à la charge du recourant
J., le solde des frais, y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office de Q. par 484 fr. 20 (quatre cent
huitante-quatre francs et vingt centimes), étant laissé à la
charge de l'Etat.
VIII. La détention subie depuis le jugement est déduite.
IX. L'arrêt est exécutoire en ce qui concerne le recourant
Q.________.
Le président :Le greffier :
Du 15 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :